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Projet de loi C-37

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56-57 ELIZABETH II
56-57 ELIZABETH II
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CHAPTER 14
CHAPITRE 14
An Act to amend the Citizenship Act
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté
[Assented to 17th April, 2008]
[Sanctionnée le 17 avril 2008]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-29

CITIZENSHIP ACT
LOI SUR LA CITOYENNETÉ
L.R., ch. C-29

1. The definition “certificate of renunciation” in subsection 2(1) of the Citizenship Act is replaced by the following:
1. La définition de « certificat de répudiation », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté, est remplacée par ce qui suit :
“certificate of renunciation”
« certificat de répudiation »

“certificate of renunciation” means, unless a contrary intention appears, a certificate of renunciation issued under this Act;
« certificat de répudiation » Sauf indication contraire, le certificat de répudiation délivré sous le régime de la présente loi.
« certificat de répudiation »
certificate of renunciation

2. (1) Subsection 3(1) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (e):
2. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) before the coming into force of this paragraph, the person ceased to be a citizen for any reason other than the following reasons and did not subsequently become a citizen:
(i) the person renounced his or her citizenship under any of the following provisions:
(A) paragraph 19(2)(c) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, as enacted by S.C. 1951, c. 12, s. 1(3),
(B) paragraph 19(2)(c) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33,
(C) subparagraph 19(1)(b)(iii) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as enacted by S.C. 1967-68, c. 4, s. 5,
(D) subparagraph 18(1)(b)(iii) of the former Act,
(E) section 8 of the Citizenship Act, S.C. 1974-75-76, c. 108, or
(F) section 9 of this Act,
(ii) the person’s citizenship was revoked for false representation, fraud or concealment of material circumstances under any of the following provisions:
(A) paragraph 21(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15,
(B) paragraph 19(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, as enacted by S.C. 1950, c. 29, s. 8,
(C) paragraph 19(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as it read before the coming into force of An Act to amend the Canadian Citizenship Act, S.C. 1967-68, c. 4,
(D) paragraph 19(1)(a) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as enacted by S.C. 1967-68, c. 4, s. 5,
(E) paragraph 18(1)(a) of the former Act,
(F) section 9 of the Citizenship Act, S.C. 1974-75-76, c. 108, or
(G) section 10 of this Act, or
(iii) the person failed to make an application to retain his or her citizenship under section 8 as it read before the coming into force of this paragraph or did make such an application that subsequently was not approved;
(g) the person was born outside Canada before February 15, 1977 to a parent who was a citizen at the time of the birth and the person did not, before the coming into force of this paragraph, become a citizen;
(h) the person was granted citizenship under section 5, as it read before the coming into force of this paragraph, the person would have, but for that grant, been a citizen under paragraph (g) and, if it was required, he or she took the oath of citizenship;
(i) the person had been a citizen other than by way of grant, ceased to be a citizen for a reason other than the reasons referred to in subparagraphs (f)(i) to (iii), was subsequently granted citizenship before the coming into force of this paragraph under any of the following provisions and, if it was required, he or she took the oath of citizenship:
(i) subsection 10(1) of the Citizenship Act, S.C. 1974-75-76, c. 108,
(ii) subsection 5(1) or (4) or 11(1) of this Act, or
(iii) paragraph 5(2)(a) of this Act, as it read before the coming into force of this paragraph; or
(j) under prior legislation, the person had been a citizen other than by way of grant, ceased to be a citizen for a reason other than the reasons referred to in subparagraphs (f)(i) and (ii) and resumed citizenship.
f) qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a cessé d’être citoyen pour un motif autre que les motifs ci-après et n’est pas subséquemment devenu citoyen :
(i) elle a renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions suivantes :
(A) l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1951, ch. 12, art. 3,
(B) l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33,
(C) le sous-alinéa 19(1)b)(iii) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 5,
(D) le sous-alinéa 18(1)b)(iii) de l’ancienne loi,
(E) l’article 8 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,
(F) l’article 9 de la présente loi,
(ii) sa citoyenneté a été révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits importants ou essentiels au titre de l’une des dispositions suivantes :
(A) l’alinéa 21(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,
(B) l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 8,
(C) l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1967-68, ch. 4,
(D) l’alinéa 19(1)a) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 5,
(E) l’alinéa 18(1)a) de l’ancienne loi,
(F) l’article 9 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,
(G) l’article 10 de la présente loi,
(iii) elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, la demande a été rejetée;
g) qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance, n’est pas devenue citoyen avant l’entrée en vigueur du présent alinéa;
h) qui a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — et qui, n’eût été cette attribution, aurait été une personne visée à l’alinéa g);
i) qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas f)(i) à (iii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution :
(i) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,
(ii) les paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) de la présente loi,
(iii) l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;
j) qui, en vertu de la législation antérieure, a réintégré la citoyenneté après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas f)(i) et (ii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution.
(2) Section 3 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Not applicable — after first generation

(3) Subsection (1) does not apply to a person born outside Canada

(a) if, at the time of his or her birth or adoption, only one of the person’s parents is a citizen and that parent is a citizen under paragraph (1)(b), (e), (g) or (h), or both of the person’s parents are citizens under any of those paragraphs; or

(b) if, at any time, only one of the person’s parents was a citizen and that parent was a citizen under any of the following provisions, or both of the person’s parents were citizens under any of the following provisions:

(i) paragraph 4(b) or 5(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15,

(ii) paragraph 5(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, as enacted by S.C. 1950, c. 29, s. 2,

(iii) paragraph 4(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, as enacted by S.C. 1952-53, c. 23, s. 2(1),

(iv) paragraph 5(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, S.C. 1946, c. 15, as enacted by S.C. 1950, c. 29, s. 2 and amended by S.C. 1952-53, c. 23, s. 3(1),

(v) paragraph 4(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as enacted by S.C. 1952-53, c. 23, s. 13(1),

(vi) paragraph 5(1)(b) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as amended by S.C. 1952-53, c. 23, s. 14(1),

(vii) subsection 39B(1) of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1952, c. 33, as enacted by S.C. 1967-68, c. 4, s. 10, or

(viii) paragraph 4(1)(b) or 5(1)(b) or subsection 42(1) of the former Act.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :
Inapplicabilité après la première génération

a) au moment de la naissance ou de l’adoption, seul le père ou la mère a qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas (1)b), e), g) et h), ou les deux parents ont cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

b) à un moment donné, seul le père ou la mère a qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les deux parents ont cette qualité au titre de l’une de celles-ci :

(i) les alinéas 4b) ou 5b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,

(ii) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2,

(iii) l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 2(1),

(iv) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2 et modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 3(1),

(v) l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 13(1),

(vi) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 14(1),

(vii) le paragraphe 39B(1) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 10,

(viii) les alinéas 4(1)b) ou 5(1)b) ou le paragraphe 42(1) de l’ancienne loi.

Exception — transitional provision

(4) Subsection (3) does not apply to a person who, on the coming into force of that subsection, is a citizen.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, a qualité de citoyen.
Exception — disposition transitoire

Exception — service abroad

(5) Subsection (3) does not apply to a person if one or both of the person’s parents, as provided for in that subsection, were, at the time of the person’s birth or adoption, employed outside Canada in or with the Canadian armed forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person.
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, au moment de la naissance ou de l’adoption, le ou les parents visés sont, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Exception — en service à l’étranger

Citizenship other than by way of grant

(6) A person referred to in paragraph (1)(h), (i) or (j) is deemed, except for the purposes of that paragraph, never to have been a citizen by way of grant.
(6) La personne visée à l’un des alinéas (1)h) à j) est réputée, sauf pour l’application de ces alinéas, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.
Citoyenneté sans attribution

Deemed application

(7) Despite any provision of this Act or any Act respecting naturalization or citizenship that was in force in Canada at any time before the day on which this subsection comes into force

(a) a person referred to in paragraph (1)(c) who was, before the coming into force of this subsection, granted citizenship under any of the following provisions after ceasing to be a citizen by way of grant for any reason other than the reasons referred to in subparagraphs (1)(f)(i) to (iii) is deemed to be a citizen under paragraph (1)(c) from the time that he or she ceased to be a citizen:

(i) subsection 10(1) of the Citizenship Act, S.C. 1974-75-76, c. 108,

(ii) subsection 5(1) or (4) or 11(1) of this Act, or

(iii) paragraph 5(2)(a) of this Act, as it read before the coming into force of this paragraph;

(b) a person referred to in paragraph (1)(d) who, under prior legislation, ceased to be a citizen by way of grant for any reason other than the reasons referred to in subparagraphs (1)(f)(i) and (ii) and resumed citizenship is deemed to be a citizen under paragraph (1)(d) from the time that he or she ceased to be a citizen;

(c) a person referred to in paragraph (1)(f) who, at the time he or she ceased to be a citizen, was a citizen by way of grant is deemed to have been granted citizenship under that paragraph at that time;

(d) a person referred to in paragraph (1)(f) — other than a person described in paragraph (c) — is deemed to be a citizen under paragraph (1)(f) from the time the person ceased to be a citizen;

(e) a person referred to in paragraph (1)(g) or (h) is deemed to be a citizen from the time that he or she was born;

(f) a person referred to in paragraph (1)(i) is deemed to be a citizen under that paragraph from the time that he or she ceased to be a citizen; and

(g) a person referred to in paragraph (1)(j) is deemed to be a citizen under that paragraph from the time that he or she ceased to be a citizen.
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi et l’ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
Application présumée

a) la personne visée à l’alinéa (1)c) qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)(i) à (iii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen :

(i) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,

(ii) les paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) de la présente loi,

(iii) l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;

b) la personne visée à l’alinéa (1)d) qui a réintégré la citoyenneté en vertu de la législation antérieure après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)(i) et (ii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

c) la personne visée à l’alinéa (1)f) qui, au moment où elle a cessé d’être citoyen, avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée avoir acquis par attribution la citoyenneté au titre de cet alinéa à partir de ce moment;

d) la personne visée à l’alinéa (1)f) autre que celle visée à l’alinéa c) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa (1)f) à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

e) la personne visée aux alinéas (1)g) ou h) est réputée être citoyen à partir du moment de sa naissance;

f) la personne visée à l’alinéa (1)i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

g) la personne visée à l’alinéa (1)j) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen.

Limitation

(8) With respect to any period before the coming into force of this subsection,

(a) subsection (7) does not have the effect of conferring on a person any rights, powers or privileges, or imposing on a person any obligations, duties or liabilities, under any Act of Parliament other than this Act or any other law; and

(b) no action or other proceedings for damages based on subsection (7) may be brought against Her Majesty in right of Canada or any officers, employees or agents of Her Majesty in right of Canada in respect of anything done or omitted to be done during that period.
(8) Le paragraphe (7), en ce qui a trait à toute période antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
Restriction

a) n’a pas pour effet de conférer des droits, pouvoirs et avantages ou d’imposer des devoirs, obligations et responsabilités à quiconque sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de toute autre règle de droit;

b) ne peut servir de fondement à aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts contre Sa Majesté du chef du Canada ou ses fonctionnaires, employés ou mandataires pour un fait — acte ou omission — accompli pendant cette période.

3. Subsection 4(3) of the Act is repealed.
3. Le paragraphe 4(3) de la même loi est abrogé.
2001, c. 27, s. 228(3)

4. (1) Subsection 5(2) of the Act is replaced by the following:
4. (1) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 27, par. 228(3)

Grant of citizenship

(2) The Minister shall grant citizenship to any person who is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and is the minor child of a citizen if an application for citizenship is made to the Minister by a person authorized by regulation to make the application on behalf of the minor child.
(2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté, sur demande qui lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter celui-ci, à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Attribution de la citoyenneté

(2) Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Statelessness — bloodline connection

(5) The Minister shall, on application, grant citizenship to a person who

(a) is born outside Canada after the coming into force of this subsection;

(b) has a birth parent who was a citizen at the time of the birth;

(c) is less than 23 years of age;

(d) has resided in Canada for at least three years during the four years immediately before the date of his or her application;

(e) has always been stateless; and

(f) has not been convicted of any of the following offences:

(i) a terrorism offence, as defined in section 2 of the Criminal Code,

(ii) an offence under section 47, 51 or 52 of the Criminal Code,

(iii) an offence under subsection 5(1) or any of sections 6 and 16 to 22 of the Security of Information Act, or

(iv) a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in subparagraph (ii) or (iii).
(5) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :
Apatridie : droit de sang

a) il est né à l’étranger après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) l’un de ses parents naturels avait qualité de citoyen au moment de sa naissance;

c) il est âgé de moins de vingt-trois ans;

d) il a résidé au Canada pendant au moins trois ans au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;

e) il a toujours été apatride;

f) il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions suivantes :

(i) l’infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel,

(ii) l’infraction visée aux articles 47, 51 ou 52 du Code criminel,

(iii) l’infraction visée au paragraphe 5(1) ou à l’un des articles 6 et 16 à 22 de la Loi sur la protection de l’information,

(iv) le complot ou la tentative en vue de commettre l’infraction visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) ou, relativement à une telle infraction, la complicité après le fait ou l’encouragement à la perpétration.

No oath required

(6) A person who is granted citizenship under subsection (5) is not required to take the oath of citizenship.
(6) La personne à qui la citoyenneté est attribuée au titre du paragraphe (5) n’est pas tenue de prêter le serment de citoyenneté.
Aucun serment exigé

5. Section 7 of the Act is replaced by the following:
5. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No loss except as provided

7. A person who is a citizen shall not cease to be a citizen except in accordance with this Part or regulations made under paragraph 27(j.1).
7. Le citoyen ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 27j.1).
Perte de la citoyenneté

6. Section 8 of the Act is repealed.
6. L’article 8 de la même loi est abrogé.
2005, c. 17, s. 1

7. Subsection 11(1.1) of the Act is repealed.
7. Le paragraphe 11(1.1) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 17, art. 1

8. Subsection 12(2) of the Act is replaced by the following:
8. Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Issue of certificate

(2) When an application under section 5 or subsection 11(1) is approved, the Minister shall issue a certificate of citizenship to the applicant.
(2) Le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux personnes dont la demande présentée au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) a été approuvée.
Délivrance aux nouveaux citoyens

9. The portion of section 13 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
9. Le passage de l’article 13 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Applications

13. When an application is made or a notice is given under this Act
13. Les demandes et avis prévus par la présente loi sont régis par les règlements ou les prescriptions édictées par le ministre sous le régime de la présente loi, en ce qui concerne :
Demandes

10. Paragraphs 14(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
10. Les alinéas 14(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) a grant of citizenship under subsection 5(1) or (5),
a) l’attribution de la citoyenneté, au titre des paragraphes 5(1) ou (5);
R.S., c. 30 (3rd Supp.), s. 11(1)

11. (1) The portion of subsection 22(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
11. (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(1)

Prohibition

22. (1) Despite anything in this Act, a person shall not be granted citizenship under subsection 5(1), (2) or (4) or 11(1) or take the oath of citizenship
22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :
Interdiction

R.S., c. 30 (3rd Supp.), s. 11(2)(E); 1992, c. 47, s. 67(2)

(2) The portion of subsection 22(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(2)(A); 1992, ch. 47, par. 67(2)

Prohibition

(2) Despite anything in this Act, but subject to the Criminal Records Act, a person shall not be granted citizenship under subsection 5(1), (2) or (4) or 11(1) or take the oath of citizenship if,
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou d’un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :
Interdiction

12. (1) Paragraph 27(a) of the Act is replaced by the following:
12. (1) L’alinéa 27a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) prescribing the manner in which and the place at which applications are to be made and notices are to be given under this Act and the evidence that is to be provided with respect to those applications and notices;
a) fixer les modalités des demandes et avis prévus par la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les éléments de preuve à produire à leur appui;
(2) Subparagraph 27(b)(iii) of the Act is repealed.
(2) Le sous-alinéa 27b)(iii) de la même loi est abrogé.
(3) Paragraph 27(d) of the Act is amended by adding the word “or” at the end of subparagraph (i), by striking out the word “or” at the end of subparagraph (ii) and by repealing subparagraph (iii).
(3) Le sous-alinéa 27d)(iii) de la même loi est abrogé.
(4) Section 27 of the Act is amended by adding the following before paragraph (e):
(4) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa e), de ce qui suit :
(d.2) providing for the circumstances in which the Minister shall determine that any of the requirements of subsections 5.1(1) and (2) are met;
(d.3) providing for the circumstances in which a review of an application under section 5.1 is suspended;
d.2) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre décide si l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 5.1(1) ou (2) sont remplies;
d.3) prévoir les circonstances dans lesquelles l’examen des demandes présentées en vertu de l’article 5.1 est suspendu;
(5) Section 27 of the Act is amended by adding the following after paragraph (j):
(5) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
(j.1) providing for the renunciation of citizenship by persons who are citizens under paragraph 3(1)(f) or (g);
j.1) régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g);
COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2007, c. 24

13. (1) In this section, “other Act” means An Act to amend the Citizenship Act (adoption), chapter 24 of the Statutes of Canada, 2007.
13. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption), chapitre 24 des Lois du Canada (2007).
2007, ch. 24

(2) On the first day on which both section 2 of this Act and section 1 of the other Act are in force, paragraph 3(3)(a) of the Citizenship Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où l’article 2 de la présente loi et l’article 1 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 3(3)a) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
(a) if, at the time of his or her birth or adoption, only one of the person’s parents is a citizen and that parent is a citizen under paragraph (1)(b), (c.1), (e), (g) or (h), or both of the person’s parents are citizens under any of those paragraphs; or
a) au moment de la naissance ou de l’adoption, seul le père ou la mère a qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas (1)b), c.1), e), g) et h), ou les deux parents ont cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
(3) On the first day on which both section 2 of this Act and section 2 of the other Act are in force
(a) the portion of subsection 5.1(1) of the Citizenship Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où l’article 2 de la présente loi et l’article 2 de l’autre loi sont tous deux en vigueur :
a) le passage du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur la citoyenneté précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Adoptees — minors

5.1 (1) Subject to subsection (3), the Minister shall on application grant citizenship to a person who was adopted by a citizen on or after January 1, 1947 while the person was a minor child if the adoption

(b) the portion of subsection 5.1(2) of the Citizenship Act before paragraph (a) is replaced by the following:
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
Cas de personnes adoptées — mineurs

b) le passage du paragraphe 5.1(2) de la Loi sur la citoyenneté précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Adoptees — adults

(2) Subject to subsection (3), the Minister shall on application grant citizenship to a person who was adopted by a citizen on or after January 1, 1947 while the person was at least 18 years of age if

(c) the portion of subsection 5.1(3) of the Citizenship Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyen- neté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
Cas de personnes adoptées — adultes

c) le passage du paragraphe 5.1(3) de la Loi sur la citoyenneté précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Quebec adoptions

(3) The Minister shall on application grant citizenship to a person in respect of whose adoption — by a citizen who is subject to Quebec law governing adoptions — a decision was made abroad on or after January 1, 1947 if
(3) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :
Adoptants du Québec

(4) On the first day on which both section 8 of this Act and section 2 of the other Act are in force, subsection 12(2) of the Citizenship Act is replaced by the following:
(4) Dès le premier jour où l’article 8 de la présente loi et l’article 2 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 12(2) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
Issue of certificate

(2) When an application under section 5 or 5.1 or subsection 11(1) is approved, the Minister shall issue a certificate of citizenship to the applicant.
(2) Le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux personnes dont la demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1) a été approuvée.
Délivrance aux nouveaux citoyens

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

14. The provisions of this Act, other than section 13, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council, but no later than 365 days after the day on which this Act receives royal assent.
14. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 13, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret ou au plus tard trois cent soixante-cinq jours après que la présente loi ait reçu la sanction royale.
Décret

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