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Projet de loi S-211

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RESPONSABILITÉ
Documents publiés par l’émetteur responsable
206. (1) Lorsqu’un émetteur responsable ou une personne ou compagnie qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir au nom d’un tel émetteur publie un document qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu’il contient a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable;
b) tout administrateur de l’émetteur responsable en poste au moment de la publication du document;
c) tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis la publication du document ou qui y a acquiescé;
d) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité :
(i) soit l’émetteur responsable ou toute personne ou compagnie agissant en son nom à publier le document,
(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre la publication du document ou à y acquiescer;
e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii) le document reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si le document a été publié par une personne ou une compagnie autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans le document.
Déclarations orales publiques de l’émetteur responsable
(2) Lorsqu’une personne qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent de parler au nom d’un émetteur responsable fait une déclaration orale publique qui a trait aux activités commerciales ou aux affaires de celui-ci et qui contient une présentation inexacte de faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu’elle contient a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable;
b) l’auteur de la déclaration;
c) tout administrateur ou dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;
d) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité :
(i) soit l’auteur de la déclaration à faire celle-ci,
(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre que soit faite la déclaration ou à y acquiescer;
e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii) l’auteur de la déclaration reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si la déclaration a été faite par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans la déclaration orale publique.
Personnes influentes
(3) Lorsqu’une personne influente ou une personne ou compagnie qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir ou de parler au nom d’une telle personne publie un document ou fait une déclaration orale publique qui a trait à un émetteur responsable et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document ou celui où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits que contient le document ou la déclaration a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable, si un de ses administrateurs ou dirigeants ou, dans le cas d’un fonds d’investissement, le gestionnaire du fonds d’investissement a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qu’il y a acquiescé;
b) l’auteur de la déclaration;
c) tout administrateur ou dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;
d) la personne influente;
e) tout administrateur ou dirigeant de la personne influente qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;
f) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii) le document ou la déclaration reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,(iii) si le document a été publié ou que la déclaration a été faite par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans le document ou la déclaration.
Non-respect des obligations d’information occasionnelle
(4) Lorsqu’un émetteur responsable ne respecte pas les obligations d’information occasionnelle, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où devait être divulgué le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements et celui où il l’a été a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à ce que l’émetteur responsable ait respecté ses obligations d’information, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable;
b) tout administrateur ou dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qui y a acquiescé;
c) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité :
(i) soit l’émetteur responsable ou toute personne ou compagnie agissant en son nom à ne pas respecter les obligations d’information occasionnelle,
(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou à y acquiescer.
Rôles multiples
(5) Dans une action intentée en vertu du présent article, la personne qui est administrateur ou dirigeant d’une personne influente n’encourt aucune responsabilité à ce titre si elle en encourt une à titre d’administrateur ou de dirigeant de l’émetteur responsable.
Multiples présentations inexactes des faits
(6) Dans une action intentée en vertu du présent article :
a) d’une part, de multiples présentations inexactes des faits dont le sujet ou le contenu est le même peuvent, à la discrétion du tribunal, être traitées comme une seule présentation inexacte des faits;
b) d’autre part, de multiples cas de non-respect des obligations d’information occasionnelle relativement à un ou à plusieurs changements importants dont le sujet est le même peuvent, à la discrétion du tribunal, être traités comme un seul cas de non-respect.
Absence d’un pouvoir implicite ou effectif
(7) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (2) ou (3), si l’auteur de la déclaration orale publique avait le pouvoir apparent, mais non le pouvoir implicite ou effectif, de parler au nom de l’émetteur responsable, aucune autre personne n’encourt une responsabilité à l’égard des valeurs mobilières de celui-ci qu’elle a acquises ou qu’elle a aliénées avant qu’elle ne prenne ou qu’elle ne devrait raisonnablement avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits.
Documents non essentiels et déclarations orales publiques
207. (1) Dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans un document qui n’est pas un document essentiel ou dans une déclaration orale publique, une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité, sous réserve du paragraphe (2), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a) soit savait, lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite, que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;
b) soit a évité délibérément, lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite ou avant ce moment, de prendre connaissance du fait que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;
c) soit était coupable, par acte ou omission, d’inconduite grave relativement à la publication du document ou à la déclaration qui contenait la présentation inexacte des faits.
Idem
(2) Aucun demandeur n’est tenu de prouver une question énoncée au paragraphe (1) dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard d’un expert.
Non-respect des obligations d’information occasionnelle
(3) Dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité, sous réserve du paragraphe (4), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a) soit savait, lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois, qu’il y avait eu un changement et qu’il s’agissait d’un changement important;
b) soit a évité délibérément, lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois ou avant ce moment, de prendre connaissance du changement ou du fait qu’il s’agissait d’un changement important;
c) soit était coupable, par acte ou omission, d’inconduite grave relativement au non-respect.
Idem
(4) Aucun demandeur n’est tenu de prouver une question énoncée au paragraphe (3) dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard, selon le cas :
a) d’un émetteur responsable;
b) d’un dirigeant d’un émetteur responsable;
c) d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
d) d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement.
Connaissance de la présentation inexacte des faits ou du changement important
(5) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de la présentation inexacte de faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que le demandeur a acquis ou aliéné la valeur mobilière de l’émetteur :
a) soit en sachant que le document ou la déclaration orale publique contenait une présentation inexacte des faits;
b) soit en sachant qu’il existait un changement important.
Enquête raisonnable
(6) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard, selon le cas :
a) de la présentation inexacte de faits, si elle prouve que :
(i) d’une part, préalablement à la publication du document ou à la déclaration orale publique contenant la présentation inexacte des faits, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;
b) du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que :
(i) d’une part, avant que le non-respect ne se produise pour la première fois, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le non-respect se produirait.
Facteurs que le tribunal doit prendre en considération
(7) Lorsqu’il décide si une enquête était raisonnable pour l’application du paragraphe (6) ou si une personne ou une compagnie est coupable d’inconduite grave pour l’application du paragraphe (1) ou (3), le tribunal prend en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les éléments suivants :
a) la nature de l’émetteur responsable;
b) les connaissances, l’expérience et le rôle de la personne ou de la compagnie;
c) le poste occupé, dans le cas d’un dirigeant;
d) la présence ou l’absence d’un autre lien avec l’émetteur responsable, dans le cas d’un administrateur;
e) l’existence éventuelle et la nature de tout système visant à faire en sorte que l’émetteur responsable s’acquitte de ses obligations d’information continue;
f) la question de savoir s’il était raisonnable pour la personne ou la compagnie de se fier aux mécanismes de respect des obligations d’information de l’émetteur responsable et aux dirigeants et employés de celui-ci ainsi qu’aux autres personnes dont les fonctions lui auraient normalement permis de prendre connaissance des faits pertinents;
g) le délai imparti pour faire une divulgation requise en application du droit applicable;
h) à l’égard d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion d’un expert, les normes professionnelles applicables à celui-ci;
i) la mesure dans laquelle la personne ou la compagnie connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître le contenu et le mode de diffusion du document ou de la déclaration orale publique;
j) dans le cas de la présentation inexacte de faits, le rôle et la responsabilité de la personne ou de la compagnie dans la préparation et la publication du document qui la contient, dans la déclaration orale publique qui la contient, ou encore dans la vérification des faits qui figurent dans le document ou la déclaration;
k) dans le cas du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, le rôle et la responsabilité de la personne ou de la compagnie qui a participé à la décision de ne pas divulguer le changement important.
Divulgation confidentielle
(8) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle prouve que l’émetteur responsable a divulgué le changement important dans un rapport déposé sous le couvert de la confidentialité auprès de la Commission en application du paragraphe 90(3) ou des règlements;
b) l’émetteur responsable avait un motif raisonnable de faire la divulgation sous le couvert de la confidentialité;
c) si les renseignements figurant dans le rapport déposés sous le couvert de la confidentialité demeurent importants, le changement important a été rendu public promptement dès que le besoin de confidentialité a cessé d’exister;
d) ni elle ni l’émetteur responsable n’a publié un document ou fait une déclaration orale publique qui contenait une présentation inexacte des faits du fait de la non-divulgation du changement important;
e) l’émetteur responsable a divulgué promptement le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements s’il a été porté à la connaissance du public d’une autre manière.
Information prospective
(9) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :
a) le document ou la déclaration orale publique contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :
(i) d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle, ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
b) la personne ou la compagnie avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective.
Idem
(10) La personne ou la compagnie est réputée avoir satisfait aux exigences de l’alinéa (9)a) à l’égard d’une déclaration orale publique contenant une information prospective si l’auteur de la déclaration :
a) a fait une mise en garde portant que la déclaration contenait une information prospective;
b) a déclaré :
(i) d’une part, qu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, que certains facteurs ou hypothèses importants ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
c) a déclaré que des renseignements supplémentaires concernant :
(i) d’une part, des facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et la conclusion, la prévision ou la projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, des facteurs et des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou faire une prévision ou projection qui figure dans l’information prospective,
figurent dans un document facilement disponible ou dans une partie d’un tel document, et a précisé de quel document ou partie de celui-ci il s’agit.
Idem
(11) Pour l’application de l’alinéa (10)c), un document déposé auprès de la Commission ou divulgué au public autrement est réputé être facilement disponible.
Exception
(12) Le paragraphe (9) ne dégage pas une personne ou une compagnie de la responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans un état financier qui doit être déposé en application de la présente loi ou des règlements ou de l’information prospective figurant dans un document publié dans le cadre d’un placement initial dans le public.
Rapport, déclaration ou opinion de l’expert
(13) Une personne ou une compagnie, sauf un expert, n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui reproduit, résume ou cite des passages d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion de l’expert à l’égard de l’utilisation desquels l’émetteur responsable a obtenu le consentement écrit de ce dernier, lequel consentement n’a pas été retiré par écrit préalablement à la publication du document ou à la déclaration, si elle prouve ce qui suit :
a) elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de la déclaration qui s’appuie sur l’autorité de l’expert contenait une présentation inexacte des faits;
b) la partie du document ou de la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la déclaration ou l’opinion de l’expert.
Idem
(14) Un expert n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui reproduit, résume ou cite des passages d’un de ses rapports ou d’une de ses déclarations ou opinions, s’il prouve qu’il a retiré par écrit, préalablement à la publication du document ou à la déclaration, le consentement écrit qu’il avait accordé antérieurement.
Publication de documents
(15) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans un document, sauf un document qui doit être déposé auprès de la Commission, si elle prouve qu’au moment de la publication du document, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il serait publié.
Renseignements dérivés
(16) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans un document ou dans une déclaration orale publique, si elle prouve ce qui suit :
a) la présentation inexacte des faits figurait également dans un document déposé par une autre personne ou compagnie ou en son nom, sauf l’émetteur responsable, auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse et n’a pas été rectifiée dans un autre document déposé par cette autre personne ou compagnie ou en son nom auprès de la Commission, de cet organisme ou de cette bourse avant que ne soit publié le document ou que ne soit faite la déclaration par l’émetteur responsable ou en son nom;
b) le document ou la déclaration contenait un renvoi au document à l’origine de la présentation inexacte des faits;
c) lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration contenait une présentation inexacte des faits.
Prise de mesures de rectification
(17) Une personne ou une compagnie, sauf l’émetteur responsable, n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 si la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit à son insu ou sans son consentement et que, après avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits, mais avant qu’elle ne soit rectifiée, ou après avoir pris connaissance du non-respect, mais avant que la divulgation ne soit faite de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements :
a) d’une part, elle a promptement avisé le conseil d’administration de l’émetteur responsable ou les autres personnes agissant à titre semblable de la présentation inexacte ou du non-respect;
b) d’autre part, si l’émetteur responsable n’a pas rectifié la présentation inexacte des faits ou divulgué subséquemment le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise de l’avis prévu à l’alinéa a), elle a avisé promptement la Commission, par écrit, de la présentation inexacte ou du non-respect, à moins que le droit ou les règles du secret professionnel ne l’interdisent.
DOMMAGES-INTÉRÊTS
Évaluation des dommages-intérêts
208. (1) Des dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne ou de la compagnie qui a acquis des valeurs mobilières d’un émetteur après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
a) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie a aliénées subséquemment au plus tard le 10e jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;
b) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie a aliénées subséquemment après le 10e jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et :
(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché organisé, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements,
(B) s’il n’existe aucun marché organisé, le montant que le tribunal estime juste;
c) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie n’a pas aliénées, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières acquises, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et :
(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché organisé, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements,
(ii) s’il n’existe aucun marché organisé, le montant que le tribunal estime juste.
Idem
(2) Des dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne ou de la compagnie qui a aliéné des valeurs mobilières après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
a) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie acquiert subséquemment au plus tard le 10e jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;
b) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie a subséquemment acquises après le 10e jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’aliénation moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et :
(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché organisé, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements,
(B) s’il n’existe aucun marché organisé, le montant que le tribunal estime juste;
c) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie n’a pas acquises, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières qu’elle a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et :
(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché organisé, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements,
(ii) s’il n’existe aucun marché organisé, le montant que le tribunal estime juste.
Idem
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les dommages-intérêts évalués ne peuvent comprendre aucun montant dont le défendeur prouve qu’il est attribuable à une fluctuation du cours des valeurs mobilières qui ne découle pas de la présentation inexacte des faits ni du non-respect des obligations d’information occasionnelle.
Responsabilité proportionnelle
209. (1) Dans une action intentée en vertu de l’article 206, le tribunal détermine la responsabilité qui incombe à chaque défendeur qui est tenu responsable dans l’action relativement aux dommages-intérêts évalués en faveur de tous les demandeurs qui y sont parties, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 210(1), chacun de ces défendeurs n’étant alors tenu responsable à l’égard des demandeurs que de la fraction du montant total des dommages-intérêts évalués en leur faveur qui correspond à sa part de responsabilité relativement à ceux-ci.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de la présentation inexacte de faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, le tribunal décide qu’un défendeur donné, sauf l’émetteur responsable, a autorisé ou permis la présentation inexacte ou le non-respect ou qu’il y a acquiescé en toute connaissance de cause, le montant total des dommages-intérêts évalués dans l’action peut être recouvré auprès de ce défendeur.
Idem
(3) La responsabilité des défendeurs à l’égard desquels le tribunal a pris la décision prévue au paragraphe (2) est conjointe et individuelle.
Idem
(4) Tout défendeur duquel un montant est recouvré en application du paragraphe (2) a le droit de demander un redressement à tout autre défendeur qui est tenu responsable dans l’action.
Plafond des dommages-intérêts
210. (1) Malgré l’article 208, les dommages-intérêts auxquels une personne ou une compagnie est tenue dans une action intentée en vertu de l’article 206 correspondent au moins élevé des montants suivants :
a) le total des dommages-intérêts évalués contre elle dans l’action;
b) sa limite de responsabilité, déduction faite du total des dommages-intérêts évalués, après les appels éventuels, contre elle dans toutes les autres actions intentées en vertu de l’article 206 à l’égard de cette présentation inexacte des faits ou de ce non-respect des obligations d’information occasionnelle, et déduction faite de tout montant versé en règlement de telles actions.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne ou une compagnie, sauf l’émetteur responsable, si le demandeur prouve qu’elle a autorisé ou permis la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qu’elle y a acquiescé en toute connaissance de cause.
QUESTIONS DE PROCÉDURE
Autorisation de poursuivre
211. (1) Une action ne peut être intentée en vertu de l’article 206 qu’avec l’autorisation du tribunal, accordée sur motion avec préavis à chaque défendeur, et que si le tribunal est convaincu de ce qui suit :
a) l’action est intentée de bonne foi;
b) il est raisonnablement possible que l’action soit réglée au moment du procès en faveur du demandeur.
Idem
(2) Sur requête présentée en vertu du présent article, le demandeur et chaque défendeur signifient et déposent un ou plusieurs affidavits énonçant les faits importants sur lesquels ils ont chacun l’intention de se fonder.
Idem
(3) L’auteur d’un tel affidavit peut être interrogé au sujet de celui-ci conformément aux règles de pratique.
Idem
(4) Une copie de la requête en autorisation de poursuivre et des affidavits déposés auprès du tribunal est envoyée à la Commission au moment du dépôt.
Préavis
212. La personne ou la compagnie à laquelle est accordée l’autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 206 fait ce qui suit :
a) elle délivre promptement un communiqué portant que lui a été accordée l’autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 206;
b) elle envoie à la Commission dans les sept jours qui suivent un préavis écrit et une copie du communiqué;
c) elle envoie à la Commission, au moment du dépôt, une copie de la déclaration ou de l’acte introductif d’instance.
Restriction relative à l’abandon d’une action
213. L’abandon ou le règlement d’une action intentée en vertu de l’article 206 est subordonné à l’approbation du tribunal selon les conditions qu’il estime opportunes, notamment en ce qui a trait aux dépens. Lorsqu’il décide s’il doit ou non approuver le règlement de l’action, le tribunal tient compte notamment des autres actions en cours, le cas échéant, qui ont été intentées en vertu du même article à l’égard de la même présentation inexacte des faits ou du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
Dépens
214. La partie qui a gain de cause dans une action intentée en vertu de l’article 206 a droit aux dépens que fixe le tribunal conformément aux règles de procédure civile applicables.
Pouvoir de la Commission
215. La Commission peut intervenir dans une action intentée en vertu de l’article 206 et dans une requête en autorisation visée à l’article 211.
Maintien des autres droits
216. Le droit d’intenter une action en dommages-intérêts en vertu de l’article 206 et les moyens de défense présentés dans une action intentée en vertu du même article ne portent pas atteinte aux autres droits ou moyens de défense du demandeur ou du défendeur dans une action intentée en vertu d’autres dispositions que celles de la présente partie, mais s’y ajoutent.
Prescription
217. Aucune action ne peut être intentée en vertu de l’article 206:
a) dans le cas de la présentation inexacte de faits dans un document, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle le document contenant la présentation inexacte des faits a été publié pour la première fois,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué portant qu’a été accordée une autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 206 à l’égard de la même présentation inexacte des faits;
b) dans le cas de la présentation inexacte de faits dans une déclaration orale publique, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la déclaration contenant la présentation inexacte des faits a été faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué portant qu’a été accordée une autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 206 à l’égard de la même présentation inexacte des faits;
c) dans le cas du non-respect des obligations d’information occasionnelle, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la divulgation obligatoire devait être faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué portant qu’a été accordée une autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 206 à l’égard du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
PARTIE XXIV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Admissibilité en preuve des déclarations certifiées
218. Les déclarations présentées comme certifiées par la Commission, par un de ses membres ou par le directeur, concernant :
a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne ou d’une compagnie;
b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une pièce qui peuvent ou qui doivent être déposés;
c) toute autre question relative à cette inscription, à cette non-inscription, à ce dépôt ou à ce non-dépôt, ou aux personnes, compagnies, documents ou pièces visés;
d) la date à laquelle la Commission a initialement eu connaissance des faits sur lesquels une instance est fondée,
sont admissibles en preuve, dans la mesure où elles sont pertinentes, dans toute action, instance ou poursuite, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui les a certifiés.
Dépôt et examen des pièces
219. (1) Pour déposer les pièces exigées par le droit canadien des valeurs mobilières il suffit de les remettre ou de les faire remettre à la Commission. Sous réserve du paragraphe (2), le public doit pouvoir consulter les pièces ainsi déposées pendant les heures d’ouverture normales de la Commission.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut protéger le caractère confidentiel de pièces ou de catégories de pièces qui doivent être déposées aux termes du droit canadien des valeurs mobilières si elle est d’avis qu’elles contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes ou des compagnies visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les pièces déposées auprès de la Commission.
Immunité de la Commission et des fonctionnaires
220. (1) Aucune action ou poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre la Commission ou un de ses membres ni contre un employé ou un mandataire de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou en vue de l’exercice des fonctions ou des pouvoirs conférés par le droit canadien des valeurs mobilières ni pour une négligence ou une omission commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
Immunité s’il y a intention de se conformer à la loi
(2) Aucune personne ou compagnie n’a de droits ni de recours et aucune instance n’est recevable ni ne peut être intentée contre une personne ou une compagnie pour les actes accomplis ou les omissions commises par celle-ci en se conformant au droit canadien des valeurs mobilières.
Responsabilité de la Couronne
(3) Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par la Commission ou une personne visée au paragraphe (1).
Application de la Loi à Sa Majesté
221. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique à :
a) Sa Majesté du chef du Canada;
b) Sa Majesté du chef d’une province,
ainsi qu’à ses mandataires ou ses employés.
Exceptions
(2) Les paragraphes 23(1), (3) et (4), les articles 75, 181, 184, 185, 186, 190, 193, 194, 195, 199 et 200, la partie XXIII et l’article 218 ne s’appliquent pas à :
a) Sa Majesté du chef du Canada;
b) Sa Majesté du chef d’une province;
c) un mandataire ou un employé de Sa Majesté visé à l’alinéa a) ou b), si la question résulte de l’exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs en cette qualité ou d’une négligence ou d’une omission commise dans l’exercice de ces fonctions ou ces pouvoirs.
Règles
222. (1) La Commission peut, par règle :
a) prescrire les conditions relatives aux demandes d’inscription, au renouvellement, à la modification et à l’expiration des inscriptions, à la renonciation à celles-ci et à leur suspension, à leur annulation ou à leur remise en vigueur;
b) prescrire des catégories ou des sous-catégories de personnes ou de compagnies inscrites, classer les personnes ou les compagnies inscrites en catégories ou en sous-catégories et prescrire les conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes ou compagnies inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et de conduite professionnelle que doivent suivre les personnes ou les compagnies inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
c) étendre les exigences prescrites en application de l’alinéa b) aux administrateurs, associés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes ou des compagnies inscrites;
d) prescrire les conditions de résidence au Canada des personnes ou des compagnies inscrites;
e) prescrire les exigences relatives à l’avis qu’une personne ou compagnie inscrite, ou une autre personne ou compagnie, doit donner dans le cas d’un projet de changement dans la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la personne ou compagnie inscrite, ou dans le contrôle sur ces valeurs mobilières, et autoriser la Commission à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’elle n’ait décidé si, en raison du projet de changement, elle exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 187(1)a);
f) prescrire les exigences applicables aux personnes et aux compagnies pour ce qui est de faire des visites ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières;
g) prescrire les exigences relatives à la divulgation ou à la communication de renseignements au public ou à la Commission par les personnes ou les compagnies inscrites, ou prévoir des dispenses relativement aux exigences que prévoit la présente loi en la matière ou modifier ces exigences;
h) prévoir des dispenses relatives aux conditions d’inscription prévues par la présente loi, ou le retrait des dispenses relatives à ces conditions;
i) prévoir des dispenses des exigences prévues à l’article 58 à l’égard des courtiers;
j) prescrire les exigences relatives aux livres, dossiers et autres documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 29(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
k) réglementer l’inscription à la cote de valeurs mobilières qui font l’objet d’opérations dans le public ou les opérations sur ces valeurs, notamment exiger la déclaration des opérations et des cours;
l) réglementer les bourses reconnues, les organismes d’autoréglementation reconnus, les systèmes reconnus de cotation et de déclaration des opérations et les agences de compensation reconnues, notamment prescrire les exigences relatives à l’examen ou à l’approbation par la Commission de règlements administratifs, de règles, de règlements, de politiques, de procédures, d’interprétations ou de pratiques;
m) réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
n) réglementer les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment prescrire les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
o) prescrire des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles et classer les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
p) réglementer le placement de valeurs mobilières ou la délivrance d’accusés de réception ou modifier la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de réglementer ce placement ou cette délivrance, notamment en établissant :
(i) des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(ii) des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iii) des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(iv) des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après la délivrance d’un accusé de réception du prospectus déposé à leur égard,
(v) des procédures relatives à la délivrance d’accusés de réception de prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vi) des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(vii) des exigences relatives à la formule d’une attestation figurant dans un prospectus, notamment en prévoyant des formules de remplacement dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 78(2) de la présente loi,
(viii) des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour obtenir un accusé de réception d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité,
(ix) des dispositions concernant la modification des droits de retrait;
q) prescrire les exigences relatives à l’attestation des prospectus par des personnes et des compagnies en ce qui concerne ce qui suit :
(i) si l’émetteur est une fiducie, exiger que les prospectus soient attestés par des particuliers qui exercent pour l’émetteur des fonctions semblables à celles qu’exerce un chef de la direction ou un directeur des services financiers d’un émetteur,
(ii) si l’émetteur est une fiducie et que ses activités commerciales ou une partie importante de celles-ci sont exercées par l’intermédiaire d’une personne ou d’une compagnie qui n’est pas l’émetteur, exiger que les prospectus soient attestés par un administrateur ainsi que le chef de la direction et le directeur général des services financiers de la personne ou de la compagnie, ou par des particuliers qui exercent pour la personne ou la compagnie des fonctions semblables à celles qu’exerce un chef de la direction ou un directeur des services financiers,
(iii) si l’émetteur est une société en commandite, exiger que les prospectus soient attestés par le commandité de l’émetteur et des particuliers qui exercent pour l’émetteur des fonctions semblables à celles qu’exerce un chef de la direction ou un directeur des services financiers d’un émetteur,
(iv) si l’émetteur n’est pas constitué en compagnie, en fiducie ou en société en commandite, exiger que les prospectus soient attestés par des personnes ou des compagnies qui exercent des fonctions semblables à celles qu’exercent les personnes ou les compagnies visées au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii) ou à l’article 73;
r) prescrire les exigences relatives à l’entiercement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
s) désigner des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes ou compagnies inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
t) prescrire quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Canada;
u) prévoir des dispenses relatives aux exigences applicables aux prospectus qui sont prévues par la présente loi, et prévoir le retrait des dispenses relatives à ces exigences;
v) prescrire les circonstances dans lesquelles le directeur doit refuser d’accuser réception d’un prospectus, et lui interdire d’en accuser réception dans ces circonstances;
w) prescrire, relativement à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation de documents par les émetteurs assujettis, des obligations d’information continue qui s’ajoutent aux obligations prévues par la présente loi, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les rapports annuels,
(ii) les notices annuelles,
(iii) les analyses supplémentaires des états financiers;
x) traiter des exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
y) dispenser les émetteurs assujettis d’une exigence prévue à la partie XVI (Information continue) :
(i) soit si l’exigence est incompatible avec une exigence des lois émanant de l’autorité législative du ressort où les émetteurs assujettis sont constitués en personne morale, organisés ou maintenus,
(ii) soit si les émetteurs assujettis communiquent habituellement des renseignements de nature financière aux détenteurs de leurs valeurs mobilières d’une façon ou à des époques différentes de celles exigées par la partie XVI,
(iii) soit dans des circonstances où la Commission estime qu’il est justifié d’accorder la dispense;
z) obliger les émetteurs ou d’autres personnes et compagnies à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie XVI (Information continue) ou aux règles établies en application de l’alinéa w);
z.1) prescrire les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définir les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) prescrire les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion des informations financières prospectives et des états financiers pro forma,
(iii) prescrire les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) prescrire les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne ou compagnie inscrite,
(v) prescrire les exigences relatives aux changements dans l’exercice d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi,
(vi) définir les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci;
z.2) prescrire les exigences relatives à la validité et à la sollicitation de procurations, prescrire les activités pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « solliciter » et « sollicitation » à l’article 98 et prescrire les circonstances pour l’application de l’alinéa 100(2)b);
z.3) prévoir l’application de la partie XVI (Information continue) et de la partie XVII (Procurations et sollicitations de procurations) à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes ou compagnies pour le compte desquelles ces valeurs et ces titres sont détenus, notamment les exigences applicables aux émetteurs assujettis, aux agences de compensation reconnues, aux détenteurs inscrits, aux personnes ou compagnies inscrites et aux autres personnes ou compagnies qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes ou de compagnies mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
z.4) réglementer les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, notamment :
(i) prévoir tout ce qui, aux termes de la partie XVIII, peut être précisé ou exigé par règlement ou peut ou doit être déterminé ou fait conformément aux règlements,
(ii) modifier les exigences des articles 108 à 111, prévoir des dispenses de l’application de l’un d’eux ou supprimer des dispenses qui y sont prévues,
(iii) modifier les exigences des articles 112 à 140 ou prévoir des dispenses de l’application de l’un d’eux,
(iv) supprimer des dispenses prévues aux articles 141 à 145 ou 148 à 153,
(v) établir des dispenses dans le cadre des articles 147 et 155,
(vi) modifier les exigences des articles 157 et 158 ou prévoir des dispenses de l’application de l’un d’eux,
(vii) prescrire les exigences relatives aux offres de l’émetteur, aux offres d’initié, aux transformations en compagnie fermée et aux opérations entre personnes apparentées en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants des conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(viii) prescrire les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
(ix) modifier tout délai prévu à la partie XVIII;
z.5) prévoir des dispenses de l’application des dispositions de l’article 91 ou de la responsabilité visée à l’article 199, et prescrire les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été divulgué au public;
z.6) prescrire les délais visés à l’article 163, modifier les exigences de la partie XIX (Opérations d’initié et transactions internes) ou prévoir des dispenses relativement à ces exigences;
z.7) réglementer la divulgation ou la communication de renseignements au public ou à la Commission par les initiés, notamment :
(i) prescrire les exigences de dépôt concernant la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a, directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrire les exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier connexe ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrire les exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, arrangement ou entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente;
z.8) prescrire des exigences relatives à un émetteur assujetti pour faciliter le respect, par ses initiés, de la présente loi et des règles établies en vertu de l’alinéa z.7);
z.9) exiger que les déclarations visées à l’alinéa z.7) contiennent également des renseignements sur la période d’au plus six mois qui précède le moment où une personne ou une compagnie est devenue un initié;
z.10) réglementer les fonds d’investissement ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces fonds et les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) modifier la partie XIII ou la partie XVI en prescrivant des obligations d’information supplémentaires à l’égard des fonds d’investissement et en exigeant ou en permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement à ces fonds,
(ii) prescrire la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds d’investissement, et interdire ou restreindre certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement dans le cas de ces fonds,
(iii) prescrire les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds d’investissement,
(iv) prescrire le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds d’investissement qui effectuent un placement, et interdire ou restreindre le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un tel fonds,
(v) prescrire les questions concernant un fonds d’investissement qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrire les exigences relatives au calcul de la valeur liquidative des fonds d’investissement,
(vii) prescrire les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds d’investissement ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désigner des fonds mutuels comme fonds mutuels fermés et prescrire les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) traiter des frais de vente qu’une compagnie de placement ou une compagnie qui offre des plans à versements périodiques impose, en vertu d’un plan à versements périodiques, aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes ou compagnies inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un tel fonds,
(x) prescrire les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrire les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes ou compagnies inscrites et aux autres personnes ou compagnies relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrire les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers ou aux personnes et compagnies qui administrent les affaires des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration;
z.11) traiter des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds mutuel ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
z.12) prescrire les exigences relatives aux qualités requises d’une personne ou compagnie inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds d’investissement;
z.13) réglementer les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) modifier la partie XIII (Prospectus — placement) ou la partie XVI (Information continue) afin de prescrire des obligations d’information supplémentaires à l’égard des fonds du marché à terme, et exiger ou permettre l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrire les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes et aux compagnies qui administrent les affaires des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrire les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdire ou restreindre le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreindre le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrire les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrire les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
z.14) réglementer les produits dérivés ou modifier la présente loi à leur égard, et notamment :
(i) prévoir des dispenses des exigences de la présente loi,
(ii) prescrire des obligations d’information et exiger ou interdire l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(iii) prescrire les exigences qui s’appliquent aux fonds d’investissement, aux fonds du marché à terme ou aux autres émetteurs;
z.15) modifier la présente loi dans le cas des émetteurs étrangers en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, lorsque les émetteurs étrangers sont soumis aux exigences des lois d’autres autorités législatives que la Commission estime adéquates compte tenu des objets et des principes de la présente loi;
z.16) prescrire les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
z.17) exiger ou prévoir le support, le format, la préparation, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion et autres utilisations, le dépôt et l’examen de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles, ainsi que de tous les documents qui sont, selon les règlements ou les règles, accessoires à ces documents, notamment :
(i) les demandes d’inscription et autres,
(ii) les prospectus provisoires et les prospectus,
(iii) les états financiers périodiques et les états financiers,
(iv) les procurations et les circulaires d’information,
(v) les circulaires d’offre d’achat visant à la mainmise, les circulaires d’offre de l’émetteur et les circulaires des administrateurs;
z.18) régir l’approbation de tout document visé à l’alinéa z.17);
z.19) traiter de la désignation ou de la reconnaissance de toute personne, compagnie ou autorité législative, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, et notamment :
(i) reconnaître les bourses, les organismes d’autoréglementation et les agences de compensation,
(ii) désigner, pour l’application du paragraphe 102(1), les autorités législatives dont les exigences sont sensiblement semblables à celles de la partie XVII,
(iii) désigner une personne ou une compagnie pour l’application de la définition de « participant au marché »,
(iv) désigner des catégories de personnes ou de compagnies qui ne sont pas des initiés pour l’application de la définition de « initié »,
(v) désigner des catégories de personnes ou de compagnies pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « initié » au paragraphe 2(1), s’il est raisonnable de s’attendre que les personnes ou les compagnies auraient accès, dans le cours normal de leurs activités, à des renseignements importants sur les activités commerciales, l’exploitation, l’actif ou les produits de l’émetteur;
z.20) traiter de la conduite de la Commission et de ses employés quant aux fonctions, aux responsabilités et aux pouvoirs discrétionnaires prévus par la présente loi, notamment :
(i) la tenue des enquêtes et des examens effectués aux termes de la partie VI (Enquêtes et examens),
(ii) le déroulement des audiences;
z.21) prescrire les droits payables à la Commission, notamment les droits de dépôt, les droits à verser avec une demande d’inscription ou de dispense, les droits d’opérations sur valeurs mobilières, les droits relatifs aux vérifications effectuées par la Commission et les droits relatifs à l’application du droit canadien des valeurs mobilières;
z.22) modifier la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise :
(i) des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles,
(ii) des documents qui, selon les règlements ou les règles, sont accessoires aux documents exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
z.23) fixer les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
z.24) permettre la signature électronique des documents et prescrire les circonstances dans lesquelles des personnes ou des compagnies sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
z.25) réglementer les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
z.26) préciser les conditions dans lesquelles un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
z.27) permettre ou exiger, ou modifier la présente loi pour permettre ou exiger, que soient utilisés des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes ou compagnies inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou par ceux-ci, de documents, de renseignements, d’avis, de livres, de dossiers, de registres, de choses, de rapports, de déclarations, d’ordonnances, d’ordres, d’autorisations ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit canadien des valeurs mobilières;
z.28) prévoir des dispenses relativement aux exigences énoncées à la partie XI ou modifier ces exigences;
z.29) prescrire des sommes pour l’application des alinéas 52(1)e) et r) et 87(1)d) et l);
z.30) prévoir des dispenses relativement aux exigences prévues par la présente loi à l’égard des modifications apportées aux prospectus ou aux prospectus provisoires ou modifier ces exigences, ou prescrire les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus ou d’un prospectus provisoire doit être déposée;
z.31) permettre qu’un placement ou un placement additionnel visé au paragraphe 72(4) s’effectue sans accusé de réception d’une modification;
z.32) prévoir des dispenses relativement aux exigences de l’article 77, 80 ou 86 ou modifier ces exigences;
z.33) prescrire les exigences pour l’application des sous-alinéas 87(4)b)(i) et (ii);
z.34) prévoir des dispenses relativement aux exigences des paragraphes 87(4), (5), (6) et (7) ou modifier ces exigences;
z.35) préciser les dispenses et les circonstances qui sont assujetties à l’article 194;
z.36) prescrire des documents pour l’application de la définition de « document essentiel » à l’article 204;
z.37) prévoir l’application de la partie XXIII à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 68 ou 77 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
z.38) prescrire des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 205d);
z.39) prescrire le sens de « capitalisation boursière », de « cours », de « marché principal » et d’autres termes utilisés à la partie XXIII mais non définis par ailleurs dans la présente loi;
z.40) prescrire tout délai prévu par la pré-sente loi ou les règlements, prévoir des dispenses à son égard ou le modifier;
z.41) prescrire les exigences à l’égard de la gouvernance des émetteurs assujettis pour l’application de l’article 179;
z.42) obliger les émetteurs assujettis à constituer un comité de vérification et prescrire les exigences relatives à son fonctionnement et à ses responsabilités, y compris des exigences à l’égard de ce qui suit :
(i) la norme que le comité doit appliquer dans son examen des documents déposés en application du droit canadien des valeurs mobilières,
(ii) l’attestation ou une autre preuve des examens effectués par le comité,
(iii) l’étendue et le contenu des examens qu’effectue le comité,
(iv) la composition du comité et les qualités requises de ses membres, y compris les exigences en matière d’indépendance;
z.43) obliger les émetteurs assujettis à concevoir et à maintenir un système de contrôles internes visant l’efficacité et l’efficience de leur exploitation, y compris l’information financière et le contrôle des éléments d’actif, qui suffit pour fournir une garantie raisonnable que :
(i) les transactions sont effectuées conformément à une autorisation générale ou particulière de la direction,
(ii) les transactions sont consignées de façon à permettre la préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus ou aux autres critères applicables à ces états,
(iii) les transactions sont consignées de façon à maintenir la responsabilité à l’égard des éléments d’actif,
(iv) l’accès aux éléments d’actif n’est permis que conformément à une autorisation générale ou particulière de la direction,
(v) la responsabilité à l’égard des éléments d’actif, telle qu’elle est consignée, est rapprochée des éléments d’actif existants à intervalles raisonnables et des mesures appropriées sont prises en cas de divergence;
z.44) obliger les émetteurs assujettis à concevoir et à maintenir des contrôles et des mécanismes d’information qui suffisent pour fournir une garantie raisonnable que :
(i) les renseignements qui doivent être divulgués en application du droit canadien des valeurs mobilières sont consignés, traités, résumés et fournis, dans les délais précisés par ce droit,
(ii) les renseignements qui doivent être divulgués en application du droit canadien des valeurs mobilières sont compilés et communiqués à la direction de l’émetteur assujetti, y compris son directeur général et le directeur de ses services financiers, selon ce qui est approprié, pour permettre la prise de décisions opportunes en ce qui concerne les obligations en matière d’information;
z.45) obliger les directeurs généraux et les directeurs des services financiers des émetteurs assujettis, ou les personnes qui exercent des fonctions semblables, à fournir une attestation visant les contrôles internes des émetteurs, notamment :
(i) leur établissement et leur maintien,
(ii) leur conception,
(iii) l’évaluation de leur efficacité;
z.46) obliger les directeurs généraux et les directeurs des services financiers des émetteurs assujettis, ou les personnes qui exercent des fonctions semblables, à fournir une attestation visant les contrôles et mécanismes d’information des émetteurs, notamment :
(i) leur établissement et leur maintien,
(ii) leur conception,
(iii) l’évaluation de leur efficacité;
z.47) exiger qu’un fonds d’investissement crée et maintienne un organisme aux fins prévues au paragraphe 180(1), prescrire ses pouvoirs et fonctions et prescrire les exigences relatives à ce qui suit :
(i) le mandat et le fonctionnement de l’organisme,
(ii) la composition de l’organisme et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance de ses membres, et le processus de sélection de ceux-ci,
(iii) les normes de diligence qui s’appliquent aux membres de l’organisme dans l’exercice de leurs pouvoirs, fonctions et responsabilités,
(iv) la divulgation de renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds d’investissement, à son gestionnaire et à la Commission,
(v) les questions concernant le fonds d’investissement qui requièrent un examen de la part de l’organisme ou l’approbation de celui-ci;
z.48) prévoir toute autre mesure transitoire que la Commission estime utile pour l’application de la présente loi.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter des questions à l’égard desquelles la Commission peut établir des règles, avec les adaptations nécessaires;
b) traiter de la gestion et de la distribution des montants remis en application de l’alinéa 187(1)p);
c) traiter des questions utiles à la réalisation des objets de la présente loi.
Abrogation ou modification de règlements
(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
Entrée en vigueur
(4) Le règlement pris en application du paragraphe (3) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
Effet rétroactif
(5) Sous réserve du paragraphe (4), le règlement pris en application du paragraphe (3) qui comporte une disposition en ce sens a un effet rétroactif.
Incorporation par renvoi
(6) Les règlements ou les règles peuvent incorporer par renvoi une ou plusieurs dispositions d’une loi ou d’un règlement et la totalité ou une partie de toute norme, procédure ou ligne directrice, et en exiger le respect.
Catégories
(7) Les règlements qui sont pris ou les règles qui sont établies au sujet des personnes ou des compagnies inscrites, des émetteurs, des autres personnes ou compagnies, des valeurs mobilières, des opérations ou d’autres questions ou choses peuvent porter sur une catégorie de ceux-ci.
Champ d’application
(8) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
Dispense
(9) Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur à accorder une dispense de leur application.
Idem
(10) Une dispense ou le retrait d’une dispense peut :
a) être total ou partiel;
b) être assujetti à des conditions ou à des restrictions.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(11) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles.
Idem
(12) Les règlements pris en application du paragraphe (3) sont assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.
Prépondérance des règlements pris par le gouverneur en conseil
(13) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
Règles et règlements transitoires
(14) Les règles ou les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)z.48) peuvent prévoir qu’ils s’appliquent indépendamment de la présente loi ou de toute autre loi.
Publication des projets de règle
223. (1) La Commission publie dans son bulletin un avis des règles qu’elle se propose d’établir en application de l’article 222.
Avis
(2) L’avis doit comprendre les éléments suivants :
a) le projet de règle;
b) l’énoncé de la substance et de l’objet du projet de règle;
c) un résumé du projet de règle;
d) un renvoi à la disposition habilitante en vertu de laquelle la règle est proposée ou un énoncé portant que la Commission demande la modification de la loi pour prévoir les pouvoirs nécessaires à l’établissement de la règle;
e) l’exposé de toutes les solutions de rechange au projet de règle que la Commission a examinées et les raisons pour ne pas en avoir proposé l’adoption;
f) un renvoi aux études, rapports ou autres pièces écrites d’importance, mais non publiés, sur lesquels la Commission se fonde pour proposer la règle;
g) la description des coûts et avantages prévus du projet de règle;
h) un renvoi à chaque règlement ou disposition de règlement qui sera modifié ou abrogé aux termes du paragraphe 222(3).
Exception
(3) La Commission n’est pas tenue de faire un renvoi aux pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu’elles contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance d’en garder la substance et l’existence secrets dans l’intérêt des personnes ou des compagnies visées l’emporte sur l’importance de permettre au public de les consulter ou d’être informé de leur existence.
Observations
(4) Lors de la publication de l’avis visé au paragraphe (1), la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur le projet de règle, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans un délai d’au moins quatre-vingt-dix jours suivant la publication.
Exceptions à l’obligation de publier un avis
(5) La publication d’un avis n’est pas exigée dans les cas suivants :
a) toutes les personnes et compagnies qui seraient assujetties au projet de règle sont nommées, les renseignements énoncés au paragraphe (2) sont envoyés à chacune d’elles et celles-ci, ainsi que toute autre personne ou compagnie dont les intérêts seront vraisemblablement touchés considérablement par le projet de règle, ont l’occasion de présenter des observations écrites;
b) le projet de règle accorde une dispense ou supprime une restriction et n’aura vraisemblablement pas un effet considérable sur les intérêts de personnes ou de compagnies autres que celles qui en retirent un avantage;
c) le projet ne fait qu’apporter une modification qui ne change pas de façon importante une règle existante;
d) la Commission :
(i) d’une part, croit que le projet de règle répond à un besoin urgent et que, sans celle-ci, les investisseurs ou l’intégrité des marchés financiers risqueraient fortement de subir un préjudice important,
(ii) d’autre part, a reçu l’approbation du ministre pour établir la règle sans publier d’avis.
Publication
(6) Lors de l’entrée en vigueur d’une règle à laquelle s’applique l’alinéa (5)d), la Commission publie dans son bulletin une déclaration exposant la substance et l’objet de la règle ainsi que la nature de l’urgence et du risque.
Changements apportés au projet
(7) Si, après publication de l’avis et examen des observations, la Commission se propose d’apporter des changements importants au projet de règle, elle publie dans son bulletin un avis des changements proposés.
Avis
(8) L’avis doit comprendre les éléments suivants :
a) le projet de règle auquel ont été intégrés les changements;
b) un bref énoncé de l’objet des changements;
c) les motifs des changements.
Observations sur les changements
(9) Lors de la publication de l’avis de changements, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur les changements, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans le délai qu’elle juge approprié.
Établissement de la règle
(10) Dans les cas où la procédure relative aux avis et aux commentaires est exigée, la Commission peut uniquement établir la règle à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent.
Examen des pièces
(11) L’article 219 s’applique aux observations écrites présentées aux termes du présent article comme s’il s’agissait de pièces dont le dépôt est exigé.
Définition
(12) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 224.
« règle »
rule
« règle » S’entend en outre d’une modification apportée à une règle ou de son abrogation.
Remise des règles au ministre
224. (1) La Commission remet au ministre une copie de toutes les règles qu’elle établit ainsi que les éléments suivants :
a) une copie des avis publiés aux termes de l’article 223, sauf si la publication n’était pas exigée, ainsi que de tous les documents mentionnés dans les avis;
b) un résumé des observations présentées, ainsi que des autres documents soumis, à l’égard du projet de règle;
c) tous les autres renseignements importants que la Commission a examinés dans le cadre de l’établissement de la règle.
Publication
(2) Aussitôt que possible après avoir établi une règle, la Commission la publie dans son bulletin avec les éléments suivants :
a) la date à laquelle la règle et les pièces exigées aux termes du paragraphe (1) ont été remises au ministre;
b) la date à laquelle la règle entrera en vigueur si le ministre ne prend aucune des mesures prévues au paragraphe (3);
c) l’énoncé de la substance et de l’objet de la règle;
d) un résumé des commentaires écrits reçus au cours des périodes prévues à cette fin si des avis et des commentaires étaient exigés;
e) une déclaration de la Commission exposant sa réponse aux questions et aux inquiétudes importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour les commentaires.
Mesures prises par le ministre
(3) Dans les soixante jours qui suivent la remise d’une règle au ministre, celui-ci peut :
a) soit approuver la règle;
b) soit rejeter la règle;
c) soit retourner la règle à la Commission pour réexamen.
Entrée en vigueur des règles
225. (1) Les règles qu’approuve le ministre entrent en vigueur quinze jours après leur approbation ou à la date ultérieure qu’elles précisent.
Idem
(2) Si le ministre n’approuve pas la règle, ne la rejette pas ou ne la retourne pas à la Commission pour réexamen et qu’une date d’entrée en vigueur :
a) qui suit d’au moins soixante-quinze jours la remise de la règle au ministre est précisée dans la règle, celle-ci entre en vigueur à cette date;
b) n’est pas précisée dans la règle, celle-ci entre en vigueur le 75e jour qui suit sa remise au ministre;
c) qui suit de moins de soixante-quinze jours la remise de la règle au ministre est précisée dans la règle, celle-ci entre en vigueur le 75e jour qui suit sa remise au ministre.
Idem
(3) La règle qui est retournée à la Commission pour réexamen ne peut entrer en vigueur avant que la Commission ne la retourne au ministre, auquel moment le présent article s’applique comme si la règle était remise pour la première fois.
Idem
(4) La règle que rejette le ministre n’entre pas en vigueur.
Idem
(5) La règle à laquelle s’applique l’alinéa 223(5)d) (besoin urgent) et qu’approuve le ministre entre en vigueur le jour de sa publication dans le bulletin de la Commission.
Abrogation par l’effet de la loi
(6) Toute règle à laquelle s’applique l’alinéa 223(5)d) est abrogée le 275e jour qui suit son entrée en vigueur.
Publication
(7) La Commission publie chaque règle qui entre en vigueur dans la Gazette du Canada et dans son bulletin.
Avis réputé donné
(8) Chaque personne ou compagnie touchée par une règle est réputée avoir été avisée de celle-ci lors de sa publication dans le bulletin de la Commission.
Règle retournée pour réexamen
226. (1) Si le ministre retourne une règle à la Commission pour réexamen, il peut préciser les points qui doivent être examinés, les conditions qui s’appliquent et la procédure à suivre.
Idem
(2) Sous réserve des instructions qu’elle reçoit en vertu du paragraphe (1), la Commission examine les règles qui lui sont retournées de la manière et selon la procédure qu’elle juge appropriées.
Publication
227. La Commission publie dans son bulletin un avis :
a) d’une part, des mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 224(3) à l’égard de toute règle que lui a remise la Commission;
b) d’autre part, de toute question que le ministre précise d’examiner en vertu du paragraphe 226(1).
Études
228. (1) Le ministre peut exiger par écrit que la Commission :
a) d’une part, étudie des questions de nature générale qui sont visées par la présente loi, les règlements ou les règles, ou qui ont une incidence sur ceux-ci, et fasse des recommandations à leur égard;
b) d’autre part, examine la possibilité d’établir une règle sur une question qu’il précise.
Publication
(2) La Commission publie dans son bulletin un avis de toutes les exigences imposées par le ministre en vertu du paragraphe (1).
Avis
(3) L’avis doit comprendre les éléments suivants :
a) l’énoncé de la substance de l’exigence.
b) un renvoi aux études, rapports ou autres pièces écrites non publiés que le ministre a fournis à la Commission, à l’exclusion des pièces dont il a demandé à la Commission de protéger le caractère confidentiel.
Politiques de la Commission
229. (1) La définition qui suit s’applique à la présente loi.
« politique »
policy
« politique » S’entend d’une déclaration écrite de la Commission énonçant l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les principes, les normes, les critères ou les facteurs qui se rapportent à la prise d’une décision ou à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par la Commission ou le directeur en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles;
b) la façon dont la Commission ou le directeur applique ou interprète une disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
c) les pratiques que la Commission ou le directeur suit généralement dans l’exercice des fonctions et l’exécution des responsabilités que lui attribue la présente loi;
d) une chose qui n’est pas de nature législative.
Publication
(2) La Commission publie dans son bulletin un avis de ses projets de politique.
Avis
(3) L’avis doit comprendre les éléments suivants :
a) le projet de politique;
b) l’énoncé de l’objet du projet de politique;
c) un résumé du projet de politique;
d) un renvoi aux études, rapports, décisions ou autres pièces écrites d’importance, mais non publiés, sur lesquels la Commission se fonde pour proposer la politique;
e) un renvoi à toute disposition de la présente loi, d’un règlement ou d’une règle à laquelle se rapporte le projet de politique.
Exception
(4) La Commission n’est pas tenue de faire un renvoi aux pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu’elles contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance d’en garder la substance et l’existence secrets dans l’intérêt des personnes ou des compagnies visées l’emporte sur l’importance de permettre au public de les consulter ou d’être informé de leur existence.
Observations
(5) Lors de la publication de l’avis, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur le projet de politique, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans un délai d’au moins soixante jours suivant la publication.
Exceptions à l’obligation de publier un avis
(6) La publication d’un avis n’est pas exigée si le projet de politique n’apporte aucun changement de fond important à une politique existante.
Changements apportés au projet
(7) Si, après publication de l’avis, la Commission se propose d’apporter des changements importants au projet de politique, elle publie dans son bulletin les éléments suivants :
a) le projet de politique auquel ont été intégrés les changements;
b) un bref énoncé de l’objet des changements;
c) les motifs des changements.
Observations sur les changements
(8) Lors de la publication de l’avis de changement, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur le changement, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans le délai qu’elle juge approprié.
Publication dans le bulletin
(9) Aussitôt que possible après avoir adopté une politique, la Commission la publie dans son bulletin avec les éléments suivants :
a) la date d’entrée en vigueur de la politique;
b) l’énoncé de la substance et de l’objet de la politique;
c) un résumé des commentaires écrits reçus au cours des périodes prévues à cette fin;
d) une déclaration de la Commission exposant sa réponse aux questions et aux inquiétudes importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour les commentaires, ainsi que les motifs des changements qui ont été apportés au projet de politique après sa publication.
Examen des pièces
(10) L’article 219 s’applique aux observations écrites présentées aux termes du présent article comme s’il s’agissait de pièces dont le dépôt est exigé.
Restriction
(11) La Commission ne peut adopter de politique qui, en raison de son caractère prohibitif ou obligatoire, est de nature législative.
Définition
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
« politique »
policy
« politique » S’entend en outre d’une modification apportée à une politique ou de son annulation.
Priorités
230. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque exercice de la Commission, celle-ci remet au ministre et publie dans son bulletin une déclaration du président de la Commission énonçant les priorités proposées par celle-ci pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, ainsi qu’un résumé des raisons pour les adopter.
Idem
(2) La déclaration prévue au paragraphe (1) décrit également en termes généraux les dépenses que la Commission envisage d’engager pendant l’exercice suivant selon chaque catégorie dont il est prévu qu’elle représentera plus de 10 pour cent des dépenses totales de cet exercice.
Idem
(3) Au moins soixante jours avant la date de publication de la déclaration, la Commission publie dans son bulletin un avis invitant les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur les questions qui devraient être reconnues comme des priorités.
Protocole d’entente
231. (1) La Commission doit d’abord remettre au ministre puis publier dans son bulletin chaque accord, protocole d’entente ou arrangement qu’elle conclut :
a) soit avec une autre autorité de réglementation des valeurs mobilières ou de réglementation financière;
b) soit avec un organisme autonome ou un organisme d’autoréglementation;
c) soit avec une autorité législative.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission n’est pas tenue de publier un accord, un protocole d’entente ou un arrangement dont l’objectif principal se rapporte :
a) soit à la fourniture de produits ou de services par une partie qui n’est pas nommée au paragraphe (1);
b) soit au partage des frais engagés par une partie nommée au paragraphe (1);
c) soit à la fourniture de services par un employé d’une partie nommée au paragraphe (1) ou à sa mutation temporaire.
Pouvoir du ministre
(3) Le ministre peut approuver ou rejeter l’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement dans les soixante jours qui suivent sa publication dans le bulletin ou, si la publication prévue au paragraphe (1) n’est pas exigée, dans les soixante jours qui suivent sa remise au ministre.
Entrée en vigueur
(4) L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement que le ministre approuve entre en vigueur à la date qui y est précisée ou, à défaut, le jour de son approbation.
Idem
(5) L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement que le ministre n’approuve ni ne rejette dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe (3) entre en vigueur à la date qui y est précisée ou, à défaut, à l’expiration de ce délai.
Idem
(6) L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement que le ministre rejette avant qu’il n’entre en vigueur par l’effet du paragraphe (5) n’entre pas en vigueur.
Ordonnances générales interdites
232. La Commission ne peut rendre aucune ordonnance ou décision d’application générale.
Constitution du premier comité consultatif
233. (1) Avant le début du troisième exercice de la Commission commençant après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre constitue un comité consultatif qu’il charge d’examiner les lois, les règlements et les règles se rapportant aux questions dont traite la Commission et les besoins législatifs de celle-ci.
Constitution des comités consultatifs subséquents
(2) Le ministre constitue un comité consultatif pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (1) au plus tard quarante-huit mois après la constitution du comité consultatif précédent en application du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.
Examen par un comité
(3) Le comité examine les lois, les règlements et les règles se rapportant aux questions dont traite la Commission ainsi que les besoins législatifs de celle-ci et sollicite les vues du public à ces égards au moyen d’une procédure relative aux avis et aux commentaires.
Rapport
(4) Le comité dresse un rapport de son examen et de ses recommandations à l’intention du ministre.
Présentation et renvoi du rapport
(5) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque Chambre du Parlement et la chambre le renvoie à son comité compétent.
Renseignements confidentiels
234. Le ministre a le droit de garder confidentiels tout renseignement ou document qu’il reçoit de la Commission et que celle-ci avait le droit de garder confidentiels.
Communication électronique
235. La Commission est réputée avoir satisfait aux exigences du droit canadien des valeurs mobilières en matière d’avis, de règles ou d’autres renseignements à publier ou à rendre accessibles d’une autre façon si elle les fournit sous une forme électronique par le biais d’un moyen électronique ou si elle les affiche sur son site Web.
Révocation ou modification des décisions
236. (1) La Commission peut rendre une ordonnance révoquant ou modifiant une de ses décisions, sur requête du directeur général ou d’une personne ou compagnie touchée par la décision, si la Commission est d’avis que l’ordonnance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
Conditions
(2) L’ordonnance peut être rendue aux conditions qu’impose la Commission.
Privilège inapplicable
237. (1) Malgré le paragraphe 29(5) de la Loi sur la preuve au Canada, la Commission peut rendre une ordonnance contraignant une institution financière ou un dirigeant d’une institution financière, dans le cadre d’une enquête, d’un examen financier ou d’une audience qui a lieu aux termes du droit canadien des valeurs mobilières et auquel l’institution financière n’est pas partie, à produire un livre ou un registre dont le contenu peut être établi conformément à l’article 29 de la Loi sur la preuve au Canada ou à comparaître à titre de témoin pour faire la preuve des affaires, opérations et comptes qui y sont consignés.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
« institution financière » et « dirigeant d’une institution financière »
financial institution” et “officer of a financial institution
« institution financière » et « dirigeant d’une institution financière » S’entendent au sens du paragraphe 29(5) de la Loi sur la preuve au Canada.
Dispense
238. Sauf si le droit canadien des valeurs mobilières prévoit des demandes de dispense, la Commission peut, sur requête d’une personne ou d’une compagnie intéressée et si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux conditions qu’elle impose, pour dispenser la personne ou la compagnie de se conformer à une exigence du droit canadien des valeurs mobilières.
Dépens
239. Un tribunal ne peut être empêché d’adjuger les dépens à la Commission. Dans une telle éventualité, il peut être adjugé à la Commission des honoraires d’avocat, même si elle a été représentée par des membres de son personnel.
Décision rendue en vertu de plus d’une disposition
240. La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Commission de rendre une décision en vertu de plus d’une disposition du droit canadien des valeurs mobilières à l’égard d’une même conduite ou d’une même question.
Décisions des exécutoires de la Commission
241. (1) Dès leur dépôt à une cour supérieure, les décisions que rend la Commission ou que rend un directeur dans le cadre du paragraphe 17(3) sont réputées être des ordonnances de la cour et sont exécutoires de la même façon que les ordonnances qu’elle rend.
Dépôt des décisions
(2) Une décision d’un directeur ne peut être déposée à la Cour aux termes du paragraphe (1) tant que le délai imparti pour demander sa révision conformément au paragraphe 19(2) n’a pas expiré ou, s’il est interjeté appel de la décision, tant que la Commission ne l’a pas confirmée.
Requête en vue d’obtenir une lettre rogatoire
242. (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à une cour supérieure une ordonnance :
a) nommant une personne pour recueillir le témoignage d’un témoin qui se trouve en dehors du Canada en vue de l’utilisation de ce témoignage dans une instance introduite devant la Commission;
b) délivrant une lettre rogatoire adressée aux autorités judiciaires du lieu dans lequel le témoin est présumé se trouver, demandant de délivrer l’acte de procédure nécessaire pour obliger le témoin à se présenter devant la personne nommée en vertu de l’alinéa a) afin de témoigner sous serment ou autrement et de produire les documents et les objets pertinents.
Pratique et procédure
(2) La pratique et la procédure relatives à la nomination faite en vertu du présent article, à l’obtention de témoignages ainsi qu’à la certification et au rapport de l’acte de nomination sont les mêmes, dans la mesure du possible, que celles qui régissent des questions similaires dans les instances civiles introduites devant la Cour fédérale.
Admissibilité de la preuve
(3) Le fait de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne détermine pas si la preuve obtenue par suite de l’ordonnance est admissible dans l’instance introduite devant la Commission.
Aide réciproque
(4) S’il est démontré à une cour supérieure que, pour le compte d’une commission de valeurs mobilières ou d’un autre organisme qui a le pouvoir, en vertu d’une loi, d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières, un tribunal compétent en dehors du Canada a dûment autorisé, par une commission, une ordonnance ou un autre ordre, l’obtention de témoignages d’un témoin en dehors du ressort de cette commission de valeurs mobilières ou de cet autre organisme, mais au Canda, afin d’utiliser le témoignage dans une instance introduite devant la commission de valeurs mobilières ou l’autre organisme, la cour supérieure peut ordonner l’interrogatoire du témoin devant la personne nommée, de la manière et sous la forme précisées par la commission, l’ordonnance ou l’autre ordre. Elle peut également, par la même ordonnance ou par une ordonnance additionnelle, ordonner au témoin de se présenter afin d’être interrogé, ou ordonner la production d’un écrit ou d’un autre document ou objet visé par l’ordonnance, et donner les directives qu’elle estime appropriées quant à la date, à l’heure et au lieu de l’interrogatoire ainsi qu’aux autres questions se rapportant à l’interrogatoire.
Échange de renseignements
243. Malgré la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, la Commission peut communiquer des renseignements aux entités suivantes, au Canada et ailleurs, et recevoir des renseignements de ces entités, et les renseignements ainsi reçus par la Commission sont dispensés de l’obligation d’être divulgués aux termes de la Loi sur l’accès à l’information si la Commission détermine qu’ils devraient conserver leur caractère confidentiel :
a) les autres organes de réglementation des valeurs mobilières ou de réglementation financière;
b) les bourses;
c) les organismes autonomes et les organismes d’autoréglementation;
d) Les organismes d’exécution de la loi;
e) Les organes gouvernementaux et organes de réglementation non visés aux alinéas a) à d);
f) Les personnes et les entités, à l’exclusion des employés de la Commission, qui fournissent des services à la Commission.
Examen de la Loi
244. Sur demande de la Commission, le ministre de la Justice procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec la Commission.