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Projet de loi C-14

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Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
LOIS DU CANADA (2009)
CHAPITRE 22
Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et protection des personnes associées au système judiciaire)

SANCTIONNÉE
LE 23 JUIN 2009
PROJET DE LOI C-14


SOMMAIRE
Le texte apporte les modifications suivantes au Code criminel :
a) il prévoit, dans les dispositions relatives aux peines pour meurtre, que les meurtres qui sont liés à une organisation criminelle sont des meurtres au premier degré, indépendamment de toute préméditation;
b) il érige en infraction le fait de décharger intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui, de commettre une agression armée contre un agent de la paix ou de lui infliger des lésions corporelles et de commettre des voies de fait graves à son endroit;
c) il porte à deux ans la durée maximale d’un engagement visant une personne dont on soupçonne qu’elle commettra une infraction d’organisation criminelle, une infraction de terrorisme ou une infraction d’intimidation prévue à l’article 423.1 dans le cas où la personne a déjà été condamnée pour une telle infraction et précise que cet engagement peut être assorti de conditions telles que la surveillance à distance, la participation à un programme de traitement ou l’obligation de rester dans une région donnée.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

57-58 ELIZABETH II
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CHAPITRE 22
Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et protection des personnes associées au système judiciaire)
[Sanctionnée le 23 juin 2009]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Autres définitions liées aux armes à feu
2.1 Dans la présente loi, « arbalète », « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu historique », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme de poing », « arme prohibée », « chargeur », « dispositif prohibé », « fausse arme à feu », « munitions », « munitions prohibées » et « réplique », ainsi que « autorisation », « certificat d’enregistrement » et « permis » lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).
1995, ch. 39, art. 139
2. (1) Le passage du paragraphe 84(1) de la même loi précédant la définition de « arbalète » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
84. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
2008, ch. 6, art. 2
(2) L’alinéa 84(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction prévue aux articles 244 ou 244.2;
2008, ch. 6, art. 3
3. L’alinéa 85(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction prévue aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);
4. (1) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxxix), de ce qui suit :
(xxxix.1) l’article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
(xxxix.2) l’article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance),
(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xliii), de ce qui suit :
(xliii.1) l’article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix),
(xliii.2) l’article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix),
1997, ch. 23, art. 8; 2001, ch. 32, par. 9(1)(F) et (2), ch. 41, art. 9
5. Les paragraphes 231(6.01) à (6.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Meurtre : activité terroriste
(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.
Meurtre : organisation criminelle
(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré :
a) lorsque la mort est causée par cette personne au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel visé par la présente loi ou une autre loi fédérale, au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
Intimidation
(6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1.
2008, ch. 6, art. 16
6. L’alinéa 239(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
2008, ch. 6, art. 17
7. L’alinéa 244(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244.2;
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 244.1, de ce qui suit :
Décharger une arme à feu avec insouciance
244.2 (1) Commet une infraction quiconque :
a) soit décharge intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne;
b) soit décharge intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou la sécurité d’autrui.
Définition de « lieu »
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « lieu » s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.
Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.
Récidive
(4) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (3)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a eu usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(5) Pour l’application du paragraphe (4), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 270, de ce qui suit :
Agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix
270.01 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) inflige des lésions corporelles au plaignant.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Voies de fait graves — agent de la paix
270.02 Quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met la vie de ce dernier en danger est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
2008, ch. 6, par. 28(2)
10. L’alinéa 272(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
2008, ch. 6, par. 29(2)
11. L’alinéa 273(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
2008, ch. 6, par. 30(2)
12. L’alinéa 279(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
2008, ch. 6, par. 31(3)
13. L’alinéa 279.1(2.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
2008, ch. 6, par. 32(2)
14. L’alinéa 344(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
2008, ch. 6, par. 33(2)
15. L’alinéa 346(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
16. (1) L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance),
(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xi.1) article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix),
(xi.2) article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix),
2008, ch. 6, par. 37(2)
17. Le sous-alinéa 515(6)a)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) ou bien qui est prévu aux articles 244 ou 244.2 ou, s’il est présumé qu’une arme à feu a été utilisée lors de la perpétration de l’infraction, aux articles 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346,
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.01, de ce qui suit :
Objectifs — infraction à l’égard d’un agent de la paix ou autre personne associée au système judiciaire
718.02 Le tribunal qui impose une peine pour l’une des infractions prévues au paragraphe 270(1), aux articles 270.01 ou 270.02 ou à l’alinéa 423.1(1)b) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
2001, ch. 41, par. 22(2)
19. (1) Le paragraphe 810.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Prolongation
(3.1) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
1997, ch. 23, art. 26
(2) Les paragraphes 810.01(5) à (5.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions de l’engagement
(4.1) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables lui intimant notamment :
a) de participer à un programme de traitement;
b) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;
c) de rester dans une région donnée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder;
d) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;
e) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Conditions — armes à feu
(5) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.
Remise
(5.1) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Motifs
(5.2) Le juge qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
20. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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