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Projet de loi C-266

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-266
Loi confirmant les droits des contribuables et instituant l'Office de protection du contribuable
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Charte des droits des contribuables.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
Agency
« Agence » L'Agence du revenu du Canada.
« contribuable »
taxpayer
« contribuable » Particulier qui est ou peut être tenu de déposer une déclaration ou de payer un montant d’impôt aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Revenu national.
« Office »
Office
« Office » L'Office de protection du contribuable institué par l'article 4.
« Protecteur du contribuable »
Chief Advocate
« Protecteur du contribuable » Le haut fonctionnaire du Parlement nommé aux termes de l'article 5.
DROITS DES CONTRIBUABLES
Droits des contribuables
3. Tout contribuable a le droit :
a) de recevoir de l’Agence, sur demande, une version française ou anglaise, libellée en langage clair, de toute disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu;
b) de se voir donner l’occasion de fournir une explication à un fonctionnaire ministériel au sujet de toute question concernant une obligation fiscale avant que la question soit soumise à une vérification ou qu’il soit tenu de produire des reçus ou d’autres pièces justificatives;
c) d’exiger que les cotisations, appels et autres procédures relatives à une obligation fiscale soient traités rapidement;
d) de recevoir tout renseignement dont dispose l’Agence qui démontre ou tend à démontrer qu’il peut avoir droit à un remboursement de l’impôt payé ou à une réduction de la cotisation de l’impôt exigible;
e) de déposer une plainte auprès de l’Office relativement à la conduite de tout employé de l’Agence et de recevoir du superviseur de l’employé une explication à ce sujet;
f) de déposer une plainte auprès du Protecteur du contribuable relativement à la conduite de tout employé de l’Agence s’il estime que l’explication fournie par le superviseur de l’employé est insatisfaisante;
g) de refuser de fournir des renseignements qui ne sont pas nécessaires pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'une autre loi fédérale;
h) d’être dispensé du fardeau de prouver que l’impôt n’est pas exigible;
i) de nommer un avocat ou un mandataire pour le représenter à toute rencontre concernant son obligation fiscale aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu et d'enregistrer, sans préavis, les délibérations lors de cette rencontre;
j) d’être exonéré de l’obligation de payer de l’intérêt ou une pénalité sur l’impôt exigible, sauf s’il peut être démontré que le contribuable a délibérément éludé le paiement de l’impôt;
k) de négocier des modalités raisonnables de paiement de l’impôt exigible afin d’éviter de subir un préjudice injustifié, dans les cas où le ministre est convaincu que le contribuable a agi de bonne foi;
l) de recevoir l'aide de l'Office pour fixer des modalités de paiement qui éviteront à lui-même, aux personnes à sa charge ou à ses employés de subir un préjudice injustifié, dans les cas où le ministre est convaincu que le contribuable a agi de bonne foi;
m) d’obtenir l'aide du Protecteur du contribuable pour la protection des droits énoncés à l'un des alinéas a) à l).
OFFICE DE PROTECTION DU CONTRIBUABLE
Office de protection du contribuable
4. Est institué l'Office de protection du contribuable.
Protecteur du contribuable
5. (1) Le gouverneur en conseil nomme un haut fonctionnaire du Parlement au poste de Protecteur du contribuable lequel est chargé de diriger l’Office.
Nomination
(2) Le Protecteur du contribuable est nommé après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Mandat
(3) Le Protecteur du contribuable est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Traitement
(4) Le Protecteur du contribuable reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
Frais
(5) Le Protecteur du contribuable a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.
Rang
6. (1) Le Protecteur du contribuable a rang d’administrateur général de ministère du gouvernement du Canada et est chargé de la gestion de l’Office.
Personnel
(2) Le Protecteur du contribuable peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement de l'Office.
Paiement
(3) Le traitement du personnel de l’Office et les dépenses liées aux activités de l’Office sont prélevés sur les crédits votés à cette fin par le Parlement.
Mission
7. L’Office a pour mission :
a) de fournir des avis, des conseils et des services aux contribuables afin de les aider à faire valoir leurs droits;
b) de fournir des avis aux contribuables sur des questions relatives à leurs obligations fiscales;
c) de représenter des contribuables devant l’Agence dans les cas où le Protecteur du contribuable estime que leur position est fondée et qu’ils seraient par ailleurs contraints d’engager des frais déraisonnables pour présenter leur position;
d) de faire des recherches ou de tenir des enquêtes sur la manière dont l’Agence traite avec un ou plusieurs contribuables;
e) de recevoir les commentaires du public sur l’application de la présente loi et d’en faire part à chaque chambre du Parlement avec une explication des changements qu’il recommande.
Recommandations au ministre
8. Le Protecteur du contribuable peut présenter des recommandations au ministre concernant l’administration de l’Agence, ses rapports avec les contribuables et la protection des droits des contribuables.
Propositions : contribuables
9. Le Protecteur du contribuable peut présenter des propositions au ministre concernant le processus à suivre pour déterminer l’obligation fiscale d’un ou de plusieurs contribuables ou les modalités de paiement de l’impôt exigible.
Pouvoirs du Protecteur du contribuable
10. Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, le Protecteur du contribuable a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes.
Rapport annuel
11. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le Protecteur du contribuable présente au ministre un rapport des activités de l’Office pour cet exercice.
Contenu
(2) Le rapport contient les éléments suivants :
a) les états financiers de l’Office;
b) les recommandations formulées par le Protecteur du contribuable aux termes de l’article 8 ainsi que les réponses du ministre à l’égard de celles-ci;
c) sans révéler l’identité des contribuables visés, un aperçu des propositions que le Protecteur du contribuable a faites en application de l’article 9, qui indique si celles-ci ont été acceptées par l’Agence;
d) le résultat des commentaires du public reçus en application de l’alinéa 7e).
Dépôt devant le Parlement
(3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Examen par un comité parlementaire
(4) Un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin est chargé de l'examen du rapport.
DISTRIBUTION DE LA PRÉSENTE LOI
Distribution de la loi
12. Tous les cinq ans, le ministre fait parvenir à chaque contribuable une copie de la présente loi avec les formules de déclaration d’impôt pour l’année.
MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
13. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 220, de ce qui suit :
Fardeau du ministre
220.1 Il est entendu, pour l’application de la présente partie, qu’il incombe au ministre de prouver que le contribuable a l’obligation de payer le montant d’impôt qui, de l’avis du ministre, est exigible, si le contribuable :
a) d’une part, a prêté au ministre son entière collaboration en lui fournissant tous les documents, pièces justificatives et renseignements pertinents que ce dernier lui a demandés de façon raisonnable;
b) d’autre part, a donné une explication raisonnable des opérations financières en cause.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada