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Projet de loi C-223

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C-223
C-223
First Session, Fortieth Parliament,
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
57 Elizabeth II, 2008
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-223
PROJET DE LOI C-223
An Act to amend the Income Tax Act (community service group membership dues)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (cotisations de membre d’un groupe de services communautaires)


first reading, November 21, 2008
première lecture le 21 novembre 2008


NOTE

2nd Session, 40th Parliament

This bill was introduced during the First Session of the 40th Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the First Session. The number of the bill remains unchanged.
NOTE

2e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mr. Stoffer

401058
M. Stoffer



SUMMARY
The purpose of this enactment is to allow members of community service groups a tax credit in respect of their annual membership dues.
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de permettre aux membres des groupes de services communautaires d’obtenir un crédit d’impôt pour leurs cotisations annuelles.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 40th Parliament,
1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
57 Elizabeth II, 2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-223
PROJET DE LOI C-223
An Act to amend the Income Tax Act (community service group membership dues)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (cotisations de membre d’un groupe de services communautaires)
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. The Income Tax Act is amended by adding the following after section 118.95:
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.95, de ce qui suit :
Credit for deduction by individual of community service group membership dues

118.96 (1) For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year, there may be deducted such amount as the individual claims not exceeding the amount determined by the formula

(A x B) + [C x (D - B)]

where

A      is the appropriate percentage for the year;

B      is the lesser of $200 and the total amount of annual dues paid by the individual in the year to maintain his or her membership in one or more community service groups;

C      is the highest percentage referred to in subsection 117(2) that applies in determining tax that might be payable under this Part for the year; and

D      is the total amount of annual dues paid by the individual in the year to maintain his or her membership in one or more community service groups.
118.96 (1) Un particulier peut déduire, dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :
Crédit d’impôt pour la cotisation de membre d’un groupe de services communau- taires

(A x B) + [C x (D - B)]

où :

A      représente le taux de base pour l’année;

B      le moins élevé de 200 $ et du montant total des cotisations annuelles payées par le particulier pour l’année pour demeurer membre d’un ou de plusieurs groupes de services communautaires;

C      le taux le plus élevé, mentionné au paragraphe 117(2), applicable au calcul de l’impôt qui pourrait être payable en vertu de la présente partie pour l’année;

D      le montant total des cotisations annuelles payées par le particulier pour l’année pour demeurer membre d’un ou de plusieurs groupes de services communautaires.

Regulations

(2) The Governor in Council may make regulations defining “community service group” and any expressions referred to in that definition for the purposes of subsection (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « groupe de services communautaires » ainsi que tout terme mentionné dans cette définition.
Règlement

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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