Passer au contenu

Projet de loi C-222

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-222
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-222
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (frais liés à la pratique d’une activité physique et d’un sport amateur)

première lecture le 21 novembre 2008

M. Stoffer

401039

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’autoriser la déduction des frais payés par un particulier pour la pratique d’une activité physique ou d’un sport amateur par lui ou une personne à sa charge.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-222
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (frais liés à la pratique d’une activité physique et d’un sport amateur)
Préambule
Attendu :
que l’activité physique et le sport amateur sont des éléments clés de la promotion de la santé physique et mentale des Canadiens et doivent être encouragés;
que les frais entraînés par la pratique d’une activité physique ou d’un sport amateur sont souvent élevés;
que les lois fiscales doivent permettre la déduction de ces frais afin d’alléger le fardeau fiscal des Canadiens,
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.95, de ce qui suit :
Crédit pour frais liés à la pratique d’une activité physique ou d’un sport amateur
118.96 (1) Le montant obtenu par la formule suivante peut être déduit dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A x B
où :
A      représente le taux de base pour l’année;
B      le total des montants qu’il a payés au cours de l’année pour la pratique d’une activité physique et d’un sport amateur par lui-même ou une personne à sa charge.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activité physique »
physical activity
« activité physique » Activité qui exige de l’exécutant l’acquisition d’habiletés spécifiques et une dépense énergétique supérieure à celle requise pour accomplir les activités élémentaires de la vie.
« personne à charge »
dependant
« personne à charge » Personne qui, au cours d’une année d’imposition, est l’enfant, le petit-enfant, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, et qui réside avec lui au Canada à un moment de l’année.
« sport amateur »
amateur sport
« sport amateur » Tout sport que le particulier ou une personne à sa charge pratique sans rémunération.
Pièces justificatives
(3) Le particulier doit joindre à sa déclaration de revenu pour l’année les pièces justificatives indiquant les montants qu’il a payés pour la pratique d’une activité physique ou d’un sport amateur par lui-même ou une personne à sa charge.
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser le type de frais pouvant être déduits aux termes du paragraphe (1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada