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Projet de loi C-62

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1955, c. 64

An Act to incorporate St. Mary’s River Bridge Company
Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company »
1955, ch. 64

305. Sections 3 to 7 of An Act to incorporate St. Mary’s River Bridge Company are repealed.
305. Les articles 3 à 7 de la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company » sont abrogés.
An Act to incorporate St. Mary’s River Bridge Company
Clause 305: Existing text of sections 3 to 7:
3. The persons named in section 1 are constituted the provisional directors of the Company and they shall have all the powers which are conferred upon directors elected by the shareholders.
4. (1) The capital stock of the Company shall be one thousand five hundred dollars of common stock divided into one hundred and fifty shares of the par value of ten dollars each, which may be called up by the directors from time to time as they deem necessary.
(2) No dividends or profits shall be paid to or received by the said shareholders or any of them directly, or indirectly, and all operating or other profits shall, after payment of carrying charges, be used for the payment and retirement of any bonds, bonded indebtedness or other securities of the Company.
5. The head office of the Company shall be in the city of Sault Ste. Marie, in the district of Algoma, in the province of Ontario, but any general meeting of the shareholders whether annual or special, may be held elsewhere in Canada than at the head office of the Company.
6. The annual meeting of the shareholders shall be held on the first Tuesday in February in each year.
7. The number of directors shall not be less than five and not more than nine.
Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company »
Article 305 : Texte des articles 3 à 7 :
3. Les personnes nommées à l’article premier sont les administrateurs provisoires de la Compagnie, et détiennent tous les pouvoirs conférés aux administrateurs élus par les actionnaires.
4. (1) Le capital social de la Compagnie est de mille cinq cents dollars d’actions communes divisé en cent cinquante actions d’une valeur au pair de dix dollars chacune, qui peuvent être appelées, au besoin, par les administrateurs, lorsqu’ils le jugeront opportun.
(2) Aucun dividende ou profit ne sera payé auxdits actionnaires ou à l’un d’entre eux, directement ou indirectement, ou ne sera reçu par eux; et tous les profits d’exploitation ou autres profits, après paiement des frais généraux, seront affectés au remboursement et au retrait de toutes obligations, créances garanties ou autres valeurs de la Compagnie.
5. Le siège social de la Compagnie est en la cité de Sault-Sainte-Marie, district d’Algoma, province d’Ontario; toutefois, toute assemblée générale des actionnaires, annuelle ou extraordinaire, peut être tenue, au Canada, ailleurs qu’au siège social de la Compagnie.
6. L’assemblée annuelle des actionnaires doit être tenue le premier mardi de février de chaque année.
7. Le nombre d’administrateurs est d’au moins cinq et d’au plus neuf.
1957-58, c. 31, s. 1

306. Section 18 of the Act is repealed.
306. L’article 18 de la même loi est abrogé.
1957-58, ch. 31, art. 1

Clause 306: Existing text of section 18:
18. The construction of the said bridge or tunnel shall be commenced within three years after the Governor in Council has approved of such bridging or tunnelling, and shall be completed within six years after such commencement: Provided that any delay caused by any Act of God or by war, invasion or insurrection shall not be included in computing such six-year period. If the construction of the said bridge or tunnel is not commenced or completed as aforesaid, the powers granted by this Act shall cease and be null and void with respect to so much of the undertaking as then remains uncompleted: Provided that if such approval is not obtained within six years after the passing of chapter 64 of the statutes of 1955, the powers granted for the construction of the said bridge or tunnel shall cease and be null and void.
Article 306 : Texte de l’article 18 :
18. La construction dudit pont ou tunnel doit être commencée dans un délai de trois ans après que le gouverneur en conseil l’aura approuvée, et elle doit être achevée dans les six années de ce commencement. Cependant, aucun retard causé par un cas de force majeure ou par une guerre, invasion ou insurrection ne doit être compris dans le calcul de cette période de six ans. Si la construction dudit pont ou tunnel n’est pas commencée ni achevée comme il est dit ci-dessus, les pouvoirs accordés par la présente loi cesseront et seront nuls et sans effet à l’égard de la partie de l’entreprise restant alors inachevée. Toutefois, si cette approbation n’est pas obtenue dans un délai de six ans après l’adoption du chapitre 64 des Statuts de 1955, les pouvoirs accordés pour la construction dudit pont ou tunnel cesseront et seront nuls et sans effet.
307. Section 23 of the Act is repealed.
307. L’article 23 de la même loi est abrogé.
Clause 307: Existing text of section 23:
23. The Companies Act, shall, so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, apply to the Company.
Article 307 : Texte de l’article 23 :
23. La Loi sur les compagnies, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi, s’applique à la Compagnie.
1980-81-82-83, c. 85

An Act to incorporate the Jules and Paul-Émile Léger Foundation
Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger
1980-81-82-83, ch. 85

308. Section 20 of An Act to incorporate the Jules and Paul-Émile Léger Foundation is replaced by the following:
308. L’article 20 de la Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger est remplacé par ce qui suit :
An Act to incorporate the Jules and Paul-Émile Léger Foundation
Clause 308: Existing text of section 20:
20. Sections 3 and 21 of this Act and Part III of the Canada Corporations Act apply, with such modifications as the circumstances require, to every subsidiary corporation incorporated pursuant to subsection 17(1).
Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger
Article 308 : Texte de l’article 20 :
20. Les articles 3 et 21 de la présente loi et la partie III de la Loi sur les corporations canadiennes s’appliquent aux filiales, compte tenu des adaptations de circonstance.
Application

20. Sections 3 and 21 of this Act and Part 19 of the Canada Not-for-profit Corporations Act apply, with any modifications that the circumstances require, to every subsidiary corporation incorporated under subsection 17(1).
20. Les articles 3 et 21 de la présente loi et la partie 19 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif s’appliquent aux filiales qui sont des organisations, compte tenu des adaptations de circonstance.
Dispositions applicables

1984, c. 60

An Act to provide for the creation by amalgamation of The Wesleyan Church of Canada
Loi permettant la création par fusion de L’Église Wesleyenne du Canada
1984, ch. 60

309. Section 8 of An Act to provide for the creation by amalgamation of The Wesleyan Church of Canada is replaced by the following:
309. L’article 8 de la Loi permettant la création par fusion de L’Église Wesleyenne du Canada est remplacé par ce qui suit :
An Act to provide for the creation by amalgamation of The Wesleyan Church of Canada
Clause 309: Existing text of section 8:
8. Part II of the Canada Corporations Act applies to the Church in all matters not provided for herein as if it had been incorporated thereunder.
Loi permettant la création par fusion de L’Église Wesleyenne du Canada
Article 309 : Texte de l’article 8 :
8. La Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes s’applique à l’Église dans tous les domaines dont la présente loi ne traite pas, comme si l’Église avait été constituée en corporation en vertu de ladite loi.
Canada Not-for-profit Corporations Act to apply

8. The Canada Not-for-profit Corporations Act applies to the Church in all matters not provided for in this Act as if the Church had been incorporated under that Act.
8. Dans tous les domaines dont la présente loi ne traite pas, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif s’applique à l’Église comme si elle avait été constituée sous son régime.
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

2001, c. 9, s. 121

310. Subsection 455.1(1) of the Bank Act is replaced by the following:
310. Le paragraphe 455.1(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 121

Bank Act
Clause 310: Existing text of subsection 455.1(1):
455.1 (1) The Minister may, for the purposes of this section, designate a body corporate incorporated under Part II of the Canada Corporations Act whose purpose, in the view of the Minister, under its letters patent is dealing with complaints, made by persons having requested or received products or services from its member financial institutions, that have not been resolved to the satisfaction of those persons under procedures established by those financial institutions under paragraph 455(1)(a).
Loi sur les banques
Article 310 : Texte du paragraphe 455.1(1) :
455.1 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner une organisation constituée en personne morale sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).
Designation of complaints body

455.1 (1) The Minister may, for the purposes of this section, designate a body corporate incorporated under the Canada Not-for-profit Corporations Act whose purpose, in the view of the Minister, is dealing with complaints, made by persons having requested or received products or services from its member financial institutions, that have not been resolved to the satisfaction of those persons under procedures established by those financial institutions under paragraph 455(1)(a).
455.1 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif dont la mission lui paraît être d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).
Désignation d’une organisation par le ministre

1997, c. 26

Budget Implementation Act, 1997
Loi d’exécution du budget de 1997
1997, ch. 26

311. Subsection 8(1) of the Budget Implementation Act, 1997 is replaced by the following:
311. Le paragraphe 8(1) de la Loi d’exécution du budget de 1997 est remplacé par ce qui suit :
Budget Implementation Act, 1997
Clause 311: Existing text of subsection 8(1):
8. (1) The Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, does not apply to the foundation.
Loi d’exécution du budget de 1997
Article 311 : Texte du paragraphe 8(1) :
8. (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à la fondation.
Acts not applicable to foundation

8. (1) The Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, and the Canada Not-for-profit Corporations Act do not apply to the foundation.
8. (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à la fondation.
Non-application

1998, c. 21

Budget Implementation Act, 1998
Loi d’exécution du budget de 1998
1998, ch. 21

312. Subsection 7(1) of the Budget Implementation Act, 1998 is replaced by the following:
312. Le paragraphe 7(1) de la Loi d’exécution du budget de 1998 est remplacé par ce qui suit :
Budget Implementation Act, 1998
Clause 312: Existing text of subsection 7(1):
7. (1) The Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, does not apply to the Foundation.
Loi d’exécution du budget de 1998
Article 312 : Texte du paragraphe 7(1) :
7. (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à la fondation.
Acts not applicable to Foundation

7. (1) The Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, and the Canada Not-for-profit Corporations Act do not apply to the Foundation.
7. (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à la fondation.
Non-application

R.S., c. C-44; 1994, c. 24, s. 1(F)

Canada Business Corporations Act
Loi canadienne sur les sociétés par actions
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

313. Subsection 3(3) of the Canada Business Corporations Act is amended by adding the following after paragraph (a):
313. Le paragraphe 3(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
Canada Business Corporations Act
Clause 313: Relevant portion of subsection 3(3):
(3) The following do not apply to a corporation:
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Article 313 : Texte du passage visé du paragraphe 3(3) :
(3) Les lois suivantes ne s’appliquent pas à une société :
(a.1) the Canada Not-for-profit Corporations Act;
a.1) la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif;
314. Subsection 209(1) of the Act is replaced by the following:
314. Le paragraphe 209(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Clause 314: Existing text of subsection 209(1):
209. (1) Where a body corporate is dissolved under this Part or under section 268 of this Act or section 261 of chapter 33 of the Statutes of Canada, 1974-75-76, any interested person may apply to the Director to have the body corporate revived as a corporation under this Act.
Article 314 : Texte du paragraphe 209(1) :
209. (1) Tout intéressé peut demander au directeur la reconstitution en société régie par la présente loi, d’une personne morale dissoute en vertu de la présente partie, de l’article 268 de la présente loi ou de l’article 261 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1974-75-76.
Revival

209. (1) When a body corporate is dissolved under this Part or under section 268 of this Act, section 261 of chapter 33 of the Statutes of Canada, 1974-75-76, or subsection 298(5) of the Canada Not-for-profit Corporations Act, any interested person may apply to the Director to have the body corporate revived as a corporation under this Act.
209. (1) Tout intéressé peut demander au directeur la reconstitution en société régie par la présente loi d’une personne morale dissoute en vertu de la présente partie, de l’article 268 de la présente loi, de l’article 261 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1974-75-76, ou du paragraphe 298(5) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Reconstitution

2007, c. 6, s. 401

315. (1) Subsections 268(4) and (4.1) of the Act are replaced by the following:
315. (1) Les paragraphes 268(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 401

Clause 315: (1) Existing text of subsections 268(4) and (4.1):
(4) Subject to subsections (6) and (7), the directors of a body corporate incorporated or continued by or under a special Act of Parliament may, despite the charter of the body corporate, apply under section 187 for a certificate of continuance if the articles of continuance do not make any amendment to the charter of the body corporate other than an amendment required to conform to this Act.
(4.1) Subject to subsections (6) and (7), the directors of a body corporate incorporated or continued by or under an Act of Parliament, other than this Act or a special Act, may, subject to any other Act of Parliament or the charter of the body corporate, apply under section 187 for a certificate of continuance if the articles of continuance do not make any amendment to the charter of the body corporate other than an amendment required to conform to this Act.
Article 315 : (1) Texte des paragraphes 268(4) et (4.1) :
(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les administrateurs d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale spéciale peuvent, malgré la charte de la personne morale, demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation si les clauses de prorogation n’apportent à la charte de la personne morale que des modifications qui doivent obligatoirement être conformes à la présente loi.
(4.1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les administrateurs d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de la présente loi ou d’une loi spéciale, peuvent, sous réserve de toute autre loi fédérale ou de la charte de la personne morale, demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation si les clauses de prorogation n’apportent à la charte de la personne morale que des modifications qui doivent obligatoirement être conformes à la présente loi.
Authorizing continuance

