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Projet de loi C-32

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C-32
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-32
Loi concernant le développement durable des pêches dans les eaux côtières et les eaux intérieures du Canada

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE NaN DÉCEMBRE 2007

90391

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant le développement durable des pêches dans les eaux côtières et les eaux intérieures du Canada ».
SOMMAIRE
Le texte abroge et remplace la Loi sur les pêches. Il vise à assurer le développement durable des pêches au Canada et de l’habitat du poisson avec l’aide des pêcheurs, des provinces, des groupes autochtones et des autres Canadiens.
Le texte établit les principes de gestion régissant l’exercice des responsabilités qui y sont prévues et prévoit des outils et des pouvoirs qui permettront d’améliorer la capacité du ministre des Pêches et des Océans à gérer adéquatement les pêches et l’habitat du poisson.
La partie 1 instaure un régime pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches qui permet au ministre de stabiliser l’accès et la répartition en matière de pêche, de délivrer des permis de pêche, de conclure des accords avec des groupes pratiquant une pêche donnée et de prendre des arrêtés de gestion des pêches.
La partie 2 porte sur la conservation et la protection du poisson et de son habitat.
La partie 3 porte sur la surveillance et la gestion des espèces aquatiques envahissantes.
La partie 4 prévoit les pouvoirs nécessaires à l’administration et au contrôle d’application de la Loi.
La partie 5 crée l’Office des pêches du Canada et prévoit un régime de sanction des permis qui sera administré par l’Office, lequel entendra aussi les appels en matière de permis.
La partie 6 porte sur les règlements et autres questions connexes à l’application de la Loi.
La partie 7 prévoit des dispositions transitoires, des modifications corrélatives et abroge certaines lois.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES PÊCHES DANS LES EAUX CÔTIÈRES ET LES EAUX INTÉRIEURES DU CANADA
Préambule
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi de 2007 sur les pêches
OBJET DE LA LOI
2.       Objet
DÉFINITIONS
3.       Définitions
SA MAJESTÉ
4.       Obligation de Sa Majesté
PORTÉE TERRITORIALE
5.       Application
PRINCIPES D’APPLICATION
6.       Principes
ACCORDS AVEC LES PROVINCES
7.       Pouvoirs du ministre
8.       Publication de l’accord
9.       Décret
10.       Rapport au Parlement
PROGRAMMES ET PROJETS
11.       Objectifs
12.       Aide financière
13.       Accords
COMITÉS CONSULTATIFS
14.       Constitution de comités consultatifs
RENSEIGNEMENTS
15.       Demande de renseignements par le ministre
PRIX ET DROITS
16.       Facturation des services et installations
17.       Facturation des produits, droits et privilèges
18.       Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
19.       Consultations
20.       Pouvoir réglementaire
21.       Droits
RESPONSABILITÉ
22.       Non-responsabilité
DÉLÉGATION
23.       Délégation : ministre provincial
24.       Loi d’interprétation
PARTIE 1
GESTION DES PÊCHES ET PRÉSERVATION ET PROTECTION DU POISSON
Considérations
25.       Préservation et protection du poisson et son habitat
Permis
26.       Personnes autorisées à pêcher
27.       Règlements — demandes et délivrance de permis
28.       Agent de permis
29.       Délivrance de permis
30.       Nature du permis
31.       Refus de délivrance
32.       Appel à l’Office
33.       Conditions
34.       Incompatibilité
35.       Révocation d’office
Baux
36.       Octroi de baux
Répartition
37.       Répartition entre groupes ou communautés
Arrêtés de gestion des pêches
38.       Pouvoir du ministre
39.       Observation de l’arrêté de gestion des pêches
40.       Installation d’engins de pêche
41.       Avis
42.       Incompatibilité
Accords de gestion des pêches
43.       Pouvoirs du ministre
44.       Publication
45.       Incompatibilité
46.       Pouvoirs du ministre
Plan annuel de pêche nisga’a
47.       Définition de « plan de pêche »
Interdictions
48.       Interdiction de tuer des poissons
49.       Espace visé par un bail
50.       Navigation et utilisation d’engins ou appareils de pêche
51.       Ouverture permanente du chenal principal
52.       Obstruction du passage du poisson
53.       Passes migratoires, canaux, obstacles et espaces à sauter
54.       Possession et vente illégales
Règlements
55.       Pouvoirs du gouverneur en conseil
PARTIE 2
PRÉSERVATION ET PROTECTION DU POISSON ET DE SON HABITAT ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Définitions
56.       Définitions
Préservation et protection du poisson et de son habitat
57.       Études, analyses, évaluations ou échantillonnages
58.       Dispositifs autorisés
59.       Modification, perturbation ou destruction de l’habitat du poisson
Prévention de la pollution
60.       Interdiction de rejet
Ouvrage ou entreprise
61.       Obligation de fournir des plans et devis
Rapport et mesures correctives
62.       Avis
Règlements
63.       Pouvoirs du gouverneur en conseil
Recours civils
64.       Responsabilité
Infractions et peines
65.       Contravention aux par. 59(1) ou 60(1) ou (2)
66.       Autre contravention
67.       Présomptions
Rapport au Parlement
68.       Rapport annuel
PARTIE 3
ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
69.       Exportation, importation et transport
70.       Destruction
71.       Règlements
72.       Infractions et peines
PARTIE 4
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Agents des pêches, gardes-pêche, inspecteurs, analystes et agents de certification
73.       Agent des pêches, garde-pêche et inspecteur
74.       Lois nisga’a
75.       Application
76.       Analyste
77.       Agent de certification
Inspections
78.       Pouvoirs de l’agent des pêches et du garde-pêche
79.       Lieu servant d’habitation
80.       Obligation d’assistance
Perquisitions
81.       Pouvoir de perquisition
82.       Perquisition sans mandat
83.       Droit de passage
Saisie
84.       Pouvoir de saisie
85.       Remise du poisson à l’eau
86.       Garde des choses saisies
87.       Choses périssables
88.       Mise à disposition sur dépôt d’une garantie
Rétention des choses saisies
89.       Mise à disposition en l’absence de poursuites
90.       Administration des choses saisies
Confiscation et disposition
91.       Procédure pénale : poisson
92.       Procédure en violation : poisson
93.       Personne accusée s’étant esquivée
94.       Avis de la confiscation
95.       Appartenance impossible à déterminer
96.       Consentement du saisi
97.       Sort des choses confisquées
98.       Mise à disposition
Droits des tiers
99.       Demande faite par un tiers
100.       Mise à disposition
101.       Disposition de la chose
102.       Ordonnance
103.       Collocation des créanciers
104.       Appel
105.       Demande au ministre
106.       Radiation des charges
107.       Différence entre le produit et la valeur marchande
Mesures de contrainte
108.       Arrestation
Interdictions, infractions et peines
Entrave et faux renseignements
109.       Entrave
110.       Fausses déclarations
Exemption
111.       Pas d’infraction
Règles générales
112.       Peine — général
113.       Paragraphe 52(1) et alinéa 57(4)a)
114.       Infractions réputées commises au Canada
115.       Révocation ou suspension judiciaire
116.       Ordonnance
117.       Amende supplémentaire
118.       Sursis
119.       Modification de l’ordonnance
120.       Inobservation de l’ordonnance
121.       Infractions continues
122.       Dirigeants des personnes morales
123.       Employés ou mandataires
124.       Personne autorisée à pêcher en vertu du permis
125.       Disculpation
126.       Charge de la preuve
127.       Prescription
128.       Appel : acte d’accusation
Exécution
129.       Créances de Sa Majesté
Accord sur les mesures de rechange
130.       Définitions
131.       Application
132.       Critères de détermination de la peine
133.       Nature des mesures
134.       Durée de l’accord sur les mesures de rechange
135.       Dépôt auprès du tribunal pour donner accès aux accords sur les mesures de rechange
136.       Arrêt et reprise de l’instance
137.       Demande de modification de l’accord sur les mesures de rechange
138.       Dossier
139.       Dossier de police ou des organismes d’enquête
140.       Dossiers de l’administration publique
141.       Accès au dossier
142.       Entente d’échange de renseignements
143.       Règlements
Contraventions
144.       Procédure
145.       Préavis de confiscation
146.       Conséquences du paiement
Autres moyens de droit
147.       Injonction
Règlements
148.       Pouvoirs du gouverneur en conseil
PARTIE 5
OFFICE DES PÊCHES DU CANADA
Constitution de l’Office
149.       Office des pêches du Canada
150.       Composition
151.       Premier dirigeant
152.       Mandat des membres
153.       Compétence
154.       Conflit d’intérêts
155.       Incompatibilité de fonctions
156.       Rémunération
157.       Prolongation du mandat
Personnel et installations
158.       Secrétaire et personnel
159.       Services publics
160.       Partage de renseignements
161.       Rapport annuel
Procédure
162.       Attribution des dossiers
163.       Comparution
164.       Témoins
165.       Homologation des citations et ordonnances
166.       Publication
167.       Règlements administratifs
168.       Règles
Appels en matière de permis
169.       Sort de l’appel
Violations
Application
170.       Articles 172 à 206
171.       Définition de « personne »
Catégories
172.       Violation grave ou mineure
173.       Violation grave
174.       Violation mineure
175.       Violation
Responsabilité des violations
176.       Responsabilité directe et indirecte
177.       Prescription
178.       Disculpation
179.       Violation continue
Chargés de dossier
180.       Chargés de dossier
Procédures en violation
Procès-verbal
181.       Procès-verbal
182.       Aggravation de la violation
183.       Possibilités
184.       Procès-verbal
185.       Possibilités offertes
Audience
186.       Tenue de l’audience
Présentation d’observations écrites
187.       Notification
188.       Déclaration du chargé de dossier
189.       Déclaration de la personne
190.       Notification au chargé de dossier
191.       Observations écrites
192.       Observations supplémentaires
193.       Examen de la demande
Décisions et ordonnances de l’Office
194.       Charge de la preuve
195.       Violation grave
196.       Violation mineure
197.       Décisions définitives
198.       Sanction : violation grave
199.       Sanction supplémentaire
Exécution des sanctions
200.       Créances de Sa Majesté
201.       Exécution au civil
202.       Révocation ou suspension
203.       Remise du permis
204.       Modification de l’ordonnance
205.       Non-application de l’article 127 du Code criminel
Règlements
206.       Pouvoirs du gouverneur en conseil
PARTIE 6
RÈGLEMENTS ET AUTRES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Règlements
207.       Pouvoirs du gouverneur en conseil
Incorporation par renvoi
208.       Documents externes
209.       Moyen de défense
Application de la Loi sur les textes réglementaires
210.       Textes réglementaires
PARTIE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
211.       Comité
212.       Répartition
213.       Plan annuel de pêche Nisga’a
214.       Abrogation des anciens règlements
215.       Droits
Modifications corrélatives
216.       Loi sur l’accès à l’information
217.       Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
218-220.       Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
221-223.       Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
224-226.       Loi sur la protection des pêches côtières
227.       Loi sur les contraventions
228.       Code criminel
229.       Loi sur l’efficacité énergétique
230-231.       Loi sur la gestion des finances publiques
232.       Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
233.       Loi sur les ports de pêche et de plaisance
234-235.       Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
236.       Loi sur la responsabilité en matière maritime
237.       Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
238-239.       Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
240.       Loi sur le poinçonnage des métaux précieux
241.       Loi sur la protection des renseignements personnels
242.       Loi sur la pension de la fonction publique
243.       Loi sur les dispositifs émettant des radiations
244.       Loi sur les espèces en péril
245.       Loi sur l’étiquetage des textiles
Abrogations
246.       Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique
247.       Loi sur les pêches
248.       Loi sur le développement de la pêche
249.       Loi sur les prêts aux entreprises de pêche
250.       Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs
Entrée en vigueur
251.       Décret

2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-32
Loi concernant le développement durable des pêches dans les eaux côtières et les eaux intérieures du Canada
Préambule
Attendu :
que la pêche dans les eaux côtières et les eaux intérieures relève du ministre des Pêches et des Océans;
que la préservation et la protection de l’habitat du poisson et la prévention de la pollution des eaux fréquentées par le poisson font partie intégrante de la gestion des pêches canadiennes;
que le Parlement entend que les pêches canadiennes soient gérées comme une ressource commune, d’une manière qui en favorise le développement durable et qui profite aux Canadiens d’aujourd’hui et de demain;
que le Parlement entend établir par voie législative un régime de gestion des pêches canadiennes efficace, transparent et prévisible;
que le Parlement entend que ce régime législatif soit mis en oeuvre d’une manière qui favorise la coopération avec les provinces et les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales, dans le respect des obligations et des droits internationaux du Canada;
que le Parlement reconnaît l’importance de continuer à coopérer avec les provinces auxquelles la gestion des pêches dans les eaux intérieures du Canada a été déléguée;
que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada et que le Parlement reconnaît l’importance des pêches pour de nombreuses communautés autochtones;
que le maintien d’un accès continu aux ressources halieutiques est un élément important favorisant la viabilité économique des entreprises de pêche ou de transformation du poisson ainsi que le bien-être des communautés qui dépendent des pêches;
que le Parlement entend préserver le caractère public de la gestion des pêches et de l’habitat du poisson;
que les pêcheurs autochtones et ceux pratiquant la pêche commerciale ou récréative, les organisations les représentant, les personnes se livrant à la transformation du poisson, les diverses communautés, les associations de l’industrie des pêches et le public en général souhaitent prendre une part plus active et plus directe aux décisions touchant l’avenir des pêches canadiennes, notamment aux décisions relatives à la préservation et à la protection de l’habitat du poisson;
que les pêcheurs autochtones et ceux pratiquant la pêche commerciale ou récréative ainsi que les organisations les représentant souhaitent prendre une part plus active et plus directe à la gestion de leurs activités de pêche;
que la mise en oeuvre de mesures efficaces visant à contrer la pêche illégale est essentielle au développement durable des pêches canadiennes,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2007 sur les pêches.
OBJET DE LA LOI
Objet
2. La présente loi vise à assurer le développement durable des pêches dans les eaux côtières et les eaux intérieures du Canada en favorisant la préservation et la protection du poisson et de son habitat ainsi que la gestion et la surveillance judicieuses des pêches.
DÉFINITIONS
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bateau de pêche »
fishing vessel
« bateau de pêche » Bâtiment utilisé ou équipé pour la pêche, la transformation du poisson ou son transport du lieu où il a été pêché ou bâtiment servant à ravitailler un tel bâtiment.
« canadien »
Canadian
« canadien » S’agissant d’un bateau de pêche, se dit de celui auquel :
a) un certificat d’immatriculation a été attribué sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) aucun certificat d’immatriculation n’a été attribué sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou des lois d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) dans le cas d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada,
(iii) dans le cas d’un bateau de pêche non assujetti à l’immatriculation ou à l’obtention d’un certificat sous le régime de cette loi, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait.
« habitat »
fish habitat
« habitat » S’agissant du poisson, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, incluant les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
« obstacle »
obstruction
« obstacle » Barrage, glissoir ou toute autre chose obstruant, partiellement ou complètement, le libre passage du poisson.
« Office »
Tribunal
« Office » L’Office des pêches du Canada constitué par l’article 149.
« passe migratoire »
fishway
« passe migratoire » Tout dispositif, tout ouvrage ou toute autre chose visant à assurer le libre passage du poisson, notamment une pompe à poisson, une échelle à poisson, un ascenseur à poisson et une écluse à poisson.
« pêche » “fishery” et
fishing
« pêche » Toute activité visant à capturer du poisson, par quelque moyen que ce soit, qu’elle soit ou non caractérisée par l’espèce visée, le lieu ou la période où elle est pratiquée, ou encore la méthode, l’engin, les appareils ou le bateau de pêche utilisés.
« plante »
plant
« plante » La plante proprement dite ou ses parties.
« plante marine »
marine plant
« plante marine » Plante aquatique vivant dans l’eau salée, notamment les algues benthiques et détachées, les plantes marines à fleurs, les algues brunes, rouges et vertes ainsi que le phytoplancton.
« poisson »
fish
« poisson »
a) Les poissons proprement dits ou leurs parties;
b) par assimilation :
(i) les mollusques, les crustacés et les autres animaux marins, ainsi que leurs parties,
(ii) selon le cas, les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits de tout animal mentionné au sous-alinéa (i) ou à l’alinéa a).
« titulaire »
holder
« titulaire » Personne, organisation ou bateau de pêche auquel est délivré un permis. Y est assimilé le propriétaire ou l’affréteur du bateau de pêche auquel est délivré un permis.
« véhicule »
vehicle
« véhicule » Tout moyen de transport, notamment un bâtiment et un aéronef.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
PORTÉE TERRITORIALE
Application
5. La présente loi s’applique non seulement au Canada, mais aussi :
a) à sa zone économique exclusive;
b) aux bateaux de pêche canadiens et aux citoyens canadiens se trouvant dans tout espace maritime non compris dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un autre État.
PRINCIPES D’APPLICATION
Principes
6. Le ministre ainsi que toute personne chargée de l’application de la présente loi ou de ses règlements :
a) tiennent compte des principes du développement durable et s’efforcent d’adopter une approche écosystémique dans la gestion des pêches et dans la préservation et la protection du poisson et de son habitat;
b) s’efforcent d’adopter une approche préventive si bien que, en cas de grande incertitude scientifique et de risque de dommages importants, le manque d’information scientifique adéquate ne serve pas de prétexte pour omettre de prendre des mesures de préservation ou de protection du poisson ou de son habitat qui soient efficaces et économiques et qu’ils considèrent comme proportionnelles à la gravité potentielle des risques, ou pour remettre à plus tard l’adoption de telles mesures;
c) tiennent compte de l’information scientifique dans la gestion des pêches et dans la préservation et la protection du poisson et de son habitat;
d) s’efforcent de gérer les pêches ainsi que de préserver et de protéger le poisson et son habitat d’une manière compatible avec la protection constitutionnelle accordée aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
e) prennent en considération les connaissances traditionnelles relatives à la gestion des pêches et à la préservation et à la protection du poisson et de son habitat dans la mesure où ces connaissances leur ont été transmises;
f) s’efforcent d’agir en collaboration avec les administrations provinciales, territoriales, municipales ou autres ainsi qu’avec les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales;
g) encouragent la participation des Canadiens à la prise des décisions ayant un effet sur la gestion des pêches et sur la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat.
ACCORDS AVEC LES PROVINCES
Pouvoirs du ministre
7. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements, conclure avec toute province un accord visant la réalisation de l’objet de la présente loi, notamment en vue de promouvoir :
a) une plus grande collaboration entre les parties afin, entre autres, de favoriser l’action concertée dans des domaines d’intérêt commun, l’harmonisation de leurs programmes respectifs et la réduction des chevauchements;
b) une meilleure communication entre les parties afin, entre autres, d’échanger des renseignements, scientifiques ou autres;
c) la consultation du public ou la conclusion d’ententes avec des tiers intéressés.
Contenu de l’accord
(2) L’accord peut notamment établir :
a) les rôles et attributions des parties;
b) les programmes et projets qui seront mis en oeuvre par les parties, notamment ceux prévus à l’article 11;
c) les principes et objectifs relatifs aux programmes et projets de chaque partie;
d) les normes et codes de conduite devant être suivis par les parties dans la mise en oeuvre de leurs programmes et projets respectifs;
e) les processus applicables à l’élaboration des orientations, la planification d’opérations et la communication entre les parties, notamment l’échange de renseignements, scientifiques ou autres;
f) les organismes chargés de mettre l’accord en oeuvre;
g) le pouvoir des parties de créer des comités ou des groupes de discussion ou de tenir des consultations publiques.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les conditions qui s’appliquent au ministre lorsqu’il conclut ou renouvelle un accord, notamment les procédures qu’il doit suivre.
Publication de l’accord
8. (1) Le ministre publie l’accord visé à l’article 7 de la manière qu’il estime indiquée.
Fin de l’accord
(2) L’accord prend fin soit sur préavis de trois mois donné par une partie soit, au plus tard, cinq ans après la date de son entrée en vigueur.
Renouvellement de l’accord
(3) L’accord peut, avant qu’il ne prenne fin, être renouvelé sur consentement des parties. Le cas échéant, le paragraphe (2) s’y applique et le ministre publie alors un avis du renouvellement de l’accord de la manière qu’il estime indiquée.
Décret
9. (1) Lorsqu’un accord visé à l’article 7 précise qu’une disposition du droit de la province est équivalente à une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, déclarer que la disposition des règlements ne s’applique pas dans la province.
Non-application
(2) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, la disposition des règlements précisée dans le décret ne s’applique pas dans la province concernée.
Révocation
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est d’avis que la disposition du droit de la province n’est pas mise en oeuvre adéquatement ou qu’elle n’est plus équivalente à celle des règlements précisée dans le décret.
Avis
(4) Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre a avisé la province concernée.
Cessation d’effet
(5) Le décret cesse d’avoir effet lorsqu’il est révoqué par le gouverneur en conseil ou lorsque l’accord en cause prend fin.
Rapport au Parlement
10. Le ministre établit, dans le meilleur délai qui suit la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application des articles 7 à 9 au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
PROGRAMMES ET PROJETS
Objectifs
11. Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes et des projets en vue, notamment :
a) d’améliorer la capacité des entreprises de pêche ou des organisations, y compris des syndicats représentant des pêcheurs ou des organisations autochtones, à gérer leurs affaires et leurs activités de pêche;
b) d’améliorer les méthodes de pêche utilisées par les membres des organisations et, à cette fin, de dispenser de la formation et de mettre sur pied un système de mentorat;
c) de renforcer la viabilité économique d’une pêche en particulier ou du secteur de l’aquaculture;
d) de promouvoir l’adaptation d’une pêche en particulier, notamment sa restructuration;
e) de promouvoir la préservation ou la restauration de l’habitat du poisson;
f) de promouvoir la productivité ou la durabilité d’une pêche en particulier ou de l’habitat du poisson.
Aide financière
12. (1) Afin de faciliter la mise en oeuvre des programmes et des projets, le ministre peut :
a) accorder des subventions ou contributions;
b) consentir des prêts;
c) garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les subventions, contributions, prêts, garanties et assurances visés au paragraphe (1).
Accords
13. Dans l’exercice des attributions que lui confèrent les articles 11 et 12, le ministre peut :
a) conclure des accords, notamment ceux visés à l’article 7, arrangements ou ententes avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial;
b) avec l’approbation du ministre des Finances, demander que soient prélevés sur le Trésor les fonds relatifs à de tels accords, arrangements ou ententes.
COMITÉS CONSULTATIFS
Constitution de comités consultatifs
14. (1) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, constituer des comités consultatifs et en prévoir la composition, les fonctions et le fonctionnement.
Rémunération des membres
(2) Les membres du comité constitué en vertu du paragraphe (1) reçoivent, pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
RENSEIGNEMENTS
Demande de renseignements par le ministre
15. (1) Le ministre peut demander à toute personne qu’elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour permettre au ministre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l’état des pêches ou de l’habitat du poisson ou d’en faire rapport, notamment les renseignements qu’il juge utiles aux fins suivantes :
a) la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat;
b) la gestion ou la surveillance judicieuses des pêches ou le développement durable de l’aquaculture;
c) la prévention de la pollution des eaux fréquentées par le poisson.
Tiers destinataire
(2) Il peut également, conformément à tout accord conclu avec une province en vertu de l’article 7, demander à la personne de communiquer les renseignements à l’administration de la province.
Conditions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à moins que l’accord ne fixe les conditions d’accès par l’administration de la province à tout ou partie des renseignements.
Caractère obligatoire de la demande
(4) La personne à qui est faite la demande communique les renseignements dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.
Prorogation
(5) Le ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des renseignements.
Conservation des renseignements
(6) Le ministre peut en outre préciser la durée pendant laquelle la personne doit conserver les renseignements — y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s’appuient — ainsi que la manière de le faire et le lieu de leur conservation. La période de conservation est d’au plus trois ans après le jour de la demande.
Incompatibilité
(7) En cas d’incompatibilité, les demandes faites par le ministre dans le cadre du présent article l’emportent sur les exigences réglementaires prévues sous le régime des alinéas 207d) ou e).
PRIX ET DROITS
Facturation des services et installations
16. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations sous le régime de la présente loi.
Plafonnement
(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.
Facturation des produits, droits et privilèges
17. Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou de privilèges sous le régime de la présente loi.
Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
18. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer les prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires.
Somme
(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.
Consultations
19. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre consulte les personnes et organismes qu’il juge intéressés.
Publication
(2) Dans les trente jours suivant la fixation d’un prix dans le cadre de la présente loi, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par règlement, autoriser.
Renvoi en comité
(3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre de la présente loi pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
Pouvoir réglementaire
20. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements d’application des articles 16 à 19.
Droits
21. Les droits perçus pour tout permis délivré par le fonctionnaire d’une administration provinciale appartiennent à Sa Majesté du chef de la province de délivrance.
RESPONSABILITÉ
Non-responsabilité
22. (1) Les personnes chargées de l’application de la présente loi ou de ses règlements n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les actes qu’ils accomplissent ou omettent d’accomplir de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions.
Délit civil ou faute
(2) Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe (1) ne dégage pas Sa Majesté du chef du Canada de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil ou d’une faute commis par une personne visée à ce paragraphe.
DÉLÉGATION
Délégation : ministre provincial
23. Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des modalités qu’il fixe, déléguer à un ministre provincial chargé des pêches, tout ou partie des attributions conférées au ministre par les articles 15 à 18 ou les parties 1 ou 3 ou leurs règlements.
Loi d’interprétation
24. La présente loi, à l’exception du paragraphe 33(4) et de l’alinéa 47(3)b), n’a pas pour effet de limiter l’application du paragraphe 24(2) de la Loi d’interprétation.
PARTIE 1
GESTION DES PÊCHES ET PRÉSERVATION ET PROTECTION DU POISSON
Considérations
Préservation et protection du poisson et son habitat
25. (1) Le ministre, lorsqu’il exerce les attributions qui lui sont conférées par les articles 27 ou 37 relativement à une pêche en particulier, tient d’abord compte de la nécessité de préserver et de protéger le poisson et son habitat.
Autres considérations
(2) Il tient ensuite compte de ce qui suit :
a) le respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements par les pêcheurs concernés par la pêche;
b) l’importance, pour ces pêcheurs, de l’accès continu aux ressources provenant de la pêche et de la stabilité de la répartition des contingents;
c) l’importance de traiter les individus, les communautés et les régions équitablement;
d) la proximité des pêcheurs avec le lieu de la pêche;
e) la participation historique de certains groupes à la pêche;
f) la viabilité économique de la pêche;
g) l’importance d’utiliser le poisson d’une façon qui optimise le potentiel économique, social et culturel de la pêche;
h) l’importance de maintenir l’accès du public à la pêche;
i) tout autre élément que le ministre estime pertinent.
Permis
Personnes autorisées à pêcher
26. Outre le titulaire, les personnes autorisées à pêcher en vertu d’un permis sont :
a) celles désignées à titre de personnes autorisées à pêcher en vertu du permis d’une organisation;
b) les membres de l’équipage du bateau de pêche exploité par le titulaire ou par toute personne visée à l’alinéa a), incluant le capitaine ou la personne qui se trouve à bord du bateau et en a la responsabilité.
Règlements — demandes et délivrance de permis
27. (1) Le ministre peut, par règlement, régir les demandes de permis et leur délivrance, notamment les critères d’admissibilité.
Arrêtés d’urgence
(2) Le ministre peut, afin de favoriser la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat ou la gestion ou la surveillance judicieuses des pêches, prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) dans le cas où il est d’avis que l’urgence de la situation le justifie.
Prise d’effet
(3) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise par le ministre.
Incompatibilité
(4) L’arrêté d’urgence l’emporte sur toute disposition incompatible d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Publication
(5) Dans les trente jours suivant la prise de l’arrêté d’urgence, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.
Cessation d’effet de l’arrêté
(6) L’arrêté d’urgence cesse d’avoir effet le jour de son abrogation ou, au plus tard, six mois après sa prise.
Agent de permis
28. Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent de permis pour l’application de la présente loi ou de ses règlements et il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs que cette personne est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi.
Délivrance de permis
29. L’agent de permis peut, conformément aux règlements ou aux arrêtés d’urgence pris en vertu de l’article 27, délivrer des permis autorisant toute activité de pêche ou toute autre activité relative au poisson ou aux plantes aquatiques.
Nature du permis
30. (1) Le permis ne confère aucun droit de propriété.
Droit de pêche exclusif
(2) Il n’autorise pas la pêche dans des eaux où des droits de pêche exclusifs ont été légalement conférés.
Refus de délivrance
31. L’agent de permis peut refuser de délivrer un permis au demandeur qui satisfait aux critères d’admissibilité établis par les règlements ou les arrêtés d’urgence pris en vertu de l’article 27, lorsque, selon le cas :
a) le demandeur omet de fournir les livres, registres ou autres documents ou tout autre renseignement qu’il était tenu :
(i) de fournir conformément aux conditions du permis dont il était titulaire au cours d’une année antérieure,
(ii) de communiquer au ministre au titre de l’article 15,
(iii) de fournir au titre des règlements au cours d’une année antérieure;
b) il croit, pour des motifs raisonnables, que le demandeur a conclu avec un tiers, à l’égard du permis, un accord dont l’objet contrevient aux règlements ou aux arrêtés d’urgence pris en vertu de l’article 27;
c) le demandeur ne peut fournir la preuve du paiement des sommes visées à l’alinéa 43(2)i);
d) le demandeur n’a pas exécuté une créance visée par les articles 129 ou 200 ou ne s’est pas conformé à une ordonnance rendue en application du paragraphe 116(1), de l’article 117, du paragraphe 198(1) ou de l’article 199.
Appel à l’Office
32. Le demandeur peut, dans le délai fixé par règlement, en appeler à l’Office si l’agent de permis refuse de délivrer un permis prévu par règlement au titre de l’alinéa 206(1)a) ou appartenant à une catégorie de permis ainsi prévue ou ne l’a pas délivré dans un délai raisonnable après la demande.
Conditions
33. (1) L’agent de permis peut assortir le permis de toute condition faisant partie des catégories de conditions établies par règlement.
Permis délivré à une organisation
(2) Dans le cas où le permis est délivré à une organisation, l’agent de permis peut l’assortir de conditions régissant la désignation des personnes autorisées à pêcher en vertu du permis et des bateaux de pêche qui peuvent être utilisés à cette fin, ainsi que toute question liée à la désignation, notamment les modalités et la personne qui en est chargée.
Révision des conditions par l’agent de permis
(3) Après la délivrance du permis, l’agent de permis peut, soit de sa propre initiative lorsque la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat l’exigent, soit à la demande du titulaire, réviser ou annuler tout ou partie des conditions ou en ajouter de nouvelles.
Révision des conditions par le ministre
(4) Après la délivrance du permis, le ministre ou le directeur général régional ou le directeur général régional délégué du ministère des Pêches et des Océans que le ministre autorise, peut, lorsque la gestion ou la surveillance judicieuses des pêches l’exigent, réviser ou annuler tout ou partie des conditions ou en ajouter de nouvelles.
Caractère obligatoire
(5) Le titulaire et toute autre personne autorisée à pêcher en vertu du permis sont tenus de se conformer aux conditions du permis.
Incompatibilité
34. En cas d’incompatibilité, les conditions d’un permis d’une catégorie réglementaire prévue sous le régime de l’alinéa 55(1)q) l’emportent sur toute disposition réglementaire prévue sous le régime de cet alinéa.
Révocation d’office
35. (1) Est révoqué d’office le permis délivré à un bateau de pêche canadien qui cesse de l’être.
Révocation d’office
(2) Le permis qui exige, comme condition, que la pêche soit effectuée avec un bateau de pêche canadien est révoqué d’office lorsque ce bateau cesse d’être canadien ou que la pêche est effectuée avec un bateau non canadien.
Remise du permis
(3) Le titulaire dont le permis est révoqué doit, sans délai, le remettre à tout agent de permis.
Baux
Octroi de baux
36. Le ministre peut octroyer des baux pour l’aquaculture.
Répartition
Répartition entre groupes ou communautés
37. (1) Le ministre peut par arrêté, pour toute espèce de poisson qui n’est pas gérée par une province, à l’égard de tout espace et sous réserve de toute condition qu’il précise dans l’arrêté, répartir la quantité ou les quotas — ou les deux — du poisson qui peut être pêché entre les groupes ou communautés qu’il précise, notamment :
a) les pêcheurs utilisant telle méthode, tel engin ou tel appareil de pêche;
b) ceux utilisant telle catégorie de bateaux de pêche;
c) ceux qui sont titulaires de telle catégorie de permis.
Durée maximale
(2) La répartition est valide pour une période maximale de quinze ans.
Intention du ministre
(3) Le ministre doit, avant de prendre, de modifier ou d’annuler un arrêté de répartition :
a) publier un avis de son intention, de la manière qu’il estime indiquée;
b) s’il a constitué, en vertu de l’article 14, un comité consultatif dont le mandat porte notamment sur la pêche visée par la répartition, lui soumettre la question pour examen, accompagnée de toute instruction qu’il juge utile.
Rapport
(4) Le comité fait rapport au ministre dans un délai raisonnable et celui-ci publie le rapport de la manière qu’il estime indiquée avant de prendre, de modifier ou d’annuler l’arrêté de répartition.
Urgence
(5) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut, dans le cas où il est d’avis que l’urgence de la situation le justifie, prendre, modifier ou annuler un arrêté de répartition sans publier un avis de son intention ni renvoyer la question à un comité consultatif.
Publication
(6) Le ministre publie l’arrêté de répartition de la manière qu’il estime indiquée.
Prise d’effet
(7) Le ministre et les agents de permis prennent des mesures raisonnables pour donner effet à l’arrêté de répartition.
Non-responsabilité de Sa Majesté
(8) L’arrêté de répartition ne permet aucun recours contre Sa Majesté du chef du Canada.
Pouvoirs du ministre
(9) Le présent article est sans effet sur le pouvoir du ministre de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat, notamment la prise d’un arrêté de gestion des pêches.
Arrêtés de gestion des pêches
Pouvoir du ministre
38. (1) Le ministre peut prendre un arrêté de gestion des pêches visant toute espèce de poisson ou de plantes marines et tout espace qu’il précise afin :
a) d’interdire la pêche du poisson de cette espèce pendant la période de fermeture précisée;
b) d’assujettir la pêche du poisson de cette espèce à un contingentement pour toute période précisée ou de la restreindre en fonction de la taille ou du poids des poissons pris et gardés pour toute période précisée;
c) d’interdire la récolte des plantes marines de cette espèce pendant la période de fermeture précisée.
Portée de l’arrêté de gestion des pêches
(2) L’arrêté de gestion des pêches peut limiter la portée de ses dispositions :
a) aux personnes appartenant à une catégorie déterminée, notamment :
(i) celles utilisant telle méthode, tel engin ou tel appareil pour la pêche ou la récolte des plantes marines,
(ii) celles utilisant telle catégorie de bateaux de pêche;
b) aux titulaires de telle catégorie de permis.
Observation de l’arrêté de gestion des pêches
39. Les personnes ou titulaires auxquels s’applique l’arrêté de gestion des pêches doivent s’y conformer.
Installation d’engins de pêche
40. (1) Sous réserve des règlements, il est interdit aux personnes ou aux titulaires auxquels s’applique l’arrêté de gestion des pêches d’installer ou de laisser, pendant la période de fermeture et dans les eaux que celui-ci précise, des engins ou appareils de pêche utilisés pour la pêche d’une espèce de poisson visée par celui-ci.
Exception
(2) L’agent des pêches peut permettre que des engins ou appareils de pêche visés par le paragraphe (1) soient laissés en place, pendant la période qu’il fixe, après le début de la période de fermeture.
Avis
41. (1) Il est donné avis de l’arrêté de gestion des pêches aux personnes ou aux titulaires auxquels il s’applique selon les modalités réglementaires.
Défaut d’avis
(2) En l’absence d’avis, la contravention à l’arrêté de gestion des pêches ou à l’article 40 ne constitue ni une infraction à la présente loi, ni une violation, à moins qu’il ne soit établi que, au moment des faits constituant la contravention, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes ou les titulaires auxquels l’arrêté s’applique soient informés du contenu de l’arrêté.
Incompatibilité
42. L’arrêté de gestion des pêches l’emporte sur toute condition incompatible de tout permis.
Accords de gestion des pêches
Pouvoirs du ministre
43. (1) Le ministre peut, afin de favoriser la préservation ou la protection du poisson, le développement durable d’une pêche en particulier ou la participation des Canadiens à la gestion des pêches, conclure un accord de gestion des pêches avec une organisation qui, à son avis, représente une catégorie de titulaires ou de personnes.
Objets de l’accord
(2) L’accord de gestion des pêches peut notamment énoncer :
a) le nom des titulaires et personnes auxquels il s’applique;
b) les rôles et attributions du ministre et de l’organisation;
c) les processus de planification et de consultation qui s’appliqueront à la pêche concernée;
d) les règles qui s’appliqueront relativement à la préservation ou à la protection du poisson visé ou à la gestion de la pêche concernée;
e) les programmes et les projets qui seront mis en oeuvre relativement à la préservation ou à la protection du poisson visé ou à la gestion de la pêche concernée, notamment les programmes et les projets prévus à l’article 11;
f) les modalités relatives à l’administration des permis pour la pêche concernée, notamment celles relatives à l’échange de contingents;
g) les mesures de financement pour la gestion de la pêche concernée;
h) les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance de permis pour la pêche concernée;
i) les sommes qui doivent être payées à l’organisation ou à un tiers par les titulaires et personnes auxquels s’applique l’accord;
j) le pouvoir de l’organisation de désigner les personnes autorisées à pêcher en vertu du permis dont elle est titulaire et les bateaux de pêche qui peuvent être utilisés à cette fin;
k) les conditions relatives à la modification ou la résiliation de l’accord;
l) toute autre question relative à la préservation ou à la protection du poisson ou au développement durable ou à la gestion d’une pêche en particulier.
Sanctions
(3) L’accord de gestion des pêches peut en outre, pour l’application de la partie 5, énoncer à l’intention de l’Office des lignes directrices concernant l’ordonnance à rendre lorsque des procédures en violation grave sont engagées contre une personne ou un titulaire auquel il s’applique.
Observation de l’accord de gestion des pêches
(4) Lorsque des règles de préservation, de protection ou de gestion visées à l’alinéa (2)d) sont énoncées dans l’accord de gestion des pêches, celles-ci font partie des conditions dont est assorti tout permis délivré au titulaire auquel l’accord s’applique.
Publication
44. (1) Le ministre publie l’accord de gestion des pêches de la manière qu’il estime indiquée.
Défaut de publication
(2) La contravention aux règles de préservation, de protection ou de gestion visées à l’alinéa 43(2)d) qui sont énoncées dans l’accord de gestion des pêches ne constitue ni une infraction à la présente loi, ni une violation, à moins qu’il ne soit établi que celui-ci avait été publié au moment des faits constituant la contravention.
Identité des titulaires assujettis
(3) Peuvent figurer dans l’accord de gestion des pêches publié conformément au paragraphe (1) les nom et adresse des titulaires et personnes auxquels il s’applique.
Incompatibilité
45. Les règles de préservation, de protection ou de gestion visées à l’alinéa 43(2)d) et les droits prévus à l’alinéa 43(2)h) qui sont énoncés dans un accord de gestion des pêches l’emportent respectivement sur les dispositions incompatibles des règlements et sur les prix fixés aux termes des articles 16 à 18.
Pouvoirs du ministre
46. L’accord de gestion des pêches est sans effet sur le pouvoir du ministre de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat, notamment la prise d’un arrêté de gestion des pêches.
Plan annuel de pêche nisga’a
Définition de « plan de pêche »
47. (1) Au présent article, « plan de pêche » s’entend de tout plan annuel de pêche nisga’a, au sens du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, approuvé, avec ou sans modification, par le ministre conformément à l’accord.
Contravention
(2) Il est interdit de contrevenir à toute clause du plan de pêche touchant les personnes qui se livrent à la pêche ou à la récolte, à la vente ou à d’autres activités connexes dont il stipule qu’elle est assujettie au présent paragraphe.
Réserve
(3) Des poursuites ne peuvent être engagées au titre du paragraphe (2) sauf, selon le cas :
a) en application d’un accord conclu au titre de l’article 93 du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a relativement à l’exécution des lois fédérales ou des lois nisga’a;
b) si le ministre, ou le fonctionnaire du ministère des Pêches et des Océans que celui-ci autorise, les juge nécessaires pour assurer l’observation du plan de pêche.
Interdictions
Interdiction de tuer des poissons
48. (1) Il est interdit de tuer des poissons autrement que dans le cadre d’une activité de pêche.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque tue des poissons :
a) conformément aux règlements;
b) avec l’autorisation du ministre;
c) alors qu’il pose des gestes autorisés, requis ou autrement permis sous le régime de la présente loi.
Espace visé par un bail
49. Il est interdit de pêcher dans l’espace visé par un bail octroyé au titre de l’article 36 ou d’y installer quelque engin ou appareil de pêche sans la permission du bénéficiaire du bail; il est également interdit de gêner les activités autorisées par le bail.
Navigation et utilisation d’engins ou appareils de pêche
50. Il est interdit :
a) de nuire à la navigation, ou de risquer de le faire, en installant ou en utilisant des engins ou appareils de pêche;
b) de gêner, sans raison valable, l’utilisation des engins ou appareils de pêche légalement installés, ou de les endommager ou de les détruire sans raison valable.
Ouverture permanente du chenal principal
51. À moins d’autorisation à l’effet contraire du ministre, le tiers de la largeur des cours d’eau et les deux tiers à marée basse de la largeur du chenal principal des courants de marée doivent être laissés libres; il est interdit d’y installer ou d’y laisser des engins ou appareils de pêche ou toute autre chose.
Obstruction du passage du poisson
52. (1) Il est interdit d’installer, d’utiliser ou de laisser dans des eaux, qu’elles fassent ou non l’objet d’un droit de pêche exclusif légalement conféré, des engins ou appareils de pêche qui obstruent indûment le libre passage du poisson.
Enlèvement
(2) Le ministre peut enlever ou faire enlever tout engin ou appareil de pêche qui, à son avis, obstrue indûment le libre passage du poisson.
Passes migratoires, canaux, obstacles et espaces à sauter
53. Il est interdit de pêcher à moins de vingt-cinq mètres en aval de l’entrée inférieure ou en amont de l’entrée supérieure de toute passe migratoire, tout canal, tout obstacle ou tout espace à sauter.
Possession et vente illégales
54. (1) Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession du poisson qui a été pris et gardé en contravention avec la présente loi ou ses règlements.
Poisson saisi
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au poisson saisi sous le régime de la présente loi.
Règlements
Pouvoirs du gouverneur en conseil
55. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) régir la gestion ou la surveillance judicieuses des pêches;
b) régir la préservation ou la protection du poisson;
c) régir la capture, le chargement, le débarquement, la manutention, le transport, la possession, la transformation, la disposition ou la remise dans les eaux du poisson;
d) interdire la vente ou l’achat du poisson;
e) régir l’importation, l’exportation ou le transport interprovincial du poisson;
f) régir l’exploitation des bateaux de pêche;
g) autoriser quiconque à tuer du poisson autrement que dans le cadre d’une activité de pêche;
h) régir l’utilisation des engins et appareils de pêche, notamment ceux qui peuvent être installés ou laissés sur place pendant la période de fermeture, et les conditions qui s’y appliquent;
i) régir le marquage, l’identification et l’observation des bateaux de pêche;
j) régir la désignation des observateurs, leurs fonctions et méthodes d’observation;
k) désigner les personnes qui ont des obligations à l’égard des observateurs;
l) régir les obligations de ces personnes à l’égard des observateurs, notamment les obligations suivantes :
(i) permettre aux observateurs de visiter tout bateau de pêche ou tout poste de déchargement du poisson dont une de ces personnes est responsable, à titre de propriétaire ou autrement,
(ii) leur permettre d’examiner tout poisson trouvé sur ces lieux et d’en prélever des échantillons, d’y surveiller toute activité de pêche ou toute activité relative au déchargement du poisson ainsi que d’y examiner tout engin ou appareil de pêche,
(iii) leur permettre d’examiner tout livre, registre ou autre document, notamment sous forme électronique, trouvé sur ces lieux et d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits;
m) subordonner à l’obtention d’un permis :
(i) toute activité de pêche,
(ii) la récolte de plantes marines,
(iii) pour la réalisation de l’objet de la présente partie, toute autre activité relative au poisson ou aux plantes aquatiques;
n) établir les catégories de permis;
o) fixer le délai pour la présentation d’un appel au titre de l’article 32;
p) établir les catégories de conditions dont un permis peut être assorti aux termes du paragraphe 33(1), notamment des catégories de conditions relatives à la gestion ou à la surveillance judicieuses des pêches ou à la préservation ou à la protection du poisson ou de son habitat;
q) prévoir des catégories de permis ainsi que les dispositions des règlements sur lesquelles les conditions des permis faisant partie de ces catégories l’emportent aux termes de l’article 34;
r) régir les conditions des baux;
s) habiliter les personnes chargées de l’application de la présente loi ou de ses règlements à modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour tout ou partie de la région visée;
t) régir la conclusion des accords de gestion des pêches, y compris leur ratification;
u) régir la récolte de plantes marines dans les eaux canadiennes non comprises dans le territoire d’une province.
Abrogation
(2) L’alinéa (1)s) est abrogé à la date fixée par décret.
PARTIE 2
PRÉSERVATION ET PROTECTION DU POISSON ET DE SON HABITAT ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Définitions
Définitions
56. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« rejet »
deposit
« rejet » L’immersion, le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt.
« substance nocive »
deleterious substance
« substance nocive »
a) Toute substance — y compris toute eau ayant été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens à partir de son état naturel — qui, si elle était ajoutée à toute eau, serait nocive, ou susceptible de l’être, pour le poisson ou son habitat, ou encore rendrait ou serait susceptible de rendre nocive l’utilisation du poisson qui y vit par l’être humain;
b) toute substance désignée par règlement ou faisant partie d’une catégorie ainsi désignée;
c) toute eau contenant une substance désignée par règlement ou une substance faisant partie d’une catégorie ainsi désignée en quantité ou concentration égale ou supérieure à celles fixées par règlement;
d) toute eau qui a subi un traitement ou une transformation prévus par règlement.
Préservation et protection du poisson et de son habitat
Études, analyses, évaluations ou échantillonnages
57. (1) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage du poisson ou protéger le poisson ou son habitat, la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, d’un obstacle ou de toute chose dommageable pour l’habitat du poisson doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse, évaluation ou échantillonnage et fournir au ministre tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle ou à la chose dommageable ou au poisson ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.
Demande du ministre
(2) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage du poisson ou protéger le poisson ou son habitat, la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, d’un obstacle ou de toute chose dommageable pour l’habitat du poisson doit, à la demande du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications précisés par celui-ci :
a) enlever l’obstacle ou la chose;
b) construire une passe migratoire;
c) mettre sur pied un système de capture, de transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et de remise à l’eau du poisson;
d) installer un dispositif d’arrêt ou de déviation pour éviter la destruction du poisson ou permettre le libre passage de celui-ci;
e) installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif de retenue pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;
f) veiller au maintien d’un débit d’eau qui est, de l’avis du ministre, suffisant afin de permettre le libre passage du poisson;
g) veiller à l’écoulement, dans les eaux en aval de l’obstacle ou de la chose, de la quantité d’eau qui, de l’avis du ministre, suffit à assurer la sécurité du poisson ou la submersion de son habitat à une profondeur adéquate.
Modification, réparation et entretien
(3) La personne visée au paragraphe (2) doit, à la demande du ministre, relativement à toute chose mentionnée à ce paragraphe :
a) prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage du poisson ou la protection du poisson ou de son habitat pendant sa construction, son installation, sa mise sur pied, sa modification ou sa réparation;
b) veiller à ce qu’elle soit en bon état et qu’elle soit utilisée et entretenue conformément aux spécifications précisées par le ministre;
c) la modifier ou la réparer conformément aux spécifications précisées par le ministre.
Interdictions
(4) Il est interdit :
a) de gêner ou d’obstruer indûment le libre passage du poisson;
b) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés à la demande du ministre;
c) d’endommager, d’enlever ou d’autoriser l’enlèvement d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou d’un autre dispositif de retenue installé à la demande du ministre, à moins que ce ne soit pour sa modification, sa réparation ou son entretien.
Dispositifs autorisés
58. (1) Malgré l’alinéa 57(4)a), le ministre peut, afin d’empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public, autoriser l’installation dans des eaux d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou d’un autre dispositif de retenue ainsi que son entretien.
Interdiction
(2) Il est interdit d’endommager ou d’enlever tout dispositif visé au paragraphe (1), ou d’en autoriser l’enlèvement.
Modification, perturbation ou destruction de l’habitat du poisson
59. (1) Il est interdit à quiconque d’exploiter un ouvrage ou une entreprise qui détruit l’habitat du poisson ou le modifie ou le perturbe d’une manière dommageable.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque :
a) est autorisé par le ministre à détruire, à modifier ou à perturber l’habitat du poisson et le fait conformément aux conditions que celui-ci établit;
b) exploite un ouvrage ou une entreprise conformément aux conditions prévues par règlement ou à toute autre autorisation délivrée sous le régime de la présente loi.
Bail
(3) Le bail octroyé au titre de l’article 36 ne constitue pas une autorisation visée à l’alinéa (2)b).
Prévention de la pollution
Interdiction de rejet
60. (1) Il est interdit :
a) de jeter par-dessus bord, dans des eaux fréquentées par le poisson, du lest, des pierres ou toute autre substance nuisible pour l’habitat du poisson;
b) de laisser ou de déposer ou de faire laisser ou déposer sur la rive, la grève ou le bord de quelque cours ou nappe d’eau, ou sur la grève entre les laisses de haute et de basse mer, des déchets ou issues de poissons;
c) de laisser du poisson gâté ou en putréfaction dans un engin ou appareil de pêche.
Rejet de substances nocives
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de rejeter une substance nocive — ou d’en permettre le rejet — dans des eaux fréquentées par le poisson, ou en quelque autre lieu si la substance ou toute autre substance nocive provenant de son rejet risque de pénétrer dans ces eaux.
Rejet permis par règlement
(3) Par dérogation au paragraphe (2), il est permis de rejeter dans un lieu visé à ce paragraphe ou dans des eaux fréquentées par le poisson :
a) les déchets ou les polluants désignés par un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu d’une autre loi qui s’applique à ces lieux ou à ces eaux, si les conditions, notamment les quantités maximales, qui y sont fixées sont respectées;
b) les substances nocives des catégories désignées ou prévues par les règlements applicables à ces lieux ou à ces eaux, ou aux ouvrages ou entreprises ou à leurs catégories, pris par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas 63d) à i), si les conditions, notamment les quantités maximales et les degrés de concentration, qui y sont fixées sont respectées.
Instructions ministérielles
(4) Malgré les règlements visés à l’alinéa 63h) ou les conditions dont est assortie l’autorisation prévue à l’alinéa 63i), les personnes autorisées à rejeter des substances nocives au titre des règlements pris en vertu des alinéas 63d) à i) doivent, à la demande écrite du ministre, prélever les échantillons, faire les analyses, essais ou contrôles, prendre des mesures, installer ou utiliser les appareils, se conformer aux procédures et fournir les renseignements que celui-ci juge nécessaires pour décider si les conditions de l’autorisation ont été respectées.
Ouvrage ou entreprise
Obligation de fournir des plans et devis
61. (1) Toute personne dont l’ouvrage ou l’entreprise — actuel ou futur — est visé par les alinéas ci-après doit, à la demande du ministre ou, dans les cas prévus par règlement, de sa propre initiative et de la manière prévue par règlement, fournir à celui-ci tout document ou renseignement visé au paragraphe (2) :
a) l’ouvrage ou l’entreprise détruit ou détruira vraisemblablement l’habitat du poisson ou le modifie ou le perturbe ou le fera vraisemblablement, d’une manière dommageable ou non;
b) l’ouvrage ou l’entreprise entraîne ou entraînera vraisemblablement le rejet décrit au paragraphe 60(2).
Documents et renseignements
(2) Doivent être fournis tout plan, devis, étude, description de procédures, rapport d’analyses ou d’échantillonnage, annexe et autre renseignement concernant l’ouvrage ou l’entreprise, ou l’habitat du poisson touché ou qui le sera vraisemblablement, qui permettront au ministre de décider :
a) d’une part, si l’ouvrage ou l’entreprise entraîne ou entraînera vraisemblablement :
(i) la destruction ou la modification ou la perturbation dommageable non autorisée sous le régime de la présente partie de l’habitat du poisson,
(ii) le rejet décrit au paragraphe 60(2) et non autorisé sous le régime de la présente partie;
b) d’autre part, quelles mesures, le cas échéant, doivent être prises pour prévenir ou limiter les dommages.
Pouvoirs du ministre
(3) Si, après examen des documents et renseignements reçus et après avoir accordé à l’intéressé la possibilité de lui présenter ses observations, il est d’avis qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention aux paragraphes 59(1) ou 60(2), le ministre peut, par arrêté et sous réserve des règlements, afin d’éviter la contravention ou de limiter les dommages en résultant :
a) exiger que soient apportées à l’ouvrage ou à l’entreprise, ou aux plans, devis, procédures ou annexes s’y rapportant les modifications et adjonctions qu’il estime nécessaires dans les circonstances;
b) restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise;
c) avec l’approbation du gouverneur en conseil, ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.
Consultation
(4) Sauf s’il estime nécessaire d’agir immédiatement, le ministre, avant de prendre l’arrêté, offre aux administrations provinciales qu’il juge intéressées, ainsi qu’aux ministères et organismes fédéraux de son choix, l’occasion de lui présenter leurs observations.
Rapport et mesures correctives
Avis
62. (1) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur ou un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement de la destruction ou de la modification ou de la perturbation dommageable — effective ou fort probable et imminente — non autorisée sous le régime de la présente partie de l’habitat du poisson :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage ou de l’entreprise qui a donné lieu ou donnera vraisemblablement lieu à la destruction, à la modification ou à la perturbation de l’habitat du poisson;
b) celle qui est à l’origine de la destruction, de la modification ou de la perturbation, ou y contribue.
Avis
(2) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur ou un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement de tout rejet décrit au paragraphe 60(2) — effectif ou fort probable et imminent — qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente partie :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, selon le cas, de la substance nocive ou de l’ouvrage ou de l’entreprise qui a donné lieu au rejet ou le fera vraisemblablement;
b) celle qui est à l’origine du rejet ou y contribue.
Obligation de prendre des mesures correctives
(3) La personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou (2)a) ou b) est tenue, le plus tôt possible dans les circonstances, de prendre toutes les mesures nécessaires et non incompatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ou pour atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
Rapport
(4) Dès que les circonstances le permettent après l’événement ou la découverte de la probabilité de l’événement, la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou (2)a) ou b) est tenue, sous réserve des règlements, de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur ou à un agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par règlement.
Mesures correctives
(5) Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (1) ou (2) ou du rapport mentionné au paragraphe (4), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (6) et des règlements, prendre ou faire prendre par la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou (2)a) ou b), à ses frais, les mesures mentionnées au paragraphe (3), lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.
Incompatibilité
(6) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada par un agent chargé de la prévention de la pollution l’emportent sur ceux donnés par l’inspecteur ou l’agent des pêches aux termes du présent article.
Exception
(7) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas au rejet d’une substance nocive qui constitue un rejet — au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada — imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.
Règlements
Pouvoirs du gouverneur en conseil
63. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la préservation et la protection du poisson et de son habitat et la prévention de l’obstruction ou de la pollution des eaux fréquentées par le poisson et, notamment :
a) pour l’application de la définition de « substance nocive » à l’article 56 :
(i) désigner certaines substances ou catégories de substances,
(ii) fixer les quantités ou concentrations de substances ou catégories de substances dans l’eau,
(iii) prévoir les traitements et transformations qui, subis par l’eau, en font une substance nocive;
b) régir les demandes présentées au ministre pour qu’il établisse les conditions visées à l’alinéa 59(2)a);
c) régir les conditions d’exploitation visées à l’alinéa 59(2)b) et prévoir toute catégorie d’ouvrages ou d’entreprises auxquels s’appliquent ces conditions;
d) déterminer les substances nocives ou catégories de substances nocives dont le rejet est autorisé par dérogation au paragraphe 60(2);
e) déterminer les eaux ou les lieux ou leurs catégories où le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa d) est autorisé;
f) déterminer les ouvrages ou entreprises ou catégories d’ouvrages ou d’entreprises pour lesquels le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa d) est autorisé;
g) déterminer les quantités ou les degrés de concentration des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa d) dont le rejet est autorisé;
h) prévoir les conditions, les quantités, les exigences préalables et les degrés de concentration autorisés pour le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa d) dans les eaux ou les lieux ou leurs catégories visés à l’alinéa e) ou dans le cadre des ouvrages ou entreprises ou catégories d’ouvrages ou d’entreprises visés à l’alinéa f);
i) habiliter des personnes à autoriser le rejet de substances nocives ou catégories de substances nocives en l’absence de toute autre autorité et fixer les conditions et exigences attachées à l’exercice de ce pouvoir;
j) prévoir les cas où des documents et des renseignements doivent être fournis au ministre, dans le cadre du paragraphe 61(1), sans qu’il en fasse la demande, ainsi que les modalités de leur communication;
k) prévoir les cas où le ministre peut prendre l’arrêté visé au paragraphe 61(3), ainsi que les modalités applicables;
l) désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes 62(1), (2) et (4);
m) prévoir la forme et le contenu du rapport prévu au paragraphe 62(4);
n) régir les modalités d’exercice du pouvoir conféré par le paragraphe 62(5) à l’inspecteur ou à l’agent des pêches ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par lui;
o) prévoir le mode de révision, de modification ou d’annulation des mesures prises ou ordonnées au titre du paragraphe 62(5), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu.
Recours civils
Responsabilité
64. (1) Les personnes mentionnées au paragraphe (2) sont responsables des frais entraînés pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui découlent des mesures prises pour prévenir ou encore pour réduire ou réparer les dommages qui résultent ou pourraient normalement résulter des événements suivants :
a) la destruction, la modification ou la perturbation de l’habitat du poisson — effective ou fort probable et imminente —, en contravention avec le paragraphe 59(1);
b) le rejet — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive en contravention avec le paragraphe 60(2).
Personnes responsables
(2) Sont responsables des frais au titre du paragraphe (1) les personnes suivantes :
a) celle qui était responsable, au moment de l’événement, à titre de propriétaire ou autrement :
(i) de l’ouvrage ou de l’entreprise qui y a donné lieu,
(ii) de la substance nocive;
b) celle qui, bien que n’étant pas visée à l’alinéa a), est à l’origine de l’événement ou y a contribué.
Étendue de la responsabilité
(3) Les personnes visées à l’alinéa (2)a) sont solidairement responsables des frais alors que celles visées à l’alinéa (2)b) en sont responsables dans la mesure de leur contribution à l’événement entraînant leur responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle.
Recouvrement
(4) Les frais visés au paragraphe (1), de même que les dépens et autres frais, peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou de la province concernée devant tout tribunal compétent.
Responsabilité envers les tiers
(5) Les personnes visées au paragraphe (2) sont responsables de toute perte de revenu subie par quiconque qui est occasionnée soit par la destruction ou la modification ou la perturbation dommageable de l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 59(1), soit par le rejet d’une substance nocive effectué en contravention avec le paragraphe 60(2), ou encore par l’interdiction de pêcher qui en résulte, son recouvrement pouvant être poursuivi avec dépens devant tout tribunal compétent.
Étendue de la reponsabilité
(6) Les personnes visées à l’alinéa (2)a) sont solidairement responsables des pertes de revenu alors que celles visées à l’alinéa (2)b) en sont responsables dans la mesure de leur contribution à l’événement entraînant leur responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle.
Décharge de responsabilité
(7) La responsabilité des personnes visées à l’alinéa (2)a) est absolue, même s’il n’est pas prouvé qu’elles ont contribué à l’événement ayant entraîné les dommages visés au paragraphe (1) ou les pertes de revenu visées au paragraphe (5), à moins qu’elles n’établissent que l’événement est entièrement attribuable :
a) soit à des actes de guerre, à des hostilités, à une guerre civile, à une insurrection ou à des phénomènes naturels exceptionnels, inévitables et irrésistibles;
b) soit à l’acte ou à l’omission — en vue de causer des dommages — d’une personne dont elles ne sont pas légalement responsables.
Exception
(8) Le présent article ne limite pas les recours éventuels contre des tiers ouverts aux personnes qui y sont visées.
Prescription
(9) Les poursuites visées aux paragraphes (1) ou (5) se prescrivent par cinq ans à compter du jour où l’on peut raisonnablement présumer que Sa Majesté du chef du Canada ou de la province concernée, ou, selon le cas, la personne ayant subi des pertes de revenu a eu connaissance de l’événement en cause.
Exception
(10) Les paragraphes (1) et (5) ne s’appliquent pas au rejet d’une substance nocive qui constitue un rejet — au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada — imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.
Autres recours
(11) Le fait qu’un acte ou une omission soit autorisé aux termes de la présente partie, ou au contraire constitue une infraction à celle-ci, ou encore engage la responsabilité civile de qui que ce soit sous son régime n’exclut pas les recours au civil à son égard.
Infractions et peines
Contravention aux par. 59(1) ou 60(1) ou (2)
65. Quiconque contrevient aux paragraphes 59(1) ou 60(1) ou (2) ou contrevient, en tout ou en partie, à un ordre donné en vertu du paragraphe 62(5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Autre contravention
66. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements ou qui, selon le cas :
a) omet de se conformer à une demande du ministre formulée au titre de l’article 57;
b) exploite un ouvrage ou une entreprise en contravention avec les conditions établies par le ministre au titre de l’alinéa 59(2)a);
c) omet de fournir au ministre dans un délai raisonnable les documents et renseignements que celui-ci demande au titre du paragraphe 61(1);
d) omet de fournir les documents ou renseignements conformément aux règlements visés au paragraphe 61(1);
e) dans le cadre d’un ouvrage ou d’une entreprise visés au paragraphe 61(1), omet de se conformer :
(i) aux documents et renseignements fournis au ministre au titre de ce paragraphe,
(ii) à un arrêté pris en vertu du paragraphe 61(3);
f) omet d’aviser sans délai, en application des paragraphes 62(1) ou (2), un inspecteur ou un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement;
g) omet de prendre les mesures exigées par le paragraphe 62(3);
h) omet de produire le rapport prévu au paragraphe 62(4) et de le communiquer à un inspecteur ou à un agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par règlement.
Infractions et peines
(2) La personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Présomptions
67. Dans les procédures engagées pour l’une ou l’autre des infractions visées aux articles 65 ou 66 :
a) le caractère intentionnel ou non de l’acte ou de l’omission ayant entraîné la destruction ou la modification ou la perturbation dommageable de l’habitat du poisson n’entre pas en ligne de compte;
b) le caractère intentionnel ou non de l’acte ou de l’omission constituant ou entraînant le rejet n’entre pas en ligne de compte.
Rapport au Parlement
Rapport annuel
68. (1) Le ministre établit, dans le meilleur délai qui suit la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application des dispositions de la présente partie et de ses règlements au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Résumé statistique
(2) Le rapport comporte un résumé statistique des condamnations prononcées sous le régime des articles 65 et 66 au cours de l’exercice visé.
PARTIE 3
ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
Exportation, importation et transport
69. (1) Il est interdit d’exporter, d’importer ou de transporter tout organisme faisant partie d’une espèce aquatique envahissante désignée par règlement.
Remise à l’eau
(2) Il est interdit de remettre dans des eaux fréquentées par le poisson tout organisme faisant partie d’une espèce aquatique envahissante désignée par règlement, ou d’en permettre la remise dans de telles eaux.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si les actes qui y sont visés sont accomplis conformément aux règlements.
Destruction
70. Le ministre peut, sous réserve des règlements, détruire ou autoriser quiconque à détruire conformément aux conditions qu’il impose un organisme qui fait partie :
a) d’une espèce aquatique envahissante désignée par règlement;
b) de toute autre espèce qui, de l’avis du ministre, est une espèce aquatique envahissante au sens des règlements.
Règlements
71. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat, et notamment :
a) définir, pour l’application de la présente loi, « espèce aquatique envahissante »;
b) désigner les espèces aquatiques envahissantes pour l’application de l’article 69 et de l’alinéa 70a);
c) contrôler les espèces aquatiques envahissantes, notamment :
(i) prévenir leur propagation,
(ii) régir l’importation, l’exportation ou le transport des organismes qui font partie d’une espèce aquatique envahissante,
(iii) régir leur remise dans des eaux fréquentées par le poisson,
(iv) régir leur destruction en vertu de l’article 70,
(v) régir leur manutention,
(vi) régir les conditions que le ministre peut imposer à la personne autorisée à détruire des organismes en vertu de l’article 70.
Infractions et peines
72. Quiconque contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements ou omet de se conformer aux conditions du ministre imposées au titre de l’article 70 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
PARTIE 4
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Agents des pêches, gardes-pêche, inspecteurs, analystes et agents de certification
Agent des pêches, garde-pêche et inspecteur
73. (1) Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent des pêches, de garde-pêche ou d’inspecteur pour l’application de la présente loi ou de ses règlements et il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs que cette personne est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Présentation du certificat
(2) L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur présente sur demande au responsable des lieux ou du véhicule inspectés, le certificat de désignation qui lui a été délivré en la forme approuvée par le ministre; le certificat fait état, le cas échéant, des restrictions dont ses pouvoirs font l’objet.
Valeur probante
(3) Le document présenté comme étant le certificat visé au paragraphe (2) est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, est présumé authentique et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.
Lois nisga’a
74. L’agent des pêches et le garde-pêche disposent, pour l’exécution des lois nisga’a adoptées sous le régime du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel.
Application
75. Les pouvoirs conférés par la présente loi à l’agent des pêches, au garde-pêche ou à l’inspecteur, ainsi qu’à toute personne l’accompagnant, peuvent être exercés en tout lieu où la présente loi s’applique.
Analyste
76. (1) Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste.
Certificat de l’analyste
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est, sauf preuve contraire, présumé authentique et fait foi de son contenu dans les poursuites engagées pour une infraction visée à l’un des articles 65, 66 et 72.
Présence de l’analyste
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Préavis
(4) Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
Agent de certification
77. (1) Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent de certification.
Certificat de l’agent de certification
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat paraissant signé par l’agent de certification, où il est déclaré que celui-ci a vérifié la précision des instruments utilisés par un agent des pêches ou un garde-pêche pour effectuer des essais ou des analyses et prendre des mesures, est, sauf preuve contraire, présumé authentique et fait foi de son contenu dans les poursuites pour une infraction et les procédures en violation engagées dans le cadre de la présente loi.
Présence de l’agent de certification
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’agent de certification pour contre-interrogatoire.
Préavis
(4) Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
Inspections
Pouvoirs de l’agent des pêches et du garde-pêche
78. (1) Pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, l’agent des pêches, le garde-pêche et toute personne l’accompagnant peuvent à toute heure convenable et sous réserve de l’article 79, inspecter tout lieu — y compris un véhicule — où l’agent des pêches ou le garde-pêche croit, pour des motifs raisonnables :
a) que se trouvent du poisson, des plantes aquatiques ou des choses assujetties à la présente loi ou à ses règlements, notamment un organisme faisant partie d’une espèce aquatique envahissante;
b) qu’une activité assujettie à la présente loi ou à ses règlements a été, est ou sera vraisemblablement exercée;
c) qu’un ouvrage ou une entreprise assujetti à la présente loi ou à ses règlements a été, est ou sera vraisemblablement exploité.
Pouvoir des inspecteurs
(2) Pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, à toute heure convenable et sous réserve de l’article 79, inspecter :
a) toute chose dont l’inspecteur croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle constitue un obstacle ou une chose dommageable pour l’habitat du poisson;
b) toute passe migratoire, tout dispositif d’arrêt ou de déviation, grillage, treillis, filet ou autre dispositif de retenue construit ou installé aux termes du paragraphe 57(2) ou de l’article 58;
c) tout lieu — y compris un véhicule — où l’inspecteur croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y a été, y est ou y sera vraisemblablement exploité un ouvrage ou une entreprise qui entraîne ou entraînera vraisemblablement :
(i) soit la destruction, la modification ou la perturbation de l’habitat du poisson,
(ii) soit le rejet visé au paragraphe 60(2);
d) tout lieu — y compris un véhicule — où l’inspecteur croit, pour des motifs raisonnables, que se trouve un organisme faisant partie d’une espèce aquatique envahissante.
Pouvoirs d’inspection
(3) L’agent des pêches, le garde-pêche, l’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent au cours d’une inspection, pour des motifs raisonnables et pour l’application de la présente loi ou de ses règlements :
a) ouvrir toute chose trouvée sur les lieux;        
b) examiner tout poisson ou plante aquatique trouvé sur les lieux et en prélever des échantillons;
c) examiner tout produit, substance ou chose trouvé sur les lieux et en prélever des échantillons;
d) effectuer des essais ou des analyses et prendre des mesures;
e) examiner tout livre, registre ou autre document trouvé sur les lieux, notamment sous forme électronique, et en faire des copies ou en prendre des extraits;
f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur les lieux pour faire des copies de ces livres, registres et autres documents et emporter les copies aux fins d’examen;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;
h) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur les lieux pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
i) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction.
Autres lieux
(4) L’agent des pêches, le garde-pêche, l’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, sous réserve de l’article 79, à toute heure convenable et conformément au paragraphe (3), inspecter tout autre lieu — y compris un véhicule — où l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur croit, pour des motifs raisonnables, que s’y trouvent des livres, registres ou autres documents, notamment sous forme électronique, concernant toute chose visée aux alinéas (1)a) à c), dans le cas d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, ou aux alinéas (2)a) à d) dans le cas d’un inspecteur.
Pouvoir d’immobilisation et de détention
(5) L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut également ordonner l’immobilisation de tout véhicule et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule est tenu de se conformer à l’ordre.
Sort des échantillons
(6) L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut disposer des échantillons visés aux alinéas (3)b) ou c) de la façon qu’il estime indiquée.
Lieu servant d’habitation
79. (1) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur ne peut procéder à l’inspection au titre de l’article 78 sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat émis en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, un juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il peut y fixer, l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur à procéder à toute heure convenable à l’inspection d’un tel lieu, de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci, et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’article 78;
b) l’inspection est nécessaire à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire qu’il le sera.
Obligation d’assistance
80. Le propriétaire ou le responsable du lieu inspecté, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’agent des pêches, au garde-pêche, à l’inspecteur et à toute personne l’accompagnant toute l’assistance possible dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 78, et de leur fournir les renseignements que l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peuvent valablement exiger pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Perquisitions
Pouvoir de perquisition
81. (1) Le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il peut y fixer, l’agent des pêches, l’inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans tout lieu — y compris un véhicule — et à saisir toute chose mentionnée à l’un des alinéas a) à c), s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans ce lieu de toute chose :
a) qui a servi ou est liée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation de la présente loi;
b) qui servira à prouver la perpétration d’une telle infraction ou violation;
c) qui a été obtenue dans le cadre de la perpétration d’une telle infraction ou violation.
Pouvoirs
(2) L’agent des pêches ou l’inspecteur porteur du mandat ainsi que toute autre personne qui y est nommée peuvent :
a) à toute heure convenable, pénétrer dans le lieu visé par le mandat et y perquisitionner;
b) y saisir et retenir toute chose visée par le mandat ainsi que toute autre chose :
(i) qui a servi ou est liée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation de la présente loi,
(ii) qui servira à prouver la perpétration d’une telle infraction ou violation,
(iii) qui a été obtenue dans le cadre de la perpétration d’une telle infraction ou violation;
c) exercer les pouvoirs prévus à l’article 78.
Usage de la force
(3) L’inspecteur et la personne nommée dans le mandat ne peuvent recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’ils sont accompagnés d’un agent de la paix.
Perquisition sans mandat
82. (1) L’agent des pêches ou l’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au paragraphe 81(2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Situation d’urgence
(2) Il y a urgence notamment dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Droit de passage
83. L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne l’accompagnant peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites à cet égard.
Saisie
Pouvoir de saisie
84. L’agent des pêches ou le garde-pêche peut saisir :
a) tout poisson, plante aquatique ou autre chose — y compris un véhicule — dont il a des motifs raisonnables de croire :
(i) qu’il a servi ou est lié à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation de la présente loi,
(ii) qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction ou violation,
(iii) qu’il a été obtenu dans le cadre de la perpétration d’une telle infraction ou violation;
b) tout poisson ou plante aquatique dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il a été mêlé aux poissons ou plantes aquatiques visés à l’alinéa a).
Remise du poisson à l’eau
85. Par dérogation aux articles 86 à 107, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut remettre à l’eau le poisson qu’il a saisi et qu’il croit encore vivant.
Garde des choses saisies
86. (1) L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut conserver la garde de toute chose saisie en vertu de la présente loi, ou l’attribuer à toute personne qu’il estime qualifiée.
Examen ou remise
(2) La personne à qui est attribuée la garde de choses conformément au paragraphe (1) est tenue, sur demande présentée à toute heure convenable par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur, de lui en permettre l’examen ou de les lui remettre.
Choses périssables
87. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut, de la façon qu’il estime indiquée mais sous réserve des règlements, procéder à la disposition des choses saisies qui sont périssables ou susceptibles de se détériorer; le cas échéant, le produit de leur disposition est versé au receveur général.
Produit de la disposition
(2) Le produit de toute disposition est, pour l’application des articles 89 à 107, assimilé aux choses saisies et ces articles s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Mise à disposition sur dépôt d’une garantie
88. (1) Sous réserve de l’article 85, le tribunal ou l’Office, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou d’une procédure en violation, peut ordonner que les choses saisies mais non confisquées soient mises à la disposition du titulaire, ou, lorsqu’il n’y a pas de titulaire, du propriétaire ou du saisi, sur fourniture à Sa Majesté du chef du Canada d’une garantie qu’il juge acceptable quant au montant et à la forme.
Application des articles 89 à 107
(2) La garantie fournie est, pour l’application des articles 89 à 107, assimilée aux choses saisies, la réalisation d’une sûreté est, pour l’application des articles 91 à 93, assimilée à la confiscation et la mention aux paragraphes 89(1) et 98(1) du titulaire vaut mention de la personne qui a fourni la garantie. Les articles 89 à 107 s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Rétention des choses saisies
Mise à disposition en l’absence de poursuites
89. (1) Sous réserve de l’article 85 et des autres dispositions du présent article, les choses saisies sont mises à la disposition du titulaire ou, lorsqu’il n’y a pas de titulaire, du propriétaire ou du saisi, à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la saisie.
Rétention jusqu’à l’issue des procédures
(2) Elles peuvent toutefois être retenues jusqu’à ce que leur confiscation soit ordonnée ou jusqu’à l’issue définitive de l’instance, à condition que soit engagée, dans le même délai, une poursuite pour infraction à la présente loi ou une procédure en violation qui met la chose en cause.
Ordonnance de prolongation
(3) Sur demande présentée par le ministre ou par le chargé de dossier — selon qu’il s’agit d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou d’une procédure en violation — dans le délai prévu au paragraphe (1), le tribunal ou l’Office, selon le cas, peut, par ordonnance, prolonger la rétention des choses pour la période qu’il fixe s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Administration des choses saisies
90. (1) Le ministre peut, lorsqu’une chose a été saisie, sous réserve de toute autre loi fédérale, l’administrer de la manière qu’il estime indiquée et, notamment, consentir des avances aux taux d’intérêts du marché afin de maintenir l’usage auquel elle est destinée, d’en assurer la conformité aux normes en matière environnementale, industrielle, immobilière ou de relations de travail, ou afin de faire les améliorations requises pour sa conservation et celle de sa valeur économique.
Véhicules
(2) Lorsque la chose saisie est un véhicule, celui-ci est grevé d’une priorité constitutive d’un droit réel ou d’un privilège, jusqu’à concurrence des sommes dépensées pour l’administrer; cette priorité ou ce privilège prend rang avant tout autre droit et créance, quelle qu’en soit la nature, à l’exception, dans le cas d’un bateau de pêche, des créances qu’ont, en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le capitaine et les membres de l’équipage de ce bateau relativement à leur emploi sur ce bateau.
Confiscation et disposition
Procédure pénale : poisson
91. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal ordonne, en sus de toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada du poisson saisi en relation avec l’infraction qui a été pêché, tué, transformé, débarqué, transporté, importé, acheté, vendu ou détenu en contravention avec la présente loi ou ses règlements.
Autres choses
(2) Il peut aussi ordonner la confiscation de toute chose saisie qui a servi ou est liée à la perpétration de l’infraction ou qui a été obtenue dans le cadre de celle-ci ainsi que de tout ou partie du produit de sa disposition.
Rejet de la procédure
(3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être prononcée même en l’absence de condamnation si le poisson saisi a été pêché, tué, transformé, débarqué, transporté, importé, acheté, vendu ou détenu en contravention avec la présente loi ou ses règlements.
Procédure en violation : poisson
92. (1) Dans le cas où une personne est déclarée responsable d’une violation par l’Office, celui-ci ordonne la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada du poisson saisi en relation avec la violation qui a été pêché, tué, transformé, débarqué, transporté, importé, acheté, vendu ou détenu en contravention avec la présente loi ou ses règlements.
Autres choses
(2) Dans le cas où une personne est déclarée responsable d’une violation grave par l’Office, celui-ci peut aussi ordonner la confiscation de toute chose saisie qui a servi ou est liée à la perpétration de la violation ou qui a été obtenue dans le cadre de celle-ci ainsi que de tout ou partie du produit de sa disposition.
Rejet de la procédure
(3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être prononcée même si la personne est déclarée non coupable de la violation et qu’il est établi que le poisson saisi a été pêché, tué, transformé, débarqué, transporté, importé, acheté, vendu ou détenu en contravention avec la présente loi ou ses règlements.
Personne accusée s’étant esquivée
93. (1) Lorsqu’une poursuite pour infraction à la présente loi ou une procédure en violation ont été engagées contre une personne et que celle-ci s’est esquivée, le ministre ou le chargé de dossier peut demander au tribunal ou à l’Office, selon le cas, de rendre une ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute chose qui a été saisie sous le régime de la présente loi. Le tribunal ou l’Office rend l’ordonnance s’il est convaincu que la personne accusée s’est esquivée.
Définition
(2) Pour l’application du présent article, une personne est réputée s’être esquivée lorsque, malgré les efforts raisonnables du ministre ou du chargé de dossier, il n’a pas été possible de la joindre.
Avis de la confiscation
94. Lorsque la chose confisquée dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou d’une procédure en violation est un bateau de pêche, le ministre ou le chargé de dossier, selon le cas, donne avis de la confiscation, dans les trente jours qui suivent, au propriétaire du bateau et aux personnes qui, à la connaissance du ministre ou du chargé de dossier, selon le cas, détiennent sur le bateau, au moment où l’avis est donné, un privilège maritime ou un autre droit semblable.
Appartenance impossible à déterminer
95. Les choses dont il est impossible de déterminer l’appartenance au moment de leur saisie sont immédiatement confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Consentement du saisi
96. (1) La confiscation du poisson peut aussi s’effectuer sur consentement du saisi.
Disposition du poisson confisqué
(2) Il est alors disposé sans délai, suivant les instructions du ministre, du poisson confisqué.
Sort des choses confisquées
97. (1) Sous réserve des articles 96 et 99 à 107, il est disposé, suivant les instructions du ministre, à l’issue définitive de l’instance relative à la confiscation, des choses confisquées sous le régime de la présente loi.
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), il peut être disposé, suivant les instructions du ministre, des engins et des appareils de pêche dont il est impossible de déterminer l’appartenance au moment de leur saisie.
Mise à disposition
98. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les choses saisies sous le régime de la présente loi sont, à défaut de confiscation, mises à la disposition du titulaire ou, en l’absence de titulaire, du propriétaire ou du saisi à l’issue définitive de l’instance.
Exception
(2) Les choses saisies peuvent toutefois être retenues jusqu’au paiement de toute amende ou sanction pécuniaire appliquée en l’espèce, ainsi que de toute autre somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre des paragraphes 129(1) ou 200(1). Elles peuvent aussi être vendues ou il peut en être disposé et le produit de leur disposition peut être affecté au paiement de l’amende, de la sanction ou de la somme en cause.
Droits des tiers
Demande faite par un tiers
99. (1) Quiconque revendique un droit ou intérêt sur une chose confisquée en vertu de la présente loi — autre que du poisson, des plantes aquatiques ou un engin ou appareil de pêche dont il a été disposé en vertu du paragraphe 97(2) — peut, dans les soixante jours suivant la confiscation, demander à la juridiction supérieure de la province où la saisie a eu lieu ou aux tribunaux ayant compétence aux termes de l’article 22 de la Loi sur les océans de rendre l’ordonnance prévue à l’article 102.
Extension
(2) Le tribunal peut, à la demande de toute personne recevable à présenter une demande en vertu du paragraphe (1), prolonger le délai prévu de la période qu’il estime indiquée.
Date de l’audition
(3) L’audition de la demande est fixée à une date postérieure d’au moins trente jours à son dépôt.
Avis
(4) Le demandeur signifie au procureur général du Canada un avis de la demande et de l’audition de celle-ci au moins quinze jours avant la date fixée.
Mise à disposition
100. En tout état de cause après la formation de la demande visée au paragraphe 99(1), le ministre peut ordonner que la chose confisquée soit mise à la disposition du demandeur sur fourniture à Sa Majesté du chef du Canada d’une garantie qu’il juge acceptable quant au montant et à la forme.
Disposition de la chose
101. (1) Malgré la formation de la demande visée au paragraphe 99(1), le ministre peut, avec l’autorisation du tribunal, ordonner la disposition de la chose confisquée.
Avis de la demande d’autorisation
(2) Le ministre donne avis de la requête en autorisation et de l’audition de celle-ci au moins trente jours avant la date fixée à toute personne qui, à sa connaissance, a un droit ou un intérêt à faire valoir sur la chose visée. S’agissant d’un bateau de pêche, l’avis est donné aux personnes visées à l’article 94.
Autorisation
(3) Le tribunal accorde l’autorisation s’il est convaincu que la chose en cause est en voie de détérioration.
Produit de la disposition
(4) Le ministre conserve le produit de la disposition jusqu’à ce qu’il soit statué de manière définitive sur la demande visée au paragraphe 99(1).
Ordonnance
102. Saisi de la demande visée au paragraphe 99(1), le tribunal rend une ordonnance déclarant que le droit du demandeur prévaut sur la confiscation et précisant la nature et l’étendue de ce droit ou intérêt s’il constate, à l’audience, la réunion des conditions suivantes :
a) il n’y a eu aucune complicité ou collusion entre le demandeur et l’auteur de l’infraction ou de la violation qui a entraîné la confiscation;
b) le demandeur a pris soin de s’assurer que la chose en cause ne serait vraisemblablement pas utilisée en contravention avec la présente loi ou ses règlements par la personne qui s’en est vu attribuer la possession ou, s’agissant d’un créancier hypothécaire, d’un créancier privilégié ou de tout autre créancier garanti, il a pris les précautions voulues à l’égard du débiteur.
Collocation des créanciers
103. Lorsque plusieurs personnes revendiquent des droits ou des intérêts sur la chose, le tribunal qui entend une demande visée au paragraphe 99(1) peut aussi, à la demande du procureur général du Canada ou de l’une de ces personnes, établir la collocation de celles-ci.
Appel
104. Le demandeur ou le procureur général du Canada peut appeler de l’ordonnance rendue en application de l’article 102 à la juridiction d’appel de la province où elle a été rendue; la procédure se déroule suivant les règles habituelles.
Demande au ministre
105. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), à la demande de la personne en faveur de qui une ordonnance a été rendue en application de l’article 102, le ministre ordonne, une fois l’ordonnance passée en force de chose jugée :
a) soit la restitution de la chose visée au demandeur;
b) soit le versement, au demandeur, d’une somme correspondant à la valeur de son droit ou intérêt, suivant l’évaluation qui en est faite dans l’ordonnance.
Exception
(2) Le ministre peut toutefois surseoir aux mesures prévues au paragraphe (1) jusqu’au paiement de toute amende ou sanction pécuniaire appliquée en l’espèce, ainsi que de toute autre somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre des paragraphes 129(1) ou 200(1).
Véhicules
(3) Lorsque la chose restituée en application de l’alinéa (1)a) est un véhicule, celui-ci est grevé d’une priorité constitutive d’un droit réel ou d’un privilège, jusqu’à concurrence des sommes mentionnées au paragraphe (2); cette priorité ou ce privilège prend rang avant tout autre droit ou créance, quelle qu’en soit la nature, à l’exception, dans le cas d’un bateau de pêche, des créances qu’ont, en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le capitaine et les membres de l’équipage de ce bateau relativement à leur emploi sur ce bateau.
Radiation des charges
106. Lorsque la chose dont il a été disposé sous le régime de la présente loi est assujettie à des formalités d’enregistrement ou d’immatriculation, le tribunal peut, sur demande ex parte présentée par le ministre, ordonner au responsable du registre en cause d’y inscrire la disposition et de radier toute charge grevant la chose s’il est convaincu que le bénéficiaire de la charge visée a été dûment avisé conformément au paragraphe 101(2).
Différence entre le produit et la valeur marchande
107. Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité pour la différence entre le produit de la disposition de toute chose sous le régime de la présente loi et la valeur marchande de cette chose.
Mesures de contrainte
Arrestation
108. L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’agent de la paix peut, sans mandat, arrêter toute personne qu’il prend en flagrant délit d’infraction à la présente loi ou dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.
Interdictions, infractions et peines
Entrave et faux renseignements
Entrave
109. Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action d’une personne chargée de l’application de la présente loi ou de ses règlements qui agit dans l’exercice de ses attributions ou de toute personne qui l’accompagne, ou de lui résister.
Fausses déclarations
110. (1) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à une personne chargée de l’application de la présente loi ou de ses règlements qui agit dans l’exercice de ses attributions ainsi qu’à toute personne qui l’accompagne.
Faux renseignements
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse dans toute demande prévue par la présente loi, notamment une demande de permis ou de bail.
Faux renseignements dans tout document
(3) Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse dans tout livre, registre ou autre document, notamment sous forme électronique, auquel a accès pour examen ou reproduction toute personne chargée de l’application de la présente loi ou de ses règlements qui agit dans l’exercice de ses attributions ou toute personne qui l’accompagne.
Remise
(4) Il est interdit de remettre pour examen ou reproduction à une personne chargée de l’application de la présente loi ou de ses règlements qui agit dans l’exercice de ses attributions ou à toute personne qui l’accompagne, tout livre, registre ou autre document, notamment sous forme électronique, tout en sachant qu’il contient une déclaration fausse ou trompeuse.
Faux renseignements dans des observations écrites
(5) Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse dans un document visé aux articles 188, 189 ou 192 ou dans quelque autre document remis à l’Office et comportant des observations écrites au sujet d’une violation ou des preuves documentaires à l’appui de ces observations.
Exemption
Pas d’infraction
111. La personne chargée de l’application de la présente loi ou de ses règlements ne commet pas une infraction lorsque, dans l’exercice de ses attributions, elle contrevient à la présente loi ou à ses règlements. Est également exemptée toute personne qui l’accompagne.
Règles générales
Peine — général
112. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, quiconque contrevient à celle-ci ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour la première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ pour la première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Peine — autres
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 33(5), aux articles 39 ou 40, ou à un accord sur les mesures de rechange visé à l’article 131 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour chaque infraction;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ pour chaque infraction.
Paragraphe 52(1) et alinéa 57(4)a)
113. Une personne ne peut, à l’égard des mêmes gestes, être déclarée coupable d’avoir contrevenu à la fois au paragraphe 52(1) et à l’alinéa 57(4)a).
Infractions réputées commises au Canada
114. (1) Tout geste — acte ou omission — commis en tout lieu à l’extérieur du Canada où la présente loi s’applique qui, s’il était commis au Canada constituerait une infraction au Code criminel, est réputé commis au Canada dans les cas suivants :
a) il constitue une infraction ou une violation sous le régime de la présente loi;
b) il est commis à l’endroit de toute personne chargée de l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou de toute personne l’accompagnant;
c) il est commis par l’une ou l’autre de ces personnes.
Exercice des pouvoirs
(2) Les pouvoirs — notamment en matière d’arrestation, d’inspection, de perquisition ou de saisie — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction ou d’une violation sous le régime de la présente loi ou du Code criminel peuvent l’être, à l’égard de l’infraction ou de la violation visée au paragraphe (1), en tout lieu où la présente loi s’applique.
Pouvoir des tribunaux
(3) Tout juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — ou tout juge, quelle que soit sa circonscription territoriale au Canada, a compétence pour autoriser toute arrestation, inspection, perquisition, fouille ou saisie à l’égard de l’infraction ou de la violation visée au paragraphe (1) comme si elle avait été commise dans sa circonscription territoriale.
Lieu où les poursuites sont intentées
(4) L’infraction ou la violation visée au paragraphe (1) peut être poursuivie dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé se trouve ou non au Canada; l’accusé peut être jugé et puni comme si l’infraction ou la violation avait été commise dans cette circonscription.
Révocation ou suspension judiciaire
115. Le tribunal peut, par ordonnance et en sus de toute autre peine, pour une infraction à la présente loi commise dans le cadre d’activités de pêche pratiquées en vertu d’un permis :
a) révoquer le permis ou le suspendre pour la période qu’il estime indiquée;
b) interdire à l’intéressé de présenter une demande de permis pendant la période qu’il estime indiquée.
Ordonnance
116. (1) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant à l’intéressé tout ou partie des obligations suivantes :
a) payer les frais entraînés par la saisie, la garde, l’entretien ou la disposition du poisson, des plantes aquatiques ou de toute autre chose saisie relativement à l’infraction;
b) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant, selon le tribunal, d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
c) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou prévenir les dommages causés ou pouvant être causés au poisson, à son habitat ou aux pêches par suite de la perpétration de l’infraction;
d) publier, de la façon que le tribunal estime indiquée, les faits liés à la perpétration de l’infraction;
e) indemniser Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, en tout ou en partie, des frais supportés ou devant être supportés par le ministre ou le ministre provincial compétent pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
f) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
g) verser à Sa Majesté du chef du Canada, à toute personne ou à toute entité les sommes que le tribunal estime indiquées et qui serviront à promouvoir la gestion ou la surveillance judicieuses des pêches ou la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat;
h) verser à Sa Majesté du chef d’une province les sommes que le tribunal estime indiquées et qui serviront à promouvoir la gestion ou la surveillance judicieuses des pêches ou la préservation ou la protection du poisson ou de son habitat;
i) fournir le cautionnement ou consigner la somme d’argent que le tribunal estime indiqués, en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent paragraphe;
j) fournir au ministre, dans les trois ans suivant la date de l’ordonnance, les renseignements relatifs à ses activités que demande ce dernier sur tout point mentionné dans l’ordonnance;
k) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.
Défaut de publier
(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)d), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès de l’intéressé.
Amende supplémentaire
117. Le tribunal peut, par ordonnance, s’il est convaincu que l’intéressé a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction à la présente loi, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Sursis
118. (1) Le tribunal qui, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, sursoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d’infraction à la présente loi peut, par ordonnance et indépendamment de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, enjoindre à l’intéressé de se conformer à tout ou partie des obligations mentionnées au paragraphe 116(1).
Récidive ou inobservation
(2) Sur demande du procureur général du Canada, le tribunal peut, en cas de récidive ou d’inobservation de l’ordonnance dans les trois ans qui suivent la date à laquelle celle-ci est rendue, infliger à l’intéressé la peine qui aurait pu être appliquée s’il n’y avait pas eu de sursis.
Modification de l’ordonnance
119. (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des paragraphes 116(1) ou 118(1) peut, sur demande du procureur général du Canada ou de l’intéressé, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement de la situation de l’intéressé, de l’une ou plusieurs des façons suivantes :
a) en modifiant les obligations que l’ordonnance prévoit;
b) en soustrayant l’intéressé, absolument ou partiellement, ou pour la durée qu’il estime indiquée, à ces obligations;
c) en modifiant la durée de validité de l’ordonnance.
Restriction
(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande relative à la même ordonnance est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Inobservation de l’ordonnance
120. Quiconque est condamné pour une infraction à la présente loi et contrevient par la suite à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 116(1) ou 118(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine maximale pouvant être appliquée, par la même procédure, pour l’infraction initiale.
Infractions continues
121. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi.
Dirigeants des personnes morales
122. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
Employés ou mandataires
123. La preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé suffit pour établir la responsabilité de ce dernier, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi. L’accusé peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue.
Personne autorisée à pêcher en vertu du permis
124. Le titulaire est responsable non seulement de l’infraction qu’il commet effectivement, mais encore de celle commise par la personne autorisée à pêcher en vertu du permis dont il est titulaire, que cette dernière soit ou non connue ou poursuivie en vertu de la présente loi.
Disculpation
125. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit :
a) soit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue;
b) soit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.
Charge de la preuve
126. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il incombe, le cas échéant, à l’intéressé de démontrer sa qualité de titulaire.
Prescription
127. Les poursuites relatives à toute infraction à la présente loi qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de l’infraction.
Appel : acte d’accusation
128. (1) Pour l’application de la partie XXI du Code criminel, l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 91 et 115 à 118, la décision de ne pas rendre une telle ordonnance ainsi que la peine infligée en vertu de la présente loi sont assimilées à une peine au sens de l’article 673 du Code criminel.
Appel : procédure sommaire
(2) Pour l’application de la partie XXVII du Code criminel, l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 91 et 115 à 118, la décision de ne pas rendre une telle ordonnance ainsi que la peine infligée en vertu de la présente loi sont assimilées à une peine au sens de l’article 785 du Code criminel.
Exécution
Créances de Sa Majesté
129. (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant toute juridiction compétente :
a) les sommes dont le paiement est ordonné aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 116(1), à compter de la date de l’ordonnance;
b) les frais — notamment les avances prévues à l’article 90 — entraînés par la saisie, la garde, l’entretien ou la disposition du poisson, des plantes aquatiques ou de toute autre chose saisis sous le régime de la présente loi, à compter de la date où ils sont exposés;
c) les frais supportés par le ministre en application du paragraphe 116(2) pour la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction, à compter de la date où ils sont exposés.
Extinction de la créance
(2) La créance s’éteint à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date où elle a pris naissance.
Accord sur les mesures de rechange
Définitions
130. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 131 à 143.
« mesures de rechange »
alternative measures
« mesures de rechange » Mesures relatives à la protection des pêches ou de l’habitat du poisson ou à la prévention de la pollution — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises à l’égard d’une personne à qui une infraction à la présente loi est reprochée.
« procureur général »
Attorney General
« procureur général » Le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où les poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre.
Application
131. (1) Le recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les mesures de rechange font partie d’un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre;
b) l’infraction reprochée est une infraction à la présente loi autre qu’une infraction aux articles 109 ou 110;
c) elle a fait l’objet d’une dénonciation;
d) le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :
(i) l’importance de la protection des pêches ou de l’habitat du poisson ou de la prévention de la pollution,
(ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,
(iii) la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,
(iv) toute tentative — passée ou actuelle — d’action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,
(v) le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l’égard de l’infraction, ou leur absence totale;
e) le suspect a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;
f) il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;
g) il demande, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 143, à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;
h) il a conclu un accord sur les mesures de rechange avec le procureur général dans les cent quatre-vingts jours suivant la communication initiale par celui-ci des éléments de preuve de la poursuite;
i) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
j) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
Restriction
(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect, selon le cas :
a) nie toute participation à la perpétration de l’infraction;
b) manifeste le désir de voir déférée au tribunal toute accusation portée contre lui.
Non-admissibilité des aveux
(3) Les aveux ou les déclarations de responsabilité faits dans le but de bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.
Accusation rejetée
(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord sur les mesures de rechange.
Possibilité de mesures de rechange et poursuites
(5) Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.
Dénonciation
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.
Critères de détermination de la peine
132. En cas de dénonciation pour contravention à l’accord sur les mesures de rechange et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte de toute peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.
Nature des mesures
133. (1) L’accord sur les mesures de rechange peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :
a) l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées au paragraphe 116(1) ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre;
b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord, en particulier les frais d’essais en laboratoire et sur le terrain, d’analyses scientifiques et de déplacement et de séjour.
Organismes de contrôle
(2) Tout organisme de droit public ou de droit privé peut contrôler le respect de l’accord sur les mesures de rechange.
Durée de l’accord sur les mesures de rechange
134. L’accord sur les mesures de rechange prend effet dès sa signature ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période — d’au plus cinq ans — qui y est précisée.
Dépôt auprès du tribunal pour donner accès aux accords sur les mesures de rechange
135. (1) Le procureur général consulte le ministre avant de conclure un accord sur les mesures de rechange et, dans les trente jours suivant la conclusion de celui-ci, le fait déposer, sous réserve du paragraphe (5), auprès du tribunal saisi de la dénonciation, en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès.
Rapport
(2) Un rapport relatif à l’application et au respect de l’accord sur les mesures de rechange est déposé auprès du même tribunal, dès que les conditions dont il est assorti ont été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion ont été rejetées.
Renseignements confidentiels ou risques de dommages
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements ci-après sont énoncés dans l’annexe de l’accord sur les mesures de rechange ou du rapport :
a) les secrets industriels de toute personne;
b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;
c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou d’engendrer des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;
d) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d’autres fins.
Entente sur les renseignements à énoncer dans l’annexe
(4) Les parties à l’accord sur les mesures de rechange s’entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).
Annexe
(5) L’annexe est confidentielle et n’est pas déposée auprès du tribunal.
Interdiction de communication
(6) Le ministre ne peut communiquer les renseignements contenus dans l’annexe, sauf dans le cadre de l’article 141 ou de la Loi sur l’accès à l’information.
Arrêt et reprise de l’instance
136. Par dérogation à l’article 579 du Code criminel, sur dépôt de l’accord sur les mesures de rechange, le procureur général suspend l’instance à l’égard de l’infraction reprochée — ou demande au tribunal de l’ajourner — jusqu’au plus tard un an après l’expiration de l’accord. Il peut reprendre l’instance suspendue, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d’accusation, selon le cas, simplement en en donnant avis au greffier du tribunal où elle a été suspendue; cependant, lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, l’instance est réputée n’avoir jamais été engagée.
Demande de modification de l’accord sur les mesures de rechange
137. (1) Sur demande du suspect, le procureur général peut, après consultation du ministre, modifier l’accord sur les mesures de rechange dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important survenu en l’espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l’accord :
a) en modifiant celui-ci ou ses conditions;
b) en raccourcissant sa période de validité ou en dégageant le suspect, absolument ou partiellement ou pour la durée qu’il estime indiquée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.
Dépôt de l’accord sur les mesures de rechange modifié
(2) L’accord sur les mesures de rechange modifié est, sous réserve du paragraphe 135(5), déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.
Dossier
138. Les articles 139 à 141 ne s’appliquent qu’aux suspects qui ont conclu un accord sur les mesures de rechange, quel que soit leur degré de conformité aux conditions de l’accord.
Dossier de police ou des organismes d’enquête
139. (1) Le dossier relatif à une infraction à la présente loi reprochée à un suspect et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie du suspect peut être tenu par le corps de police ou l’organisme qui a mené l’enquête à ce sujet ou y a participé.
Communication par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur
(2) L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans le dossier dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction à la présente loi.
Communication à une société d’assurances
(3) Il peut, de même, communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans le dossier dont la communication s’impose dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d’une infraction à la présente loi commise par le suspect ou qui lui est reprochée.
Dossiers de l’administration publique
140. (1) Le ministre de même que l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur et tout ministère ou organisme fédéral ou provincial avec lequel il a conclu une entente en vertu de l’article 142 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser les renseignements qu’ils contiennent pour les besoins :
a) d’une inspection menée en vertu de la présente loi ou d’une enquête sur une infraction à la présente loi;
b) d’une poursuite engagée sous le régime de la présente loi;
c) de l’administration de programmes de mesures de rechange;
d) de l’application de la présente loi en général.
Dossiers relatifs au contrôle
(2) Toute personne chargée de contrôler le respect de l’entente peut également conserver les dossiers relatifs à ce contrôle qui sont en sa possession et utiliser les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ce contrôle.
Accès au dossier
141. (1) Ont accès à tout dossier visé aux articles 139 ou 140 :
a) tout juge ou tribunal dans le cadre de la poursuite d’une infraction à la présente loi commise par le suspect visé par le dossier ou qui lui est reprochée;
b) tout agent des pêches, garde-pêche, inspecteur ou poursuivant pour les besoins :
(i) d’une enquête sur une infraction à la présente loi que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise par le suspect, ou relativement à laquelle il a été arrêté ou inculpé,
(ii) de l’administration de l’affaire visée par le dossier;
c) tout mandataire ou membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial chargé :
(i) de l’application de mesures de rechange concernant le suspect,
(ii) de l’établissement d’un rapport sur celui-ci en application de la présente loi;
d) toute autre personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qui s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication ultérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier dans la mesure qu’il détermine s’il est convaincu que la communication est souhaitable, selon le cas :
(i) dans l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,
(ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Révélation postérieure
(2) Quiconque a, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d’une manière qui, normalement, ne permettrait pas d’identifier le suspect en cause ou toute autre personne désignée par le juge.
Communication de renseignements et de copies
(3) Les personnes qui, en vertu du présent article, peuvent avoir accès à un dossier ont le droit d’obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s’y trouvant.
Production en preuve
(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui ne seraient pas admissibles en preuve autrement.
Exception
(5) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux accords sur les mesures de rechange — originaux ou modifiés — ou aux rapports déposés auprès d’un tribunal en conformité avec l’article 135.
Entente d’échange de renseignements
142. Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme fédéral ou provincial, une entente d’échange de renseignements en vue de l’application des mesures de rechange ou de l’établissement d’un rapport sur l’exécution par un suspect d’un accord sur les mesures de rechange.
Règlements
143. Le ministre peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment en ce qui touche :
a) l’exclusion, de leur champ d’application, de certaines infractions à la présente loi;
b) les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande prévue à l’alinéa 131(1)g), le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;
c) les modalités d’établissement et de dépôt du rapport relatif à l’application et au respect des accords sur les mesures de rechange;
d) les conditions dont peut être assorti un accord sur les mesures de rechange et les obligations qu’elles imposent;
e) les catégories de frais entraînés par le contrôle du respect des accords sur les mesures de rechange et les modalités de leur paiement.
Contraventions
Procédure
144. (1) En plus des modes de poursuite prévus par le Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions à la présente loi désignées par règlement peuvent être intentées de la façon suivante : l’agent verbalisateur — agent des pêches, garde-pêche ou inspecteur, dans la limite de leurs pouvoirs respectifs :
a) remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du procès-verbal de contravention réglementaire;
b) remet la partie sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
c) dépose la partie dénonciation auprès du tribunal compétent avant la remise ou l’envoi par la poste de la partie sommation, ou dès que possible par la suite.
Contenu du procès-verbal de contravention
(2) Les deux parties du procès-verbal comportent les éléments suivants :
a) la définition de l’infraction et l’indication du lieu et du moment où elle aurait été commise, conformes aux règlements;
b) la déclaration signée dans laquelle l’agent verbalisateur atteste qu’il croit, pour des motifs raisonnables, que l’accusé a commis l’infraction;
c) l’indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;
d) l’avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
e) la mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître devant le tribunal, aux lieu, jour et heure indiqués.
Préavis de confiscation
145. En cas de saisie de poisson, de plantes aquatiques ou d’objets sous le régime de la présente loi, dans le cadre de poursuites introduites par remise d’un procès-verbal de contravention en conformité avec le paragraphe 144(1) ou avec la Loi sur les contraventions, l’agent verbalisateur est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que, sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, le poisson, les plantes aquatiques et les objets saisis ou le produit de leur disposition seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Conséquences du paiement
146. (1) Si l’accusé à qui la partie sommation d’un procès-verbal de contravention a été remise ou envoyée par la poste paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :
a) dans le cas d’un procès-verbal remis en conformité avec le paragraphe 144(1), le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction définie dans le procès-verbal et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé, auquel cas aucune autre poursuite ne peut être intentée contre l’accusé à l’égard de cette infraction;
b) dans le cas d’un procès-verbal remis en conformité avec le paragraphe 144(1) ou avec la Loi sur les contraventions, par dérogation aux articles 89 à 107, le poisson, les plantes aquatiques et les objets saisis en relation avec l’infraction définie dans le procès-verbal ou le produit de leur disposition seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé suivant les instructions du ministre.
Confiscation du poisson
(2) Si l’accusé à qui la partie sommation d’un procès-verbal de contravention a été remise ou envoyée par la poste en conformité avec le paragraphe 144(1) ou avec la Loi sur les contraventions ne paie pas l’amende réglementaire dans le délai fixé, ne comparaît pas devant le tribunal aux lieu, jour et heure indiqués et est déclaré coupable de l’infraction, le poisson, les plantes aquatiques et les objets saisis en relation avec l’infraction définie dans le procès-verbal, ou le produit de leur disposition, sont, en sus de toute autre peine et par dérogation aux articles 89 à 107, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Autres moyens de droit
Injonction
147. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité de faits constituant une infraction à la présente loi ou une violation sous le régime de la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer les faits ou d’y tendre;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher les faits.
Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Règlements
Pouvoirs du gouverneur en conseil
148. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) régir les modalités, notamment quant aux avis à donner, de la disposition des choses saisies dans les circonstances prévues à l’article 87;
b) régir le mode de répartition du produit des amendes et de la disposition des choses confisquées;
c) prévoir la désignation des infractions à la présente loi auxquelles s’applique l’article 144, et régir la façon de les définir dans le procès-verbal de contravention;
d) prévoir le montant de l’amende correspondant à chaque infraction désignée en vertu de l’alinéa c), à concurrence de 2 000 $.
PARTIE 5
OFFICE DES PÊCHES DU CANADA
Constitution de l’Office
Office des pêches du Canada
149. (1) Est constitué l’Office des pêches du Canada.
Siège
(2) L’Office a son siège au lieu que fixe le gouverneur en conseil par décret.
Composition
150. L’Office est composé d’un président et d’un vice-président exerçant leurs fonctions à temps plein et d’autres membres exerçant leurs fonctions à temps partiel. Ils sont tous nommés par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre.
Premier dirigeant
151. (1) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait aux questions suivantes :
a) l’assignation et la réassignation aux formations des affaires dont l’Office est saisi;
b) la composition des formations et la désignation des membres chargés de les présider;
c) la fixation des dates, heures et lieux des audiences;
d) la conduite des travaux de l’Office;
e) la gestion de ses affaires internes;
f) les fonctions de son personnel.
Délégation
(2) Le président peut déléguer au vice-président toute attribution prévue au paragraphe (1). Il peut aussi déléguer à tout membre du personnel de l’Office toute attribution prévue aux alinéas (1)e) ou f).
Absence ou empêchement du président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Absence ou empêchement du président et du vice-président
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance simultanée de leur poste, la présidence est assumée par le membre désigné par le ministre.
Mandat des membres
152. (1) Sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil, les membres exercent leurs attributions à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.
Renouvellement
(2) Le mandat des membres est renouvelable.
Compétence
153. Seules peuvent être nommées membres de l’Office les personnes compétentes dans le domaine des ressources halieutiques canadiennes ou dans celui de la prise de décisions administratives.
Conflit d’intérêts
154. (1) La qualité de membre de l’Office est incompatible tant avec la participation directe ou indirecte, à titre de propriétaire, actionnaire, dirigeant, administrateur, associé ou autre, aux activités d’une entreprise de pêche qu’avec le fait d’être membre d’une organisation de pêche ou d’occuper un poste de direction au sein d’une telle organisation.
Succession
(2) Le membre saisi par voie de succession de biens lui donnant le droit de participer aux activités d’une entreprise de pêche est tenu de s’en départir entièrement dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa saisine.
Incompatibilité de fonctions
155. Il est interdit aux membres d’occuper ou d’accepter une charge ou un emploi incompatible avec les attributions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Rémunération
156. (1) Le président, le vice-président et les autres membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement et de séjour
(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du président ou du vice-président, soit de résidence, dans le cas des autres membres.
Pension de retraite
(3) Sauf avis contraire du gouverneur en conseil, ils n’appartiennent pas à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Indemnisation
(4) Ils sont des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartiennent à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Prolongation du mandat
157. Le membre dont le mandat est expiré peut, avec l’autorisation du président ou du vice-président et pour une période d’au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses attributions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.
Personnel et installations
Secrétaire et personnel
158. (1) Le secrétaire et le personnel nécessaire aux activités de l’Office sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Experts
(2) L’Office peut engager des experts pour l’aider et le conseiller, et peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Services publics
159. Pour l’exercice de ses attributions, l’Office utilise, dans la mesure où cela est opportun, les services et installations des ministères et organismes fédéraux.
Partage de renseignements
160. L’Office transmet au ministre, sur demande, les renseignements dont il dispose au sujet de tout appel prévu à l’article 32 ou de toute procédure en violation.
Rapport annuel
161. (1) L’Office établit, dans le meilleur délai qui suit la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application des dispositions de la présente partie et de ses règlements au cours de l’exercice précédent.
Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.
Procédure
Attribution des dossiers
162. L’affaire portée devant l’Office est instruite et jugée par le ou les membres que désigne le président. La décision rendue vaut décision de l’Office.
Comparution
163. Toute partie à une procédure visée par la présente partie peut comparaître en personne ou par avocat ou représentant.
Témoins
164. (1) L’Office peut citer toute personne à comparaître devant lui et lui ordonner de déposer oralement ou par écrit, ou de produire les documents et autres pièces qu’il juge utiles pour l’exercice de ses attributions.
Indemnités
(2) Le destinataire de la citation a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.
Homologation des citations et ordonnances
165. (1) Les citations et les ordonnances de l’Office peuvent être homologuées par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure de la province; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.
Procédure
(2) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci, par le secrétaire de l’Office, d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordonnance.
Publication
166. (1) L’Office publie ses décisions et ordonnances de la manière qu’il estime indiquée.
Identité des personnes
(2) Peuvent figurer dans une décision ou une ordonnance publiée conformément au paragraphe (1) les nom et adresse de la personne en cause.
Règlements administratifs
167. L’Office peut, par règlement administratif, régir son activité interne, y compris la convocation et le déroulement de ses réunions.
Règles
168. L’Office peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles concernant :
a) sa pratique et sa procédure;
b) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont versés en preuve devant l’Office, notamment quant aux circonstances exigeant le huis clos.
Appels en matière de permis
Sort de l’appel
169. Saisi de l’appel au titre de l’article 32, l’Office doit, en conformité avec la présente loi et ses règlements :
a) soit l’accueillir et ordonner la délivrance du permis;
b) soit le rejeter.
Violations
Application
Articles 172 à 206
170. Les articles 172 à 206 s’appliquent à l’égard des permis ou catégories de permis désignés par règlement.
Définition de « personne »
171. Aux articles 172 à 206, « personne » s’entend :
a) du titulaire d’un permis visé à l’article 170 ou d’un permis d’une catégorie visée à cet article;
b) de toute autre personne autorisée à pêcher en vertu d’un tel permis.
Catégories
Violation grave ou mineure
172. Les violations sont graves ou mineures.
Violation grave
173. Constitue une violation grave :
a) la contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements désignée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 206(1)c)(i);
b) la contravention à une condition d’un permis ou à une disposition d’un arrêté de gestion des pêches d’une catégorie désignée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 206(1)c)(ii);
c) la contravention à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(1) ou de l’article 199;
d) la violation mineure que le chargé de dossier décide, en vertu du paragraphe 182(1), de poursuivre comme s’il s’agissait d’une violation grave.
Violation mineure
174. Constitue une violation mineure la contravention :
a) à une disposition de la présente loi ou de ses règlements désignée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 206(1)d)(i);
b) à une condition d’un permis ou à une disposition d’un arrêté de gestion des pêches d’une catégorie désignée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 206(1)d)(ii).
Violation
175. (1) La contravention qualifiée de violation ne peut être réprimée que comme violation.
Précision
(2) Les violations ne sont pas des infractions.
Non-application de l’article 126 du Code criminel
(3) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas aux obligations ou interdictions prévues par la présente loi dont la contravention constitue une violation aux termes de la présente loi.
Responsabilité des violations
Responsabilité directe et indirecte
176. Le titulaire est responsable non seulement de la violation qu’il commet effectivement, mais encore de celle commise par la personne autorisée à pêcher en vertu du permis dont il est titulaire, que cette dernière soit ou non connue ou poursuivie en vertu de la présente loi.
Prescription
177. Le procès-verbal relatif à la violation grave ou mineure ne peut être signifié à une personne plus de deux ans après la date où les faits constituant la violation sont venus à la connaissance de l’agent des pêches ou du garde-pêche.
Disculpation
178. (1) La personne n’est pas responsable de la violation si elle établit :
a) soit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher sa perpétration;
b) soit qu’elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.
Caractère propre
(2) Ces motifs de disculpation sont propres à la personne et ne peuvent être invoqués que par elle.
Violation continue
179. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Chargés de dossier
Chargés de dossier
180. Le ministre peut désigner des chargés de dossier parmi les employés de son ministère, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée, pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Procédures en violation
Procès-verbal
Procès-verbal
181. Le chargé de dossier qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne est responsable d’une violation grave peut dresser le procès-verbal correspondant; il le lui fait signifier et en transmet copie à l’Office.
Aggravation de la violation
182. (1) Le chargé de dossier qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne est responsable d’une violation mineure peut, avant que le procès-verbal ne soit signifié conformément à l’article 184 relativement à cette violation, décider de poursuivre celle-ci comme s’il s’agissait d’une violation grave dans les cas suivants :
a) au cours des cinq années précédant la violation, la personne s’est rendue responsable d’au moins deux autres violations ayant fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa 196b), au paragraphe 198(1) ou à l’article 199, ou pour lesquelles elle s’est prévalue de l’alinéa 185(1)a);
b) dans les circonstances prévues par règlement, le chargé de dossier est d’avis, compte tenu des effets réels ou éventuels de la violation sur les ressources halieutiques, que celle-ci devrait être poursuivie comme s’il s’agissait d’une violation grave.
Procès-verbal
(2) L’article 181 s’applique dans le cas où le chargé de dossier se prévaut du pouvoir que lui confère le paragraphe (1).
Possibilités
183. (1) La personne peut, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal de violation grave ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par l’Office, en apposant sa signature à l’endroit prévu sur le procès-verbal et en faisant parvenir celui-ci à l’Office, demander soit une audience, soit la possibilité de présenter des observations écrites.
Absence de demande
(2) Si la personne ne fait pas parvenir de demande conformément au paragraphe (1), le tribunal peut la déclarer responsable de la violation et rendre toute ordonnance visée au paragraphe 198(1) ou à l’article 199.
Entente
(3) Le chargé de dossier et la personne peuvent, tant que l’Office n’a pas tranché l’affaire, s’entendre sur toute sanction qui peut être imposée au titre du paragraphe 198(1) ou de l’article 199.
Procès-verbal
184. L’agent des pêches ou le garde-pêche qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne est responsable d’une violation mineure peut dresser le procès-verbal correspondant qui mentionne la sanction pécuniaire; il le fait signifier à la personne.
Possibilités offertes
185. (1) La personne peut, dans les trente jours suivant la date de signification du procès-verbal de violation mineure ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par l’Office :
a) soit payer la somme correspondant à la moitié de la sanction pécuniaire, en faisant parvenir le procès-verbal, avec le paiement, à l’adresse indiquée;
b) soit contester l’application de la sanction pécuniaire et demander la possibilité de présenter des observations écrites en apposant sa signature à l’endroit prévu sur le procès-verbal et en faisant parvenir celui-ci à l’Office.
Conséquences de l’option
(2) Dans le cas où la personne dont le poisson est saisi choisit de se prévaloir de l’alinéa (1)a), ce poisson — ou, le cas échéant, le produit de sa disposition — est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Disposition
(3) Il peut être disposé, suivant les instructions du ministre, du poisson confisqué dans les circonstances prévues au paragraphe (2).
Absence de paiement ou de demande
(4) Si la personne ne paie pas la somme ou ne fait pas parvenir de demande conformément au paragraphe (1), l’Office peut la déclarer responsable de la violation et rendre l’ordonnance visée à l’alinéa 196b).
Audience
Tenue de l’audience
186. Saisi d’une demande à cet effet présentée en conformité avec le paragraphe 183(1), l’Office tient une audience et rend l’une des déclarations prévues à l’article 195.
Présentation d’observations écrites
Notification
187. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande de présentation d’observations écrites présentée en conformité avec le paragraphe 183(1) ou l’alinéa 185(1)b), l’Office en avise un directeur général régional ou un directeur général régional délégué du ministère des Pêches et des Océans.
Déclaration du chargé de dossier
188. (1) Le chargé de dossier, dans les trente jours suivant la date où le directeur général régional ou le directeur général régional délégué est avisé de la demande ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par l’Office, signifie à la personne, avec copie à l’Office, une déclaration comportant ses observations sur les points énumérés à l’article 191 et les preuves documentaires qu’il entend présenter à l’appui de ces observations, sans obligation de serment.
Droit de présenter des observations
(2) La déclaration est accompagnée d’un avis informant la personne de son droit d’envoyer à l’Office la déclaration visée à l’article 189.
Déclaration de la personne
189. La personne peut, dans les trente jours suivant la signification des documents mentionnés à l’article 188 ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par l’Office, envoyer à l’Office une déclaration comportant ses observations sur les points énumérés à l’article 191 ou sur tout délai supplémentaire dont elle peut avoir besoin pour payer la sanction pécuniaire, ainsi que les preuves documentaires qu’elle entend présenter à l’appui de ces observations, sans obligation de serment.
Notification au chargé de dossier
190. Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration visée à l’article 189, l’Office en fait parvenir une copie au chargé de dossier.
Observations écrites
191. Les observations écrites peuvent porter sur les points suivants :
a) la responsabilité de la personne quant à la violation;
b) s’agissant d’une violation grave :
(i) la confiscation éventuelle de toute chose — autre que du poisson ou des plantes aquatiques — saisie relativement à la violation,
(ii) les ordonnances visées au paragraphe 198(1) ou à l’article 199 qui devraient être rendues.
Observations supplémentaires
192. La personne et le chargé de dossier peuvent demander à l’Office la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires dans une déclaration selon les modalités — de temps ou autres — précisées par l’Office.
Examen de la demande
193. L’Office examine les déclarations visées aux articles 188, 189 et 192 qui sont reçues dans les délais visés à ces articles et rend l’une des décisions prévues aux articles 195 ou 196, selon que la violation en cause est grave ou mineure.
Décisions et ordonnances de l’Office
Charge de la preuve
194. Il incombe au chargé de dossier d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la personne est responsable de la violation.
Violation grave
195. Saisi d’une procédure en violation grave, l’Office doit, selon le cas :
a) déclarer que la personne n’est pas responsable de la violation;
b) déclarer qu’elle est responsable de la violation et rendre toute ordonnance visée au paragraphe 198(1) ou à l’article 199;
c) si une entente est conclue aux termes du paragraphe 183(3) et sauf s’il estime que l’ordre public s’y oppose, déclarer qu’elle est responsable de la violation et rendre toute ordonnance visée au paragraphe 198(1) ou à l’article 199 imposant les sanctions prévues par l’entente.
Violation mineure
196. Saisi d’une procédure en violation mineure, l’Office doit :
a) soit déclarer que la personne n’est pas responsable de la violation;
b) soit déclarer qu’elle est responsable de la violation et rendre une ordonnance confirmant la sanction pécuniaire.
Décisions définitives
197. Les décisions de l’Office lient les parties et sont définitives.
Sanction : violation grave
198. (1) L’Office peut, compte tenu des lignes directrices établies en vertu du paragraphe 43(3) et de la nature de la violation ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant à la personne responsable de la violation grave, tout ou partie des sanctions suivantes :
a) révoquer ou suspendre le permis dont elle est titulaire pour la période que l’Office estime indiquée;
b) lui interdire de présenter une demande de permis pour la période que l’Office estime indiquée;
c) l’obliger à payer une sanction pécuniaire maximale de 30 000 $;
d) l’obliger à payer les frais entraînés par la saisie, la garde, l’entretien ou la disposition du poisson, des plantes aquatiques ou de toute autre chose saisie relativement à la violation;
e) lui interdire d’accomplir tout acte ou d’exercer toute activité risquant, selon l’Office, d’entraîner la continuation de la violation ou la récidive;
f) l’obliger à prendre les mesures que l’Office estime indiquées pour réparer ou prévenir les dommages causés ou pouvant être causés au poisson, à son habitat ou aux pêches par suite de la violation;
g) l’obliger à publier, de la façon que l’Office estime indiquée, les faits liés à la perpétration de la violation;
h) l’obliger à fournir, en garantie de l’acquittement des sanctions imposées en application du présent article, le cautionnement que l’Office estime suffisant;
i) l’obliger à fournir à un directeur général régional ou à un directeur général régional délégué du ministère des Pêches et des Océans, dans les trois ans suivant la date de l’ordonnance, les renseignements relatifs à ses activités demandés par celui-ci sur tout point mentionné dans l’ordonnance;
j) modifier ou annuler tout ou partie des conditions de son permis ayant trait au nombre ou au volume des captures;
k) lui imposer des conditions ayant trait au nombre ou au volume des captures dans tout permis dont elle pourra devenir titulaire à l’avenir;
l) lui imposer des conditions ayant trait à la quantité ou au nombre d’engins ou d’appareils de pêche pour tout permis dont elle pourra devenir titulaire à l’avenir;
m) l’obliger à se conformer aux autres conditions que l’Office estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.
Publication
(2) En cas d’inexécution de la sanction prévue à l’alinéa (1)g), l’Office peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès de la personne.
Sanction supplémentaire
199. L’Office peut, par ordonnance, s’il est convaincu que la personne a tiré des avantages financiers de la perpétration de la violation, lui appliquer, en sus de la sanction maximale prévue à l’alinéa 198(1)c), une sanction supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Exécution des sanctions
Créances de Sa Majesté
200. (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant toute juridiction compétente :
a) toute sanction pécuniaire infligée sous le régime de la présente partie, à l’exception de celle pour laquelle la personne s’est prévalue de l’alinéa 185(1)a), à compter de la date où elle est appliquée ou confirmée par l’Office sous le régime de la présente loi ou de l’expiration de tout délai de paiement supplémentaire consenti par celui-ci;
b) les frais dont le paiement est ordonné au titre de l’alinéa 198(1)d), à compter de la date de l’ordonnance;
c) les frais supportés par l’Office au titre du paragraphe 198(2) pour la publication des faits liés à la perpétration de la violation, à compter de la date où ils sont exposés.
Bateaux de pêche
(2) Dans le cas où le débiteur d’une créance mentionnée au paragraphe (1) est un bateau de pêche, celui-ci est grevé d’un privilège jusqu’à concurrence du montant de la créance; ce privilège prend rang sur tout autre droit ou créance, quelle qu’en soit la nature, à l’exception des créances qu’ont, en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le capitaine et les membres de l’équipage de ce bateau relativement à leur emploi sur ce bateau.
Extinction de la créance
(3) Sous réserve du paragraphe 202(3), la créance visée au présent article s’éteint à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date où elle a pris naissance. Il en va de même, le cas échéant, du privilège constitué en vertu du paragraphe (2).
Exécution au civil
201. (1) Faute de paiement d’une créance visée par l’article 200, le procureur général du Canada peut, par le dépôt d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance relative à celle-ci, faire enregistrer le montant de la créance et des frais afférents auprès de la juridiction civile compétente.
Effet de l’enregistrement
(2) L’enregistrement confère à l’ordonnance la valeur d’un jugement exécutoire contre le débiteur au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Révocation ou suspension
202. (1) Faute par la personne d’exécuter une créance visée par l’article 200 ou de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(1) ou de l’article 199, l’Office peut révoquer ou suspendre son permis, ou lui interdire de demander un tel document.
Prescription
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la prise des mesures prévues au paragraphe (1) se prescrit par cinq ans à compter de la date de l’ordonnance.
Durée des mesures
(3) Ces mesures peuvent être maintenues tant que la personne n’a pas obtempéré.
Effet
(4) La suspension ou l’interdiction de demander un permis cesse d’avoir effet au moment où la personne exécute la créance ou se conforme à l’ordonnance.
Remise du permis
203. La personne dont le permis est révoqué, suspendu ou modifié doit, sans délai, le remettre à tout agent de permis.
Modification de l’ordonnance
204. (1) Malgré l’article 197, lorsque l’Office a rendu une ordonnance en vertu de l’un des alinéas 198(1)c) à m), il peut, sur demande du ministre ou de l’intéressé, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement de la situation de l’intéressé, de l’une ou plusieurs des façons suivantes :
a) en modifiant les sanctions que l’ordonnance prévoit;
b) en soustrayant l’intéressé, absolument ou partiellement, ou pour la durée qu’il estime indiquée, à ces sanctions;
c) en modifiant la durée de validité de l’ordonnance.
Restriction
(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande relative à la même ordonnance est subordonnée à l’autorisation de l’Office.
Non-application de l’article 127 du Code criminel
205. L’article 127 du Code criminel ne s’applique pas à la contravention d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 196, du paragraphe 198(1) ou de l’article 199.
Règlements
Pouvoirs du gouverneur en conseil
206. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) prévoir les permis ou catégories de permis pour l’application de l’article 32;
b) prévoir les permis ou catégories de permis pour l’application de l’article 170;
c) prévoir à l’égard d’un permis ou d’une catégorie de permis, parmi les dispositions et conditions ci-après, celles dont la contravention constitue une violation grave :
(i) les dispositions de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) les catégories de conditions de permis ou de dispositions d’arrêtés de gestion des pêches;
d) prévoir à l’égard d’un permis ou d’une catégorie de permis, parmi les dispositions et conditions ci-après, celles dont la contravention constitue une violation mineure :
(i) les dispositions de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) les catégories de conditions de permis ou de dispositions d’arrêtés de gestion des pêches;
e) établir la description abrégée des violations;
f) fixer pour chaque violation mineure, à concurrence de 3 000 $, le montant de la sanction pécuniaire applicable;
g) déterminer, sous réserve du paragraphe (2), la forme et le contenu des procès-verbaux de violation visés aux articles 181 et 184;
h) prévoir les circonstances mentionnées à l’alinéa 182(1)b);
i) imposer des droits relativement aux appels en matière de permis présentés au titre de l’article 32 ainsi que des droits relativement aux procédures en violation et en fixer le montant.
Caractéristiques des documents
(2) Tout procès-verbal visé à l’alinéa (1)g) doit notamment :
a) énoncer les possibilités offertes au destinataire, ainsi que le délai dont il dispose pour manifester son choix;
b) être rédigé dans les deux langues officielles et offrir au destinataire la possibilité d’indiquer la langue officielle dans laquelle il souhaite que l’audience soit tenue ou que les observations du chargé de dossier soient formulées;
c) informer le destinataire que, s’il se prévaut de l’alinéa 185(1)a) ou s’il est établi que le poisson saisi relativement à la violation a été pêché, tué, transformé, débarqué, transporté, importé, acheté, vendu ou détenu en contravention avec la présente loi ou ses règlements, ce poisson sera confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada;
d) informer le destinataire que, en cas d’inaction de sa part, il s’expose à la prise d’une décision par défaut.
PARTIE 6
RÈGLEMENTS ET AUTRES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Règlements
Pouvoirs du gouverneur en conseil
207. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :
a) prévoir les attributions des personnes chargées de l’application de la présente loi ou de ses règlements, ainsi que régir l’exercice de ces attributions;
b) rendre les dispositions des règlements pris sous le régime de la présente loi applicables à tout espace maritime visé à l’article 5;
c) régir la remise, l’envoi et la signification des citations, avis, déclarations et autres documents prévus par la présente loi;
d) obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour l’application de la présente loi ou de ses règlements et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;
e) obliger, dans des circonstances données, toute personne à communiquer à quiconque les livres, registres ou autres documents qui sont visés à l’alinéa d) et régir les modalités de cette communication.
Incorporation par renvoi
Documents externes
208. (1) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment par un organisme de droit public ou une organisation internationale.
Documents produits conjointement
(2) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit conjointement par le ministre et un organisme de droit public en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Documents internes
(3) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document de nature technique ou explicative produit par le ministre, notamment des spécifications, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes de construction, d’exploitation, de rendement ou de sécurité.
Portée de l’incorporation par renvoi
(4) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Nature du document incorporé
(5) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Interprétation
(6) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux qui y sont visés.
Moyen de défense
209. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi dans laquelle un document est incorporé par renvoi et aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une telle disposition, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci avait été publié dans la Gazette du Canada.
Application de la Loi sur les textes réglementaires
Textes réglementaires
210. (1) Les textes qui suivent ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires :
a) les permis;
b) les accords de gestion des pêches.
Règlements
(2) Les textes qui suivent ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires :
a) les arrêtés d’urgence pris en vertu du paragraphe 27(2);
b) les arrêtés de répartition;
c) les arrêtés de gestion des pêches;
d) les arrêtés pris en vertu du paragraphe 61(3).
PARTIE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Comité
211. Tout comité constitué en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur le développement de la pêche et en fonction à la date d’entrée en vigueur de l’article 248 de la présente loi est réputé être un comité constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la présente loi; ses membres sont réputés avoir été nommés en vertu de ce paragraphe.
Répartition
212. Le ministre publie, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la présente loi, le détail des répartitions qu’il considère comme ayant effet à ce moment, le paragraphe 37(3) de la présente loi ne s’appliquant alors pas à celles-ci.
Plan annuel de pêche Nisga’a
213. Lorsqu’un plan de pêche décrit au paragraphe 47(1) de la présente loi stipule qu’une de ses clauses est assujettie au paragraphe 33.1(2) de la Loi sur les pêches, le plan de pêche est réputé stipuler que la clause est assujettie au paragraphe 47(2) de la présente loi.
Abrogation des anciens règlements
214. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, abroger tout règlement d’application de la Loi sur les pêches.
Droits
215. Les droits prévus par la Loi sur les pêches ou tout règlement visé à l’article 214 de la présente loi demeurent en vigueur et sont réputés avoir été fixés par le ministre conformément aux articles 16 à 19 de la présente loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
216. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office des pêches du Canada
Canada Fisheries Tribunal
L.R., ch. A-12
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
217. L’article 27 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacé par ce qui suit :
Protection des personnes revendiquant un droit
27. (1) Les articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 91(2) de cette loi.
Terminologie
(2) Pour l’application des articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches à la présente loi, la mention du ministre, aux articles 100, 101, 105 et 106 de la Loi de 2007 sur les pêches, vaut mention du gouverneur en conseil.
2002, ch. 18
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
218. La définition de « pêche », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« pêche »
fishing
« pêche » S’entend au sens de la Loi de 2007 sur les pêches.
219. Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présomption
(2) Sous réserve des règlements pris sous le régime du paragraphe 16(1), sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, les permis délivrés sous le régime de la Loi de 2007 sur les pêches sont réputés être des permis délivrés sous le régime de la présente loi autorisant leurs titulaires à exercer les activités qui y sont prévues.
Restriction
(3) Il est entendu que le directeur ne peut modifier, suspendre ou résilier les permis délivrés sous le régime de la Loi de 2007 sur les pêches.
2001, ch. 26, par. 322(3)
220. Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité
(5) Les dispositions des règlements visés aux paragraphes (2) à (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements et des accords de gestion des pêches pris sous le régime de la Loi de 2007 sur les pêches ainsi que sur les règlements pris sous le régime de la Loi sur la protection des pêches côtières, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, de la Loi sur la protection des eaux navigables ou de la Loi sur l’aéronautique.
1999, ch. 33
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
221. La définition de « poissons », à l’article 43 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est remplacée par ce qui suit :
« poissons »
fish
« poissons » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 2007 sur les pêches.
222. L’article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion de la Loi de 2007 sur les pêches
131. L’immersion effectuée conformément à un permis canadien ou au titre de l’article 130 n’est pas assujettie au paragraphe 60(2) de la Loi de 2007 sur les pêches.
223. Le passage de l’article 195 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recherche
195. Par dérogation au paragraphe 60(2) de la Loi de 2007 sur les pêches, au paragraphe 123(1) et aux règlements pris en vertu des alinéas 93(1)a), b), c) et d) et 209(2)a), b), c) et d), le ministre peut :
L.R., ch. C-33
Loi sur la protection des pêches côtières
1999, ch. 19, par. 1(3)
224. L’alinéa a) de la définition de « garde-pêche », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, est remplacé par ce qui suit :
a) les agents des pêches désignés en vertu de la Loi de 2007 sur les pêches;
1994, ch. 14, art. 3
225. L’alinéa 6b.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.5) déterminer les formules à utiliser, au lieu de celles de la partie XXVIII du Code criminel, dans les poursuites contre les bateaux de pêche prévues par la présente loi ou la Loi de 2007 sur les pêches;
1994, ch. 14, art. 7
226. L’article 18.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Poursuites contre les bateaux de pêche
18.5 Les dispositions de la présente loi ou de la Loi de 2007 sur les pêches applicables à des personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bateaux de pêche. Il en est de même des dispositions du Code criminel pour les actes criminels ou les infractions punissables par procédure sommaire créés par la présente loi ou la Loi de 2007 sur les pêches.
1992, ch. 47
Loi sur les contraventions
227. L’article 3 de l’annexe de la Loi sur les contraventions et l’intertitre le précédant sont abrogés.
L.R., ch. C-46
Code criminel
1995, ch. 29, art. 40
228. L’alinéa e) de la définition de « agent de la paix », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
e) les personnes désignées à titre de gardes-pêche en vertu de la Loi de 2007 sur les pêches, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi, et celles qui sont désignées à titre d’agents des pêches en vertu de cette loi, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi ou la Loi sur la protection des pêches côtières;
1992, ch. 36
Loi sur l’efficacité énergétique
229. L’article 18 de la Loi sur l’efficacité énergétique est remplacé par ce qui suit :
Droits des tiers
18. Les articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu des articles 15, 16 ou 17 comme si elle avait été effectuée en vertu du paragraphe 91(2) de cette loi.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
230. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office des pêches du Canada
Canada Fisheries Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre des Pêches et des Océans », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
231. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office des pêches du Canada
Canada Fisheries Tribunal
2005, ch. 48
Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
232. L’alinéa 36c) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations, est remplacé par ce qui suit :
c) au poisson et à l’habitat du poisson, au sens de la Loi de 2007 sur les pêches, aux oiseaux migrateurs, au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et aux espèces en péril, au sens de la Loi sur les espèces en péril;
L.R., ch. F-24
Loi sur les ports de pêche et de plaisance
233. Le paragraphe 16(3) de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance est remplacé par ce qui suit :
Droits des tiers
(3) Les articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe (2), comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 91(2) de cette loi.
L.R., ch. F-13
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
234. (1) La définition de « fisherman », à l’article 19 de la version anglaise de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce est abrogée.
(2) La définition de « pêcheur », à l’article 19 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« pêcheur »
fisher
« pêcheur » Titulaire d’un permis de pêche commerciale dans une province participante, délivré aux termes de la Loi de 2007 sur les pêches ou de ses règlements, y compris toute personne agissant pour le compte de plusieurs titulaires.
(3) L’article 19 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“fisher”
« pêcheur »
“fisher” means a person licensed under the Fisheries Act, 2007 or the regulations made under that Act to fish for commercial purposes in a participating province, and includes any person acting on behalf of and representing any two or more persons so licensed.
235. Le paragraphe 22(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Corporation to buy all fish offered
(2) All fish lawfully fished by a fisher and offered by the fisher for sale to the Corporation for disposal in interprovincial or export trade shall be bought by the Corporation from the fisher on the terms and conditions and for the price that are agreed on by the Corporation and the fisher subject to any applicable scheme for payment established and operated by the Corporation under section 23.
2001, ch. 6
Loi sur la responsabilité en matière maritime
236. Le paragraphe 88(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
Terminologie
88. (1) Dans le présent article, « bateau de pêche », « pêche » et « poissons » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi de 2007 sur les pêches.
1992, ch. 39
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
237. Le paragraphe 15(5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi de 2007 sur les pêches
(5) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis pour des eaux qui ne font pas partie d’une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada et régies par des règlements mentionnés à l’alinéa 60(3)b) de la Loi de 2007 sur les pêches, que les restrictions imposées en matière de dépôt de substances nocives, à l’égard de ces eaux, par ces règlements.
2002, ch. 10
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
238. L’article 73 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut est remplacé par ce qui suit :
Règlements d’application de la Loi de 2007 sur les pêches
73. Dans le cas du permis visant des eaux régies par des règlements mentionnés à l’alinéa 60(3)b) de la Loi de 2007 sur les pêches, les conditions dont il est assorti doivent être au moins aussi sévères que les restrictions imposées par ces règlements en matière de rejet de substances nocives et applicables à ces eaux.
239. La définition de « exploitation », à l’article 95 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« exploitation »
harvesting
« exploitation » Relativement aux ressources fauniques, toute activité d’appropriation, notamment la chasse, le piégeage, la pêche au sens de l’article 3 de la Loi de 2007 sur les pêches, la capture, la cueillette, le ramassage — notamment des oeufs —, le harponnage, l’abattage ou la prise par quelque moyen que ce soit.
L.R., ch. P-19
Loi sur le poinçonnage des métaux précieux
240. Le paragraphe 11(3) de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux est remplacé par ce qui suit :
Protection des personnes revendiquant un droit
(3) Les articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout article ou à tout texte imprimé ou écrit, confisqué en vertu du présent article, comme s’il s’agissait d’un objet confisqué en vertu du paragraphe 91(2) de cette loi.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
241. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office des pêches du Canada
Canada Fisheries Tribunal
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
242. La partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office des pêches du Canada
Canada Fisheries Tribunal
L.R., ch. R-1
Loi sur les dispositifs émettant des radiations
243. Le paragraphe 16(4) de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations est remplacé par ce qui suit :
Protection des personnes qui revendiquent un droit
(4) Les articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un dispositif émettant des radiations confisqué sous le régime du présent article comme s’il s’agissait d’un objet confisqué sous le régime du paragraphe 91(2) de cette loi.
2002, ch. 29
Loi sur les espèces en péril
244. La définition de « espèce aquatique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril, est remplacée par ce qui suit :
« espèce aquatique »
aquatic species
« espèce aquatique » Espèce sauvage de poissons ou de plantes marines, au sens de l’article 3 de la Loi de 2007 sur les pêches.
L.R., ch. T-10
Loi sur l’étiquetage des textiles
245. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur l’étiquetage des textiles est remplacé par ce qui suit :
Protection des personnes qui revendiquent un droit
(2) Les articles 99 à 107 de la Loi de 2007 sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de toute confiscation effectuée en application du présent article comme si les objets visés étaient des objets confisqués aux termes du paragraphe 91(2) de cette loi.
Abrogations
Abrogation de L.R., ch. A-14
246. La Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique est abrogée.
Abrogation de L.R., ch. F-14
247. Les dispositions de la Loi sur les pêches sont abrogées à la date ou aux dates fixées par décret.
Abrogation de L.R., ch. F-21
248. La Loi sur le développement de la pêche est abrogée.
Abrogation de L.R., ch. F-22
249. La Loi sur les prêts aux entreprises de pêche est abrogée.
Abrogation de L.R., ch. F-17
250. La Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
251. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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