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Projet de loi C-567

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-567
Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (protection de l’actif)
Attendu :
que des mesures s’imposent pour assurer dans la gestion des régimes de pension une indépendance suffisante par rapport à l’employeur qui les a établis et pour protéger adéquatement les intérêts des employés;
que la protection des intérêts des employés dans leur régime de pension exige l’imposition d’une limite, spécifiée dans la loi, sur la proportion de l’actif du fonds de pension pouvant être investie dans les titres de l’employeur ou lui être prêtée;
que les employés qui achètent des titres de l’employeur dans le cadre d’un régime à cotisations déterminées devraient bénéficier des mêmes droits pour leur vente ou leur négociation que les administrateurs et les dirigeants de l’employeur et devraient avoir accès aux moments opportuns aux renseignements pouvant avoir une incidence sur ces titres,
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 7 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Représentation des participants au sein de l’organe de gestion
(3) Lorsqu’un organe de gestion est constitué :
a) au moins un tiers de ses membres doivent être des participants ou des personnes nommées par ceux-ci pour représenter leurs intérêts;
b) à la demande de la majorité des participants retraités, les participants ou personnes visés à l’alinéa a) doivent compter un participant retraité.
Administrateurs et dirigeants
(4) Aucun administrateur ou dirigeant de l’employeur ne peut être nommé membre d’un organe de gestion aux termes du paragraphe (3).
2. L’article 7.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentation des participants au sein du comité des pensions
7.1 (1) Lorsqu’un comité des pensions est constitué :
a) au moins un tiers de ses membres doivent être des participants ou des personnes nommées par ceux-ci pour représenter leurs intérêts;
b) à la demande de la majorité des participants retraités, les participants ou personnes visés à l’alinéa a) doivent compter un participant retraité.
Administrateurs et dirigeants
(2) Aucun administrateur ou dirigeant de l’employeur ne peut être nommé membre d’un comité des pensions aux termes du paragraphe (1).
3. Le paragraphe 7.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentation des participants au sein du conseil des pensions
(2) Lorsqu’un conseil des pensions est constitué :
a) au moins un tiers de ses membres doivent être des participants ou des personnes nommées par ceux-ci pour représenter leurs intérêts;
b) à la demande de la majorité des participants retraités, les participants ou personnes visés à l’alinéa a) doivent compter un participant retraité.
Administrateurs et dirigeants
(2.1) Aucun administrateur ou dirigeant de l’employeur ne peut être nommé membre d’un conseil des pensions aux termes du paragraphe (2).
4. L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Limite applicable aux titres
(4.2) L’actif d’un régime à prestations déterminées ne peut être constitué de titres émis par l’employeur ou par une société qui lui est associée, au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans une proportion de plus de dix pour cent de sa valeur totale.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Renseignements
8.1 (1) L’employeur qui fournit à toute personne autre qu’un de ses administrateurs ou dirigeants des renseignements qui ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur la valeur de ses titres doit en même temps fournir ces renseignements à l’administrateur du régime à prestations déterminées qu’il a établi et à toute personne habilitée à négocier les titres détenus par le régime à cotisations déterminées qu’il a établi.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui sont fournis à titre confidentiel à l’une des personnes suivantes pour l’aider à exercer ses fonctions pour le compte de l’employeur ou à donner des conseils à celui-ci :
a) un administrateur, un dirigeant ou un gestionnaire de l’employeur qui agit à titre officiel;
b) une personne qui donne à l’employeur des conseils juridiques, financiers ou techniques de nature confidentielle.
6. L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Restrictions sur les transactions
(1.1) Toute restriction limitant le pouvoir de l’administrateur d’un régime à prestations déterminées ou des bénéficiaires d’un régime à cotisations déterminées de vendre des titres de l’employeur détenus dans le cadre du régime est nulle, sauf si :
a) d’une part, elle empêche la vente des titres pour une période maximale de douze mois suivant leur achat;
b) d’autre part, elle s’applique également, en tout temps, à tous les administrateurs et dirigeants de l’employeur.
Précision
(1.2) Il est entendu que le paragraphe (1.1) s’applique indépendamment du fait que l’employeur contribue à l’achat de titres par l’employé par l’entremise d’un régime de pension.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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