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Projet de loi C-246

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1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-246
Loi modifiant le Code criminel (prédateurs sexuels d’enfants)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 273, de ce qui suit :
Prédateur sexuel d’enfants
273.01 (1) Est coupable d’un acte criminel et doit être déclaré prédateur sexuel d’enfants et condamné à l’emprisonnement à perpétuité quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave) dont la victime est un enfant de moins de seize ans et qui, selon le cas :
a) a été déclaré coupable d’une telle infraction dans d’autres circonstances au cours des dix années précédentes;
b) pendant la perpétration de l’infraction, commet une agression sexuelle plus d’une fois à l’endroit de la victime;
c) pendant les événements constituant l’infraction, ou immédiatement avant ou après la perpétration de celle-ci, commet une agression sexuelle à l’endroit de plus d’une victime;
d) est une personne en situation de confiance vis-à-vis de la victime, notamment le parent, l’enseignant, le gardien, le tuteur ou l’employeur de celle-ci;
e) pendant la perpétration de l’infraction, agit de concert avec une tierce personne –– ou en présence de celle-ci –– qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave) à l’endroit de la même victime ou d’une autre victime dans les mêmes circonstances;
f) est aussi déclaré coupable, dans les mêmes circonstances, d’une infraction prévue aux articles 279 (enlèvement), 279.1 (prise d’otage) ou 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans) à l’endroit de la même victime.
Peine minimale
(2) Pour l’application de la partie XXIII, l’emprisonnement à perpétuité prescrit par le paragraphe (1) est une peine minimale.
Risque antérieur
(3) Il est entendu que la personne qui commet une infraction mentionnée dans le passage du paragraphe (1) précédant l’alinéa a) ne peut invoquer un moyen de défense prévu à l’article 607 afin d’empêcher un tribunal de considérer la demande de la Couronne de la faire condamner pour une infraction au titre du paragraphe (1) et de la faire déclarer prédateur sexuel d’enfants par rapport à sa condamnation pour l’infraction mentionnée en premier lieu ou par rapport à une condamnation antérieure pour une infraction mentionnée à l’alinéa (1)a), que la condamnation antérieure ait ou non fait l’objet d’une demande visée au présent article et que cette demande ait ou non été accordée.
Libération conditionnelle
(4) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal, en imposant une peine conformément au paragraphe (1), fixe par ordonnance à vingt ans le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale du contrevenant.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada