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Projet de loi C-226

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-226
Loi prévoyant l'octroi de la Croix du Souvenir à titre commémoratif
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur la Croix du Souvenir.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conjoint de fait »
common-law partner
« conjoint de fait » La personne qui a vécu pendant au moins un an dans une relation conjugale avec la personne décédée lorsque celle-ci était membre et qui vivait avec elle dans une relation conjugale au moment du décès de celle-ci.
« époux »
spouse
« époux » L'époux de la personne décédée lorsque celle-ci était membre. N'est pas visé l'époux qui était séparé de la personne, aux termes d'une entente écrite ou d'une procédure judiciaire, au moment du décès de celle-ci.
« membre »
member
« membre » Membre des Forces canadiennes.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Défense nationale.
« père ou mère »
parent
« père ou mère » Toute personne qui, de l’avis du ministre, a élevé le membre depuis son enfance.
Octroi de la Croix du Souvenir
3. Le ministre décerne la Croix du Souvenir pour commémorer la perte personnelle et le sacrifice des père, mère, époux et conjoint de fait survivants d'une personne qui a donné sa vie pour son pays, dans le cadre d'une action entreprise par Sa Majesté du chef du Canada aux termes de la Charte des Nations Unies ou du Traité de l'Atlantique Nord, ou de tout autre instrument semblable pour la défense collective, alors qu'elle était en service comme membre, en territoire étranger hostile, ou qu'elle s'y rendait ou en revenait, ou par suite de son service.
Aspect
4. La Croix du Souvenir est une croix enhendée en argent suspendue à un ruban pourpre; la branche supérieure se termine par une couronne et les autres, par une feuille d’érable; au centre, dans une couronne de laurier, se trouve le chiffre royal du souverain régnant. Elle est gravée des nom, grade et matricule du membre décédé.
5. Dans les trente jours après avoir pris connaissance du décès d'une personne visée à l'article 3, le ministre informe par écrit les père, mère, époux et conjoint de fait survivants de la personne de leur droit de recevoir la Croix du Souvenir et de la procédure à suivre pour l'obtenir.
Demande requise
6. Le ministre ne décerne la Croix du Souvenir que sur demande écrite du père, de la mère, de l’époux ou du conjoint de fait de la personne visée à l'article 3. Chaque demande est accompagnée des preuves de décès, de service et d’admissibilité requises par le ministre.
Décès du récipiendaire
7. Si une personne décède après avoir obtenu le droit de se faire décerner la Croix du Souvenir, celle-ci est décernée à l’aîné des plus proche parents survivants de cette personne.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada