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Projet de loi C-228

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-228
PROJET DE LOI C-228
An Act to amend the Bankruptcy and Insolvency Act (student loans)
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (prêt d’études)
R.S., c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

1. (1) Subparagraph 178(1)(g)(ii) of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following:
1. (1) L’alinéa 178(1)g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
(ii) within two years after the date on which the bankrupt ceased to be a full- or part-time student; or
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou partiel, en application de ces lois, ou dans les deux ans suivant cette date;
(2) The portion of subsection 178(1.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Court may order non-application of subsection (1)

(1.1) At any time after two years after a bankrupt who has a debt referred to in paragraph (1)(g) ceases to be a full- or part-time student, as the case may be, under the applicable Act or enactment, the court may, on application, order that subsection (1) does not apply to the debt if the court is satisfied that
(1.1) Lorsqu’un failli qui a une dette visée à l’alinéa (1)g) n’est plus étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins deux ans au titre de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la dette s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra acquitter cette dette.
Ordonnance de non-application du paragraphe (1)

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada