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Projet de loi C-253

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C-253
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-253
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE)

première lecture le 4 mai 2006

M. McTeague

391104

SOMMAIRE
Le texte a pour objet de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin que les cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-études soient déductibles du revenu imposable du contribuable.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-253
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Prime, cotisation ou paiement dans le cadre d’un REER, REEE ou FERR
i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.1 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
2. (1) La définition de « plafond annuel de REEE », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« déductions inutilisées au titre des REEE »
unused RESP deduction room
« déductions inutilisées au titre des REEE » Les déductions inutilisées au titre des régimes enregistrés d’épargne-études d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, égales
a) pour les années d’imposition se terminant avant 2006, à zéro;
b) pour les années d’imposition se terminant après 2006, le résultat, positif ou négatif, du calcul suivant :
A + B – C
où :
A      représente les déductions inutilisées au titre des REEE du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,
B      le plafond REEE pour l’année ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente,
C      le total des montants déduits par le contribuable en application du paragraphe 146.1(2.01) dans le calcul de son revenu pour l’année.
« maximum déductible au titre des REEE »
RESP deduction limit
« maximum déductible au titre des REEE » Le maximum déductible au titre des régimes enregistrés d’épargne-études d’un contribuable, pour une année d’imposition, calculé selon la formule suivante :
A + B
où :
A      représente les déductions inutilisées au titre des REEE du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente;
B      le plafond REEE pour l’année ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente.
« plafond REEE »
RESP dollar limit
« plafond REEE » Pour toute année civile, le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente.
« revenu gagné »
earned income
« revenu gagné » S’entend au sens du paragraphe 146(1).
(3) L’alinéa 146.1(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) il n’est pas permis que le total des cotisations versées au régime pour un bénéficiaire pour une année (sauf celles effectuées au moyen de transferts de régimes enregistrés d’épargne-études) dépasse le maximum déductible au titre des REEE pour l’année;
(4) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 146.1(2), de ce qui suit :
Déduction des cotisations versées au REEE
(2.01) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant qu’il demande, à concurrence du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun une cotisation que le contribuable a versée après 2005 et au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année à un régime enregistré d’épargne-études dont il était souscripteur au moment du versement de la cotisation, à l’exception de la fraction de la cotisation qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
b) son maximum déductible au titre des REEE pour l’année.
(5) Le paragraphe 146.1(7.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) chaque remboursement fait à l’égard d’une cotisation versée par le contribuable après 2005.
(6) Le paragraphe 146.1(7.2) de la même loi est abrogé.
3. L'alinéa a) de la définition de « excédent », au paragraphe 204.9(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le maximum déductible au titre des REEE pour l'année;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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