Passer au contenu

Projet de loi S-211

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PARTIE XVI
INFORMATION CONTINUE
Publication d’un changement important
90. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un changement important survient dans les affaires d’un émetteur assujetti, ce dernier publie et dépose sans délai un communiqué autorisé par un cadre dirigeant et divulguant la nature et la substance du changement.
Rapport sur un changement important
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’émetteur assujetti dépose un rapport sur ce changement important conformément aux règlements aussitôt que possible et, dans tous les cas, dans les dix jours suivant la date à laquelle le changement est survenu.
Idem
(3) Dans les cas suivants :
a) l’émetteur assujetti a des motifs raisonnables de croire que la divulgation exigée par les paragraphes (1) et (2) serait indûment préjudiciable à ses intérêts;
b) le changement important consiste en une décision d’effectuer un changement prise par la direction générale de l’émetteur, si elle estime que le conseil d’administration l’approuvera probablement et qu’elle n’a aucune raison de croire que des personnes qui ont connaissance du changement important s’en s’ont servi pour acheter ou vendre des valeurs mobilières de l’émetteur,
l’émetteur assujetti peut, plutôt que de se conformer au paragraphe (1), déposer sans délai auprès de la Commission le rapport exigé par le paragraphe (2) en y inscrivant une mention portant que le rapport est confidentiel et en motivant, par écrit, sa décision de ne pas divulguer le changement important.
Idem
(4) Si un rapport a été déposé auprès de la Commission aux termes du paragraphe (3) et que l’émetteur assujetti estime que le rapport doit demeurer confidentiel, il en informe la Commission par écrit dans les dix jours suivant la date de son dépôt et, par la suite, tous les dix jours jusqu’à ce que le changement important soit divulgué au public de la manière prévue au paragraphe (1) ou, si le changement important consiste en une décision du genre de celle visée à l’alinéa (3)b), jusqu’à ce que cette décision ait été infirmée par le conseil d’administration de l’émetteur.
Idem
(5) Bien qu’un rapport ait été déposé auprès de la Commission aux termes du paragraphe (3), l’émetteur assujetti divulgue promptement au public le changement important de la manière prévue au paragraphe (1) dès qu’il apprend ou qu’il a des motifs raisonnables de croire que des personnes ou des compagnies qui ont connaissance du changement important non divulgué au public achètent ou vendent ses valeurs mobilières.
Opérations interdites
91. (1) Aucune personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti ne peut acheter ou vendre des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti si un fait pertinent ou un changement important concernant cet émetteur a été porté à sa connaissance, mais n’a pas été divulgué au public.
Tuyaux
(2) Sauf dans le cours normal de ses activités commerciales, nul émetteur assujetti et nulle personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti ne peut informer une autre personne ou compagnie d’un fait pertinent ou d’un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été divulgué au public.
Idem
(3) Aucune personne ou compagnie qui a l’intention, selon le cas :
a) de présenter une offre d’achat visant à la mainmise, au sens de la partie XVIII, à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti,
b) de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec un émetteur assujetti,
c) d’acquérir une portion importante des biens d’un émetteur assujetti,
ne peut informer une autre personne ou compagnie d’un fait important ou changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été divulgué au public, sauf si la divulgation de ces renseignements est nécessaire dans le cours normal des activités visant à effectuer l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition.
Exception
(4) Aucune personne ou compagnie ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe (1), (2) ou (3) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été préalablement divulgué au public.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
« personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti »
person or company in a special relationship with a reporting issuer
« personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti » S’entend :
a) d’une personne ou d’une compagnie qui est un initié d’une des personnes suivantes, un membre du même groupe, ou une personne qui a un lien avec une des personnes suivantes :
(i) l’émetteur assujetti,
(ii) une personne ou une compagnie qui a l’intention de faire une offre d’achat visant à la mainmise, au sens de la partie XVIII, des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti,
(iii) une personne ou une compagnie qui a l’intention de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur assujetti ou d’acquérir une portion importante de ses biens;
b) d’une personne ou d’une compagnie qui entreprend ou a l’intention d’entreprendre des activités commerciales ou professionnelles soit avec l’émetteur assujetti ou en son nom, soit avec une personne ou une compagnie visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou en son nom;
c) d’une personne qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’émetteur assujetti ou d’une personne ou d’une compagnie visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa b);
d) d’une personne ou d’une compagnie qui a été mise au courant du fait important ou du changement important concernant l’émetteur assujetti pendant qu’elle était une personne ou une compagnie visée à l’alinéa a), b) ou c);
e) d’une personne ou d’une compagnie qui est mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur par une autre personne ou compagnie visée au présent paragraphe, y compris une personne ou une compagnie visée au présent alinéa, et qui sait ou aurait raisonnablement dû savoir que cette autre personne ou compagnie entretenait de tels rapports.
Idem
(6) Pour l’application du paragraphe (1), les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti sont réputées comprendre :
a) les options de vente, les options d’achat, les options ou les autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti;
b) les valeurs mobilières dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de l’émetteur.
États financiers périodiques
92. (1) L’émetteur assujetti qui n’est pas un fonds mutuel dépose un état financier périodique dans les soixante jours suivant la date à laquelle cet état financier a été dressé et attesté comme l’exigent les règlements et conformément aux principes comptables généralement reconnus :
a) s’il n’a pas terminé son premier exercice, pour les périodes commençant au début de cet exercice et se terminant neuf, six et trois mois, respectivement, avant la fin de cet exercice, le dépôt d’un état financier périodique n’étant pas exigé pour une période d’une durée de moins de trois mois;
b) s’il a terminé son premier exercice, pour chacune des périodes de trois, six et neuf mois de l’exercice en cours qui a commencé immédiatement après la fin du dernier exercice, cet état devant être accompagné d’un état comparatif pour chacune des périodes correspondantes de l’exercice précédent.
Idem
(2) Chaque fonds mutuel au Canada dépose un état financier périodique dans les soixante jours suivant la date à laquelle cet état financier a été dressé et attesté comme l’exigent les règlements et conformément aux principes comptables généralement reconnus :
a) si le fonds mutuel au Canada n’a pas terminé son premier exercice, pour la période commençant au début de cet exercice et se terminant six mois avant la fin de cet exercice, le dépôt d’un état financier périodique n’étant pas exigé si le premier exercice est d’une durée de moins de six mois;
b) si le fonds mutuel au Canada a terminé son premier exercice, pour la période de six mois de l’exercice en cours qui a commencé immédiatement après la fin du dernier exercice.
États financiers comparatifs
93. (1) Chaque émetteur assujetti qui n’est pas un fonds mutuel et chaque fonds mutuel au Canada déposent chaque année, dans les 140 jours suivant la fin de leur dernier exercice, des états financiers comparatifs distincts dressés et attestés comme l’exigent les règlements et conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant aux deux périodes suivantes :
a) la période qui a commencé à la date de sa constitution en personne morale ou de son organisation et qui s’est terminée à la fin de son premier exercice ou, si l’émetteur assujetti ou le fonds mutuel a terminé un exercice, à la fin du dernier exercice, selon le cas;
b) la période embrassant l’exercice qui a immédiatement précédé le dernier exercice, le cas échéant.
Rapport du vérificateur
(2) Chaque état financier visé au paragraphe (1) est accompagné d’un rapport du vérificateur de l’émetteur assujetti ou du fonds mutuel, établi conformément aux règlements.
Examen du vérificateur
(3) Le vérificateur d’un émetteur assujetti ou d’un fonds mutuel procède aux examens qui lui permettent de préparer le rapport exigé par le paragraphe (2).
Définition
(4) La définition qui suit s’applique à la présente partie.
« vérificateur »
auditor
« vérificateur » S’entend en outre, dans le contexte d’un émetteur assujetti ou d’un fonds mutuel, du vérificateur de l’émetteur assujetti ou du fonds mutuel et de tout autre expert-comptable indépendant.
Communication des états financiers aux détenteurs de valeurs mobilières
94. (1) Tout émetteur assujetti ou fonds mutuel au Canada tenu de déposer un état financier en application de l’article 92 ou 93 en envoie une copie conforme à chaque détenteur de ses valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans ses livres se trouve au Canada.
Délai
(2) L’émetteur assujetti ou le fonds mutuel au Canada envoie la copie conforme de l’état financier au plus tard à la fin du délai dans lequel il est tenu de déposer celui-ci en application de l’article 92 ou 93.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), l’émetteur assujetti ou le fonds mutuel au Canada n’est pas tenu d’envoyer une copie de l’état financier aux détenteurs de ses valeurs mobilières qui ne détiennent que des titres de créance.
Présomption de conformité
(4) Si les lois émanant de l’autorité législative du ressort où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu imposent des exigences semblables à celles prévues aux paragraphes (1) et (2), la conformité à ces exigences est réputée être la conformité à celles prévues à ces paragraphes.
Renonciation à certaines exigences
95. Sur requête d’un émetteur assujetti ou d’une autre personne ou compagnie intéressée ou de sa propre initiative, la Commission peut, si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux conditions qu’elle peut imposer dispensant, en totalité ou en partie, un émetteur assujetti de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements se rapportant à une exigence de la présente partie
a) si cette exigence est incompatible avec une exigence des lois émanant de l’autorité législative du ressort où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) si l’émetteur assujetti communique habituellement des renseignements de nature financière aux détenteurs de ses valeurs mobilières d’une façon ou à des époques différentes de celles exigées par la présente partie;
c) si elle est par ailleurs convaincue, compte tenu des circonstances entourant un cas particulier, qu’il est justifié de le faire.
Dépôt d’une circulaire d’information
96. (1) Si la direction d’un émetteur assujetti est tenue d’envoyer une circulaire d’information en application de l’alinéa 86(1)a), l’émetteur assujetti dépose sans délai une copie de cette circulaire d’information attestée conformément aux règlements.
Idem
(2) Dans tous les cas où le paragraphe (1) ne s’applique pas, l’émetteur assujetti dépose chaque année, dans les 140 jours suivant la fin de son dernier exercice, un rapport rédigé et attesté conformément aux règlements.
Dépôt des documents déposés dans un autre ressort
97. Si les lois émanant de l’autorité législative du ressort où l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu exigent que celui-ci dépose sensiblement les mêmes renseignements que ceux qu’exige la présente partie, l’émetteur assujetti peut satisfaire aux exigences de dépôt de la présente partie en déposant des copies du communiqué, du rapport d’information occasionnelle, de la circulaire d’information ou des états financiers et du rapport du vérificateur, selon le cas, dont le dépôt est exigé par cette autorité législative, pourvu que ces communiqués, rapports, circulaires ou états soient signés manuellement ou attestés conformément aux règlements.
PARTIE XVII
PROCURATIONS ET SOLLICITATIONS DE PROCURATIONS
Définitions
98. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« circulaire d’information »
information circular
« circulaire d’information » Circulaire d’information rédigée conformément aux règlements.
« solliciter » et « sollicitation »
solicit, solicitation
« solliciter » et « sollicitation » S’entendent notamment :
a) d’une demande de procuration, qu’elle accompagne ou non une formule de procuration ou en fasse partie ou non;
b) d’une demande de passer ou de s’abstenir de passer une formule de procuration ou de révoquer la procuration;
c) de l’envoi ou de la remise d’une formule de procuration ou d’un autre document à un détenteur de valeurs mobilières en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration;
d) de l’envoi ou de la remise d’une formule de procuration à un détenteur de valeurs mobilières aux termes de l’article 99.
Ne sont toutefois pas visés par la présente définition :
e) l’envoi ou la remise d’une formule de procuration à un détenteur de valeurs mobilières en réponse à une demande spontanée faite par lui ou en son nom;
f) l’accomplissement d’actes administratifs ou la prestation de services professionnels par une personne ou compagnie au nom d’une personne ou d’une compagnie qui sollicite une procuration;
g) les autres activités prescrites par règlement.
Sollicitation obligatoire de procurations
99. Sous réserve de l’article 102, si la direction d’un émetteur assujetti donne ou entend donner aux détenteurs de ses valeurs mobilières avec droit de vote un avis de la tenue d’une assemblée, elle envoie à chacun des détenteurs de valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur assujetti est au Canada et qui a le droit de recevoir à cette adresse un avis de la tenue de l’assemblée, une formule de procuration pour l’assemblée, laquelle doit être conforme aux règlements. Elle peut envoyer le formulaire en même temps que l’avis ou avant de donner l’avis.
Circulaire d’information
100. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 102, aucune personne ou compagnie ne peut solliciter des procurations des détenteurs de ses valeurs mobilières avec droit de vote dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur assujetti est au Canada sans, selon le cas :
a) envoyer à chacun des détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont la procuration est sollicitée, à sa dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur assujetti, une circulaire d’information jointe à l’avis de la tenue de l’assemblée, sous forme d’annexe ou de document distinct, dans le cas d’une sollicitation faite par la direction de l’émetteur assujetti ou en son nom;
b) remettre ou envoyer une circulaire d’information à chacun des détenteurs de valeurs mobilières dont la procuration est sollicitée en même temps ou avant de faire cette sollicitation, dans le cas d’un autre genre de sollicitation.
Application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :
a) une sollicitation qui ne constitue pas une sollicitation faite par la direction d’un émetteur assujetti ou en son nom, si le nombre total des détenteurs de valeurs mobilières dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, deux ou plus de deux personnes ou compagnies qui sont copropriétaires inscrits d’une ou de plusieurs valeurs mobilières étant considérées comme un seul détenteur de valeurs mobilières;
b) une sollicitation qui ne constitue pas une sollicitation faite par la direction d’un émetteur assujetti ou en son nom, dans les autres circonstances prescrites par règlement;
c) une sollicitation faite par une personne ou une compagnie aux termes de l’article 65;
d) une sollicitation faite par une personne ou une compagnie relativement à des valeurs mobilières dont elle est le propriétaire bénéficiaire.
Vote
101. Le président d’une assemblée a le droit de ne pas tenir un vote par scrutin sur toute question ou série de questions si la formule de procuration a prévu un moyen pour la personne ou la compagnie dont la procuration est sollicitée de préciser comment elle souhaite que le droit de vote rattaché aux valeurs mobilières inscrites en son nom soit exercé à l’égard de cette question ou série de questions à moins, selon le cas :
a) qu’un scrutin ne soit exigé par un détenteur de valeurs mobilières qui assiste à l’assemblée ou qui y est représenté par procuration;
b) que les procurations qui exigent que le vote rattaché aux valeurs mobilières qu’elles représentent aille à l’encontre de la décision qui serait adoptée par ailleurs à l’assemblée sur cette question ou cette série de questions représentent plus de 5 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières qui confèrent le droit de voter et d’être représenté à l’assemblée.
Respect des lois d’une autre autorité législative
102. (1) Si un émetteur assujetti satisfait aux exigences des lois de l’autorité législative aux termes desquelles il a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu et que ces exigences sont sensiblement semblables à celles de la présente partie, ces dernières ne s’appliquent pas.
Dispense accordée par la Commission
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la Commission peut, sur requête de toute personne ou compagnie intéressée, rendre une ordonnance sous réserve des conditions qu’elle peut imposer, dispensant, en totalité ou en partie, une personne ou une compagnie de satisfaire aux exigences de la présente partie et de l’article 96 dans les cas suivants :
a) si une exigence de la présente partie est incompatible avec une exigence des lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) si elle est par ailleurs convaincue, compte tenu des circonstances entourant un cas particulier, qu’il est justifié de le faire.
PARTIE XVIII
OFFRES D’ACHAT VISANT À LA MAINMISE ET OFFRES DE L’ÉMETTEUR
DÉFINITIONS
Définitions
103. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« catégorie de valeurs mobilières »
class of securities
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend en outre de toute série d’une catégorie de valeurs mobilières.
« circulaire d’offre »
bid circular
« circulaire d’offre » Circulaire d’offre préparée conformément à l’article 94.2.
« exigences relatives aux offres formelles »
formal bid requirements
« exigences relatives aux offres formelles » Les articles 93 à 99.1.
« filiale »
subsidiary
« filiale » Émetteur, y compris une de ses filiales, sur lequel un autre émetteur exerce un contrôle direct ou indirect.
« jour ouvrable »
business day
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés.
« marché organisé »
published market
« marché organisé » À l’égard d’une catégorie de valeurs mobilières, s’entend d’un marché du Canada ou de l’étranger sur lequel ces valeurs mobilières font l’objet d’opérations si les cours auxquels elles s’effectuent sont régulièrement :
a) soit diffusés électroniquement;
b) soit publiés dans un journal ou un périodique professionnel ou financier payant et à grand tirage.
« offre d’achat visant à la mainmise »
takeover bid
« offre d’achat visant à la mainmise » Offre d’acquisition de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation en circulation d’une catégorie donnée faite à une ou plusieurs personnes ou compagnies dont l’une ou l’autre se trouve au Canada ou, selon sa dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, réside au Canada, si les valeurs mobilières visées par l’offre ajoutées à celles du pollicitant représentent au total au moins 20 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée qui sont en circulation à la date de l’offre d’acquisition. Est exclue toutefois de la présente définition l’offre d’acquisition qui constitue l’une des étapes d’une fusion, d’une réorganisation ou d’un arrangement qui doit être approuvé par un vote des détenteurs des valeurs mobilières.
« offre d’acquisition »
offer to acquire
« offre d’acquisition » :
a) Offre d’achat de valeurs mobilières ou sollicitation d’une offre de vente de valeurs mobilières;
b) acceptation d’une offre de vente de valeurs mobilières, que cette offre ait ou non été sollicitée;
c) toute combinaison de ce qui précède.
« offre de l’émetteur »
issuer bid
« offre de l’émetteur » Offre d’acquisition ou de rachat de ses propres valeurs mobilières faite par un émetteur à une ou plusieurs personnes ou compagnies dont l’une ou l’autre se trouve au Canada ou, selon sa dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, réside au Canada et, en outre, acquisition ou rachat par l’émetteur de ses propres valeurs mobilières auprès d’une telle personne ou compagnie. Est exclu de la présente définition l’offre d’acquisition ou de rachat, l’acquisition ou le rachat qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
a) aucune contrepartie n’est offerte ou versée par l’émetteur à titre onéreux;
b) l’offre d’acquisition ou de rachat, ou l’acquisition ou le rachat, constitue l’une des étapes d’une fusion, d’une réorganisation ou d’un arrangement qui doit être approuvé par un vote des détenteurs des valeurs mobilières;
c) les valeurs mobilières visées sont des titres de créance non convertibles en des valeurs mobilières autres que des titres de créance.
« offre formelle »
formal bid
« offre formelle » Offre formelle d’achat visant à la mainmise ou offre formelle de l’émetteur.
« offre formelle d’achat visant à la mainmise »
formal takeover bid
« offre formelle d’achat visant à la mainmise » Offre d’achat visant à la mainmise qui n’est pas dispensée des exigences relatives aux offres formelles par les articles 141 à 147.
« offre formelle de l’émetteur »
formal issuer bid
« offre formelle de l’émetteur » Offre de l’émetteur qui n’est pas dispensée des exigences relatives aux offres formelles par les articles 148 à 155.
« pollicitant »
offeror
« pollicitant » Sauf aux articles 107 à 111, personne ou compagnie qui fait une offre d’achat visant à la mainmise, une offre de l’émetteur ou une offre d’acquisition.
« pollicité »
offeree issuer
« pollicité » L’émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise, d’une offre de l’émetteur ou d’une offre d’acquisition.
« titre de participation »
equity security
« titre de participation » Valeur mobilière d’un émetteur qui comporte un droit résiduel de participation aux bénéfices de celui-ci et à son actif lors de sa liquidation.
« valeurs mobilières du pollicitant »
offeror’s securities
« valeurs mobilières du pollicitant » Valeurs mobilières du pollicité dont, à la date d’une offre d’acquisition, le pollicitant ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle.
Émetteur réputé membre du même groupe
(2) Pour l’application de la présente partie, un émetteur est réputé être membre du même groupe qu’un autre si l’un est la filiale de l’autre ou si chacun d’eux est sous le contrôle de la même personne ou de la même compagnie.
Contrôle
(3) Pour l’application de la présente partie, une personne ou une compagnie a le contrôle d’une deuxième personne ou compagnie dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la première personne ou compagnie a, directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de la deuxième personne ou compagnie lui conférant des droits de vote dont l’exercice lui permettrait d’élire la majorité des administrateurs de celle-ci, à moins qu’elle ne détienne ces valeurs mobilières avec droit de vote qu’en garantie d’une obligation;
b) la deuxième personne ou compagnie est une société en nom collectif, à l’exclusion d’une société en commandite, et la première personne détient plus de 50 pour cent des participations de cette société;
c) la deuxième personne ou compagnie est une société en commandite dont le commandité est la première personne ou compagnie.
Calcul des délais
(4) Pour l’application de la présente partie, un délai exprimé en jours est calculé comme ayant commencé le jour suivant l’événement qui lui a donné naissance et pris fin à 23 h 59 le dernier jour du délai; si le dernier jour ne tombe pas un jour ouvrable, le délai prend fin à 23 h 59 le jour ouvrable suivant.
Valeurs mobilières réputées convertibles
(5) Pour l’application de la présente partie :
a) une valeur mobilière est réputée être convertible en une valeur mobilière d’une autre catégorie dès lors que, sous réserve de certaines conditions ou non, elle donne ou peut donner accès, par voie de conversion ou d’échange, à une valeur mobilière de l’autre catégorie ou comporte le droit ou l’obligation d’acquérir une telle valeur mobilière, sans égard au fait que cette valeur mobilière soit émise par le même émetteur ou un autre émetteur;
b) une valeur mobilière convertible en une valeur mobilière d’une autre catégorie est réputée être convertible en valeurs mobilières de chaque catégorie qu’on peut obtenir par conversion de cette valeur mobilière d’une autre catégorie, que ce soit directement ou par l’entremise de valeurs mobilières d’une ou de plusieurs catégories qui sont elles-mêmes convertibles.
Propriétaire réputé propriétaire bénéficiaire
104. (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’il s’agit de déterminer la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières du pollicitant ou d’une personne ou d’une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, à une date donnée, le pollicitant, la personne ou la compagnie sont réputés avoir acquis des valeurs mobilières, même non émises, et en être propriétaires bénéficiaires s’ils sont propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières convertibles, dans les soixante jours suivant cette date, en ces valeurs mobilières ou ont le droit ou l’obligation, sous réserve de certaines conditions ou non, d’acquérir dans les soixante jours la propriété bénéficiaire de ces valeurs mobilières, au moyen d’une seule transaction ou d’une série de transactions reliées.
Calcul du nombre de valeurs mobilières en circulation
(2) Les valeurs mobilières dont la propriété bénéficiaire est déterminée conformément au paragraphe (1) sont incluses dans le calcul des valeurs mobilières en circulation d’une catégorie visée par une offre d’acquisition.
Calcul en cas d’offre conjointe
(3) Si deux pollicitants ou plus, agissant conjointement ou de concert, font une ou plusieurs offres d’acquisition de valeurs mobilières d’une catégorie, ces valeurs mobilières sont réputées être visées par l’offre d’acquisition de chaque pollicitant lorsqu’il s’agit de déterminer si l’offre est une offre d’achat visant à la mainmise.
Restriction
(4) Pour l’application du présent article, le pollicitant n’est pas le propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières du seul fait qu’il existe une convention, un engagement ou une entente prévoyant qu’un détenteur de valeurs mobilières déposera ses valeurs mobilières en réponse à une offre formelle du pollicitant.
Agir conjointement ou de concert
105. (1) Pour l’application de la présente partie, la question de savoir si une personne ou une compagnie agit conjointement ou de concert avec le pollicitant est une question de fait. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :
a) sont réputés agir conjointement ou de concert avec le pollicitant :
(i) la personne ou la compagnie qui, par suite d’une convention, d’un engagement ou d’une entente avec le pollicitant ou toute autre personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, acquiert ou offre d’acquérir des valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre d’acquisition,
(ii) le membre du même groupe que le pollicitant;
b) sont présumées agir conjointement ou de concert avec le pollicitant :
(i) la personne ou la compagnie qui, par suite d’une convention, d’un engagement ou d’une entente avec le pollicitant ou toute autre personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, a l’intention d’exercer, conjointement ou de concert avec le pollicitant ou toute personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, les droits de vote rattachés aux valeurs mobilières du pollicité,
(ii) la personne qui a un lien avec le pollicitant.
Exception : courtiers inscrits
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au courtier inscrit qui agit uniquement en qualité de mandataire du pollicitant dans le cadre d’une offre et qui n’exécute pas de transactions pour son propre compte sur des valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre d’acquisition ni ne fournit de services allant au-delà des fonctions ordinaires d’un courtier.
Exception : conventions
(3) Pour l’application du présent article, une personne ou une compagnie n’agit pas conjointement ou de concert avec le pollicitant du seul fait qu’il existe une convention, un engagement ou une entente prévoyant qu’elle déposera des valeurs mobilières en réponse à une offre formelle du pollicitant.
Application aux offres directes et indirectes
106. Pour l’application de la présente partie, une offre d’acquisition, l’acquisition ou la propriété de valeurs mobilières, ainsi que le contrôle de valeurs mobilières, peut prendre une forme directe ou indirecte.
RÈGLES D’INTÉGRATION DES OFFRES FORMELLES
Définition
107. La définition qui suit s’applique aux articles 108 à 111.
« pollicitant »
offeror
« pollicitant » :
a) personne ou compagnie qui fait une offre formelle;
b) personne ou compagnie qui agit conjointement ou de concert avec une personne ou une compagnie visée à l’alinéa a);
c) personne qui a le contrôle d’une personne ou d’une compagnie visée à l’alinéa a);
d) personne qui agit conjointement ou de concert avec la personne qui a le contrôle visée à l’alinéa c).
Restrictions quant aux acquisitions pendant une offre formelle d’achat visant à la mainmise
108. (1) À compter de l’annonce de son intention de faire une offre formelle d’achat visant à la mainmise et jusqu’à sa clôture, le pollicitant ne fait d’offre d’acquisition ou ne conclut de convention, d’engagement ou d’entente visant l’acquisition de la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l’offre.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’acquisition, par le pollicitant, de la propriété bénéficiaire d’au plus 5 pour cent au total des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l’offre, si cette acquisition remplit les conditions précisées par règlement.
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’acquisition de la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières qui sont convertibles en valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre est réputée être l’acquisition des valeurs mobilières ainsi converties.
Restrictions quant aux acquisitions pendant une offre formelle de l’émetteur
(4) À compter de l’annonce de son intention de faire une offre formelle de l’émetteur et jusqu’à sa clôture, le pollicitant ne fait d’offre d’acquisition ou ne conclut de convention, d’engagement ou d’entente en vue d’acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l’offre.
Exceptions prévues par règlement
(5) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas dans les autres circonstances précisées par règlement.
Restrictions quant aux acquisitions antérieures à l’offre formelle d’achat visant à la mainmise
109. (1) Si, dans la période de quatre-vingt-dix jours qui précède immédiatement une offre formelle d’achat visant à la mainmise, le pollicitant a acquis la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre à des conditions qui n’étaient pas offertes à tous les détenteurs de cette catégorie :
a) d’une part, il offre, selon le cas :
(i) pour les valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre, une contrepartie au moins égale à la contrepartie la plus élevée versée par valeur mobilière dans le cadre de la transaction antérieure et de forme identique,
(ii) au moins l’équivalent en numéraire de la contrepartie versée;
b) d’autre part, il offre d’acquérir aux termes de l’offre un pourcentage des valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre au moins égal au pourcentage le plus élevé que représentait le nombre de valeurs mobilières acquises auprès d’un vendeur dans le cadre de la transaction antérieure par rapport au nombre total de valeurs mobilières de cette catégorie dont le vendeur était propriétaire bénéficiaire au moment de la transaction.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations qui sont effectuées dans le cours normal d’un marché organisé et qui satisfont aux conditions précisées par règlement.
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.
Restrictions quant aux acquisitions postérieures à l’offre formelle
110. (1) Dans les vingt jours ouvrables suivant la clôture d’une offre formelle, que des valeurs mobilières aient fait ou non l’objet d’une prise de livraison conformément à l’offre, le pollicitant ne peut acquérir ou offrir d’acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre, si ce n’est au moyen d’une transaction dont tous les détenteurs de valeurs mobilières de cette catégorie peuvent généralement profiter à des conditions identiques à celles de l’offre.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations qui sont effectuées dans le cours normal d’un marché organisé et qui remplissent les conditions précisées par règlement.
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.
Interdiction des ventes pendant l’offre formelle
111. (1) À compter de l’annonce de son intention de faire une offre formelle et jusqu’à sa clôture, le pollicitant ne vend ou ne conclut de convention, d’engagement ou d’entente visant la vente des valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l’offre formelle.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le pollicitant peut, avant la clôture d’une offre, conclure une convention, un engagement ou une entente visant la vente des valeurs mobilières dont il peut prendre livraison aux termes de l’offre, après la clôture de celle-ci, s’il fait part de son intention de les vendre dans la circulaire d’offre.
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.
PRÉSENTATION D’UNE OFFRE FORMELLE
Obligation de faire l’offre à tous les détenteurs
112. Le pollicitant fait une offre formelle à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée qui se trouvent au Canada en l’envoyant :
a) d’une part, à tous les détenteurs de valeurs mobilières de cette catégorie qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident au Canada;
b) d’autre part, à tous les détenteurs dont les valeurs mobilières sont convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie avant l’expiration du délai de dépôt mentionné dans l’offre et qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident au Canada.
Lancement de l’offre formelle
113. (1) Le pollicitant lance une offre formelle d’achat visant à la mainmise :
a) soit en publiant une annonce qui contient un bref résumé de l’offre dans au moins un grand quotidien payant et à grand tirage au Canada;
b) soit en l’envoyant aux détenteurs de valeurs mobilières visés à l’article 112.
Offre de l’émetteur
(2) Le pollicitant lance une offre formelle de l’émetteur en envoyant l’offre aux détenteurs de valeurs mobilières visés à l’article 112.
Obligation de préparer et d’envoyer la circulaire d’offre
114. (1) Le pollicitant qui fait une offre formelle prépare et envoie une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, selon le cas, contenant les renseignements et rédigée selon la formule exigés par les règlements. La circulaire d’offre fait partie de l’offre ou y est annexée.
Offre formelle d’achat visant à la mainmise lancée par annonce
(2) Le pollicitant qui lance une offre formelle d’achat visant à la mainmise au moyen d’une annonce conformément à l’alinéa 113(1)a) fait ce qui suit :
a) au plus tard à la date de la première publication de l’annonce, il remet l’offre et la circulaire d’offre au bureau principal du pollicité et dépose l’offre, la circulaire d’offre et l’annonce;
b) au plus tard à la date de la première publication de l’annonce, il demande au pollicité visé la liste des détenteurs de valeurs mobilières visés à l’article 112;
c) au plus tard deux jours ouvrables après avoir reçu la liste des détenteurs de valeurs mobilières visée à l’alinéa b), il leur envoie l’offre et la circulaire d’offre.
Dépôt et remise de la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise
(3) Le pollicitant qui lance une offre d’achat visant à la mainmise conformément à l’alinéa 113(1)b) dépose l’offre et la circulaire d’offre et les remet au bureau principal du pollicité le jour où il envoie l’offre aux détenteurs ou dès que possible par la suite.
Dépôt de la circulaire d’offre de l’émetteur
(4) Le pollicitant qui fait une offre formelle de l’émetteur dépose l’offre et la circulaire d’offre le jour où il envoie l’offre aux détenteurs ou dès que possible par la suite.
Changement dans les renseignements
115. (1) Si, avant la clôture d’une offre formelle, ou après sa clôture, mais avant l’extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire d’offre ou dans un avis de changement ou un avis de modification et qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d’accepter ou de rejeter l’offre, le pollicitant fait promptement ce qui suit :
a) il publie et dépose un communiqué;
b) il envoie un avis du changement à chaque personne ou compagnie à laquelle l’offre devait être envoyée et dont les valeurs mobilières n’avaient pas fait l’objet d’une prise de livraison à la date du changement.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le changement est indépendant de la volonté du pollicitant ou d’un membre du même groupe que lui, sauf s’il s’agit d’un changement touchant un fait important relatif aux valeurs mobilières offertes en échange de valeurs mobilières du pollicité.
Distinction entre modification et changement
(3) Pour l’application du présent article, une modification des conditions d’une offre ne constitue pas un changement dans les renseignements.
Forme et teneur de l’avis
(4) L’avis de changement relatif à une circulaire d’offre comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.
Modification des conditions
116. (1) En cas de modification des conditions d’une offre formelle, y compris pour proroger le délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l’offre, que la modification résulte ou non de l’exercice d’un droit prévu dans l’offre, le pollicitant publie et dépose promptement un communiqué et envoie un avis de modification aux personnes ou aux compagnies auxquelles l’offre devait être envoyée et dont les valeurs mobilières n’avaient pas fait l’objet d’une prise de livraison à la date de la modification.
Forme et teneur de l’avis
(2) L’avis de modification relatif à une offre formelle comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.
Clôture de l’offre après modification
(3) En cas de modification des conditions d’une offre d’achat visant à la mainmise, le délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l’offre ne peut expirer moins de dix jours après la date de l’avis de modification.
Exception
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas lorsque la modification des conditions d’une offre consiste uniquement en la renonciation à une condition de l’offre et en la prolongation de celle-ci en raison de cette renonciation, si la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières visées par l’offre est en numéraire seulement. Dans ce cas, toutefois, le pollicitant publie et dépose promptement un communiqué annonçant la renonciation à la condition.
Aucune modification après le délai de dépôt des valeurs mobilières
(5) Après l’expiration du délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l’offre, y compris toute prorogation de celui-ci, aucune modification ne peut être apportée aux conditions d’une offre formelle, si ce n’est une modification par laquelle le pollicitant a renoncé à une condition dont l’offre précise expressément qu’il peut y renoncer à son gré.
Dépôt et envoi de l’avis de changement ou de modification
117. Un avis de changement ou un avis de modification relatif à une offre formelle est déposé et, dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise, remis au bureau principal du pollicité le jour où il est envoyé aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité ou dès que possible par la suite.
Changement ou modification d’une offre d’achat visant à la mainmise faite par annonce
118. (1) Si une offre formelle d’achat visant à la mainmise lancée au moyen d’une annonce fait l’objet d’un changement ou d’une modification et que le pollicitant s’est conformé aux alinéas 114(2)a) et b) mais qu’il n’a pas encore envoyé l’offre et la circulaire d’offre conformément à l’alinéa 114(2)c), il fait ce qui suit :
a) il publie une annonce qui contient un bref résumé du changement ou de la modification dans au moins un grand quotidien payant et à grand tirage au Canada;
b) à la date de la première publication de l’annonce :
(i) d’une part, il dépose l’annonce,
(ii) d’autre part, il dépose et remet un avis de changement ou un avis de modification au bureau principal du pollicité;
c) par la suite, il envoie l’offre, la circulaire d’offre et l’avis de changement ou l’avis de modification aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 114(2)c).
Dispense de l’art. 117
(2) Le pollicitant qui remplit les exigences du paragraphe (1) n’est pas tenu de déposer ni de remettre l’avis de changement ou l’avis de modification conformément à l’article 117.
Consentement d’un expert : circulaire d’offre
119. (1) Si le rapport, l’évaluation, la déclaration ou l’opinion d’un expert figure dans une circulaire d’offre ou un avis de changement ou un avis de modification ou y est annexé, le consentement écrit de l’expert à son utilisation est déposé en même temps que la circulaire d’offre ou l’avis.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
« expert »
expert
« expert » Notaire, avocat, vérificateur, comptable, ingénieur, géologue, évaluateur ou autre personne ou compagnie dont la profession ou l’activité donne autorité aux déclarations qu’elle fait dans l’exercice de ses activités professionnelles.
Remise et date des documents relatifs à l’offre
120. (1) L’offre formelle, la circulaire d’offre et l’avis de changement ou l’avis de modification sont envoyés par courrier affranchi au destinataire ou lui sont remis en mains propres, par messagerie ou de la manière qu’approuve le directeur.
Idem
(2) Sauf dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise lancée au moyen d’une annonce conformément à l’alinéa 113(1)a), l’offre, la circulaire d’offre ou l’avis de changement ou l’avis de modification envoyé conformément au paragraphe (1) est réputé porter la date de son envoi à la totalité ou à la quasi-totalité des personnes ou des compagnies en droit de le recevoir.
Idem
(3) Dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise lancée au moyen d’une annonce conformément à l’alinéa 113(1)a), l’offre, la circulaire d’offre ou l’avis de changement ou l’avis de modification est réputé porter la date de la première publication de l’annonce pertinente.
OBLIGATIONS DU POLLICITÉ
Obligation de préparer et d’envoyer une circulaire des administrateurs
121. (1) Dans les quinze jours qui suivent la date d’une offre d’achat visant à la mainmise, le conseil d’administration du pollicité prépare une circulaire des administrateurs et l’envoie aux personnes et aux compagnies auxquelles l’offre devait être envoyée.
Obligation d’évaluer l’offre et de donner son avis
(2) Le conseil d’administration du pollicité évalue les conditions de l’offre formelle d’achat visant à la mainmise et, dans sa circulaire :
a) soit il recommande aux détenteurs de valeurs mobilières d’accepter ou de rejeter l’offre en indiquant les motifs de sa décision;
b) soit il avise les détenteurs de valeurs mobilières qu’il n’est pas en mesure ou qu’il s’abstient de faire une recommandation en indiquant les motifs de sa décision;
c) soit il avise les détenteurs de valeurs mobilières qu’il examine s’il doit leur recommander d’accepter ou de rejeter l’offre en indiquant les motifs pour lesquels il ne fait pas de recommandation dans la circulaire et il peut leur demander d’attendre, avant de déposer leurs valeurs mobilières en réponse à l’offre, qu’il leur ait fait parvenir une nouvelle communication conformément à l’alinéa a) ou b).
Nouvelle communication
(3) Si l’alinéa (2)c) s’applique, le conseil d’administration communique aux détenteurs de valeurs mobilières sa recommandation ou la décision de son abstention ainsi que les motifs de sa recommandation ou de sa décision, au moins sept jours avant l’expiration prévue du délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l’offre.
Forme et teneur de la circulaire
(4) La circulaire des administrateurs comporte les renseignements et est rédigée selon la formule exigés par les règlements.
Avis de changement
122. (1) Si, avant la clôture d’une offre d’achat visant à la mainmise, ou après sa clôture, mais avant l’extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire des administrateurs ou dans un avis de changement s’y rapportant et qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d’accepter ou de rejeter l’offre, le conseil d’administration du pollicité publie et dépose promptement un communiqué relatif au changement et envoie aux personnes ou aux compagnies auxquelles l’offre d’achat visant à la mainmise devait être envoyée un avis de changement exposant la nature et la substance du changement.
Forme et teneur de l’avis
(2) L’avis de changement relatif à la circulaire des administrateurs comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.
Dépôt de la circulaire des administrateurs et de l’avis de changement
123. Le conseil d’administration du pollicité dépose la circulaire des administrateurs ou l’avis de changement s’y rapportant et l’envoie en même temps au bureau principal du pollicitant au plus tard à la date de son envoi aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité, ou dès que possible par la suite.
Circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant
124. (1) Un administrateur ou un dirigeant peut, à titre personnel, recommander d’accepter ou de rejeter une offre d’achat visant à la mainmise s’il fait sa recommandation dans une circulaire d’administrateur ou de dirigeant distincte qu’il envoie aux personnes ou aux compagnies auxquelles l’offre devait être envoyée.
Avis de changement
(2) Si, avant la clôture d’une offre d’achat visant à la mainmise, ou après sa clôture, mais avant l’extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire de l’administrateur ou du dirigeant ou dans un avis de changement s’y rapportant et qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d’accepter ou de rejeter l’offre, à l’exception d’un changement qui est indépendant de la volonté de l’administrateur ou du dirigeant, selon le cas, cet administrateur ou ce dirigeant envoie promptement un avis de changement aux personnes ou aux compagnies auxquelles l’offre d’achat visant à la mainmise devait être envoyée.
Forme et teneur de la circulaire
(3) La circulaire de l’administrateur ou du dirigeant comporte les renseignements et est rédigée selon la formule exigés par les règlements.
Remise de la circulaire au pollicité
(4) L’administrateur ou le dirigeant peut s’acquitter de son obligation d’envoyer la circulaire visée au paragraphe (1) ou l’avis de changement visé au paragraphe (2) en l’envoyant au conseil d’administration du pollicité.
Diffusion des documents
(5) Lorsqu’un administrateur ou un dirigeant envoie au conseil d’administration du pollicité la circulaire visée au paragraphe (1) ou l’avis de changement visé au paragraphe (2), le conseil envoie promptement, aux frais du pollicité, un exemplaire de la circulaire ou de l’avis aux personnes ou aux compagnies auxquelles l’offre d’achat visant à la mainmise devait être envoyée.
Dépôt
(6) Le conseil d’administration du pollicité ou l’administrateur ou le dirigeant particulier, selon le cas, dépose la circulaire de l’administrateur ou du dirigeant ou l’avis de changement s’y rapportant et l’envoie en même temps au bureau principal du pollicitant, au plus tard à la date de son envoi aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité, ou dès que possible par la suite.
Forme et teneur de l’avis
(7) L’avis de changement relatif à la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.
Consentement de l’expert : circulaire des administrateurs et autres documents
125. Si le rapport, l’évaluation, la déclaration ou l’opinion d’un expert, au sens du paragraphe 119(2), est inclus dans une circulaire des administrateurs, une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou tout avis de changement, ou y est annexé, le consentement écrit de l’expert à son utilisation est déposé en même temps que la circulaire ou l’avis.
Modes de remise des documents du pollicité
126. (1) La circulaire des administrateurs, la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant et chaque avis de changement sont envoyés par courrier affranchi au destinataire ou lui sont remis en mains propres, par messagerie ou de la manière qu’approuve le directeur.
Date des documents
(2) Toute circulaire ou tout avis envoyé conformément au présent article est réputé porter la date de son envoi à la totalité ou à la quasi-totalité des personnes ou des compagnies en droit de les recevoir.
OBLIGATIONS DU POLLICITANT
Contrepartie
127. (1) Si une offre formelle est lancée, la contrepartie offerte est identique pour tous les détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas au pollicitant d’offrir un choix identique de contrepartie à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.
Augmentation de la contrepartie
(3) En cas de surenchère, le pollicitant paie le prix majoré même pour les valeurs mobilières dont il a déjà pris livraison.
Interdiction des conventions accessoires
128. (1) Ni la personne ou la compagnie qui fait ou a l’intention de faire une offre formelle ni une personne ou une compagnie qui agit conjointement ou de concert avec elle ne peut conclure de convention, d’engagement ou d’entente accessoire ayant directement ou indirectement pour effet de fournir à un détenteur de valeurs mobilières du pollicité une contrepartie plus importante que celle qui est offerte aux autres détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.
Exception : avantages rattachés à l’emploi
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux arrangements visant la rémunération, le licenciement ou les avantages sociaux des employés, précisés par règlement.
Réduction proportionnelle : prise de livraison et règlement
129. (1) Si l’offre formelle est faite pour une partie des valeurs mobilières de la catégorie visée et que le nombre de valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre excède la quantité demandée ou acceptée, le pollicitant procède, lors de la prise de livraison ou du règlement, à une réduction proportionnelle, fractions arrondies, du nombre de valeurs mobilières déposées par chaque détenteur.
Dépôt réputé : transactions antérieures à l’offre
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les valeurs mobilières acquises dans le cadre d’une transaction antérieure à l’offre visée par le paragraphe 109(1) sont réputées avoir été déposées en réponse à l’offre par la personne ou la compagnie qui les a vendues.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances précisées par règlement.
Arrangements financiers
130. (1) Le pollicitant qui fait une offre formelle prend, avant le lancement de l’offre, les dispositions voulues pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au règlement de toutes les valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre.
Arrangements financiers conditionnels
(2) Les arrangements financiers à prendre dans le cadre du paragraphe (1) peuvent être soumis à certaines conditions si, au lancement de l’offre, le pollicitant croit raisonnablement que, si les conditions de l’offre ont été satisfaites ou ont fait l’objet d’une renonciation, le risque de ne pas pouvoir payer les valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre par suite d’un manquement à l’une des conditions du financement est minime.
DÉROULEMENT DE L’OFFRE
Délai minimal pour le dépôt
131. (1) Le pollicitant octroie aux détenteurs un délai d’au moins trente-cinq jours à compter de la date de l’offre pour déposer leurs valeurs mobilières en réponse à l’offre formelle.
Interdiction
(2) Le pollicitant ne peut prendre livraison d’aucune valeur mobilière déposée en réponse à l’offre formelle avant l’expiration d’un délai de trente-cinq jours suivant la date de l’offre.
Révocation
132. (1) Un détenteur de valeurs mobilières peut révoquer le dépôt de ses valeurs mobilières en réponse à une offre formelle dans les délais suivants :
a) avant la prise de livraison des valeurs mobilières par le pollicitant;
b) avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date de l’avis de changement prévu à l’article 115 ou de l’avis de modification prévu à l’article 116;
c) dans les trois jours ouvrables suivant la prise de livraison si le pollicitant n’a pas réglé les valeurs mobilières.
Exceptions
(2) Le droit de révocation prévu à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le pollicitant a pris livraison des valeurs mobilières avant la date de l’avis de changement ou de l’avis de modification ou dans l’un ou l’autre des cas suivants ou dans les deux :
a) la modification des conditions de l’offre se limite à une augmentation de la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières et à une prorogation du délai de dépôt d’au plus dix jours après la date de l’avis de modification;
b) la modification des conditions de l’offre se limite à la renonciation à une ou à plusieurs conditions de l’offre, si la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières est en numéraire seulement.
Méthode à suivre pour le retrait
(3) La révocation du dépôt de valeurs mobilières en vertu du paragraphe (1) se fait par l’envoi d’un avis écrit au dépositaire désigné dans la circulaire d’offre et prend effet dès sa réception par ce dernier.
Obligation de rendre les valeurs mobilières
(4) Si avis est donné conformément au paragraphe (3), le pollicitant retourne promptement les valeurs mobilières à leur détenteur.
Incidence des achats faits sur le marché
133. Si le pollicitant achète des valeurs mobilières en se prévalant d’une dispense de l’application du paragraphe 108(1), ces valeurs mobilières sont incluses dans le calcul servant à déterminer si la condition relative au nombre minimal de valeurs mobilières à déposer en réponse à l’offre a été respectée, mais elles ne peuvent réduire le nombre de valeurs mobilières dont le pollicitant doit prendre livraison conformément à l’offre.
Prise de livraison et règlement des valeurs mobilières déposées
134. (1) Si toutes les conditions d’une offre formelle ont été respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation, le pollicitant prend livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre et les règle au plus tard dix jours après la clôture de l’offre, ou plus tôt si le paragraphe (2) ou (3) l’exige.
Idem
(2) Le pollicitant règle toutes les valeurs mobilières dont il a pris livraison conformément à l’offre formelle dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit la prise de livraison.
Idem
(3) Le pollicitant prend livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à une offre formelle après la date de la première prise de livraison et les règle au plus tard dix jours après leur dépôt.
Interdiction de prolonger l’offre
(4) Le pollicitant ne peut prolonger son offre formelle si toutes les conditions de l’offre ont été respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation, à moins de prendre d’abord livraison de toutes les valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre dont le dépôt n’a pas été révoqué.
Nombre maximal de valeurs mobilières à prendre en livraison
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), si l’offre formelle ne porte pas sur l’ensemble des valeurs mobilières de la catégorie visée, le pollicitant est tenu, dans les délais qui y sont stipulés, de ne prendre livraison que du nombre maximal de valeurs mobilières autorisé en vertu de l’article 127 ou 129 à la clôture de l’offre.
Effet de la renonciation à des conditions
(6) Malgré le paragraphe (4), le pollicitant qui renonce à une condition de l’offre formelle et prolonge celle-ci alors que les droits de révocation conférés par l’alinéa 132(1)b) s’appliquent ne peut prendre livraison des valeurs mobilières visées par les droits de révocation.
Clôture de l’offre
135. L’offre formelle expire à la plus éloignée des dates suivantes :
a) la fin du délai, y compris sa prorogation, au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l’offre;
b) la date à laquelle le pollicitant est tenu, conformément à l’offre, de prendre livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à celle-ci ou de les rejeter.
Retour des valeurs mobilières déposées
136. Si, après la clôture de l’offre, le pollicitant sait qu’il ne prendra pas livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre, il publie et dépose promptement un communiqué à cet égard et retourne les valeurs mobilières à leurs détenteurs.
Communiqué à la clôture de l’offre
137. Si toutes les conditions de l’offre ont été respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation, le pollicitant publie et dépose, promptement après la clôture de l’offre, un communiqué indiquant :
a) d’une part, le nombre approximatif de valeurs mobilières déposées;
b) d’autre part, le nombre approximatif de valeurs mobilières dont il prendra livraison.
Dépôt des documents
138. Le pollicitant qui fait une offre formelle et le pollicité dont les valeurs mobilières sont visées par une offre formelle déposent des exemplaires des documents exigés par les règlements et les modifications de ces documents, le cas échéant, conformément aux règlements, sauf si ces documents et modifications ont déjà été déposés.
Attestation des circulaires d’offre
139. (1) La circulaire d’offre ou l’avis de changement ou l’avis de modification s’y rapportant qui sont exigés par la présente partie contient une attestation du pollicitant rédigée selon la formule exigée par règlement et signée :
a) si le pollicitant est une personne ou une compagnie, mais non un particulier, par chacun des particuliers suivants :
(i) le chef de la direction ou, dans le cas d’une personne ou d’une compagnie qui n’en a pas, le particulier qui remplit des fonctions semblables,
(ii) le directeur des services financiers ou, dans le cas d’une personne ou d’une compagnie qui n’en a pas, le particulier qui remplit des fonctions semblables,
(iii) deux administrateurs, à l’exception du chef de la direction et du directeur des services financiers, qui sont dûment autorisés par les administrateurs de cette personne ou de cette compagnie à signer en leur nom;
b) le pollicitant, s’il s’agit d’un particulier.
Idem : cas où il y a moins de quatre administrateurs
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), tous les administrateurs et dirigeants du pollicitant doivent signer l’attestation s’ils sont moins de quatre.
Idem : circulaires des administrateurs
(3) La circulaire des administrateurs ou l’avis de changement s’y rapportant qui sont exigés par la présente partie comprennent une attestation du conseil d’administration du pollicité rédigée selon la formule exigée par règlement et signée par deux administrateurs dûment autorisés par les administrateurs du pollicité à signer en leur nom.
Idem : circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant
(4) La personne qui dépose et envoie, conformément à la présente partie, une circulaire d’administrateur ou de dirigeant ou un avis de changement s’y rapportant veille à ce que le document contienne une attestation rédigée selon la formule prescrite et signée par l’administrateur ou le dirigeant qui en est l’auteur ou en son nom.
Signataires remplaçants
(5) Si le directeur est convaincu que le chef de la direction ou le chef des services financiers ou ni l’un ni l’autre ne peut signer l’attestation exigée en application de la présente partie, il peut accepter une attestation signée par un autre dirigeant ou administrateur.
Obligation de fournir la liste des détenteurs
140. (1) L’émetteur fournit à la personne ou à la compagnie qui fait ou a l’intention de faire une offre formelle d’achat visant à la mainmise la liste des détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre, même s’il n’y est pas tenu par la loi, ainsi que le nom des personnes qui, à sa connaissance, détiennent des options ou des droits visant l’acquisition de valeurs mobilières de cette catégorie, pour lui permettre de réaliser l’offre conformément à la présente partie.
Consultation des livres
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’article 21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne ou à la compagnie qui fait ou se propose de faire l’offre d’achat visant à la mainmise et à l’émetteur. L’affidavit joint à la demande d’obtention de la liste des détenteurs doit toutefois indiquer que la liste ne servira que dans le cadre d’une offre formelle d’achat visant à la mainmise portant sur des valeurs mobilières de l’émetteur.
OFFRES D’ACHAT VISANT À LA MAINMISE AVEC DISPENSE
Dispense : achats dans le cours normal des activités
141. Une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’offre ne porte pas sur plus de 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie de valeurs mobilières visée du pollicité;
b) le nombre total des valeurs mobilières acquises par le pollicitant et toute personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui sous le régime de cette dispense, au cours d’une période de douze mois, combiné au nombre de valeurs mobilières acquises par ceux-ci pendant la même période de douze mois, autrement qu’aux termes d’une offre formelle, ne représente pas au total plus de 5 pour cent du nombre de valeurs mobilières en circulation de cette catégorie au début de la période;
c) il existe un marché organisé pour la catégorie de valeurs mobilières visées par l’offre.
d) la contrepartie versée n’excède pas le cours en vigueur à la date d’acquisition qui a été fixé conformément aux règlements, majoré des frais de courtage ou des commissions raisonnables effectivement payés.
Dispense : contrats de gré à gré
142. (1) Une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
a) les achats sont effectués auprès d’au plus cinq personnes ou compagnies au total, y compris celles qui se trouvent à l’extérieur du Canada;
b) l’offre n’est pas faite à l’ensemble des détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée, pourvu qu’il y en ait plus de cinq;
c) s’il existe un marché organisé pour les valeurs mobilières acquises, la valeur de la contrepartie versée, y compris les frais de courtage ou les commissions, ne représente pas plus de 115 pour cent du cours des valeurs mobilières à la date de l’offre, qui a été fixé conformément aux règlements;
d) s’il n’existe pas de marché organisé pour les valeurs mobilières acquises, il est raisonnablement possible d’établir que la valeur de la contrepartie versée n’est pas supérieure à 115 pour cent de la valeur des valeurs mobilières.
Calcul du nombre de détenteurs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si le pollicitant fait une offre d’acquisition visant les valeurs mobilières d’une personne ou d’une compagnie donnée et qu’il sait ou devrait savoir après enquête diligente que la personne ou la compagnie a acquis les valeurs mobilières pour que le pollicitant puisse se prévaloir de la dispense prévue au paragraphe (1), chacune de ces autres personnes ou compagnies est comptée dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l’offre d’acquisition a été faite.
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si le pollicitant fait une offre d’acquisition visant les valeurs mobilières d’une personne ou d’une compagnie donnée et qu’il sait ou devrait savoir après enquête diligente que cette personne ou cette compagnie agit à titre d’ayant droit, notamment à titre de fondé de pouvoir, de mandataire, de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral, d’une ou de plusieurs personnes ou compagnies qui ont un intérêt bénéficiaire direct dans ces valeurs mobilières, chacune de ces autres personnes ou compagnies est comptée dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l’offre d’acquisition a été faite.
Idem
(4) Malgré le paragraphe (3), une fiducie ou une succession est considérée comme un seul détenteur de valeurs mobilières dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l’offre d’acquisition a été faite si, selon le cas :
a) une fiducie entre vifs a été créée par un seul disposant;
b) la succession n’a pas été dévolue à toutes les personnes qui y ont un droit à titre bénéficiaire.
Dispense : émetteur non assujetti
143. Une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si le pollicité n’est pas un émetteur assujetti et que les autres conditions précisées par règlement sont remplies.
Dispense : offres d’achat visant à la mainmise d’émetteurs étrangers
144. Sous réserve de l’article 146, une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
a) au lancement de l’offre, les détenteurs de valeurs mobilières qui, selon l’adresse qui figure dans les livres du pollicité, résident au Canada détiennent moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée;
b) au lancement de l’offre, le pollicitant a des motifs raisonnables de croire que les détenteurs du Canada sont propriétaires bénéficiaires de moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée;
c) le marché organisé sur lequel le plus gros volume d’opérations en dollars sur les valeurs mobilières de la catégorie visée a été enregistré au cours des douze mois précédant immédiatement le lancement de l’offre ne se trouve pas au Canada;
d) les détenteurs du Canada ont le droit de participer à l’offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s’appliquent à l’ensemble des détenteurs de la même catégorie.
Dispense : cas où il y a moins de cinquante propriétaires bénéficiaires
145. Sous réserve de l’article 146, une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
a) le nombre de propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières de la catégorie visée au Canada est inférieur à cinquante et les valeurs mobilières qu’ils détiennent représentent, au total, moins de 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie;
b) les détenteurs au Canada ont le droit de participer à l’offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s’appliquent à l’ensemble des détenteurs de la même catégorie.
Restriction : obligation d’information
146. Une offre d’achat visant à la mainmise visée à l’article 144 ou 145 n’est dispensée des exigences relatives aux offres formelles que si :
a) d’une part, les renseignements et les documents précisés par règlement sont fournis aux détenteurs au Canada conformément aux règlements;
b) d’autre part, les renseignements sur l’offre précisés par règlement sont rendus publics conformément aux règlements.
Dispense par règlement
147. Une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les règlements le prévoient.
OFFRES DE L’ÉMETTEUR AVEC DISPENSE
Dispense : acquisitions ou rachats
148. Une offre de l’émetteur visant une catégorie de valeurs mobilières est dispensée des exigences relatives aux offres formelles dans les cas suivants :
a) l’émetteur acquiert les valeurs mobilières, notamment par achat ou rachat, conformément aux conditions qui se rattachent à la catégorie visée sans le consentement préalable de leurs propriétaires ou pour les besoins d’un fonds d’amortissement ou d’un fonds d’achat;
b) l’acquisition, notamment par achat ou rachat, est exigée par les conditions qui se rattachent à la catégorie visée ou par la loi sous le régime de laquelle l’émetteur est constitué en personne morale, formé ou maintenu;
c) les valeurs mobilières de la catégorie visée sont acquises par l’émetteur à la suite de l’exercice par leur propriétaire du droit d’en exiger l’acquisition, notamment par achat ou rachat, conformément aux conditions qui s’y rattachent.
Dispense : employé, membre de la haute direction, administrateur et consultant
149. Une offre de l’émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les valeurs mobilières sont acquises auprès d’un employé, d’un membre de la haute direction, d’un administrateur ou d’un consultant, actuel ou ancien, de l’émetteur ou d’un membre du même groupe que lui et que, s’il existe un marché organisé pour les valeurs mobilières :
a) d’une part, la valeur de la contrepartie versée n’est pas supérieure au cours des valeurs mobilières à la date de l’acquisition, qui a été fixé conformément aux règlements;
b) d’autre part, le nombre total ou, s’il s’agit de titres de créance convertibles, le capital total des valeurs mobilières acquises par l’émetteur au cours d’une période de douze mois sous le régime de la dispense prévue par le présent paragraphe ne représente pas plus de 5 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée en circulation au début de la période.
Bourse désignée
150. (1) L’offre de l’émetteur qui est faite dans le cours normal des activités par l’intermédiaire d’une bourse désignée et conformément aux règlements administratifs, règles, règlements et politiques de cette bourse est dispensée des exigences relatives aux offres formelles.
Autres marchés organisés
(2) L’offre de l’émetteur qui est faite dans le cours normal d’un marché organisé, autre qu’une bourse désignée, est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’offre ne porte pas sur plus de 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée;
b) le nombre total ou, s’il s’agit de titres de créance convertibles, le capital total des valeurs mobilières acquises par l’émetteur au cours d’une période de douze mois sous le régime de la présente dispense ne représente pas plus de 5 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée en circulation au début de la période;
c) la valeur de la contrepartie versée n’est pas supérieure au cours des valeurs mobilières à la date d’acquisition, qui a été fixé conformément aux règlements, majoré des frais de courtage ou des commissions raisonnables effectivement payés.
Communiqué
(3) L’émetteur qui fait une offre visée au paragraphe (1) dépose promptement le communiqué exigé par la bourse désignée, le cas échéant.
Idem
(4) L’émetteur qui fait une offre visée au paragraphe (2) publie et dépose, au moins cinq jours avant le lancement de l’offre, un communiqué comportant les renseignements prescrits par règlement.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
« bourse désignée »
designated exchange
« bourse désignée » Bourse désignée par la Commission pour l’application du présent article.
Dispense : émetteur non assujetti
151. Une offre de l’émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si l’émetteur n’est pas un émetteur assujetti et que les autres conditions précisées par règlement sont remplies.
Dispense : offres d’émetteurs étrangers
152. Sous réserve de l’article 154, une offre de l’émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
a) au lancement de l’offre, les personnes qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident au Canada détiennent moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée;
b) au lancement de l’offre, le pollicitant a des motifs raisonnables de croire que les détenteurs du Canada sont propriétaires bénéficiaires de moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée;
c) le marché organisé sur lequel le plus gros volume d’opérations en dollars sur les valeurs mobilières de la catégorie visée a été enregistré au cours des douze mois précédant immédiatement le lancement de l’offre ne se trouve pas au Canada;
d) les détenteurs au Canada ont le droit de participer à l’offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s’appliquent à l’ensemble des détenteurs de la même catégorie.
Dispense : cas où il y a moins de cinquante propriétaires bénéficiaires
153. Sous réserve de l’article 154, une offre de l’émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
a) le nombre de propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières de la catégorie visée au Canada est inférieur à cinquante et les valeurs mobilières qu’ils détiennent représentent, au total, moins de 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie;
b) les détenteurs au Canada ont le droit de participer à l’offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s’appliquent à l’ensemble des détenteurs de la même catégorie.
Restriction : obligation d’information
154. Une offre de l’émetteur visée à l’article 152 ou 153 n’est dispensée des exigences relatives aux offres formelles que si :
a) d’une part, les renseignements et les documents précisés par règlement sont fournis aux détenteurs au Canada conformément aux règlements;
b) d’autre part, les renseignements sur l’offre précisés par règlement sont rendus publics conformément aux règlements.
Dispense par règlement
155. Une offre de l’émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les règlements le prévoient.
SYSTÈME D’ALERTE
Définitions
156. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 157 et 158.
« acquéreur »
acquiror
« acquéreur » Personne ou compagnie qui acquiert une valeur mobilière autrement qu’en faisant une offre formelle.
« valeurs mobilières de l’acquéreur »
acquiror’s securities
« valeurs mobilières de l’acquéreur » Valeurs mobilières du pollicité dont, à la date de l’offre, l’acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle.
Règle des 10 pour cent
157. (1) L’acquéreur qui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation d’une catégorie quelconque d’un émetteur assujetti ou de valeurs mobilières convertibles en de telles valeurs mobilières ou de tels titres, ou le pouvoir de contrôler des valeurs mobilières ou des titres, qui, avec ceux qu’il détient déjà, représenteraient au moins 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie, déclare cette acquisition de la manière et selon la formule exigées par règlement.
Idem : règle des 2 pour cent additionnels
(2) L’acquéreur qui est tenu de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) fait une autre déclaration de la manière et selon la formule exigées par règlement chaque fois que l’un ou l’autre des événements suivants se produit :
a) l’acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i) ou (ii) ou le pouvoir de les contrôler :
(i) une tranche additionnelle d’au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l’obligation de déclaration prévue au paragraphe (1),
(ii) des valeurs mobilières convertibles en une tranche additionnelle d’au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation visées au sous-alinéa (i);
b) il se produit un changement dans un fait important figurant dans la déclaration exigée par l’alinéa a) ou le paragraphe (1).
Période d’interdiction
(3) À compter de l’événement donnant lieu à une déclaration exigée par le présent article et jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant la date de déclaration, l’acquéreur qui est tenu de la faire ou toute personne qui agit conjointement ou de concert avec lui ne peut acquérir ou offrir d’acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par la déclaration ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie.
Dispense
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’acquéreur qui a la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières, ou le pouvoir de contrôler de telles valeurs mobilières, qui représentent, avec les valeurs mobilières de cette catégorie qu’il détient, au moins 20 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.
Acquisitions pendant la durée de l’offre d’acquisition : règle des 5 pour cent
158. (1) Pendant la durée d’une offre formelle portant sur des valeurs mobilières avec droit de vote ou des titres de participation d’un émetteur assujetti, l’acquéreur qui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières ou de titres de la catégorie visée, ou le pouvoir de contrôler de telles valeurs mobilières ou de tels titres, qui, avec ceux qu’il détient déjà, représentent au moins 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée, déclare cette acquisition de la manière et selon la formule exigées par règlement.
Idem : règle des 2 pour cent additionnels
(2) L’acquéreur tenu de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) fait une autre déclaration de la manière et selon la formule exigées par règlement chaque fois que l’acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui acquiert la propriété bénéficiaire d’une tranche additionnelle d’au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l’obligation de déclaration prévue au paragraphe (1) ou le pouvoir de les contrôler.
REQUÊTES ET DISPENSES
Définition
159. La définition qui suit s’applique aux articles 160 et 161.
« interessé »
interested person
« intéressé » S’entend :
a) d’un pollicité;
b) d’un détenteur de valeurs mobilières d’un pollicité ou d’un dirigeant ou d’un administrateur de celui-ci;
c) d’un pollicitant;
d) d’un acquéreur au sens de l’article 156;
e) du directeur;
f) d’une personne ou d’une compagnie qui, de l’avis de la Commission ou d’une cour supérieure, selon le cas, a qualité pour présenter la requête visée à l’article 160 ou 161, selon le cas.
Requête présentée à la Commission
160. (1) Sur requête d’un intéressé, si la Commission estime qu’une personne ou une compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent, elle peut, par ordonnance :
a) restreindre la diffusion des documents ou des communications utilisés ou publiés dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
b) exiger la modification des documents ou des communications utilisés ou publiés dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur et exiger la diffusion des documents ou communications modifiés ou corrigés;
c) enjoindre à une personne ou à une compagnie de se conformer à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;
d) empêcher une personne ou une compagnie de contrevenir à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;
e) enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants d’une personne ou d’une compagnie de faire en sorte que celle-ci se conforme ou cesse de contrevenir à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.
Dispenses
(2) Sur requête d’un intéressé et sous réserve des conditions qu’elle impose, la Commission peut, si elle est convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public :
a) décider, pour l’application de l’article 128, qu’une convention, un engagement ou une entente est conclu avec un détenteur de valeurs mobilières vendeur pour des motifs autres que l’augmentation de la valeur de la contrepartie qui lui est versée pour ses valeurs mobilières et qu’il est possible de conclure la convention, l’engagement ou l’entente malgré cet article;
b) modifier tout délai prévu dans la présente partie ou les règlements qui s’y rapportent;
c) dispenser une personne ou une compagnie des exigences de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.
Requête présentée au tribunal
161. Sur requête d’un intéressé, si elle est convaincue qu’une personne ou une compagnie ne s’est pas conformée à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent, une cour supérieure peut rendre l’ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime pertinente, afin, notamment :
a) d’indemniser un intéressé qui est partie à la requête des dommages subis par suite d’une contravention à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;
b) d’annuler une transaction conclue avec un intéressé, y compris l’émission ou l’acquisition et la vente d’une valeur mobilière;
c) d’enjoindre à une personne ou à une compagnie de se départir des valeurs mobilières acquises dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
d) d’interdire à une personne ou à une compagnie d’exercer la totalité ou une partie des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;
e) d’exiger l’instruction d’une question.