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Projet de loi C-227

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1st Session, 40th Parliament,
1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
57 Elizabeth II, 2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-227
PROJET DE LOI C-227
An Act to amend the Income Tax Act (travel and accommodation deduction for tradespersons)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement et de logement pour les gens de métier)
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. Subsection 8(1) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (q):
1. Le paragraphe 8(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
(q.1) amounts expended in the year by a taxpayer in respect of travel and accommodation expenses incurred by the taxpayer in order to secure and maintain employment as a duly qualified tradesperson or an indentured apprentice in a construction activity at a job site that was located at least 80 kilometres away from the taxpayer’s ordinary place of residence, if the taxpayer
(i) was required under the contract of employment to pay those expenses,
(ii) did not receive from his or her employer an allowance in respect of those expenses that is excluded from the taxpayer’s income under paragraph 6(1)(b), and
(iii) does not claim those expenses as a deduction for the year under any other provision of this Act;
q.1) les dépenses faites au cours de l’année par un contribuable pour le déplacement et le logement afin d’obtenir et de garder un emploi à titre de personne de métier dûment qualifiée ou d’apprenti lié par contrat pour des activités de construction sur un chantier situé à au moins quatre-vingts kilomètres de son lieu habituel de résidence, s’il :
(i) est tenu de payer ces dépenses aux termes de son contrat d’emploi,
(ii) n’a reçu de son employeur, relativement à ces dépenses, aucune allocation qui est exclue de son revenu aux termes de l’alinéa 6(1)b),
(iii) ne demande, relativement à ces dépenses, aucune déduction pour l’année au titre des autres dispositions de la présente loi;
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada