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Projet de loi S-242

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
sénat du canada
PROJET DE LOI S-242
Loi modifiant la Loi sur les télécommunications (agence de protection des consommateurs des services de télécommunication)
1993, ch. 38
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 46.5, de ce qui suit :
Agence de protection des consommateurs des services de télécommunication
Autorisation
46.6 (1) Le Conseil peut autoriser une personne morale à agir à titre d’agence indépendante de protection des consommateurs des services de télécommunication.
Mandat de l’agence
(2) L’agence a pour mandat :
a) de régler les plaintes des consommateurs à l’encontre des fournisseurs de services de télécommunication qui sont membres de l’agence;
b) de publier un rapport annuel des plaintes des consommateurs visées à l’alinéa a);
c) d’élaborer et d’approuver, pour l’industrie, des codes de conduite et des normes afin d’améliorer la satisfaction et la protection des consommateurs et les choix qui leur sont offerts;
d) de cerner les tendances et les enjeux qui justifient une attention particulière de la part du Conseil ou du gouvernement.
Adhésion obligatoire de certains fournisseurs
(3) Le Conseil peut, au titre de l’article 24, imposer l’obligation à tout fournisseur de services de télécommunication d’être membre de l’agence s’il appartient à une catégorie de fournisseurs de services de télécommunication désignée par le Conseil.
Condition de l’autorisation
(4) L’autorisation visée au paragraphe (1) est subordonnée aux conditions suivantes :
a) l’agence est une personne morale à laquelle s’applique la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes;
b) les membres de l’agence sont des fournisseurs de services de télécommunication;
c) la majorité des administrateurs de l’agence et son premier dirigeant ne sont pas affiliés à un fournisseur de services de télécommunication;
d) l’agence est financée par ses membres;
e) l’agence ne peut modifier ses instruments directeurs sans l’approbation du Conseil.
Conditions de l’autorisation
(5) Le Conseil peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (1) de conditions ayant notamment pour effet de clarifier ou de compléter les conditions établies aux paragraphe (4) ou le mandat de l’agence énoncé au paragraphe (2).
Conditions de l’autorisation — plaintes
(6) Sans pour autant restreindre les autres conditions auxquelles il pourrait subordonner l’autorisation visée au paragraphe (1), le Conseil peut subordonner celle-ci à la condition que les instruments directeurs de l’agence précisent l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) l’agence peut accepter une plainte présentée par un groupe de consommateurs, au nom de celui-ci ou au nom d’un consommateur;
b) dans le cadre du règlement d’une plainte, l’agence fait l’objet de restrictions, de la manière précisée par le Conseil, quant au montant de la compensation financière qu’elle peut ordonner à l’un de ses membres de verser;
c) dans le cadre du règlement d’une plainte, le Conseil précise la mesure dans laquelle l’agence n’est pas liée par les modalités d’un contrat ou d’une entente ayant pour effet de limiter la responsabilité d’un membre de l’agence.
Rapport sur l’efficacité de l’agence
(7) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article et au moins tous les trois ans par la suite, le Conseil remet au Ministre un rapport sur l’efficacité de l’agence.
Dépot du rapport
(8) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Communication et transparence
(9) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, l’agence entreprend une enquête sur les questions suivantes :
a) le caractère adéquat de la communication des modalités de service aux consommateurs, y compris les restrictions relatives au service;
b) la transparence des prix facturés aux consommateurs, y compris les frais supplémentaires, et la transparence des méthodes de facturation.
Publication
(10) L’agence publie les résultats de son enquête et ses recommandations éventuelles.
Décisions précédentes
(11) La décision de télécom CRTC 2007-130 (Création d’une agence indépendante de protection des consommateurs des services de télécommunication, le 20 décembre 2007) et sa variante, CRTC 2008-46 (le 30 mai 2008), prises par le Conseil, sont réputées l’avoir été sous le régime du présent article.
Définition de « instruments directeurs »
(12) Au présent article, « instruments directeurs » s’entend notamment des lettres patentes, des contrats d’adhésion, des règlements administratifs et des codes de procédure de l’agence.
2. L’article 41 de la même loi devient le paragraphe 41(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Ordonnance
(2) Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à tout fournisseur de services de télécommunication de respecter les exigences de l’article 46.6 et les conditions qu’il lui impose en vertu de cet article.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur les télécommunications
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Nouveau.