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Projet de loi S-205

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
sénat du canada
PROJET DE LOI S-205
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (prêts aux étudiants)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. B-3
LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
1. (1) L’alinéa 178(1)g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les deux ans suivant cette date;
(2) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance — dette relative à un prêt aux étudiants
(1.1) Sur demande du failli ayant une dette visée à l’alinéa (1)g) le tribunal peut à tout moment rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1.2) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra acquitter celle-ci.
Ordonnance du tribunal
(1.2) L’ordonnance mentionnée au paragraphe (1.1) prévoit, selon le cas :
a) que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la dette visée au paragraphe (1.1);
b) que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une partie de la dette visée au paragraphe (1.1);
c) que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une partie de la dette visée au paragraphe (1.1) et que le failli doit payer le solde de la dette auquel s’applique le paragraphe (1), selon le montant et de la manière que le tribunal estime indiqués compte tenu de la conduite et de la capacité de payer du failli;
d) que le failli doit acquitter la dette visée au paragraphe (1.1) selon le montant et de la manière que le tribunal estime indiqués compte tenu de la conduite et de la capacité de payer du failli.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Disposition transitoire
2. Les modifications apportées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictées par l’article 1, s’appliquent à toute personne qui déclare faillite après l’entrée en vigueur de cet article.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
3. (1) Si l’entrée en vigueur de la présente loi précède celle du paragraphe 107(2) de la Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 47 des Lois du Canada (2005), le paragraphe 107(2) de l’autre loi est abrogé.
(2) Si l’entrée en vigueur de la présente loi et celle du paragraphe 107(2) de l’autre loi sont concomitantes, le paragraphe 107(2) de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant la présente loi.
(3) Si l’entrée en vigueur de la présente loi précède celle du paragraphe 107(3) de l’autre loi, le paragraphe 107(3) de l’autre loi est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de la présente loi et celle du paragraphe 107(3) de l’autre loi sont concomitantes, le paragraphe 107(3) de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant la présente loi.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Article 1 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 178(1) :
178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
[. . .]
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou partiel, en application de ces lois, ou dans les dix ans suivant cette date;
(2) Texte du paragraphe 178(1.1)
(1.1) Lorsqu’un failli qui a une dette visée à l’alinéa (1)g) n’est plus étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins dix ans au titre de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la dette s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra acquitter cette dette.