(4) Subject to subsection (6), the directors of a body corporate incorporated or continued by or under a special Act of Parliament may, despite the charter of the body corporate, apply under section 187 for a certificate of continuance if the articles of continuance do not make any amendment to the charter of the body corporate other than an amendment required to conform to this Act.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), les administrateurs d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale spéciale peuvent, malgré la charte de la personne morale, demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation si les clauses de prorogation n’apportent à la charte de la personne morale que des modifications qui doivent obligatoirement être conformes à la présente loi.
Demande de prorogation

Authorizing continuance

(4.1) Subject to subsection (6), the directors of a body corporate incorporated or continued by or under an Act of Parliament, other than this Act or a special Act, may, subject to any other Act of Parliament or the charter of the body corporate, apply under section 187 for a certificate of continuance if the articles of continuance do not make any amendment to the charter of the body corporate other than an amendment required to conform to this Act.
(4.1) Sous réserve du paragraphe (6), les administrateurs d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de la présente loi ou d’une loi spéciale, peuvent, sous réserve de toute autre loi fédérale ou de la charte de la personne morale, demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation si les clauses de prorogation n’apportent à la charte de la personne morale que des modifications qui doivent obligatoirement être conformes à la présente loi.
Demande de prorogation

2007, c. 6, s. 401

(2) The portion of subsection 268(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 268(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 401

(2) Relevant portion of subsection 268(6):
(6) The Governor in Council may, by order, require that a body corporate incorporated by or under an Act of Parliament to which Part I or II of the Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, does not apply, apply for a certificate of continuance under section 187 within such period as may be prescribed except for the following:
(2) Texte du passage visé du paragraphe 268(6) :
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, prescrire aux personnes morales constituées en vertu d’une loi fédérale — mais non régies par les parties I ou II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970 — de demander, dans le délai réglementaire, le certificat de prorogation prévu à l’article 187, à l’exception :
Discretionary continuance

(6) The Governor in Council may, by order, require that a body corporate incorporated by or under an Act of Parliament to which Part I or II of the Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, or the Canada Not-for-profit Corporations Act does not apply, apply for a certificate of continuance under section 187 within any period that may be prescribed except for the following:
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, enjoindre aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale — mais non régies par les parties I ou II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif — de demander, dans le délai réglementaire, le certificat de prorogation prévu à l’article 187, à l’exception :
Prorogation discrétionnaire

2007, c. 6, s. 401

(3) Subsection 268(7) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 268(7) de la même loi est abrogé.
2007, ch. 6, art. 401

(3) Existing text of subsection 268(7):
(7) A body corporate to which Part IV of the Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, applies, other than a body corporate that carries on a business referred to in any of paragraphs (6)(a.1) to (c), may apply for a certificate of continuance under section 187.
(3) Texte du paragraphe 268(7) :
(7) Les personnes morales régies par la partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et qui ne se livrent pas aux activités visées à l’un des alinéas (6)a.1) à c) peuvent demander un certificat de prorogation en vertu de l’article 187.
(4) Section 268 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
(4) L’article 268 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(4) New.
(4) Nouveau.
Special Act no longer applicable

(8.1) On the continuance of a body corporate incorporated by a special Act of Parliament as a corporation under this Act, the special Act ceases to apply to the corporation.
(8.1) La loi spéciale du Parlement ayant constitué la personne morale cesse de s’appliquer à celle-ci dès sa prorogation au titre de la présente loi.
Non-application des lois spéciales

(5) Subsection 268(10) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 268(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5) Existing text of subsection 268(10):
(10) A body corporate to which Part II or Part III of the Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, applies or any similar body corporate incorporated otherwise than by or under an Act of Parliament may not apply for a certificate of continuance under section 187.
(5) Texte du paragraphe 268(10) :
(10) Les personnes morales qui sont régies par les parties II ou III de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ainsi que les personnes morales de même nature non constituées en vertu d’une loi fédérale, ne peuvent demander le certificat de prorogation prévu à l’article 187.
Continuance prohibited

(10) A body corporate to which Part II or III of the Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, or the Canada Not-for-profit Corporations Act applies or any similar body corporate incorporated otherwise than by or under an Act of Parliament may not apply for a certificate of continuance under section 187.
(10) Les personnes morales régies par les parties II ou III de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ainsi que les personnes morales de même nature non constituées sous le régime d’une loi fédérale, ne peuvent demander le certificat de prorogation prévu à l’article 187.
Prorogation interdite

1998, c.1

Canada Cooperatives Act
Loi canadienne sur les coopératives
1998, ch. 1

316. Subsection 3(4) of the Canada Cooperatives Act is replaced by the following:
316. Le paragraphe 3(4) de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :
Canada Cooperatives Act
Clause 316: Existing text of subsection 3(4):
(4) No provision of the Canada Business Corporations Act, the Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, or the Winding-up and Restructuring Act applies to a cooperative.
Loi canadienne sur les coopératives
Article 316 : Texte du paragraphe 3(4) :
(4) La Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur les corporations canadiennes et la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent pas aux coopératives.
Non-application of certain Acts

(4) No provision of the Canada Business Corporations Act, the Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, the Canada Not-for-profit Corporations Act or the Winding-up and Restructuring Act applies to a cooperative.
(4) La Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi sur les liquidations et les restructurations et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas aux coopératives.
Non-application de certaines lois

R.S.C. 1970, c. C-32

Canada Corporations Act
Loi sur les corporations canadiennes
S.R.C. 1970, ch. C-32

317. The following provisions of the Canada Corporations Act are repealed:
(a) the long title and section 1;
(b) sections 2 to 4;
(c) sections 5 to 5.5;
(d) section 5.6;
(e) section 5.7;
(f) section 6;
(g) sections 7 and 8;
(h) sections 9 to 12;
(i) sections 13 and 14;
(j) sections 15 and 16;
(k) sections 17 to 19;
(l) sections 20 to 25;
(m) section 26;
(n) sections 27 to 33;
(o) sections 34 to 42;
(p) section 43;
(q) sections 44 to 64;
(r) sections 65 to 67;
(s) sections 68 to 73;
(t) sections 74 to 92;
(u) section 93;
(v) sections 94 to 97;
(w) sections 98 and 99;
(x) sections 100 to 101;
(y) section 102;
(z) sections 103 to 105;
(z.01) section 106;
(z.02) sections 107 to 108.9;
(z.03) section 109;
(z.04) sections 110 and 111;
(z.05) section 111.1;
(z.06) sections 112 and 113;
(z.07) sections 114.1 to 117;
(z.08) sections 118 to 129.3;
(z.09) sections 130 to 133;
(z.1) sections 134 to 137;
(z.2) sections 138 to 152;
(z.3) sections 153 to 157.1;
(z.4) sections 158 and 159;
(z.5) sections 160 to 214;
(z.6) sections 215 and 216;
(z.7) sections 217 to 220;
(z.8) the schedule; and
(z.9) the headings not repealed by paragraphs (a) to (z.8).
317. Les dispositions ci-après de la Loi sur les corporations canadiennes sont abrogées :
a) le titre intégral et l’article 1;
b) les articles 2 à 4;
c) les articles 5 à 5.5;
d) l’article 5.6;
e) l’article 5.7;
f) l’article 6;
g) les articles 7 et 8;
h) les articles 9 à 12;
i) les articles 13 et 14;
j) les articles 15 et 16;
k) les articles 17 à 19;
l) les articles 20 à 25;
m) l’article 26;
n) les articles 27 à 33;
o) les articles 34 à 42;
p) l’article 43;
q) les articles 44 à 64;
r) les articles 65 à 67;
s) les articles 68 à 73;
t) les articles 74 à 92;
u) l’article 93;
v) les articles 94 à 97;
w) les articles 98 et 99;
x) les articles 100 à 101;
y) l’article 102;
z) les articles 103 à 105;
z.01) l’article 106;
z.02) les articles 107 à 108.9;
z.03) l’article 109;
z.04) les articles 110 et 111;
z.05) l’article 111.1;
z.06) les articles 112 et 113;
z.07) les articles 114.1 à 117;
z.08) les articles 118 à 129.3;
z.09) les articles 130 à 133;
z.1) les articles 134 à 137;
z.2) les articles 138 à 152;
z.3) les articles 153 à 157.1;
z.4) les articles 158 et 159;
z.5) les articles 160 à 214;
z.6) les articles 215 et 216;
z.7) les articles 217 à 220;
z.8) l’annexe;
z.9) les intertitres non abrogés par les alinéas a) à z.8).
2001, c. 23

Canada Foundation for Sustainable Development Technology Act
Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
2001, ch. 23

318. Subsection 8(3) of the Canada Foundation for Sustainable Development Technology Act is replaced by the following:
318. Le paragraphe 8(3) de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable est remplacé par ce qui suit :
Canada Foundation for Sustainable Development Technology Act
Clause 318: Existing text of subsection 8(3):
(3) The Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, does not apply to the Foundation.
Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Article 318 : Texte du paragraphe 8(3) :
(3) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à la Fondation.
Acts not applicable to Foundation

(3) The Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, and the Canada Not-for-profit Corporations Act do not apply to the Foundation.
(3) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à la Fondation.
Non-application

319. Subsection 35(1) of the Act is replaced by the following:
319. Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Clause 319: Existing text of subsection 35(1):
35. (1) The Governor in Council may, by order, designate, for the purposes of this Act, any corporation incorporated under Part II of the Canada Corporations Act, being chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970.
Article 319 : Texte du paragraphe 35(1) :
35. (1) Le gouverneur en conseil peut désigner par décret, pour l’application de la présente loi, toute société constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970.
Designation by Governor in Council

35. (1) The Governor in Council may, by order, designate, for the purposes of this Act, any corporation incorporated under Part II of the Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, or the Canada Not-for-profit Corporations Act.
35. (1) Le gouverneur en conseil peut désigner par décret, pour l’application de la présente loi, toute société constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Désignation

1997, c. 40

Canada Pension Plan Investment Board Act
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
1997, ch. 40

320. Subsection 3(4) of the Canada Pension Plan Investment Board Act is replaced by the following:
320. Le paragraphe 3(4) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Canada Pension Plan Investment Board Act
Clause 320: Existing text of subsection 3(4):
(4) The Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, does not apply to the Board.
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Article 320 : Texte du paragraphe 3(4) :
(4) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Office.
Acts not applicable to Board

(4) The Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, and the Canada Not-for-profit Corporations Act do not apply to the Board.
(4) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Office.
Non-application

1997, c. 6

Canadian Food Inspection Agency Act
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
1997, ch. 6

321. Section 21 of the Canadian Food Inspection Agency Act is replaced by the following:
321. L’article 21 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacé par ce qui suit :
Canadian Food Inspection Agency Act
Clause 321: Existing text of section 21:
21. The agreement referred to in section 20 may authorize the Minister, jointly with one or more provincial governments, to have a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act, the Canada Corporations Act or an equivalent provincial statute, or to acquire shares or participate in any corporation, in order to implement the agreement.
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
Article 321 : Texte de l’article 21 :
21. L’accord a pour objet d’autoriser le ministre, agissant de concert avec le ou les gouvernements provinciaux, à obtenir la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les corporations canadiennes ou une loi provinciale équivalente ou à acquérir des actions d’une personne morale, ou une participation dans celle-ci, en vue de la mise en oeuvre de l’accord.
Object of agreements

21. The agreement referred to in section 20 may authorize the Minister, jointly with one or more provincial governments, to have a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act, the Canada Not-for-profit Corporations Act or an equivalent provincial statute, or to acquire shares or participate in any corporation, in order to implement the agreement.
21. L’accord a pour objet d’autoriser le ministre, agissant de concert avec le ou les gouvernements provinciaux, à obtenir la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une loi provinciale équivalente ou à acquérir des actions d’une personne morale, ou une participation dans celle-ci, en vue de la mise en oeuvre de l’accord.
Objet

2000, c. 6

Canadian Institutes of Health Research Act
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
2000, ch. 6

322. Paragraph 26(c) of the Canadian Institutes of Health Research Act is replaced by the following:
322. L’alinéa 26c) de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :
Canadian Institutes of Health Research Act
Clause 322: Relevant portion of section 26:
26. The CIHR may, for the purpose of achieving its objective,
...
(c) with the approval of the Governor in Council, enter into a partnership, or incorporate by itself or with others a corporation, including a subsidiary of the CIHR, under the Canada Business Corporations Act, the Canada Corporations Act or provincial legislation, or acquire or dispose of shares in any corporation;
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
Article 322 : Texte du passage visé de l’article 26 :
26. Dans le cadre de sa mission, IRSC peut :
[...]
c) avec l’approbation du gouverneur en conseil, s’associer avec une autre personne, obtenir la constitution d’une personne morale — seule ou avec une de ses filiales ou une personne morale — sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou la Loi sur les corporations canadiennes ou du droit provincial ou acquérir ou aliéner des actions d’une personne morale;
(c) with the approval of the Governor in Council, enter into a partnership, or incorporate by itself or with others a corporation, including a subsidiary of the CIHR, under the Canada Business Corporations Act, the Canada Not-for-profit Corporations Act or provincial legislation, or acquire or dispose of shares in any corporation;
c) avec l’approbation du gouverneur en conseil, s’associer avec une autre personne, obtenir la constitution d’une personne morale — seule ou avec une de ses filiales ou une personne morale — sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou du droit provincial ou acquérir les actions d’une personne morale ou en disposer;
R.S., c. C-21; 2001, c. 9, s. 218

Canadian Payments Act
Loi canadienne sur les paiements
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218

2001, c. 9, s. 242

323. Subsection 34(2) of the Canadian Payments Act is replaced by the following:
323. Le paragraphe 34(2) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 242

Canadian Payments Act
Clause 323: Existing text of subsection 34(2):
(2) The Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, does not apply to the Association.
Loi canadienne sur les paiements
Article 323 : Texte du paragraphe 34(2) :
(2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Association.
Exemption from certain Acts

(2) The Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, and the Canada Not-for-profit Corporations Act do not apply to the Association.
(2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Association.
Lois non applicables

1980-81-82-83, c. 108

Cooperative Energy Act
Loi sur les coopératives de l’énergie
1980-81-82-83, ch. 108

324. Section 10 of the Cooperative Energy Act is repealed.
324. L’article 10 de la Loi sur les coopératives de l’énergie est abrogé.
Cooperative Energy Act
Clause 324: Existing text of section 10:
10. Part IV of the Canada Corporations Act does not apply to the Corporation.
Loi sur les coopératives de l’énergie
Article 324 : Texte de l’article 10 :
10. La partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes ne s’applique pas à la Société.
1984, c. 18

Cree-Naskapi (of Quebec) Act
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
1984, ch. 18

325. Subsection 23(2) of the Cree-Naskapi (of Quebec) Act is replaced by the following:
325. Le paragraphe 23(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est remplacé par ce qui suit :
Cree-Naskapi (of Quebec) Act
Clause 325: Existing text of subsection 23(2):
(2) The Canada Corporations Act does not apply to a band.
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
Article 325 : Texte du paragraphe 23(2) :
(2) La Loi sur les corporations canadiennes ne s’applique pas aux bandes.
Acts not applicable to a band

(2) The Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, and the Canada Not-for-profit Corporations Act do not apply to a band.
(2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas aux bandes.
Lois non applicables

1985, c. 55

Evangelical Lutheran Church in Canada Act
Loi sur l’Église évangélique luthérienne au Canada
1985, ch. 55

326. Section 13 of the Evangelical Lutheran Church in Canada Act is replaced by the following:
326. L’article 13 de la Loi sur l’Église évangélique luthérienne au Canada est remplacé par ce qui suit :
Evangelical Lutheran Church in Canada Act
Clause 326: Existing text of section 13:
13. Notwithstanding section 158 of the Canada Corporations Act, section 102 of that Act does not apply to the Church.
Loi sur l’Église évangélique luthérienne au Canada
Article 326 : Texte de l’article 13 :
13. Par dérogation à l’article 158 de la Loi sur les corporations canadiennes, l’article 102 de cette loi ne s’applique pas à l’Église.
Canada Not-for-profit Corporations Act

13. Despite section 295 of the Canada Not-for-profit Corporations Act, subsections 161(1) and 169(1) of that Act do not apply to the Church.
13. Malgré l’article 295 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, les paragraphes 161(1) et 169(1) de cette loi ne s’appliquent pas à l’Église.
Non-application

1995, c. 50

Evangelical Missionary Church (Canada West District) Act
Loi sur l’Église missionnaire évangélique, section de l’Ouest canadien
1995, ch. 50

327. Section 7 of the Evangelical Missionary Church (Canada West District) Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (f).
327. L’alinéa 7f) de la Loi sur l’Église missionnaire évangélique, section de l’Ouest canadien est abrogé.
Evangelical Missionary Church (Canada West District) Act
Clause 327: Relevant portion of section 7:
7. On the commencement of this Act,
...
(f) the by-laws of the Evangelical Missionary Church, Canada West District immediately before the commencement of this Act are the by-laws of the Church until replaced or amended in accordance with Part II of the Canada Corporations Act; and
Loi sur l’Église missionnaire évangélique, section de l’Ouest canadien
Article 327 : Texte du passage visé de l’article 7 :
7. À l’entrée en vigueur de la présente loi :
[...]
f) les règlements administratifs de l’Église missionnaire évangélique, section de l’Ouest canadien (Evangelical Missionary Church, Canada West District), deviennent ceux de l’Église, sauf modification ou remplacement conforme à la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes;
328. Subsection 8(3) of the Act is replaced by the following:
328. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Clause 328: Existing text of subsection 8(3):
(3) No act of the Church, including a transfer of property to or by the Church, is invalid by reason only that the act or transfer is contrary to its objects or to a provision of this Act or to a provision of Part II of the Canada Corporations Act.
Article 328 : Texte du paragraphe 8(3) :
(3) Toutefois, les actes de l’Église, y compris ceux portant cession de biens à elle ou par elle, ne sont pas nuls pour la seule raison qu’ils sont contraires à sa mission, à la présente loi ou à la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes.
Ultra vires not applicable

(3) No act of the Church, including a transfer of property to or by the Church, is invalid by reason only that the act or transfer is contrary to its objects or to a provision of this Act or to a provision of the Canada Not-for-profit Corporations Act.
(3) Toutefois, les actes de l’Église, y compris ceux portant cession de biens à elle ou par elle, ne sont pas nuls pour la seule raison qu’ils sont contraires à sa mission, à la présente loi ou à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Validité des actes

329. Sections 10 and 11 of the Act are replaced by the following:
329. Les articles 10 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Clause 329: Existing text of sections 10 and 11:
10. (1) Part II of the Canada Corporations Act applies to the Church in all matters not provided for in this Act as if the Church had been continued under that Part pursuant to subsection 159(1) of that Act.
(2) Nothing in subsection 4(1), section 5 or section 6 restricts any power under Part II of the Canada Corporations Act to change the name of the Church, to alter its objects or to change the place of its head office.
11. Notwithstanding subsection 157(1) of the Canada Corporations Act, sections 5.6, 6, 12, 13, 15, 16, 27, 28, 31, 32, 33, 43, 102 to 106, 111.1, and 112 to 117 of that Act do not apply in respect of the Church.
Article 329 : Texte des articles 10 et 11 :
10. (1) En toute matière non prévue par la présente loi, l’Église est assujettie à la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes comme si elle avait été prorogée en vertu de cette partie conformément au paragraphe 159(1) de cette loi.
(2) Ni le paragraphe 4(1) ni les articles 5 et 6 n’ont pour effet de limiter le pouvoir conféré par la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes de modifier le nom de l’Église, sa mission ou le lieu de son siège.
11. Par dérogation au paragraphe 157(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, les articles 5.6, 6, 12, 13, 15, 16, 27, 28, 31, 32, 33, 43, 102 à 106, 111.1 et 112 à 117 de cette loi ne s’appliquent pas à l’Église.
Governing statute

10. (1) The Canada Not-for-profit Corporations Act applies to the Church in all matters not provided for in this Act as if the Church had been continued in accordance with section 213 of that Act.
10. (1) En toute matière non prévue par la présente loi, l’Église est assujettie à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif comme si elle avait été prorogée conformément à l’article 213 de cette loi .
Loi générale

Change of name, head office or objects

(2) Despite subsection 4(1) and sections 5 and 6, the name of the Church or the place of its head office may be changed under the Canada Not-for-profit Corporations Act and the objects of the Church may be changed in accordance with the requirements of that Act respecting a change in the statement of the purpose of a corporation.
(2) Malgré le paragraphe 4(1) et l’article 6, la dénomination de l’Église et le lieu de son siège peuvent être modifiés en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. De plus, malgré l’article 5, sa mission peut être modifiée conformément aux exigences de cette loi relatives au changement de la déclaration d’intention.
Changement de la dénomination et du siège

Application of governing statute

11. Despite subsection 10(1), sections 10, 13, 14, 16, 17, 21, 23 and 54, subsections 155(3) and 161(1), sections 162, 163 and 168, subsection 169(1), sections 221, 222 and 224, subsection 240(5) and Part 15 of the Canada Not-for-profit Corporations Act do not apply in respect of the Church.
11. Par dérogation au paragraphe 10(1), les articles 10, 13, 14, 16, 17, 21, 23 et 54, les paragraphes 155(3) et 161(1), les articles 162, 163 et 168, le paragraphe 169(1), les articles 221, 222 et 224, le paragraphe 240(5) et la partie 15 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Église.
Dispositions non applicables