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Projet de loi C-20

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-20
Loi concernant la responsabilité civile et l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accident nucléaire »
nuclear incident
« accident nucléaire » Fait ou succession de faits de même origine qui cause des dommages dont l’exploitant est responsable au titre de la présente loi.
« assureur agréé »
approved insurer
« assureur agréé » Assureur ou association d’assureurs désigné à ce titre en vertu de l’article 25.
« combustible nucléaire »
nuclear fuel
« combustible nucléaire » Toute matière qui peut causer une réaction de fission nucléaire en chaîne auto­entretenue.
« établissement nucléaire »
nuclear installation
« établissement nucléaire » Tout emplacement ou moyen de transport désigné à ce titre en vertu de l’article 6.
« exploitant »
operator
« exploitant » Titulaire de la licence ou du permis délivré au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, désigné comme exploitant d’un établissement nucléaire en vertu de l’article 6.
« matière nucléaire »
nuclear material
« matière nucléaire »
a) Tout combustible nucléaire, autre que l’uranium naturel ou appauvri, qui peut produire de l’énergie par une réaction de fission nucléaire en chaîne auto­entretenue hors d’un réacteur nucléaire, que ce soit par lui-même ou en combinaison avec une autre matière;
b) les substances ci-après, si elles sont en présence d’un combustible nucléaire ou combinées ou mélangées à celui-ci :
(i) toute substance radioactive obtenue au cours de la production ou de l’utilisation du combustible nucléaire,
(ii) toute substance rendue radioactive par exposition aux rayonnements émis du fait ou à l’occasion de la production ou de l’utilisation du combustible nucléaire.
« réacteur nucléaire »
nuclear reactor
« réacteur nucléaire » Toute construction qui contient un combustible nucléaire disposé de telle sorte qu’une réaction de fission nucléaire en chaîne auto­entretenue puisse s’y produire sans source supplémentaire de neutrons.
« Tribunal »
Tribunal
« Tribunal » Tribunal d’indemnisation en matière nucléaire constitué en vertu du paragraphe 36(1).
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Ministre
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
CHAMP D’APPLICATION
Non-application de la présente loi
4. (1) La présente loi ne s’applique pas à l’accident causé dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 8(1)a) à d) et qui résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection, à l’exception d’une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
Dommages à l’établissement nucléaire
(2) Elle ne s’applique pas aux dommages causés à l’établissement nucléaire de l’expoitant responsable de ceux-ci ni aux biens qui s’y trouvent et qui y sont associés.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
DÉSIGNATION D’ÉTABLISSEMENTS NUCLÉAIRES
Désignation d’emplacements
6. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation faite par le ministre après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, désigner comme établissement nucléaire tout emplacement où se trouvent une ou plusieurs installations visées par une licence ou un permis délivré au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et permettant la présence de matières nucléaires dans celles-ci.
Délimitation de l’emplacement et désignation de l’exploitant
(2) Le règlement délimite l’emplacement, énumère les installations s’y trouvant où la présence de matières nucléaires est permise et désigne comme exploitant de l’établissement nucléaire le titulaire de la licence ou du permis visé au paragraphe (1).
Prise d’effet
(3) Le règlement peut être pris avant la date de délivrance de la licence ou du permis; toutefois, il ne peut entrer en vigueur avant cette date.
Désignation de moyens de transport
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation faite par le ministre après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, désigner comme établissement nucléaire tout moyen de transport muni d’un réacteur nucléaire et désigner comme exploitant de l’établissement nucléaire le titulaire de la licence ou du permis délivré au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires à l’égard du moyen de transport.
RESPONSABILITÉ POUR LES ACCIDENTS NUCLÉAIRES
Responsabilité de l’exploitant
Exclusion de toute autre source de responsabilité
7. L’exploitant ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par un accident nucléaire qu’au titre de la présente loi.
Responsabilité
8. (1) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada, selon le cas, par :
a) le rayonnement ionisant émis par toute source de radiation qui se trouve dans son établissement nucléaire ou s’en est échappée;
b) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires ou substances radioactives au cours de leur transport de l’établissement nucléaire de l’exploitant à une installation visée par une licence ou un permis délivré au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, et ce jusqu’au moment où elles y sont placées;
c) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires au cours de leur transport de l’étranger à l’établissement nucléaire de l’exploitant;
d) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses d’une source de radiation visée à l’alinéa a) ou de matières ou substances visées aux alinéas b) ou c).
Mesure de prévention
(2) Il est également responsable des dommages causés au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada par toute mesure prise au titre de l’article 18 relativement à son établissement nucléaire ou relativement à tout transport dont il est responsable.
Dommages dans un pays bénéficiant de la réciprocité
(3) Si le règlement de mise en oeuvre d’un accord de réciprocité pris en vertu du paragraphe 64(2) le prévoit, l’exploitant est responsable des dommages causés dans le pays en cause ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par la production, la transformation, le transport, l’entreposage, l’utilisation ou la disposition de matières nucléaires dont il est responsable.
Responsabilité absolue
9. (1) La responsabilité de l’exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire est absolue.
Faute ou délit civil
(2) Elle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute, au sens du Code civil du Québec, ou d’un délit civil.
Responsabilité solidaire
10. Les exploitants responsables des dommages causés par un même accident nucléaire sont solidaires.
Auteur de l’accident nucléaire
11. L’exploitant n’est pas responsable des dommages subis par la personne physique dont les actes ou omissions sont, en tout ou en partie, la cause de l’accident nucléaire si celle-ci a agi intentionnellement ou négligemment, tout en sachant qu’un préjudice en résulterait probablement.
Aucun droit de recours
12. Sous réserve de ses droits de recours contre la personne physique visée à l’article 11, l’exploitant n’a aucun droit de recours contre qui que ce soit relativement aux dommages causés par l’accident nucléaire.
Dommages indemnisables
Préjudice corporel et matériel
13. Tous les préjudices corporels et matériels causés par un accident nucléaire sont indemnisables.
Traumatisme psychologique
14. (1) Le préjudice subi par toute personne par suite d’un traumatisme psychologique est indemnisable si celui-ci découle :
a) soit d’un préjudice corporel ou matériel causé par un accident nucléaire;
b) soit d’une mesure prise par l’intéressé au titre de l’article 18.
Relation personnelle étroite
(2) Est également indemnisable le préjudice résultant d’un traumatisme psychologique subi par toute personne en relation personnelle étroite avec quiconque a subi un préjudice corporel causé par un accident nucléaire.
Pertes économiques
15. Les pertes économiques de la personne qui subit un préjudice corporel ou matériel causé par un accident nucléaire, ou un préjudice résultant du traumatisme psychologique qu’elle subit en raison de ce préjudice corporel ou matériel, sont indemnisables.
Frais et salaires
16. (1) Les frais supportés par toute personne en raison de la perte d’usage d’un bien causée par un accident nucléaire ainsi que la perte de salaire que subit tout employé de cette personne en raison de cette perte d’usage sont indemnisables.
Panne d’électricité
(2) En cas d’accident nucléaire dans un établissement nucléaire produisant de l’électricité, les frais qui résultent de l’impossibilité pour l’établissement de fournir de l’électricité ne sont pas indemnisables au titre du paragraphe (1).
Dommages à l’environnement
17. Le coût raisonnable des mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages à l’environnement causés par un accident nucléaire est indemnisable, si ces mesures ont été ordonnées par une autorité agissant en vertu de la législation fédérale ou provinciale en matière de protection de l’environnement.
Mesures de prévention
18. Dans le cas où une autorité agissant aux termes d’un plan d’urgence en matière nucléaire établi sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale a recommandé que des mesures de prévention des dommages soient prises dans une zone, les personnes qui s’y trouvent, y habitent, y travaillent ou y exploitent une entreprise peuvent être indemnisées des coûts raisonnables de ces mesures ainsi que de leurs pertes économiques, notamment la perte de salaire, et des frais résultant de la perte d’usage de biens.
Pluralité d’accidents
19. Dans le cas d’un accident non nucléaire et d’un accident nucléaire concomitants, les dommages sont réputés avoir été causés par l’accident nucléaire dans la mesure où l’on ne peut établir qu’ils résultent uniquement de l’accident non nucléaire.
Dommages aux moyens de transport
20. Dans le cas d’un accident nucléaire survenu à l’occasion du transport d’une matière nucléaire ou d’une substance radioactive à destination ou à partir de l’établissement nucléaire, les dommages causés au moyen de transport ou à la construction ou l’emplacement où la matière nucléaire ou la substance radioactive est entreposée ne sont pas indemnisables au titre de la présente loi.
Dispositions financières
Responsabilité limitée de l’exploitant
21. (1) La responsabilité que la présente loi impose à l’exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire se limite à 650 millions de dollars.
Augmentation du montant de la limite de responsabilité
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier le paragraphe (1) pour augmenter la somme qui y est prévue.
Précision
(3) Le paragraphe (1) n’exempte pas l’exploitant du paiement d’intérêts sur les indemnités, des dépens et autres frais de justice et des frais de gestion des demandes d’indemnisation.
Réexamen par le ministre
22. (1) Le ministre réexamine régulièrement et au moins tous les cinq ans la limite de responsabilité prévue au paragraphe 21(1).
Facteurs à considérer
(2) Dans le cadre de ce réexamen, il prend en considération :
a) l’évolution de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) les exigences en matière de garantie financière et les limites de responsabilité nucléaire dans d’autres pays et celles établies par les accords internationaux portant sur la responsabilité en matière nucléaire;
c) tout autre facteur qui lui semble pertinent.
Consultations
(3) Dans le cadre de ce réexamen, il tient également des consultations publiques prévoyant notamment :
a) la participation d'intervenants du secteur privé et d'autres intéressés;
b) la participation de tout comité parlementaire désigné ou constitué pour étudier les questions touchant l'énergie nucléaire.
Obligation de l’exploitant
23. (1) Pour chacun de ses établissements nucléaires où des matières nucléaires sont présentes, l’exploitant maintient, pour indemniser les dommages causés par tout accident nucléaire, une garantie financière d’un montant égal à celui de la limite de responsabilité prévue au paragraphe 21(1).
Utilisation de la garantie financière
(2) L’exploitant ne peut se servir de la garantie pour acquitter les intérêts sur les indemnités, les dépens et autres frais de justice, les honoraires d’avocat ou les frais de gestion des demandes d’indemnisation.
Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’exploitant qui est un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Assurance
24. (1) La garantie financière revêt la forme d’une assurance qui est souscrite auprès d’un assureur agréé et dont toutes les stipulations sont conformes à la police type approuvée par le ministre.
Garantie financière substitutive
(2) Le ministre peut conclure avec l’exploitant un accord l’autorisant à maintenir une partie de la garantie sous forme de garantie financière substitutive.
Montant maximum
(3) Le montant de la garantie financière substitutive ne peut, sous réserve de tout règlement fixant un pourcentage différent, dépasser 50 % de l’excédent de la somme prévue au paragraphe 21(1) sur le montant de réassurance réglementaire applicable, le cas échéant, à l’établissement nucléaire en cause.
Dispositions de l’accord
(4) L’accord désigne l’instrument financier constituant la garantie financière substitutive et il en précise la valeur. Y figure toute condition que le ministre juge indiquée, notamment l’obligation de lui faire rapport, la possibilité pour lui d’effectuer des vérifications financières relativement à la garantie ainsi que le versement par l’exploitant de droits pour l’autorisation de la substitution et pour toute vérification.
Révocation
(5) Le ministre peut révoquer l’accord.
Assureurs agréés
25. Le ministre peut désigner comme assureur agréé tout assureur ou association d’assureurs qui, à son avis, est en mesure de s’acquitter des obligations que la présente loi impose aux assureurs agréés.
Accords de réassurance
26. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut conclure avec tout assureur agréé un accord par lequel Sa Majesté du chef du Canada réassure tout ou partie du risque assumé par celui-ci au titre de l’assurance visée au paragraphe 24(1).
Protection offerte par les accords
(2) Peuvent être réassurés au titre de l’accord le risque qui, de l’avis du ministre, ne serait pas assumé par l’assureur agréé sans cette réassurance et celui faisant partie d’une catégorie réglementaire.
Primes
(3) L’accord de réassurance peut notamment stipuler le paiement de primes à Sa Majesté du chef du Canada.
Dépôt des accords
(4) Le ministre fait déposer un exemplaire de l’accord de réassurance devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa conclusion.
Études sur l'évaluation des risques
(5) Lorsque le ministre fait déposer un exemplaire de l'accord de réassurance devant chaque chambre du Parlement conformément au paragraphe (4), il y fait également déposer un exemplaire de chacune des études pertinentes sur l'évaluation des risques ayant été effectuées avant la conclusion de l'accord de réassurance.
Prorogation du compte de réassurance de la responsabilité nucléaire
27. (1) Est prorogé, parmi les comptes du Canada, le compte spécial intitulé « compte de réassurance de la responsabilité nucléaire ». Il est crédité des primes reçues par Sa Majesté du chef du Canada au titre d’accords de réassurance et débité des sommes que celle-ci est tenue de payer au titre de ces accords.
Avances sur le Trésor
(2) Si le solde du compte n’est pas suffisant pour permettre le paiement requis au titre d’un accord de réassurance, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor.
Droits et obligations préservés
Maintien de certains droits et obligations
28. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les droits et obligations découlant, selon le cas :
a) de tout contrat d’assurance;
b) de tout régime d’assurance-maladie ou d’indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles;
c) de toute disposition d’un régime de retraite relative aux droits du survivant ou à l’invalidité.
Instances judiciaires
Lieu de l’action
29. (1) Le tribunal dans le ressort duquel survient l’accident nucléaire connaît de toute action pour des dommages causés par celui-ci.
Compétence de la Cour fédérale
(2) Toutefois, la Cour fédérale est compétente dans le cas où l’accident nucléaire survient hors des limites de toute province ou dans plus d’une province.
Prescription des droits d’action
30. (1) Toute action ou demande d’indemnisation se prescrit par trois ans :
a) dans le cas où elle résulte d’un décès, à compter de la date de celui-ci ou, s’il ne peut être fourni de preuve concluante du décès, de la date à laquelle une ordonnance présumant le décès est rendue par un tribunal compétent;
b) dans tout autre cas, à compter de la date où le demandeur a ou devrait normalement avoir connaissance des dommages.
Délai maximal
(2) Elle est frappée de forclusion au dixième anniversaire de l’accident nucléaire ou, si elle est basée sur un préjudice corporel, à son trentième anniversaire.
TRIBUNAL D’INDEMNISATION EN MATIÈRE NUCLÉAIRE
Déclaration du gouverneur en conseil
Déclaration
31. (1) Le gouverneur en conseil peut, à l’égard d’un accident nucléaire, s’il est d’avis que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement des demandes d’indemnisation par un tribunal administratif, déclarer que le traitement de telles demandes sera confié à un Tribunal.
Publication de la déclaration
(2) La déclaration n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elle est toutefois publiée sans délai dans la partie II de la Gazette du Canada.
Effet de la déclaration
32. (1) L’article 29 ne s’applique plus à l’égard de l’accident nucléaire à compter de la date de la déclaration faite en vertu de l’article 31. La déclaration met fin aux instances engagées devant toute juridiction autre que le Tribunal.
Nouvelle compétence
(2) La demande d’indemnisation qui serait recevable si ce n’était la déclaration ne peut être présentée qu’au Tribunal.
Rapport au Parlement
Rapport sur l’accident nucléaire
33. Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, sans délai après la déclaration faite en vertu de l’article 31, un rapport sur le coût estimatif de l’indemnisation des dommages causés par l’accident nucléaire.
Aide financière provisoire
Aide financière provisoire
34. (1) Pendant la période commençant à la date de la déclaration faite en vertu de l’article 31 et se terminant à celle de la publication de l’avis prévu au paragraphe 37(2), le ministre peut fournir une aide financière provisoire aux personnes qui, à son avis, ont subi des dommages causés par l’accident nucléaire; le cas échéant, il communique au Tribunal le nom de chaque bénéficiaire ainsi que la somme qui lui a été versée.
Maximum
(2) Le montant total de cette aide ne peut dépasser 20 % de l’excédent de la somme prévue au paragraphe 21(1) sur le total des sommes payées par l’exploitant, avant la déclaration faite en vertu de l’article 31, à titre d’indemnité relativement à l’accident nucléaire.
Accords
35. Le ministre peut conclure avec toute personne, association d’assureurs ou province des accords portant sur l’exercice par celle-ci de ses attributions relativement au versement de l’aide financière provisoire.
Constitution d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire
Constitution d’un tribunal
36. (1) Dès que possible après toute déclaration faite en vertu de l’article 31, le gouverneur en conseil constitue un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire et en fixe le siège au Canada.
Mission
(2) Le Tribunal a pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux dommages causés par l’accident nucléaire et de les régler avec célérité, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
Avis public
37. (1) Le Tribunal donne avis au public, de la manière qu’il juge indiquée, de sa mission et de la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation.
Publication
(2) Un avis au même effet est également publié sans délai dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux diffusés dans tout le Canada.
Composition du Tribunal
38. (1) Le Tribunal est composé d’au moins cinq membres, dont le président, tous nommés par le gouverneur en conseil.
Choix des membres
(2) La majorité des membres sont choisis parmi les juges ou juges à la retraite des juridictions supérieures et les personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.
Rémunération
(3) Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Mandat des membres
39. Les membres du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour le mandat que le gouverneur en conseil estime indiqué, sous réserve de révocation motivée.
Immunité
40. Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions du Tribunal.
Personnel
41. Le Tribunal peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses attributions, en définir les fonctions et, sous réserve des règlements, les conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en fixer et payer la rémunération.
Assistance
42. Le Tribunal peut retenir, à titre temporaire, les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Incompatibilité
43. Les dispositions de la Loi sur les juges l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi qui est applicable à un juge ou à un juge à la retraite.
Attributions du Tribunal
Audiences
44. Le Tribunal peut tenir ses audiences au Canada, aux dates, heures et lieux qu’il estime indiqués.
Pouvoirs d’une cour supérieure
45. (1) Le Tribunal a, pour la réception des serments, l’assignation et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances ainsi que pour toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure.
Preuve
(2) Il n’est pas, pour l’audition des demandes, tenu aux règles juridiques applicables en matière de preuve. Toutefois, il ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible devant un tribunal judiciaire.
Commission rogatoire
(3) Il peut enfin, par commission rogatoire, faire recueillir des éléments de preuve à l’étranger et rendre à cette fin une ordonnance où il prévoit en outre leur utilisation ainsi que la remise d’un rapport des dépositions.
Pouvoirs d’enquête du Tribunal
46. Le Tribunal peut exiger de tout demandeur d’indemnisation qu’il subisse des examens, médicaux ou autres, s’il le juge nécessaire pour statuer sur la demande.
Demande futile ou vexatoire
47. Le Tribunal peut refuser d’étudier toute demande qu’il estime futile ou vexatoire.
Rapports sur les activités du Tribunal
48. Le Tribunal établit tout rapport de ses activités que lui demande le ministre. Ce dernier fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Règles
49. Le Tribunal peut établir les règles qu’il juge utiles à l’exercice de sa compétence, concernant notamment :
a) la procédure de présentation des demandes d’indemnisation;
b) les modalités de présentation des éléments de preuve;
c) le quorum;
d) le traitement des demandes d’indemnisation par les experts en sinistres;
e) les indemnités et frais de déplacement des témoins;
f) l’adjudication des dépens et autres frais;
g) la procédure relative aux appels et réexamens.
Demandes d’indemnisation
Formations du Tribunal
50. (1) Le président peut constituer des formations du Tribunal composées d’un ou de plusieurs membres pour entendre les demandes d’indemnisation.
Experts en sinistres
(2) Afin de traiter les demandes d’indemnisation rapidement, le Tribunal peut établir des catégories de demandes d’indemnisation pouvant être soumises à la décision d’un expert en sinistres sans la tenue d’une audience et désigner à titre d’expert en sinistres toute personne qu’il juge compétente.
Attributions
(3) Les formations et les experts en sinistres exercent les attributions du Tribunal à l’égard des demandes d’indemnisation dont ils sont saisis.
Avis
51. Le président assigne toute demande d’indemnisation à une formation ou à un expert en sinistres et en avise le demandeur, l’exploitant et le ministre.
Audiences publiques
52. Les audiences des formations sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si la formation saisie estime que, en l’occurrence, le droit à la vie privée de toute personne doit l’emporter sur le principe de la publicité des audiences.
Indemnité provisionnelle
53. (1) Le Tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle à l’égard de la demande d’indemnisation avant de la régler.
Paiement
(2) Il informe le ministre du montant de l’indemnité provisionnelle et celui-ci la paie au demandeur.
Avis — décision
54. (1) Le Tribunal avise le demandeur et l’exploitant de sa décision.
Indemnité
(2) Si le Tribunal accorde une indemnité, l’avis doit aussi contenir les renseignements ci-après et être acheminé au ministre :
a) le montant de l’indemnité;
b) les réductions réglementaires applicables à l’indemnité;
c) les sommes déjà versées à l’égard de la demande au titre de la présente loi.
Réexamen et appel
Révision d’une décision de l’expert en sinistres
55. Le demandeur ou l’exploitant insatisfait de la décision rendue par un expert en sinistres peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, demander au Tribunal le réexamen de la demande d’indemnisation par une formation.
Appel
56. (1) Dans le cas d’une décision rendue par une formation constituée de moins de trois membres, le demandeur ou l’exploitant peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, demander au président la permission d’interjeter appel de la décision; la demande est faite par écrit.
Appel entendu
(2) Le cas échéant, l’appel est entendu et jugé par une formation constituée de trois autres membres.
Décision
(3) La formation entend l’appel en se fondant sur le dossier de la formation initialement saisie et sur les observations des parties intéressées; elle peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, recevoir de nouveaux éléments de preuve ou entendre des témoignages si, à son avis, cela est indispensable à la bonne administration de la justice.
Révision judiciaire
57. Sous réserve des articles 55 et 56, les décisions du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales.
Dispositions financières
Paiement des indemnités
58. Une fois expirés les délais d’appel et de demande de réexamen, le ministre paie au demandeur l’indemnité accordée, déduction faite des sommes visées aux alinéas 54(2)b) et c).
Recouvrement
59. Toute somme versée en trop à une personne constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Paiement sur le compte de réassurance de la responsabilité nucléaire
60. (1) Toute somme due par le ministre est payée sur le compte de réassurance de la responsabilité nucléaire.
Avances sur le Trésor
(2) Si le solde du compte n’est pas suffisant pour permettre le paiement de ces sommes, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor.
Responsabilité de l’exploitant envers Sa Majesté
61. (1) L’exploitant responsable des dommages causés par un accident nucléaire paie à Sa Majesté du chef du Canada la moindre des sommes suivantes :
a) l’excédent de la somme prévue au paragraphe 21(1) sur le total des sommes qu’il a payées, avant la déclaration faite en vertu de l’article 31, à titre d’indemnité relativement à l’accident nucléaire;
b) le total des sommes payées par le ministre au titre de la présente loi.
Défaut de paiement
(2) Faute par l’exploitant d’acquitter toute somme due, celle-ci est payée à Sa Majesté du chef du Canada :
a) s’agissant d’une garantie financière sous forme d’assurance, par l’assureur agréé;
b) s’agissant d’une garantie financière substitutive, par l’émetteur de l’instrument financier constituant cette garantie.
Somme payée par l’exploitant, l’assureur ou l’émetteur
(3) L’exploitant, l’assureur agréé ou l’émetteur, selon le cas, paie à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans toute réclamation que lui présente le ministre.
Limitation
(4) Le total des sommes que le ministre réclame au titre du paragraphe (3) ne peut, à l’égard d’une année, dépasser le total des sommes qu’il a versées au titre de la présente loi pendant cette année.
Créance de Sa Majesté
(5) Toute somme réclamée par le ministre au titre du paragraphe (3) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Compte de réassurance de la responsabilité nucléaire
(6) Les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada en vertu du présent article sont portées au crédit du compte de réassurance de la responsabilité nucléaire.
Limite
62. (1) Le Tribunal ne peut accorder, à l’égard de l’accident nucléaire, des indemnités pour un montant total qui dépasse l’excédent de la somme prévue au paragraphe 21(1) sur le total des sommes payées par l’exploitant, avant la déclaration faite en vertu de l’article 31, à titre d’indemnité relativement à l’accident.
Crédits additionnels
(2) Si le Parlement consent des crédits additionnels pour l’indemnisation des dommages causés par l’accident nucléaire, le Tribunal peut alors accorder des indemnités à concurrence de ces crédits additionnels.
Modification des réductions
63. (1) En cas de modification d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 68b), le Tribunal avise le ministre des conséquences favorables en résultant pour le demandeur qui, en raison de la réglementation antérieure, n’a pas reçu le plein montant de l’indemnité qui lui avait été accordée.
Paiement
(2) Le ministre paie alors au demandeur en cause la différence entre l’indemnité reçue par ce dernier et celle qu’il recevrait par application du règlement dans sa version modifiée.
Nouvelle demande
(3) Le Tribunal peut également, sur présentation d’une nouvelle demande, faire bénéficier de la modification d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 68c) tout demandeur qui, en raison de la réglementation antérieure, n’a pu être indemnisé.
ACCORDS DE RÉCIPROCITÉ
Pays bénéficiant de la réciprocité
64. (1) S’il est d’avis que des arrangements satisfaisants existent dans un pays en vue de l’indemnisation des dommages causés, dans ce pays et au Canada, par la production, la transformation, le transport, l’entreposage, l’utilisation ou la disposition de matières nucléaires, le gouverneur en conseil peut déclarer que ce pays bénéficie de la réciprocité pour l’application de la présente loi.
Règlement de mise en oeuvre
(2) Il peut, à l’égard de tout pays bénéficiant de la réciprocité, prendre les règlements qu’il estime nécessaires en vue de mettre en oeuvre tout accord conclu entre le Canada et ce pays, relativement aux dommages résultant des activités visées au paragraphe (1).
Absence de compétence des tribunaux canadiens
(3) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe (2), aucun tribunal d’indemnisation en matière nucléaire ni aucun autre tribunal au Canada n’est compétent pour connaître d’une action ou demande d’indemnisation ou accorder quelque indemnisation ou autre dédommagement lié aux dommages résultant des activités visées au paragraphe (1).
INFRACTION ET PEINE
Défaut de maintenir la garantie financière
65. (1) L’exploitant qui contrevient au paragraphe 23(1) ou qui ne maintient pas une garantie financière conforme à l’article 24 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.
Précautions voulues
(2) Il ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il établit qu’il a pris les précautions voulues pour en empêcher la perpétration.
RÈGLEMENTS
Pouvoir de réglementer
66. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer un pourcentage différent pour l’application du paragraphe 24(3);
b) prévoir des catégories d’établissements nucléaires;
c) fixer un montant de réassurance pour tout établissement nucléaire ou toute catégorie d’établissements nucléaires;
d) fixer la période durant laquelle tel établissement nucléaire ou telle catégorie d’établissements nucléaires peut être réassuré;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Règlements — Tribunal
67. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le Tribunal, notamment pour :
a) prévoir les conditions de nomination des membres;
b) régir les conflits d’intérêts;
c) prévoir les attributions du président;
d) régir les cas d’absence ou d’empêchement du président ou des membres;
e) régir l’emploi et les conditions d’emploi du personnel, notamment des experts en sinistres.
Règlements — indemnisation
68. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les indemnités qui peuvent être accordées par le Tribunal, notamment pour :
a) établir un ordre de priorité entre différentes catégories de dommages;
b) prévoir, relativement à telle ou telle catégorie de dommages, la réduction proportionnelle de l’indemnité et fixer un montant maximal d’indemnisation, pour l’application de l’alinéa 54(2)b);
c) établir des catégories de dommages qui ne peuvent être indemnisés;
d) prolonger, pour telle ou telle catégorie de dommages, le délai de prescription prévu au paragraphe 30(1).
DISPOSITION TRANSITOIRE
Premier réexamen
68.1 Le premier réexamen prévu à l'article 22 doit être terminé au plus tard quinze mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1997, ch. 9
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
69. Le paragraphe 42(3) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité au titre de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité que la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire impose à l’exploitant.
70. L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
64. Les articles 58, 59, 60, 62 et 63 n’ont pas pour effet de porter atteinte :
a) aux droits, aux obligations ou à la responsabilité découlant, pour toute personne, de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire;
b) à la compétence d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire constitué sous le régime de cette loi.
71. L’article 82 de la même loi est abrogé.
1992, ch. 34
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
72. Le paragraphe 22(7) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité — Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
(7) Le présent article ne libère pas l’exploitant, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, des obligations ou de la responsabilité que lui impose cette loi.
ABROGATION
Abrogation de L.R., ch. N-28
73. La Loi sur la responsabilité nucléaire est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
74. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes