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Projet de loi C-10

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2001, ch. 17
Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
45. (1) L’alinéa 53(2)a) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) en ce qui concerne les transferts effectués après 1999 et avant 2007, pour l’application du paragraphe 73(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la résidence d’une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l’article 94 de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
46. (1) Le paragraphe 80(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(19) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les transferts effectués après 1999 et avant 2007, pour l’application du paragraphe 107(1) de la même loi, modifié par le présent article, la résidence d’une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l’article 94 de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
PARTIE 2
MODIFICATIONS GÉNÉRALES TOUCHANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES LOIS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
47. (1) L’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à x), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.
48. (1) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Somme à recevoir au titre d’un engagement
(3.1) La somme, sauf celle à laquelle l’alinéa (1)a) s’applique par l’effet du paragraphe (11), qui, d’une part, est à recevoir par un contribuable à la fin d’une année d’imposition au titre d’un engagement de faire ou de ne pas faire quelque chose qu’il a pris plus de 36 mois avant la fin de cette année et, d’autre part, serait incluse dans son revenu pour l’année en vertu de la présente sous-section s’il la recevait au cours de cette année, est réputée, à la fois :
a) être reçue par lui à la fin de l’année pour des services rendus en qualité de cadre ou pendant la période d’emploi;
b) n’être reçue à aucun autre moment.
(2) Le paragraphe 6(15.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant remis
(15.1) Pour l’application du paragraphe (15), le « montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si, à la fois :
a) la dette était une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’était pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu en raison du règlement ou de l’extinction de la dette à ce moment;
c) il n’était pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1);
d) il n’était pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes à recevoir au titre d’un engagement pris après le 7 octobre 2003.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
49. (1) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.5) à (1.8) et (2.1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 1999. Toutefois :
a) il ne s’applique pas au droit prévu par une convention auquel le paragraphe 7(7) de la même loi, édicté par le paragraphe 3(7) de la Loi de 1998 modifiant l’impôt sur le revenu, ne s’applique que dans le cadre de l’alinéa 7(3)b) de la même loi;
b) avant 2000, le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible », édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, à l’alinéa 110(1)d) et aux paragraphes 110(1.5) à (1.8).
50. (1) L’alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais judiciaires d’un employé
b) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il a engagés pour recouvrer un montant qui lui est dû et qui, s’il le recevait, serait à inclure en vertu de la présente sous-section dans le calcul de son revenu, ou pour établir un droit à un tel montant;
(2) Le passage de l’alinéa 8(1)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice de fonctions
i) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année, ou les sommes payées pour son compte au cours de l’année si elles sont à inclure dans son revenu pour l’année, au titre :
(3) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.1), de ce qui suit :
Régime québécois d’assurance parentale
l.2) toute somme à payer par le contribuable au cours de l’année à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, relativement au salaire, au traitement ou à toute autre rémunération, y compris les gratifications, payés à un particulier employé par le contribuable à titre d’adjoint ou de remplaçant pour exercer les fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, si une somme est déductible par celui-ci pour l’année en application du sous-alinéa i)(ii) relativement à ce particulier;
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées au cours des années d’imposition 2001 et suivantes.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
51. (1) L’alinéa 12(1)x) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) n’est pas une somme reçue par le contribuable relativement à une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), qui a été incluse, en application du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable,
(2) Le sous-alinéa 12(1)x)(vii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
(3) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Aucun report du revenu prévu à l’art. 9
(2.01) L’alinéa (1)g) n’a pas pour effet de différer l’inclusion dans le revenu d’une somme qui, en l’absence de cet alinéa, serait incluse dans le calcul du revenu du contribuable conformément à l’article 9.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 8 octobre 2003.
52. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Récupération de l’amortissement
13. (1) Tout contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent éventuel à la fin de l’année du total des valeurs des éléments E à K de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21) sur le total des valeurs des éléments A à D.1 de cette formule, au titre de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite.
(2) Le sous-alinéa 13(4)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant que le contribuable a utilisé pour acquérir, avant le dernier en date des moments ci-après, un bien de remplacement d’une catégorie prescrite dont il n’a pas disposé avant le moment où il a disposé de l’ancien bien :
(A) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou la fin de la période de 24 mois qui suit l’année initiale,
(B) sinon, la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale;
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Choix — concession ou permis d’une durée limitée
(4.2) Le paragraphe (4.3) s’applique si, à la fois :
a) un ancien bien — concession ou permis d’une durée limitée qui est entièrement attribuable à l’exploitation d’une entreprise dans un lieu fixe — fait l’objet d’une disposition ou d’une discontinuation par un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (4.3)) conformément à un accord écrit qu’il a conclu avec une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (4.3));
b) le cessionnaire a acquis l’ancien bien du cédant ou a acquis d’une autre personne ou société de personnes, au moment de la discontinuation, un bien semblable relativement au même lieu fixe;
c) le cédant et le cessionnaire ont fait, dans leur déclaration de revenu visant leur année d’imposition qui comprend le moment de la disposition ou de la discontinuation, un choix conjoint afin que le paragraphe (4.3) s’applique à l’acquisition ainsi qu’à la disposition ou la discontinuation.
Effet du choix
(4.3) En cas d’application du présent paragraphe à une acquisition et à une disposition ou une discontinuation, les règles suivantes s’appliquent :
a) le cessionnaire, s’il a acquis le bien semblable visé à l’alinéa (4.2)b), est réputé avoir aussi acquis l’ancien bien au moment de sa discontinuation et en être propriétaire jusqu’au moment où il cesse d’être propriétaire du bien semblable;
b) le cessionnaire, s’il a acquis l’ancien bien visé à l’alinéa (4.2)b), est réputé en être propriétaire jusqu’au moment où il n’est propriétaire ni de l’ancien bien ni d’un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait;
c) pour déterminer le montant qui est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à l’ancien bien dans le calcul du revenu du cessionnaire, la durée restant à l’ancien bien au moment de son acquisition par le cessionnaire est réputée être égale à la durée qui lui restait au moment de son acquisition par le cédant;
d) tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un montant en immobilisations admissible pour le cédant ou une dépense en capital admissible pour le cessionnaire relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :
(i) n’être ni un montant en immobilisations admissible ni une dépense en capital admissible,
(ii) être un montant à inclure dans le calcul du coût en capital de l’ancien bien pour le cessionnaire,
(iii) être un montant à inclure dans le calcul du produit de disposition, pour le cédant, découlant d’une disposition de l’ancien bien.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 23 février 1998.
(5) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2000. Toutefois, en ce qui concerne ces dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant avant le 20 décembre 2001, la division 13(4)c)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) sinon, la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale;
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions et discontinuations effectuées après le 20 décembre 2002.
53. (1) L’alinéa 14(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la valeur de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) au titre de la disposition de l’immobilisation par le cédant ou, si le cédant fait le choix prévu au paragraphe (1.01) à l’égard de l’immobilisation, les 3/4 du produit réel visé à ce paragraphe,
(2) L’élément A de la formule « (A + B + C + D + D.1) - (E + F) » figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      représente l’excédent éventuel des 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable sur le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
1/2 × (A.1 - A.2) × (A.3/A.4)
où :
A.1      représente le montant à inclure, par l’effet des alinéas (1)b) ou 38a), dans le revenu d’une personne ou société de personnes (appelée « cédant » à la présente définition) ayant un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible que le contribuable a acquis directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, du cédant et dont il n’a pas disposé avant le moment donné,
A.2      le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été demandés en déduction par le cédant en application de l’article 110.6 relativement à cette disposition,
A.3      le produit de cette disposition pour le cédant,
A.4      le total des produits, pour le cédant, provenant de la disposition d’immobilisations admissibles effectuées au cours de son année d’imposition où il a été disposé du bien visé à l’élément A.1
(3) L’élément R de la formule « (P + P.1 + Q) - R » figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
R      le total des montants représentant chacun un montant inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application des dispositions suivantes :
a) dans le cas d’une année d’imposition se terminant après le 27 février 2000, l’alinéa (1)a);
b) dans le cas d’une année d’imposition s’étant terminée avant le 28 février 2000 :
(i) le sous-alinéa (1)a)(iv), dans sa version applicable à cette année d’imposition,
(ii) l’alinéa (1)b), dans sa version applicable à cette année d’imposition, dans la mesure où le montant ainsi inclus se rapporte à un montant inclus dans la valeur de l’élément P.
(4) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Somme se rapportant à une clause restrictive
(5.1) L’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) ne s’applique pas à la somme, reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d’une année d’imposition, qui est à inclure dans son revenu par l’effet du paragraphe 56.4(2).
(5) Le passage du paragraphe 14(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Échange de biens
(6) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), dispose d’une immobilisation admissible (appelée « ancien bien » au présent article) peut faire, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il acquiert une immobilisation admissible en remplacement de l’ancien bien, un choix pour que le montant qui, d’une part, ne dépasse pas celui qui serait par ailleurs inclus dans le montant représenté, au titre d’une entreprise, par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) compte non tenu de la mention « les 3/4 de » qui y figure et, d’autre part, a été utilisé par le contribuable pour acquérir le bien de remplacement avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale :
(6) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, le passage « la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible », à l’élément A.1 de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être remplacé par « la disposition, effectuée après 2003, d’un bien qui était une immobilisation admissible » si, à la fois :
a) le contribuable visé à l’élément en question a acquis le bien visé à cet élément du cédant visé à ce même élément;
b) le bien a été ainsi acquis aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 entre le cédant, ou une personne donnée qui le contrôle, et une autre personne sans lien de dépendance avec le cédant ou la personne donnée;
c) aucune disposition de la convention ou d’un autre mécanisme ne prévoit la modification, la réduction ou l’extinction d’une obligation d’une des parties à la convention en cas de modification de la même loi ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime.
(7) Le paragraphe (4) s’applique à compter du 8 octobre 2003.
(8) Le paragraphe (5) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2001.
54. (1) Le paragraphe 15(1.21) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant remis
(1.21) Pour l’application du paragraphe (1.2), le « montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si, à la fois :
a) la dette était une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’était pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu (autrement que par l’effet de l’alinéa 6(1)a)) en raison du règlement ou de l’extinction de la dette;
c) il n’était pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1);
d) il n’était pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
(2) Le paragraphe 15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dette d’un actionnaire
(2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux prêts consentis et aux dettes contractées au cours des années d’imposition 1990 et suivantes.
55. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
Paiements sous-jacents sur titres admissibles
w) sauf autorisation expresse, la somme qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne au titre d’une somme visée à l’un des alinéas 260(5.1)a) à c).
(2) L’alinéa 18(14)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, des alinéas 132.2(3)a) ou c) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2002.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après 1998.
56. (1) Le paragraphe 18.1(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — risques cédés entre assureurs
(15) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) la dépense se rapporte à des commissions, ou à d’autres frais, liés à l’établissement d’une police d’assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable;
b) le contribuable et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :
(i) du surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,
(ii) du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas.
Exception — aucun droit, abri fiscal ou avantage fiscal
(16) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable;
b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense ne se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1);
c) il est raisonnable de considérer que l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance ou par une personne ou une société de personnes qui détient, directement ou indirectement, une participation dans le contribuable ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée.
Exception — revenu
(17) L’alinéa (4)a) ne s’applique pas au calcul du montant qui est déductible pour une année d’imposition au titre de la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits qui est lié à la dépense dépasse 80 % de la dépense;
b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses effectuées par un contribuable après le 17 septembre 2001 relativement à un droit aux produits, sauf dans les cas suivants :
a) la dépense, selon le cas :
(i) devait être effectuée en conformité avec une convention écrite conclue par le contribuable avant le 18 septembre 2001,
(ii) a été effectuée en conformité avec un document — prospectus, prospectus préliminaire ou déclaration d’enregistrement — déposé avant le 18 septembre 2001 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable, ou est décrite dans un tel document, et, si la législation le prévoit, le dépôt du document a été accepté par l’administration avant cette date,
(iii) a été effectuée en conformité avec une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres, ou est décrite dans une telle notice, si, à la fois :
(A) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres à placer ainsi que les conditions du placement,
(B) la notice a été distribuée avant le 18 septembre 2001,
(C) des démarches en vue de la vente des titres à placer ont été faites avant le 18 septembre 2001,
(D) la vente des titres à placer a été à peu près conforme à la notice;
b) la dépense a été effectuée avant 2002;
c) la dépense a été effectuée en contrepartie de services rendus au Canada avant 2002 relativement à une activité, ou à une entreprise, exercée ou exploitée en totalité ou en presque totalité au Canada;
d) il n’existe pas de convention ou d’autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l’extinction, après le 17 septembre 2001, de l’obligation d’un contribuable par rapport à la dépense en cas de modification de la même loi ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime;
e) si le droit aux produits est un abri fiscal déterminé, ou y est lié, un numéro d’inscription de l’abri fiscal a été obtenu avant le 18 septembre 2001;
f) si la dépense a été effectuée en conformité avec un document — prospectus, prospectus préliminaire, déclaration d’enregistrement ou notice d’offre — ou y est décrite (indépendamment du fait qu’elle ait été aussi effectuée en conformité avec une convention écrite) :
(i) les fonds réunis aux termes du document et pouvant raisonnablement servir à effectuer une dépense à rattacher ont été reçus par le contribuable avant 2002,
(ii) la totalité ou la presque totalité des titres placés conformément au document en vue de réunir les fonds visés au sous-alinéa (i) ont été acquis avant 2002 par une personne autre que les suivantes :
(A) un promoteur des titres, ou son mandataire, sauf celui qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(B) un vendeur du droit aux produits,
(C) un courtier en valeurs mobilières, sauf une personne qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(D) une personne ayant un lien de dépendance avec une personne à laquelle les divisions (A) ou (B) s’appliquent,
(iii) la totalité ou la presque totalité des fonds réunis aux termes du document avant 2002 ont servi à effectuer des dépenses qui devaient être effectuées en conformité avec des conventions écrites conclues avant le 18 septembre 2001.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dépenses effectuées par un contribuable relativement à un droit aux produits se rapportant à une production cinématographique ou magnétoscopique si, à la fois :
a) une dépense relative à la production, selon le cas :
(i) a été effectuée avant le 18 septembre 2001, cette dépense étant déterminée, pour l’application du présent alinéa, compte non tenu du paragraphe 143.2(10) de la même loi, sauf si un montant remboursé pour l’application de ce paragraphe est payé après 2002,
(ii) devait être effectuée par le contribuable aux termes d’une convention écrite qu’il a conclue avant le 18 septembre 2001;
b) les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production, à la fois :
(i) ont commencé avant 2002,
(ii) ont été achevés en grande partie avant avril 2002,
(iii) ont été effectués principalement au Canada;
c) la dépense, à la fois :
(i) a été effectuée avant avril 2002 dans le cadre de l’entreprise du contribuable qui consiste à fournir des services de production cinématographique relativement à la production, la dépense étant déterminée, pour l’application du présent sous-alinéa, compte non tenu du paragraphe 143.2(10) de la même loi, sauf dans la mesure où un montant remboursé pour l’application de ce paragraphe est payé après 2002,
(ii) a été effectuée en conformité avec l’un des documents suivants ou y est décrite :
(A) un prospectus, un prospectus préliminaire ou une déclaration d’enregistrement déposé avant le 18 septembre 2001 auprès d’une adminis- tration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la législation le prévoit, le dépôt du document a été accepté par l’administration avant cette date,
(B) une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres, si, à la fois :
(I) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres à placer ainsi que les conditions du placement,
(II) la notice a été distribuée avant le 18 septembre 2001,
(III) des démarches en vue de la vente des titres à placer ont été faites avant le 18 septembre 2001,
(IV) la vente des titres à placer a été à peu près conforme à la notice,
(iii) ne se rapportait pas à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché;
d) sauf dans le cas où la production est une production désignée du contribuable, au moins 75 % du total des dépenses, représentant chacune une dépense effectuée par le contribuable dans le cadre de l’entreprise visée au sous-alinéa c)(i), est une dépense visée à ce sous-alinéa qui est effectuée en contrepartie de marchandises ou de services que fournissent ou rendent au Canada avant avril 2002 des personnes assujetties à l’impôt sur la dépense en vertu des parties I ou XIII de la même loi;
e) il n’existe pas de convention ou d’autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l’extinction, après le 18 septembre 2001, de l’obligation d’un contribuable d’acquérir un titre placé conformément au document en cas de modification de la même loi ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime;
f) si le droit aux produits est un abri fiscal déterminé, ou y est lié, un numéro d’ins- cription de l’abri fiscal a été obtenu avant le 18 septembre 2001;
g) tous les fonds réunis aux termes du document et pouvant raisonnablement servir à effectuer une dépense à rattacher avant avril 2002 relativement à la production sont reçus par le contribuable avant 2003;
h) tous les titres placés conformément au document en vue de réunir les fonds visés à l’alinéa g) ont été acquis avant 2002;
i) la totalité ou la presque totalité des titres placés conformément au document en vue de réunir les fonds visés à l’alinéa g) ont été acquis par une personne autre que les suivantes :
(i) un promoteur des titres, ou son mandataire, sauf celui qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(ii) un vendeur du droit aux produits,
(iii) un courtier en valeurs mobilières, sauf une personne qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(iv) une personne ayant un lien de dépendance avec une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
j) sauf si la production est une production désignée du contribuable, la totalité ou la presque totalité des dépenses à rattacher effectuées par le contribuable qui sont entièrement attribuables aux principaux travaux de prise de vue relatifs à la production sont entièrement attribuables aux principaux travaux de prise de vue effectués au Canada.
(4) Pour l’application des alinéas (3)d) et j), est une production désignée d’un contribuable :
a) la production cinématographique ou magnétoscopique relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) toutes les dépenses effectuées par le contribuable relativement à la production devaient être effectuées conformément à une convention écrite qu’il a conclue avant le 18 septembre 2001,
(ii) si le contribuable est une société de personnes :
(A) les dépenses qu’il a effectuées relativement à la production ont été financées, en tout ou en partie, par des fonds réunis à l’occasion de l’apport initial de capital de ses associés, conformément à des souscriptions écrites visant l’émission de parts dans le contribuable,
(B) la totalité ou la presque totalité de ces souscriptions ont été reçues par le contribuable avant le 19 septembre 2001,
(C) au moins un des associés du contribuable visé au sous-alinéa (i) est une société de personnes (appelée « société de personnes maîtresse » au présent paragraphe),
(D) les souscriptions écrites de l’ensemble des sociétés de personnes maîtresses visant des parts dans le contribuable ont été financées, en tout ou en partie, par des fonds réunis à l’occasion de l’apport initial de capital de leurs associés, conformément à des souscriptions écrites visant l’émission de parts dans les sociétés de personnes maîtresses,
(E) la totalité ou la presque totalité des souscriptions écrites visées à la division (D) ont été reçues par la société de personnes maîtresse avant le 19 septembre 2001,
(iii) si un associé d’une société de personnes maîtresse donnée est une société de personnes (appelée « société de personnes maîtresse initiale » au présent paragraphe) :
(A) les souscriptions écrites de l’ensemble des sociétés de personnes maîtresses initiales visant des parts dans la société de personnes maîtresse donnée ont été financées, en tout ou en partie, par des fonds réunis à l’occasion de l’apport initial de capital de leurs associés, conformément à des souscriptions écrites visant l’émission de parts dans les sociétés de personnes maîtresses initiales,
(B) la totalité ou la presque totalité de ces souscriptions ont été reçues par la société de personnes maîtresse initiale avant le 19 septembre 2001,
(iv) aucun associé d’une société de personnes maîtresse initiale n’est une société de personnes dont les participations sont des abris fiscaux;
b) la production cinématographique ou magnétoscopique relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) les principaux travaux de prise de vue étaient achevés en totalité ou en presque totalité avant le 18 septembre 2001,
(ii) la totalité ou la presque totalité des dépenses du contribuable ont été effectuées avant le 19 septembre 2001, les dépenses étant déterminées, pour l’application du présent alinéa, compte non tenu du paragraphe 143.2(10) de la même loi, sauf si un montant remboursé pour l’application de ce paragraphe est payé après 2002.
57. (1) Le paragraphe 20(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) l’acheteur du bien vendu était une société qui, immédiatement après la vente :
(i) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable,
(ii) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
(iii) contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
d) l’acheteur du bien vendu était une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire.
(2) Le paragraphe 20(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
(12) Si un contribuable réside au Canada au cours d’une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise ou d’un bien le montant qu’il demande, ne dépassant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7), mais compte non tenu des alinéas c) et e) de la définition de ce terme à ce paragraphe) qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger au titre de ce revenu, à l’exclusion de tout ou partie de cet impôt qu’il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société.
(3) L’alinéa 20(16)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le total des montants entrant dans le calcul des éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) excède le total des montants entrant dans le calcul des éléments E à K de la même formule, au titre des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable;
(4) Le paragraphe 20(16.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application du par. (16)
(16.1) Le paragraphe (16) ne s’applique pas à l’égard :
a) de la voiture de tourisme d’un contribuable dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui est fixé par règlement;
b) d’une année d’imposition pour ce qui est d’un bien qui était un ancien bien dont le contribuable est réputé, par les alinéas 13(4.3)a) ou b), être le propriétaire, si, à la fois :
(i) dans les 24 mois suivant le moment où le contribuable a été propriétaire du bien la dernière fois, le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait,
(ii) à la fin de l’année d’imposition, le contribuable ou la personne est propriétaire du bien semblable ou d’un autre bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait.
(5) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens vendus par un contribuable après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un bien ainsi vendu conformément à une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 est transféré à l’acheteur avant 2004 :
a) d’une part, le paragraphe 20(8) de la même loi, dans sa version applicable juste avant l’édiction du paragraphe (1), s’applique relativement au bien;
b) d’autre part, pour l’application de l’alinéa 20(1)n) de la même loi au contribuable pour une année d’imposition relativement au bien, un montant raisonnable à titre de provision relative à une somme qui n’est pas due relativement à la vente ne peut dépasser la somme qui serait raisonnable si le produit de toute disposition ultérieure du bien que l’acheteur reçoit avant la fin de l’année avait été reçu par le contribuable.
(6) Le paragraphe (2) s’applique après le 20 décembre 2002 pour ce qui est des impôts payés à tout moment.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 23 février 1998.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002.
58. (1) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(V) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(V) soit le coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux coûts engagés après le 23 février 1998.
59. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Attribution du gain provenant de certains dons
38.1 Si un contribuable a droit au montant d’un avantage au titre d’un don de bien visé aux alinéas 38a.1) ou a.2), les règles suivantes s’appliquent :
a) ces alinéas ne s’appliquent qu’à la proportion du gain en capital du contribuable relatif au don que représente le montant admissible du don par rapport au produit de disposition, pour le contribuable, relatif au don;
b) l’alinéa 38a) s’applique dans la mesure où le gain en capital du contribuable relatif au don excède le gain en capital auquel s’appliquent les alinéas 38a.1) ou a.2).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
60. (1) L’alinéa 40(1.01)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le montant, n’excédant pas le montant admissible du don, dont le contribuable demande la déduction dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année en question, s’il n’est pas réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don de bien avant la fin de cette année par suite de la disposition du titre par le donataire ou du fait que le titre a cessé d’être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.
(2) L’alinéa 40(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) l’acheteur du bien vendu est une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire;
(3) L’alinéa 40(3.14)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) by operation of any law governing the partnership arrangement, the liability of the member as a member of the partnership is limited (except by operation of a provision of a statute of Canada or a province that limits the member’s liability only for debts, obligations and liabilities of the partnership, or any member of the partnership, arising from negligent acts or omissions, from misconduct or from fault of another member of the partnership or an employee, an agent or a representative of the partnership in the course of the partnership business while the partnership is a limited liability partnership);
(4) L’alinéa 40(3.5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération est réputée être un bien qui est identique à l’autre action si, selon le cas :
(i) les articles 51, 86 ou 87 s’appliquent à l’opération,
(ii) les conditions suivantes sont réunies :
(A) l’article 85.1 s’applique à l’opération,
(B) le paragraphe (3.4) s’est appliqué à une disposition antérieure de l’autre action,
(C) aucun des moments visés aux sous-alinéas (3.4)b)(i) à (v) ne s’applique à l’égard de la disposition antérieure;
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux ventes effectuées après le 20 décembre 2002.
(7) Le paragraphe (3) s’applique à compter du 21 juin 2001.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995. Toutefois, il ne s’applique pas à celles de ces dispositions, effectuées avant 1996 par une personne ou une société de personnes, qui sont visées au paragraphe 247(1) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, sauf si la personne ou la société de personnes, selon le cas, a fait validement le choix prévu au paragraphe 247(2) de cette loi.
61. (1) Le passage du paragraphe 43(2) de la même loi précédant la formule figurant à l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dons de biens écosensibles
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’un covenant ou d’une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles suivantes s’appliquent :
a) la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou au covenant est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
62. (1) Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Domaine viager sur un bien réel
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire visé à la définition de « total des dons de bienfaisance », « total des dons à l’État » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1)) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 1995.
63. (1) Les alinéas 44(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant le dernier jour de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année initiale;
d) dans les autres cas, avant le dernier jour de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de 12 mois la fin de l’année initiale,
(2) Le paragraphe 44(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) il a été disposé de l’ancien bien du contribuable en faveur d’une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la disposition, un associé détenant une participation majoritaire.
(3) L’alinéa 44(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2000.
(4) L’alinéa 44(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2001.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions de biens effectuées par un contribuable après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un bien dont il est ainsi disposé conformément à une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 est transféré à l’acheteur avant 2004 :
a) d’une part, le paragraphe 44(7) de la même loi, dans sa version applicable juste avant l’édiction du paragraphe (2), s’applique relativement à la disposition du bien;
b) d’autre part, pour l’application du sous-alinéa 44(1)e)(iii) de la même loi au contribuable pour une année d’imposition relativement au bien, un montant raisonnable à titre de provision relative au produit de disposition du bien ne peut dépasser la somme qui serait raisonnable si le produit de toute disposition ultérieure du bien que l’acheteur reçoit avant la fin de l’année avait été reçu par le contribuable.
64. (1) Le passage du paragraphe 44.1(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règle spéciale — échange d’actions déterminées de petite entreprise
(6) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée qui sont des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions émises par la société donnée ou par une autre société qui étaient des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’article 51, l’alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(1), l’article 86 ou le paragraphe 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
(2) Le passage du paragraphe 44.1(7) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règle spéciale — échange d’actions de société exploitant activement une entreprise
(7) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société donnée (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions ordinaires de la société donnée ou d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’article 51, l’alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(1), l’article 86 ou le paragraphe 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
(3) L’alinéa 44.1(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les nouvelles actions (ou des actions pour lesquelles les nouvelles actions sont des biens substitués) ont été émises :
(i) soit par la société qui a émis les anciennes actions,
(ii) soit par une société qui, au moment de l’émission des nouvelles actions ou immédiatement après ce moment, était une société ayant un lien de dépendance :
(A) ou bien avec la société qui a émis les anciennes actions,
(B) ou bien avec le particulier,
(iii) soit par une société qui a acquis les anciennes actions (ou par une autre société qui lui est liée), dans le cadre de l’opération ou l’événement, ou de la série d’opérations ou d’événements, comprenant l’acquisition des anciennes actions;
(4) L’article 44.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Ordre de disposition des actions
(13) Pour l’application du présent article, un particulier est réputé disposer d’actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 27 février 2000.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 27 février 2004.
(7) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un particulier en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (4) s’applique, relativement au particulier, aux dispositions effectuées après le 27 février 2000.
65. (1) L’alinéa 52(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si le dividende en actions est un dividende, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant du dividende en actions,
(ii) le montant du dividende que l’actionnaire peut déduire en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes reçues le 9 novembre 2006 ou par la suite.
66. (1) L’alinéa 53(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende afférent à l’action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement,
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes, à la fois :
(A) à l’égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable,
(B) qui découlent, directement ou indirectement, de la conversion d’un surplus d’apport en capital versé;
(2) L’alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) chaque somme, relative à un montant de remboursement visé au paragraphe 80.2(1), que le contribuable verse à la société de personnes, dans la mesure où elle n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable,
(3) Le sous-alinéa 53(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) toute somme réputée être soit le montant admissible d’un don selon le paragraphe 110.1(4) ou 118.1(8), soit une contribution selon le paragraphe 127(4.2), que le contribuable effectue du fait qu’il est un associé de la société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci se terminant avant ce moment,
(4) Le passage du paragraphe 53(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition présumée
(4) Si, au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l’alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a) ou (2.1)a), 107.4(3)a) ou 111(4)e) ou l’article 128.1, les règles suivantes s’appliquent :
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes reçus le 9 novembre 2006 ou par la suite.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux versements faits au cours des années d’imposition se terminant après 2002.
(7) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dons et contributions faits après le 20 décembre 2002.
(8) Le paragraphe (4) s’applique à compter du 28 février 2004.
67. (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 1998.
68. (1) Le passage du paragraphe 54.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception to principal residence rules
54.1 (1) A taxation year in which a taxpayer does not ordinarily inhabit the taxpayer’s property as a consequence of the relocation of the place of employment of the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner while the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner, as the case may be, is employed by an employer who is not a person to whom the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner is related is deemed not to be a previous taxation year referred to in paragraph (d) of the definition “principal residence” in section 54 if
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, dans le cas où un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
69. (1) L’alinéa c) de la définition de « catégorie exclue », au paragraphe 55(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) aucun détenteur des actions ne peut recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions;
d) les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas de non-respect des conditions des actions.
(2) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« personne admissible »
qualified person
« personne admissible » En ce qui concerne une attribution, personne ou société de personnes qui n’a de lien de dépendance avec la société cédante à aucun moment de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’attribution si, à la fois :
a) l’un des faits suivants se vérifie avant l’attribution :
(i) les actions de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante qui comprend des actions qui font que la personne ou la société de personnes est un actionnaire déterminé de la société cédante (les actions de l’ensemble de ces catégories étant appelées « actions échangées » à la présente définition) sont échangées, dans les circonstances visées à l’alinéa a) de la définition de « échange autorisé », contre une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante (appelées « nouvelles actions » à la présente définition),
(ii) les conditions des actions échangées sont modifiées (ces actions étant appelées, après la modification, « actions modifiées » à la présente définition), et les actions modifiées sont des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante;
b) immédiatement avant l’échange ou la modification, les actions échangées sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;
c) immédiatement après l’échange ou la modification, les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas, sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;
d) les actions échangées seraient des actions d’une catégorie exclue si elles n’étaient pas convertibles en d’autres actions ou échangeables contre d’autres actions;
e) ni les actions échangées ou les actions modifiées, selon le cas, ni les nouvelles actions ne confèrent le droit d’élire les membres du conseil d’administration de la société cédante, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions;
f) aucun détenteur des nouvelles actions ou des actions modifiées, selon le cas, ne peut recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition de ces actions par la société cédante ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions échangées et du montant des dividendes impayés sur les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas.
(3) La division 55(3)a)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) des biens, sauf des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment au cours de la série, d’actions du capital-actions du payeur de dividende,
(4) L’alinéa 55(3.01)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le produit de disposition est déterminé compte tenu :
(i) ni du passage « de l’alinéa 55(2)a) ou » à l’alinéa j) de la définition de « produit de disposition » à l’article 54,
(ii) ni de l’article 93;
(5) La division 55(3.1)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le vendeur, sauf une personne admissible par rapport à l’attribution, a été, au cours de la série, un actionnaire déterminé de la société cédante ou de la société cessionnaire,
(6) L’alinéa 55(3.2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) par rapport à une attribution, chaque société, sauf une personne admissible par rapport à l’attribution, qui est à la fois actionnaire et actionnaire déterminé de la société cédante au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend l’attribution effectuée par la société cédante, est réputée être une société cessionnaire par rapport à la société cédante.
(7) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :
Exclusion — actionnaire déterminé
(3.4) Pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société pour l’application de la définition de « personne admissible » au paragraphe (1), du sous-alinéa (3.1)b)(i) et de l’alinéa (3.2)h) dans la mesure où il s’applique dans le cadre du sous-alinéa (3.1)b)(iii), le passage « au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » à la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) est remplacé par « au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 55(1), et de toute autre société qui est liée à cette société ».
Fusion de sociétés liées
(3.5) Pour l’application des alinéas (3.1)c) et d), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe) qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
(8) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Action réputée cotée
(6) Une action (appelée « action de réorganisation » au présent paragraphe) est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6) et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement si les conditions suivantes sont réunies :
a) un dividende, auquel le paragraphe (2) ne s’applique pas par l’effet de l’alinéa (3)b), est reçu dans le cadre d’une réorganisation;
b) en prévision de la réorganisation :
(i) d’une part, une société publique émet l’action de réorganisation à un contribuable en échange d’une autre de ses actions (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) appartenant au contribuable,
(ii) d’autre part, le contribuable échange l’action de réorganisation contre une action d’une autre société publique (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération qui serait un échange autorisé si la définition de cette expression s’appliquait compte tenu ni de son alinéa a) ni de son sous-alinéa b)(ii);
c) immédiatement avant l’échange, l’ancienne action, à la fois :
(i) est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement,
(ii) n’est pas un bien canadien imposable du contribuable;
d) la nouvelle action est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement.
(9) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux actions émises après le 20 décembre 2002.
(10) Les paragraphes (2), (5) et (6) ainsi que le paragraphe 55(3.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 1999.
(11) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux dividendes reçus après le 21 février 1994.
(12) Le paragraphe 55(3.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique relativement aux dividendes reçus après le 26 avril 1995.
(13) Le paragraphe (8) s’applique aux actions émises après le 26 avril 1995.
70. (1) L’alinéa 56(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011.
(2) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.1), de ce qui suit :
Mauvaise créance recouvrée
m) toute somme reçue par le contribuable, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec lui, au cours de l’année au titre d’une créance pour laquelle une somme a été déduite, en application de l’alinéa 60f), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
(3) L’alinéa 56(1)r) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou une administration publique, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
(4) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Mécanisme de retraite étranger
(12) La somme relative à un mécanisme de retraite étranger qui, par suite d’une opération, d’un événement ou de circonstances, est considérée comme ayant été versée à un particulier aux termes de la législation fiscale du pays où le mécanisme est établi est réputée, pour l’application de l’alinéa (1)a), être reçue par le particulier à titre de paiement provenant du mécanisme au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment de l’opération, de l’événement ou des circonstances.
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(6) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 8 octobre 2003.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant avant 2002, le paragraphe 56(12) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
(12) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)a) :
a) la somme relative à un mécanisme de retraite étranger qui est considérée, en vertu de l’article 408A(d)(3)(C) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986 (appelée « Code » au présent paragraphe), comme étant versée à un particulier par suite de la conversion du mécanisme après 1998 et avant 2002 est réputée être reçue par le particulier à titre de paiement provenant du mécanisme au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment de la conversion;
b) si un particulier a reçu une somme à titre de paiement provenant d’un mécanisme de retraite étranger en 1998 ou si une somme est considérée, en vertu de l’article 408A(d)(3)(C) du Code, comme étant versée au particulier par suite de la conversion du mécanisme en 1998, que le particulier résidait au Canada au moment de la réception ou de la conversion et que la somme est une somme à laquelle l’article 408A(d)(3)(A)(iii) du Code s’applique :
(i) la somme est réputée ne pas avoir été reçue par le particulier,
(ii) une somme égale à la somme incluse en vertu de l’article 408A(d)(3)(A)(iii) ou 408A(d)(3)(E) du Code dans le revenu brut du particulier pour une année imposable donnée est réputée être une somme reçue par le particulier, au cours de l’année d’imposition qui comprend le jour où l’année donnée commence, à titre de paiement provenant du mécanisme; pour l’application du présent sous-alinéa, « revenu brut » et « année imposable » s’entendent respectivement au sens de « gross income » et de « taxable year » selon le Code.
71. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56.3, de ce qui suit :
Clauses restrictives
Définitions
56.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« clause restrictive »
restrictive covenant
« clause restrictive » En ce qui concerne un contribuable, accord, engagement ou renonciation à un avantage ou à un droit, ayant force exécutoire ou non, qui est conclu, pris ou consenti par lui (à l’exception d’un accord ou d’un engagement visant la disposition de ses biens ou l’exécution d’une obligation visée à l’article 49.1 qui ne constitue pas une disposition — sauf si l’obligation se rapporte à un droit sur des biens ou des services que le contribuable a acquis pour une somme inférieure à leur juste valeur marchande — ) et qui influe, ou est de nature à influer, de quelque manière que ce soit, sur l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services par lui ou par un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance.
« contribuable »
taxpayer
« contribuable » Y sont assimilées les sociétés de personnes.
« établissement stable »
permanent establishment
« établissement stable » S’entend au sens qui est donné à ce terme pour l’application du paragraphe 16.1(1).
« montant pour achalandage »
goodwill amount
« montant pour achalandage » En ce qui concerne un contribuable, somme reçue ou à recevoir par lui en contrepartie de la disposition par lui d’achalandage, qui est à inclure, en application de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada.
« participation admissible »
eligible interest
« participation admissible » Immobilisation d’un contribuable qui est :
a) une participation dans une société de personnes qui exploite une entreprise;
b) une action du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise;
c) une action du capital-actions d’une société dont au moins 90 % de la juste valeur marchande est attribuable à des participations admissibles dans une autre société.
« société admissible »
eligible corporation
« société admissible » Est une société admissible d’un contribuable la société canadienne imposable dans laquelle, à la fois :
a) le contribuable détient, directement ou indirectement, des actions du capital-actions;
b) des particuliers avec lesquels le contribuable a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) détiennent au total, directement ou indirectement, des actions représentant moins de 10 % du capital-actions émis et en circulation, lesquelles actions ont une juste valeur marchande totale représentant moins de 10 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société.
Revenu — clause restrictive
(2) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes dont chacune a trait à une clause restrictive du contribuable et est reçue ou à recevoir au cours de l’année par le contribuable ou par un contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l’exception de toute somme qui a été incluse soit dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure, soit dans le revenu de la société admissible du contribuable par l’effet du présent paragraphe pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Non-application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la somme reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d’une année d’imposition au titre d’une clause restrictive qu’il a accordée à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) si l’un des faits suivants se vérifie :
a) la somme a été incluse, en application des articles 5 ou 6, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou l’aurait été si elle avait été reçue au cours de cette année;
b) la somme serait, en l’absence du présent article, à inclure, selon l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, et le contribuable fait le choix sur le formulaire prescrit, à titre individuel ou conjointement avec l’acheteur si la somme est payable par ce dernier relativement à une entreprise qu’il exploite au Canada, d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme;
c) sous réserve du paragraphe (10), la somme se rapporte directement à la disposition, par le contribuable, d’un bien qui est, au moment de la disposition, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible par l’effet de l’alinéa c) de la définition de « participation admissible » lorsque l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte est exploitée par l’autre société visée à cet alinéa, et, à la fois :
(i) la disposition est effectuée en faveur de l’acheteur ou d’une personne qui lui est liée,
(ii) la somme représente tout ou partie de la contrepartie pour l’engagement du contribuable de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne qui lui est liée,
(iii) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la valeur de la participation admissible dont il est disposé en faveur de l’acheteur;
(iv) si la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition,
(v) ni l’article 85 ni le paragraphe 97(2) ne s’applique à la disposition de la participation admissible par le contribuable,
(vi) la somme est ajoutée au produit de disposition, au sens de l’article 54, du contribuable pour ce qui est de l’application de la présente loi à la disposition de la participation admissible du contribuable,
(vii) le contribuable et l’acheteur font, sur le formulaire prescrit, le choix conjoint d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme.
Somme payée ou payable par l’acheteur
(4) La somme payée ou payable par un acheteur relativement à une clause restrictive fait l’objet du traitement suivant :
a) si elle est à inclure dans le calcul du revenu d’un employé de l’acheteur par l’effet des articles 5 ou 6, elle est considérée comme un salaire versé ou à verser à l’employé par l’acheteur;
b) si le choix prévu à l’alinéa (3)b) a été fait à son égard, elle est considérée comme étant engagée par l’acheteur à titre de capital pour l’application de la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5) et comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi;
c) si le choix prévu à l’alinéa (3)c) a été fait à son égard et qu’elle a trait à l’acquisition par l’acheteur d’un bien qui, aussitôt acquis, est une participation admissible pour lui, elle est à inclure dans le calcul du coût de cette participation pour lui et est considérée comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi.
Non-application de l’art. 68
(5) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une clause restrictive accordée par un contribuable, l’article 68 ne s’applique pas de manière qu’une contrepartie soit réputée être reçue ou à recevoir par le contribuable pour la clause restrictive.
Application du par. (5) — clause restrictive accordée par l’employé
(6) Le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive si les conditions suivantes sont réunies :
a) la clause restrictive est accordée par un particulier à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance;
b) la clause restrictive se rapporte directement à l’acquisition par l’acheteur d’une ou de plusieurs autres personnes (appelées « vendeurs » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) d’une participation dans l’employeur du particulier, dans une société liée à cet employeur ou dans une entreprise exploitée par cet employeur;
c) le particulier n’a de lien de dépendance ni avec l’employeur, ni avec les vendeurs;
d) la clause restrictive est un engagement du particulier de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne qui lui est liée, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
e) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le particulier pour avoir accordé la clause restrictive;
f) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme tout ou partie de la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou n’est à recevoir que par les vendeurs.
Application du par. (5) — montant pour achalandage
(7) Sous réserve du paragraphe (11), le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive si les conditions suivantes sont réunies :
a) la clause restrictive est accordée par un contribuable (appelé « vendeur » au présent paragraphe) à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance;
b) la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne qui lui est liée, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
c) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;
d) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie de la clause restrictive est :
(i) soit incluse par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à lui,
(ii) soit reçue ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur au moment où la clause restrictive a été accordée, et incluse par cette société dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à elle relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
e) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la valeur de l’achalandage que l’acheteur a acquis du vendeur ou de la société admissible du vendeur;
f) ni l’article 85 ni le paragraphe 97(2) ne s’applique à la disposition de l’achalandage par le vendeur ou par la société admissible du vendeur;
g) aucune partie du montant de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou à recevoir, ni directement ni indirectement, de quelque manière que ce soit, par un particulier (appelé « particulier lié » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) avec lequel le vendeur a un lien de dépendance ou par un autre contribuable dans lequel le particulier lié détient, directement ou indirectement, une participation;
h) le vendeur et l’acheteur ou, en cas d’application du sous-alinéa d)(ii), le vendeur, la société admissible et l’acheteur, font, sur le formulaire prescrit, le choix conjoint d’appliquer le paragraphe (5) à la clause restrictive.
Application du par. (5) — disposition d’un bien
(8) Sous réserve du paragraphe (11), le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive accordée par un contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
a) la clause restrictive est accordée par le contribuable (appelé « vendeur » au présent paragraphe) à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b));
b) la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne qui lui est liée, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
c) il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une convention écrite dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(i) le vendeur dispose des biens (sauf ceux auxquels s’applique le sous-alinéa (ii)) en faveur de l’acheteur pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur,
(ii) il est disposé, en faveur de l’acheteur, d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société cible » au présent paragraphe et au paragraphe (9));
d) en cas d’application du sous-alinéa c)(i), la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive est reçue ou à recevoir par le vendeur en contrepartie de la disposition des biens;
e) en cas d’application du sous-alinéa c)(ii), aucune partie du montant de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou à recevoir, ni directement ni indirectement, de quelque manière que ce soit, par un particulier (appelé « particulier lié » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) avec lequel le vendeur a un lien de dépendance ou par un autre contribuable dans lequel le particulier lié détient, directement ou indirectement, une participation;
f) le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition;
g) ni l’article 85 ni le paragraphe 97(2) ne s’applique à la disposition;
h) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la juste valeur marchande des biens du vendeur, ou des actions de la société cible, dont il a été disposé en faveur de l’acheteur.
Application de l’art. 68 — choix visant les gains en capital
(9) Dans le cas où le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’octroi d’une clause restrictive par un contribuable du seul fait que la condition énoncée à l’alinéa (7)g) n’a pas été remplie ou dans le cas où le paragraphe (8) ne s’applique pas du seul fait que la condition énoncée à l’alinéa (8)e) n’a pas été remplie, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans la mesure où la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive accordée par le contribuable est reçue ou à recevoir par un ou plusieurs particuliers liés et où des contribuables dans lesquels un ou plusieurs particuliers liés détiennent, directement ou indirectement, une participation (appelée « partie attribuable » au présent paragraphe), l’article 68 ne s’applique qu’à la partie attribuable;
b) peut être produit, sur le formulaire prescrit, par le contribuable et chacun des particuliers liés et autres contribuables visés à l’alinéa a), un choix conjoint afin que la partie de la partie attribuable qui serait par ailleurs considérée par l’article 68 comme étant reçue ou à recevoir au cours d’une année d’imposition par le contribuable pour avoir accordé la clause restrictive soit réputée être reçue ou à recevoir au cours de l’année à titre de montant pour achalandage, si la condition énoncée à l’alinéa (7)g) n’a pas été remplie, ou à titre de produit de disposition provenant de la disposition d’immobilisations, si la condition énoncée à l’alinéa (8)e) n’a pas été remplie;
c) toute contrepartie qui, par l’effet de l’alinéa b), est réputée être reçue ou à recevoir au cours de l’année d’imposition par le contribuable est considérée, sauf pour l’application du présent paragraphe, comme n’étant pas reçue ni à recevoir par les particuliers liés et autres contribuables qui font le choix conjoint avec le contribuable;
c.1) toute contrepartie qui, par l’effet de l’alinéa b), est réputée être reçue ou à recevoir au cours d’une année d’imposition par le contribuable, mais qui est en fait reçue ou à recevoir par un autre contribuable, visé à cet alinéa, qui est une société, une société de personnes ou une fiducie, est réputée avoir été reçue par la société, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, agissant en qualité de mandataire du contribuable si elle est transférée à ce dernier dans les 180 jours suivant sa réception;
d) il est entendu que la dépense engagée par l’acheteur au titre du montant pour achalandage visé au paragraphe (7), ou le coût des actions de la société cible visées au paragraphe (8), selon le cas, n’est pas différent de ce qu’il aurait été si le paragraphe (7) ou (8) s’était appliqué à la totalité de la contrepartie payée ou payable par l’acheteur aux particuliers liés et autres contribuables visés à l’alinéa b) pour le montant pour achalandage ou le capital-actions de la société cible, selon le cas.
Règle anti-évite­ment — non-application de l’al. (3)c)
(10) L’alinéa (3)c) ne s’applique pas à la somme qui, en l’absence des paragraphes (2) à (15), serait incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien selon l’alinéa 3a).
Anti-évite­ment — non- application des par. (7), (8) et (9)
(11) Les paragraphes (7), (8) et (9) ne s’appliquent pas relativement à l’octroi d’une clause restrictive par un contribuable dans le cas où le fait de ne pas appliquer l’article 68 à la contrepartie reçue ou à recevoir pour avoir accordé la clause restrictive aurait notamment pour résultat que l’alinéa 3a) ne s’appliquerait pas à toute contrepartie qui, en l’absence des paragraphes (2) à (15), serait incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien.
Précision en cas d’application du par. (2) — somme reçue par une autre personne
(12) Il est entendu que toute somme reçue ou à recevoir par un contribuable qui est incluse, par l’effet du paragraphe (2), dans le calcul du revenu d’un autre contribuable n’est pas à inclure dans le calcul du revenu du premier contribuable.
Précision en cas d’application du par. (5)
(13) Il est entendu que, si le paragraphe (5) s’applique relativement à une clause restrictive accordée par un contribuable :
a) la somme visée à l’alinéa (6)f) est à ajouter dans le calcul de la somme reçue ou à recevoir par les vendeurs en contrepartie de la disposition de la participation visée à l’alinéa (6)b);
b) la somme qu’il serait raisonnable de considérer comme tout ou partie de la contrepartie visée aux sous-alinéas (7)d)(i) ou (ii), selon le cas, est à ajouter dans le calcul :
(i) soit du montant qui est à inclure, en application de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une entreprise que le vendeur exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada,
(ii) soit du montant qui est à inclure, en application de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une entreprise que la société admissible exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada;
c) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie d’une clause restrictive reçue ou à recevoir et à laquelle le paragraphe (5) s’applique par l’effet du paragraphe (8) est à ajouter dans le calcul de la contrepartie qui :
(i) en cas d’application du sous-alinéa (8)c)(i), est reçue ou à recevoir par le vendeur et provient de la disposition des biens,
(ii) en cas d’application du sous-alinéa (8)c)(ii), est reçue ou à recevoir par chaque contribuable qui dispose d’actions de la société cible, dans la mesure où une contrepartie est reçue ou à recevoir par chacun de ces contribuables.
Production du formulaire prescrit
(14) Pour l’application des alinéas (3)b) et c), (7)h) et (9)b), le choix présenté sur le formulaire prescrit aux termes de ces dispositions doit être accompagné d’une copie de la clause restrictive et être produit selon les modalités suivantes :
a) si la personne ayant accordé la clause restrictive réside au Canada au moment où la clause est accordée, le choix est présenté par la personne au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le jour où la clause a été accordée;
b) dans les autres cas, le choix est présenté au ministre au plus tard le jour qui suit de six mois le jour où la clause restrictive est accordée.
Non-application de l’art. 42
(15) L’article 42 ne s’applique pas à la somme reçue ou à recevoir en contrepartie d’une clause restrictive.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux sommes suivantes :
a) les sommes reçues ou à recevoir par un contribuable après le 7 octobre 2003, à l’exception des sommes qu’il a reçues avant 2005 en raison de l’octroi par écrit, avant le 8 octobre 2003, d’une clause restrictive entre le contribuable et un acheteur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance;
b) les sommes payées ou payables par un acheteur après le 7 octobre 2003, à l’exception des sommes payées ou payables par lui avant 2005 en raison de l’octroi par écrit, avant le 8 octobre 2003, d’une clause restrictive entre l’acheteur et un contribuable avec lequel il n’a aucun lien de dépendance.
(3) Pour l’application du paragraphe (1) à une clause restrictive accordée par un contribuable avant le 9 novembre 2006 :
a) il n’est pas tenu compte du passage « — sauf si l’obligation se rapporte à un droit sur des biens ou des services que le contribuable a acquis pour une somme inférieure à leur juste valeur marchande — » à la définition de « clause restrictive » au paragraphe 56.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);
b) l’alinéa 56.4(3)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique tel qu’il a été édicté, sauf si le contribuable fait un choix, par avis écrit présenté au ministre du Revenu national, au plus tard 180 jours après la date de sanction de la présente loi, afin que le présent alinéa s’applique, auquel cas cet alinéa 56.4(3)c) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui a trait à la clause restrictive :
c) la somme se rapporte directement à la disposition, par le contribuable, d’un bien qui est, au moment de la disposition, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible par l’effet de l’alinéa c) de la définition de « participation admissible » lorsque l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte est exploitée par l’autre société visée à cet alinéa, et, à la fois :
(i) la disposition est effectuée en faveur de l’acheteur ou d’une personne qui lui est liée,
(ii) la somme représente tout ou partie de la contrepartie pour l’engagement du contribuable de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne qui lui est liée,
(iii) la somme n’excède pas le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A      représente le montant qui représenterait la juste valeur marchande de la participation admissible du contribuable qui fait l’objet de la disposition, si l’ensemble des clauses restrictives qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la disposition d’une participation dans l’entreprise par un contribuable étaient accordées à titre gratuit,
B      le montant qui représenterait la juste valeur marchande de la participation admissible du contribuable qui fait l’objet de la disposition, si aucun des contribuables détenteurs d’une participation dans l’entreprise n’accordait de clause,
(iv) si la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition,
(v) la somme est ajoutée au produit de disposition, au sens de l’article 54, du contribuable pour ce qui est de l’application de la présente loi à la disposition de la participation admissible du contribuable,
(vi) le contribuable et l’acheteur font, sur le formulaire prescrit, le choix conjoint d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme.
c) le paragraphe 56.4(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses alinéas f) et g);
d) l’article 56.4 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses paragraphes (10) et (11) pour ce qui est des clauses restrictives accordées avant le 9 novembre 2006;
e) le choix prévu au paragraphe 56.4(14) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être produit dans le délai imparti s’il est produit au plus tard 180 jours après la date de sanction de la présente loi.
72. (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
Créances irrécouvrables
f) les créances d’un contribuable, que celui-ci a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui ont trait à une somme incluse, en raison de l’application des paragraphes 6(3.1) ou 56.4(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Régime québécois d’assurance parentale — cotisations de travailleur autonome
g) la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte,
B      le total des sommes représentant chacune une somme qui serait à payer par le contribuable à titre de cotisation d’employé en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, si ces gains représentaient un revenu d’emploi du contribuable pour l’année;
(2) La division 60l)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) dont est rentier le contribuable pour un nombre d’années ne dépassant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente,
(3) L’alinéa 60n) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vii),
(4) L’alinéa 60f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter du 8 octobre 2003.
(5) L’alinéa 60g) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et le paragraphe (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(6) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 1989.
73. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.01, de ce qui suit :
Définition de « fiducie de prestations à vie »
60.011 (1) Pour l’application du paragraphe (2), une fiducie est une fiducie de prestations à vie à un moment donné, relativement à un contribuable et à la succession d’un particulier, si les faits suivants se vérifient :
a) immédiatement avant le décès du particulier, le contribuable :
(i) était l’époux ou le conjoint de fait du particulier et avait une infirmité mentale,
(ii) était l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était à sa charge en raison d’une infirmité mentale;
b) la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle dans le cadre de laquelle :
(i) durant la vie du contribuable, lui seul peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou autrement en obtenir l’usage,
(ii) les fiduciaires :
(A) d’une part, sont autorisés à prélever des sommes sur la fiducie pour les verser au contribuable,
(B) d’autre part, sont tenus — lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu ou non de verser une somme au contribuable — de prendre en considération les besoins de celui-ci, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.
Définition de « rente admissible de fiducie »
(2) Chacune des rentes ci-après constitue une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable :
a) la rente qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle est acquise après 2005,
(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie qui, au moment où la rente est acquise, est une fiducie de prestations à vie relativement au contribuable et à la succession d’un particulier,
(iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,
(iv) s’il s’agit d’une rente à durée garantie ou déterminée, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée garantie ou déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;
b) la rente qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle est acquise après 1988,
(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,
(iii) il s’agit d’une rente d’une durée déterminée n’excédant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,
(iv) si elle est acquise après 2005, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;
c) la rente qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle est acquise :
(A) après 2000 et avant 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale ou physique,
(B) en 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale,
(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,
(iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise.
Application de l’al. 60l)
(3) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 60l) :
a) pour déterminer si une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii), les divisions 60l)(ii)(A) et (B) s’appliquent compte non tenu de l’exigence, énoncée à ces divisions, voulant que le contribuable soit le rentier en vertu de la rente;
b) la somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable qui ne serait pas considérée comme ayant été versée par celui-ci ou pour son compte si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe est réputée avoir été versée pour son compte dans le cas où, à la fois :
(i) elle est versée :
(A) par la succession d’un particulier qui, immédiatement avant son décès, était :
(I) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable,
(II) le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable dont celui-ci était une personne à charge,
(B) par la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente admissible de fiducie,
(ii) elle serait déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition si elle avait été versée par celui-ci, et le contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour cette année, afin que le présent alinéa s’applique à la somme.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 1989. Pour l’application du sous-alinéa 60.011(3)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), à une année d’imposition qui se termine avant 2005, le contribuable est réputé avoir fait le choix visé à ce sous-alinéa relativement à une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie s’il demande, dans la déclaration de revenu qu’il produit pour cette année, une déduction en application de l’alinéa 60l) de la même loi au titre de la somme versée pour l’acquisition de la rente.
74. (1) Le passage de la division (i)(B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2)b) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B) soit une personne qu’un médecin en titre atteste par écrit être quelqu’un qui, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux attestations faites après le 20 décembre 2002.
75. (1) Le passage du paragraphe 66(12.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renonciation à des frais d’exploration en faveur de l’actionnaire
(12.6) Si, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’exploration au Canada (sauf des frais réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada de la société) au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
(2) Le passage du paragraphe 66(12.63) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effet de la renonciation
(12.63) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (12.62) :
(3) Le passage du paragraphe 66(12.66) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Frais engagés dans l’année suivante
(12.66) Pour l’application du paragraphe (12.6) et pour l’application du paragraphe (12.601) et de l’alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive à une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada le dernier jour de l’année civile précédant une année civile donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société engage les frais au cours de l’année donnée;
a.1) la convention a été conclue au cours de l’année précédente;
(4) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) seraient des dépenses visées à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) ou b) »;
(5) Le passage du paragraphe 66(12.66) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
the corporation is, for the purpose of subsection (12.6), or of subsection (12.601) and paragraph (12.602)(b), as the case may be, deemed to have incurred the expenses on the last day of that preceding year.
(6) Les alinéas d) et e) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
(7) La définition de « action accréditive », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« action accréditive »
flow-through share
« action accréditive » Action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise principale, à l’exclusion d’une action visée par règlement, ou droit d’acquérir une action du capital-actions d’une telle société, à l’exclusion d’un droit visé par règlement, émis à une personne conformément à une convention écrite conclue entre cette personne et la société et par laquelle la société s’oblige, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent :
a) d’une part, à engager, au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après le mois qui comprend cette date, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada pour un montant total au moins égal au paiement prévu pour l’action ou le droit;
b) d’autre part, à renoncer en ce qui concerne l’action ou le droit en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, sur le formulaire prescrit, à un montant au titre des frais ainsi engagés qui ne dépasse pas le paiement reçu par la société pour l’action ou le droit.
(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux renonciations effectuées après le 20 décembre 2002.
(9) Le paragraphe (3) s’applique aux frais engagés après 1996. Toutefois :
a) ce paragraphe ne s’applique pas aux frais engagés en janvier ou février 1997 dans le cadre d’une convention conclue en 1995;
b) pour l’application de l’alinéa 66(12.66)a.1) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe (3), aux frais engagés en 1998, toute convention conclue en 1996 est réputée avoir été conclue en 1997.
(10) Le paragraphe (6) s’applique aux droits acquis après le 20 décembre 2002.
(11) Le paragraphe (7) s’applique aux conventions conclues après le 20 décembre 2002.
76. (1) L’article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Fusion — biens d’une société de personnes
(10.1) Pour l’application des paragraphes (1) à (5) et de la définition de « propriétaire obligé » au paragraphe 66(15), en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1), sauf une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(1.2), de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) en vue de former une nouvelle société, les règles ci-après s’appliquent si, immédiatement avant la fusion, une société remplacée était l’associé d’une société de personnes propriétaire d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger :
a) la société remplacée est réputée :
(i) d’une part, avoir été propriétaire, immédiatement avant la fusion, de la partie de chaque avoir minier canadien et de chaque avoir minier étranger appartenant à la société de personnes au moment de la fusion qui représente sa part, exprimée en pourcentage, du total des montants qui seraient versés aux associés de la société de personnes si celle-ci était liquidée immédiatement avant la fusion,
(ii) d’autre part, avoir disposé de ces parties d’avoir en faveur de la nouvelle société au moment de la fusion;
b) la nouvelle société est réputée avoir acquis ces parties d’avoir au moyen de la fusion et au moment de la fusion;
c) le revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition se terminant après le moment de la fusion qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de ces avoirs est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) la part revenant à la nouvelle société de la partie du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de ces avoirs,
(ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) pour l’année si la part revenant à la nouvelle société du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part exprimée en pourcentage visée à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions se produisant après 1996.
77. (1) Le passage de l’article 68 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrepartie mixte
68. Dans le cas où il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d’une personne représente en partie la contrepartie de la disposition d’un bien d’un contribuable, la contrepartie de la prestation de services par un contribuable ou la contrepartie d’une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), accordée par un contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
(2) L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est réputée être à la fois une somme reçue ou à recevoir par le contribuable au titre de la clause, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et une somme payée ou payable au contribuable par la personne à laquelle la clause a été accordée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 27 février 2004. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux clauses restrictives qu’un contribuable a accordées par écrit avant cette date à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance.
78. (1) L’alinéa 69(1)b) de la version anglaise de la même loi est modifié par suppression du mot « and » à la fin du sous-alinéa (iii).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998.
79. (1) Le passage du paragraphe 70(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droits ou biens transférés aux bénéficiaires
(3) Si, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe (2), un droit ou un bien auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été transféré ou distribué aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le passage du paragraphe 70(6) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert ou distribution de biens à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie à leur profit
(6) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs et qu’il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou distribué :
(3) Le passage du paragraphe 70(6.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert ou distribution du compte de stabilisation du revenu net à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie
(6.1) Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable est transféré ou distribué à l’une des personnes ci-après au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s’appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :
(4) Le passage de l’alinéa 70(7)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf celle produite en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou distribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissibles du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :
80. Le passage du paragraphe 72(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions
(2) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelés « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe), que le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et que le représentant légal du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont fait, à l’égard du bien, un choix conjoint selon le formulaire prescrit, les règles suivantes s’appliquent :
81. (1) Le paragraphe 73(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coût en capital et sommes réputées accordées au bénéficiaire du transfert
(2) Si un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis un bien amortissable d’une catégorie prescrite, appartenant à un contribuable, pour la somme déterminée selon l’alinéa (1)b) et que le coût en capital du bien pour le contribuable excède cette somme, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) :
a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal au montant qui en était le coût en capital pour le contribuable;
b) l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 1999.
82. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75.1, de ce qui suit :
Règles applicables aux rentes admissibles de fiducie
75.2 Dans le cas où une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est déductible en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute somme versée dans le cadre de la rente à un moment postérieur à 2005 et antérieur au décès du contribuable est réputée avoir été reçue à ce moment par le contribuable et par personne d’autre;
b) si le contribuable décède après 2005 :
(i) une somme égale à la juste valeur marchande de la rente au moment du décès du contribuable est réputée avoir été reçue par le contribuable immédiatement avant son décès dans le cadre de la rente,
(ii) pour l’application du paragraphe 70(5), il n’est pas tenu compte de la rente dans le calcul de la juste valeur marchande, immédiatement avant le décès du contribuable, de sa participation dans la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006.
83. (1) L’article 80.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
80.2 (1) Les paragraphes (2) à (13) s’appliquent dans le cas où les faits suivants se vérifient :
a) au cours d’une année d’imposition, un contribuable verse à une personne (appelée « bénéficiaire » au présent article), en vertu des modalités d’un contrat, une somme (appelée « montant de remboursement » au présent article) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue par le bénéficiaire à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une somme (appelée « somme initiale » au présent article) qui, selon le cas :
(i) était visée à l’alinéa 18(1)m) et a été payée, ou était à payer, par le bénéficiaire,
(ii) était, pour le bénéficiaire, une somme visée à l’alinéa 12(1)o);
b) la somme initiale est payée, ou est devenue à payer ou à recevoir, au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice du bénéficiaire qui commence avant 2007;
c) le contribuable réside au Canada, ou y exploite une entreprise, au moment du versement du montant de remboursement.
Règles applicables au moment du versement
(2) Si le montant de remboursement est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence avant 2008, sa partie admissible, visée au paragraphe (11), est réputée être un paiement visé à l’alinéa 18(1)m). S’il est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence après 2007, le montant de remboursement est réputé, pour l’application du présent article au contribuable, être égal à zéro.
Application de l’al. 18(1)m)
(3) Pour l’application de l’alinéa 18(1)m) à l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, la somme à laquelle cet alinéa s’applique est déterminée pour cette année comme si :
a) dans le cas où le contribuable existait au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment;
b) dans les autres cas :
(i) d’une part, le contribuable existait, et avait une année d’imposition correspondant à l’année civile, au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i),
(ii) d’autre part, le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment.
Exception — certains remboursements de sociétés de personnes
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au montant de remboursement versé par un contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bénéficiaire est une société de personnes;
b) la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i), ou est devenue payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), au cours d’un exercice de la société de personnes;
c) le contribuable est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
d) le contribuable a versé le montant de remboursement avant la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin.
Montant de remboursement réputé payé à la fin d’une année d’imposition
(5) Le montant de remboursement que le contribuable verse à une société de personnes est réputé avoir été versé le dernier jour d’une année d’imposition donnée du contribuable et non au moment où il a été versé si, à la fois :
a) le contribuable a versé une somme (appelée « paiement initial » au présent paragraphe) à la société de personnes au cours de l’année donnée;
b) le paiement initial a été fait avant le 17 septembre 2004;
c) le paiement initial est une somme à laquelle le paragraphe (3) ne s’est pas appliqué par l’effet du paragraphe (4);
d) la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial est supérieure à ce paiement;
e) le montant de remboursement est égal ou inférieur à l’excédent de la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial sur ce paiement;
f) le contribuable fait un choix, dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment où le montant de remboursement aurait été versé en l’absence du présent paragraphe, afin que le présent paragraphe s’applique au montant de remboursement;
g) le montant de remboursement est versé avant 2006.
Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire
(6) Le bénéficiaire est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition ou l’exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent éventuel de la partie admissible du montant de remboursement sur la partie de la somme initiale soit qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 12(1)o), soit qui n’était pas déductible dans ce calcul pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 18(1)m).
Interprétation — partie de la somme initiale
(7) Pour l’application du paragraphe (6), la partie de la somme initiale qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire, ou qui n’était pas déductible dans ce calcul, correspond à la somme qui serait incluse dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 12(1)o), ou qui ne serait pas déductible dans ce calcul en application de l’alinéa 18(1)m), si la somme initiale était égale à la partie admissible du montant de remboursement.
Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire
(8) Le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition ou exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent éventuel du montant de remboursement sur sa partie admissible.
Somme déductible par le contribuable
(9) Sous réserve des alinéas 18(1)a) et b), le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, l’excédent éventuel de ce montant sur sa partie admissible.
Montant de remboursement réputé ne pas être à verser ou à recevoir
(10) Sauf pour l’application du présent article et du sous-alinéa 53(1)e)(iv.1) :
a) le contribuable est réputé ne pas avoir versé le montant de remboursement, ni avoir été tenu de le verser;
b) le bénéficiaire est réputé ne pas avoir reçu le montant de remboursement, ni avoir eu le droit de le recevoir.
Partie admissible du montant de remboursement
(11) La partie admissible d’un montant de remboursement correspond à la somme applicable suivante :
a) une somme égale au montant de remboursement si, selon le cas :
(i) le montant de remboursement a été versé avant le 17 septembre 2004,
(ii) la somme initiale est un impôt prélevé, sous le régime d’une loi provinciale, sur la production :
(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(B) de métaux, de minéraux ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(iii) le montant de remboursement n’excède pas la part du contribuable de la somme initiale,
(iv) la somme initiale est une somme visée par règlement;
b) la part du contribuable de la somme initiale, dans les autres cas.
Somme initiale — part du contribuable
(12) La part du contribuable de la somme initiale relative au montant de remboursement qu’il a versé à un bénéficiaire au titre d’un bien correspond à la somme qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien, cette part ne pouvant excéder le total des sommes suivantes :
a) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien que représente le rapport entre la part du contribuable de la production provenant du bien qui lui est payable à titre de redevance — laquelle redevance est calculée compte non tenu des coûts d’exploration ou de production — et la production totale provenant du bien;
b) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien (à l’exception des sommes que le bénéficiaire a reçues ou peut recevoir à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une redevance visée à l’alinéa a)) que représente le rapport entre la part du contribuable du revenu provenant du bien et le revenu total en provenant.
Réduction de la somme initiale — partie XII du règlement
(13) Pour l’application de la partie XII du Règlement de l’impôt sur le revenu, la somme initiale relativement à laquelle le montant de remboursement est reçu est réputée, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, ne pas comprendre une somme égale à la partie admissible du montant de remboursement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants de remboursement versés après 2001.
(3) La personne qui est redevable, en vertu de la partie I de la même loi pour une année d’imposition, d’un montant d’impôt qui excède celui dont elle serait redevable si l’article 80.2 de la même loi s’appliquait en son état au 31 décembre 2001 est réputée, pour ce qui est du calcul des intérêts ou pénalités à payer par elle, avoir versé l’excédent à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable si, à la fois :
a) la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition est antérieure au 17 septembre 2004;
b) l’excédent a été versé au receveur général avant mars 2005.
(4) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir les cotisations nécessaires et déterminer ou déterminer de nouveau les montants nécessaires pour donner effet aux paragraphes (1) à (3).
84. (1) La division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a versée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable,
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux sommes payées relativement aux mécanismes conclus après 2001; toutefois, pour son application aux sommes payées relativement à ces mécanismes qui ont été conclus avant le 21 décembre 2002, mais qui n’ont pas fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 187(25)b), il n’est pas tenu compte du passage « ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter » qui figure à la division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);
b) aux sommes payées relativement aux mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 187(25)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe 260(5.1) » à la division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de « paragraphe 260(5) ».
85. (1) Le paragraphe 84(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dividende présumé lors de la réduction du capital versé
(4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf si les faits suivants se vérifient :
a) il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue, à la fois :
(i) en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit,
(ii) au cours de la période ayant commencé 24 mois avant le paiement;
b) aucune somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ce produit n’a été payée par la société à l’occasion d’une réduction antérieure du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées après 1996. Toutefois, en ce qui concerne ces sommes payées avant le 27 février 2004, le paragraphe 84(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf s’il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit.
86. (1) L’alinéa 85(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) pour calculer, après le moment de la disposition, la somme à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément C de la formule figurant à cet alinéa :
1/2 × [(A × B/C) - 2(D - E)] + F + G
où :
A      représente la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), déterminée relativement à l’entreprise du contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,
B      la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
C      le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable,
D      la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur des éléments C et D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
E      la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
F      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
G      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(ii), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le montant de la disposition;
(2) Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
d.11) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure, en application des alinéas 14(1)a) ou b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :
(A × B/C) + D + E
où :
A      représente la somme éventuelle qui représenterait la valeur de l’élément F de cette formule relativement à l’entreprise du contribuable au début de son année d’imposition subséquente si son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition s’était terminée immédiatement après ce moment et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa d.12) en ce qui concerne la disposition,
B      la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
C      le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement, au sens du paragraphe 14(5), applicable au contribuable,
D      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
E      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(i), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le moment de la disposition;
d.12) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure en application des alinéas 14(1)a) ou b) dans le calcul du revenu du contribuable, la somme éventuelle obtenue par la formule figurant à l’alinéa d.11) relativement à la disposition est à déduire de chacune des sommes déterminées par ailleurs selon les dispositions suivantes :
(i) le sous-alinéa 14(1)a)(ii),
(ii) l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b);
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société se terminant après le 20 décembre 2002.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à la disposition d’une immobilisation admissible effectuée par un contribuable en faveur d’une société, sauf si, à la fois :
a) la disposition par le contribuable a été effectuée avant le 21 décembre 2002;
b) la société a disposé de l’immobilisation admissible avant le 7 juin 2007 et au cours d’une de ses années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 en faveur d’une personne avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance au moment de la disposition de l’immobilisation par la société.
87. (1) Les sous-alinéas 86.1(2)c)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales, selon le cas :
(A) sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs visée par règlement située aux États-Unis,
(B) sont largement réparties et doivent, sous le régime de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, avec ses modifications successives, être inscrites auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont ainsi inscrites,
(iii) selon les dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution, les actionnaires de la société donnée qui résident aux États-Unis ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution;
(2) Le sous-alinéa 86.1(2)e)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le fait que, au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont des actions visées aux sous-alinéas c)(ii) ou d)(ii),
(3) Le sous-alinéa 86.1(2)e)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution,
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux distributions effectuées après 1999. Toutefois, en ce qui concerne une distribution portant sur des actions initiales visées à la division 86.1(2)c)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1) :
a) les renseignements visés à l’alinéa 86.1(2)e) de la même loi sont réputés être fournis au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’ils lui sont fournis avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) le choix visé à l’alinéa 86.1(2)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé fait dans le délai imparti si le document le concernant est présenté au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
88. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.4), de ce qui suit :
Ristournes
g.5) pour l’application de l’article 135, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) L’alinéa 87(2)j.91) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt des parties I.3 et VI
j.91) pour le calcul du montant déductible en application des paragraphes 181.1(4) ou 190.1(3) par la nouvelle société pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de changer l’exercice d’une société ou de modifier l’impôt payable par une société pour une année d’imposition se terminant avant la fusion;
(3) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.3), de ce qui suit :
Choix prévu au par. 13(4.2)
l.4) pour l’application du paragraphe 13(4.3) et de l’alinéa 20(16.1)b), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(4) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m.1), de ce qui suit :
Don de biens d’une société remplacée
m.2) lorsqu’il s’agit de calculer la juste valeur marchande d’un bien selon le paragraphe 248(35), la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
(5) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
Régime de participation des employés aux bénéfices
r) le choix qu’une société remplacée fait en vertu du paragraphe 144(10) est réputé être un choix fait par la nouvelle société;
(6) L’alinéa 87(2)mm) de la même loi est abrogé.
(7) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Caisses de crédit du Québec
(2.3) Pour l’application du présent article à une fusion régie par l’article 689 de la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, le dépôt à participation d’une caisse de crédit est réputé être une action d’une catégorie distincte du capital-actions d’une société remplacée relativement à la fusion dont le prix de base rajusté et le capital versé, pour la caisse, correspondent au prix de base rajusté, pour elle, du dépôt immédiatement avant la fusion si, à la fois :
a) immédiatement avant la fusion, le dépôt est un dépôt à participation, auquel s’applique l’article 425 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, L.R.Q., ch. C-4.1, d’un fonds d’investissement de la société remplacée;
b) au moment de la fusion, la caisse dispose du dépôt pour une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie du capital-actions de la société issue de la fusion.
(8) Les alinéas 87(4.4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) pour la contrepartie prévue par la convention :
(i) une action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) de la société remplacée qui était une action accréditive (sauf un droit d’acquérir une action) a été émise à la personne avant la fusion,
(ii) un droit d’acquérir une action, qui serait une action accréditive si elle était émise, a été émis à la personne avant la fusion;
d) la nouvelle société, selon le cas :
(i) émet, à l’occasion de la fusion et en contrepartie de la disposition de l’ancienne action, une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) d’une catégorie de son capital-actions à la personne (ou à toute personne ou société de personnes ayant acquis l’ancienne action ultérieurement), et les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes, ou essentiellement les mêmes, que celles de l’ancienne action,
(ii) est obligée après la fusion, en raison du droit visé au sous-alinéa c)(ii), d’émettre à la personne une action d’une catégorie de son capital-actions qui serait une action accréditive si elle était émise,
(9) Le paragraphe 87(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.21) pour l’application de l’alinéa (4.4)d) :
(i) chaque action de la société mère reçue par un actionnaire d’une société remplacée est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société que celle-ci a émise à l’actionnaire au moment de l’unification,
(ii) toute obligation de la société mère d’émettre une action d’une catégorie de son capital-actions à une personne dans les circonstances visées au sous-alinéa (4.4)d)(ii) est réputée être une obligation de la nouvelle société d’émettre une action à la personne;
(10) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions se produisant après 1997 et aux liquidations commençant après cette année.
(11) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux fusions se produisant après le 20 décembre 2002 et aux liquidations commençant après cette date.
(12) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux dons de biens faits après 18 heures, heure normale de l’Est, le 4 décembre 2003.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux fusions se produisant après 1994 et aux liquidations commençant après cette année.
(14) Le paragraphe (6) s’applique aux fusions se produisant après le 20 mars 2003 et aux liquidations commençant après cette date.
(15) Le paragraphe (7) s’applique aux fusions se produisant après juin 2001.
(16) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux fusions se produisant après 1997.
89. (1) L’alinéa 88(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) pour le calcul, après la liquidation, de la somme à inclure, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu de la société mère au titre de l’entreprise exploitée par la filiale immédiatement avant la liquidation :
(i) est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5), le total des sommes représentant chacune, selon le cas :
(A) la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément F de cette formule au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,
(B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à la filiale relativement à la liquidation avant ce moment,
(C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.11), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment,
(ii) est ajouté à la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) le total des sommes représentant chacune :
(A) la moitié de la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à cette définition au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,
(B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à la filiale relativement à la liquidation avant ce moment,
(C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.1), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment;
(2) L’alinéa 88(1)c.3) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) une action du capital-actions de la filiale ou une dette dont elle est débitrice, si l’action ou la dette, selon le cas, appartenait à la société mère immédiatement avant la liquidation,
(vii) une action du capital-actions d’une société ou une dette dont elle est débitrice, si nulle partie de la juste valeur marchande de l’action ou de la dette, selon le cas, n’était attribuable, après le début de la liquidation, à un bien distribué à la société mère dans le cadre de la liquidation;
(3) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une action du capital-actions de la société mère qui, selon le cas :
(A) a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société mère ou par une société qui était une filiale déterminée de la société mère immédiatement avant l’acquisition,
(B) a été émise pour une contrepartie qui ne comprend que de l’argent,
(4) L’alinéa 88(1)e.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.6) si une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition (appelée « année du don » au présent article), la société mère est réputée, pour ce qui est du calcul du montant qu’elle peut déduire en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir fait, au cours de chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, un don égal à l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun le montant d’un don ou, s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don, fait par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 à l’égard de ces dons;
(5) Le passage de l’alinéa 88(1.1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) en cas d’acquisition du contrôle de la société mère par une personne ou un groupe de personnes après le début de la liquidation, ou en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque, aucun montant n’est déductible au titre de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment; toutefois, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sont déductibles :
(6) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la disposition d’une immobilisation admissible effectuée par une filiale en faveur d’une société mère, sauf si :
a) la disposition par la filiale a été effectuée avant le 21 décembre 2002;
b) la société mère a disposé de l’immobilisation admissible avant le 9 novembre 2006 et au cours d’une de ses années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance au moment de la disposition de l’immobilisation par la société mère.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux liquidations commençant après 1997.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux liquidations commençant après le 20 décembre 2002.
(9) Le paragraphe (5) s’applique aux liquidations commençant après mai 1996.
90. (1) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue pour la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),
(2) La division a)(ii)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,
(3) Le passage de l’alinéa f) de la définition de « compte de dividendes en capital » précédant la division (i)(B), au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le montant de la distribution,
(4) Le passage de l’alinéa g) de la définition de « compte de dividendes en capital » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d’un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d’une année d’imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de la distribution,
(5) L’alinéa b) de la définition de « société canadienne imposable », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, sauf l’alinéa 149(1)t), exonérée de l’impôt prévu à la présente partie.
(6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées le 9 novembre 2006 ou par la suite.
(7) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux choix visant des dividendes en capital qui deviennent à payer après 1997.
(8) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après 1999.
91. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Attribution du revenu à un ancien associé
(1.01) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un contribuable cesse d’être un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci :
a) pour l’application du paragraphe (1) et des articles 34.1, 34.2, 101, 103 et 249.1 et malgré l’alinéa 98.1(1)d), le contribuable est réputé être un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice;
b) pour l’application de l’alinéa (2.1)b) et des sous-alinéas 53(1)e)(i) et (viii) et (2)c)(i) au contribuable, l’exercice est réputé prendre fin :
(i) immédiatement avant le moment où le contribuable est réputé par le paragraphe 70(5) avoir disposé de la participation dans la société de personnes, s’il a cessé d’être un associé de celle-ci en raison de son décès,
(ii) immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment où le contribuable a cessé d’être un associé de la société de personnes, dans les autres cas.
(2) L’alinéa 96(2.4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) by operation of any law governing the partnership arrangement, the liability of the member as a member of the partnership is limited (except by operation of a provision of a statute of Canada or a province that limits the member’s liability only for debts, obligations and liabilities of the partnership, or any member of the partnership, arising from negligent acts or omissions, from misconduct or from fault of another member of the partnership or an employee, an agent or a representative of the partnership in the course of the partnership business while the partnership is a limited liability partnership);
(3) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux années d’imposition 2003 et suivantes, si le contribuable à l’égard duquel il s’applique a cessé d’être un associé d’une société de personnes en raison de son décès;
b) aux années d’imposition 1995 et suivantes, dans les autres cas.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 21 juin 2001.
(5) Si un contribuable, qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice donné de celle-ci se terminant dans l’année d’imposition 2000 du contribuable, en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe 96(1.7) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas à l’année d’imposition 2000 du contribuable;
b) le contribuable est réputé avoir, relativement à la société de personnes pour l’exercice donné, un gain en capital, une perte en capital ou une perte au titre d’un placement d’entreprise égal au produit de la multiplication du gain en capital imposable, de la perte en capital déductible ou de la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, relativement à la société de personnes pour cet exercice, par l’inverse de la fraction mentionnée à l’alinéa 38a) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à la société de personnes pour ce même exercice;
c) le montant du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte au titre d’un placement d’entreprise qui est déterminé selon l’alinéa b) est réputé être un gain en capital, une perte en capital ou une perte au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée le dernier jour de l’exercice donné;
d) sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, aucun montant n’est inclus dans le calcul des gains en capital imposables, des pertes en capital déductibles et des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du contribuable relativement aux gains en capital imposables, aux pertes en capital déductibles et aux pertes déductibles au titre de placements d’entreprise de la société de personnes pour l’exercice donné.
92. Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister
99. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société de personnes aurait cessé d’exister à un moment donné de son exercice si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 98(1), l’exercice est réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné.
93. (1) L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Remplacement du capital d’une société de personnes
(5) Le contribuable qui verse une somme au cours d’une année d’imposition est réputé subir une perte en capital résultant de la disposition d’un bien pour l’année dans le cas où, à la fois :
a) il a disposé d’une participation dans une société de personnes avant le moment du versement ou a acquis avant ce moment, selon le paragraphe (3), un droit de recevoir un bien d’une société de personnes;
b) la somme est versée après la disposition ou l’acquisition, selon le cas;
c) la somme aurait été visée au sous-alinéa 53(1)e)(iv) si le contribuable avait été un associé de la société de personnes au moment du versement;
d) la somme est versée en exécution de l’obligation légale du contribuable de la verser.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes.
94. (1) Le passage du paragraphe 104(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens restreint de « bénéficiaire »
(1.1) Malgré le paragraphe 248(25), pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (4)a.4), du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) et de l’alinéa 107.4(1)e), une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si son droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment n’existe qu’en raison de l’un des droits suivants :
(2) L’alinéa 104(4)a.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.2) lorsque la fiducie effectue une distribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu’il est raisonnable de conclure que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où la distribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle distribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);
(3) L’alinéa 104(5.3)b.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) dans le cas où la fiducie a présenté le formulaire avant mars 1995, l’alinéa b) ne s’applique pas aux distributions qu’elle effectue après février 1995;
(4) Le paragraphe 104(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attribution de dividendes imposables
(19) La partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit, au cours de son année d’imposition donnée, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable est réputée, pour l’application de la présente loi, sauf la partie XIII, être un dividende imposable sur l’action reçu par un contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, et est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie, si, à la fois :
a) une somme égale à cette partie :
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le total des sommes dont chacune est un dividende imposable qu’elle a reçu au cours de cette année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable.
(5) Le paragraphe 104(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attribution de gains en capital imposables
(21) Pour l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de l’article 110.6, et sous réserve de l’alinéa 132(5.1)b), la somme relative aux gains en capital imposables nets d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, est réputée être un gain en capital imposable, pour l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de la disposition d’une immobilisation par le contribuable, si, à la fois :
a) la somme :
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable, à la fois :
(i) est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée,
(ii) réside au Canada, sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement tout au long de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas les gains en capital imposables nets de la fiducie pour cette année.
(6) L’alinéa 104(21.6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année d’imposition, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000;
g) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
(7) Le paragraphe 104(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attribution du revenu de source étrangère
(22) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la somme relative au revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, provenant d’une source située dans un pays étranger est réputée être un revenu d’un contribuable, pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de cette source si, à la fois :
a) la somme :
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a) ou du paragraphe (14), a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe relativement à cette source, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le revenu de la fiducie pour cette année provenant de cette source.
(8) Les alinéas 104(23)a) et b) de la même loi sont abrogés.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(10) Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2004. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant au plus tard le 18 juillet 2005, la mention « de l’alinéa (13)a) » au sous-alinéa 104(19)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), au sous-alinéa 104(21)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au sous-alinéa 104(22)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), vaut mention de « du paragraphe (13) ».
(11) L’alinéa 104(21.6)f.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(12) L’alinéa 104(21.6)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après le 20 décembre 2002.
(13) Le paragraphe (8) s’applique à compter du 21 décembre 2002.
95. Le paragraphe 106(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Produit de disposition d’une participation au revenu
(3) Il est entendu que la fiducie qui, à un moment donné, distribue un de ses biens à un contribuable qui était un de ses bénéficiaires, en règlement total ou partiel de la participation du contribuable au revenu de la fiducie, est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
96. (1) Le paragraphe 107(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) si la participation au capital n’est pas une immobilisation du contribuable, son coût indiqué est réputé, malgré la définition de « coût indiqué » au paragraphe 108(1), correspondre à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui correspondrait à son coût indiqué en l’absence du présent alinéa et de cette définition,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme relative à la participation qui est devenue payable au contribuable avant la disposition et qui serait visée au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I).
(2) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Juste valeur marchande réputée — bien autre qu’une immobilisation
(1.2) Pour l’application de l’article 10, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie est réputée correspondre au total des sommes suivantes :
a) la somme qui correspondrait à sa juste valeur marchande à ce moment en l’absence du présent paragraphe;
b) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait visée, relativement à la participation, au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) et qui est devenue payable au contribuable avant ce moment.
(3) Le passage du paragraphe 107(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution par une fiducie personnelle
(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une distribution de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :
(4) Le sous-alinéa 107(2)b.1)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) dans les autres cas, 50 %;
(5) Le passage de l’alinéa 107(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) le produit de disposition de la totalité ou de la partie de la participation au capital dont le contribuable a disposé à l’occasion de la distribution est réputé égal à l’excédent éventuel du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(6) Le passage de l’alinéa 107(2)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) lorsque les biens ainsi distribués étaient des biens amortissables de la fiducie, appartenant à une catégorie prescrite, et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(7) Le sous-alinéa 107(2)d.1)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les biens sont réputés par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou l’alinéa 97(2)c) être des biens canadiens imposables de la fiducie;
(8) Le passage de l’alinéa 107(2)f) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) lorsque les biens ainsi distribués étaient des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de son entreprise :
(9) Le passage du sous-alinéa 107(2)f)(ii) de la version française de la même loi suivant la formule est remplacé par ce qui suit :
où :
A      représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant la distribution;
B      la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, des biens ainsi distribués;
C      la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, de l’ensemble des immobilisations admis- sibles de la fiducie au titre de l’entreprise.
(10) Le paragraphe 107(2.001) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Roulement — choix d’une fiducie
(2.001) Lorsqu’une fiducie distribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué et si l’un des faits suivants se vérifie :
a) la fiducie réside au Canada au moment de la distribution;
b) le bien est un bien canadien imposable;
c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit une immobilisation admissible au titre d’une telle entreprise, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.
(11) Le passage du paragraphe 107(2.002) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Roulement — choix d’un bénéficiaire
(2.002) Lorsqu’une fiducie non-résidente distribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles ci-après s’appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué :
a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution;
(12) Le passage du paragraphe 107(2.01) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution de résidence principale
(2.01) Lorsqu’une fiducie personnelle distribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de la définition de « résidence principale » à cet article, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :
(13) Le passage du paragraphe 107(2.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres distributions
(2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de bien qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées au paragraphe (2) et à l’article 132.2 ne s’appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s’appliquent :
(14) Le passage de l’alinéa 107(2.1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve de l’alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent éventuel :
(15) Le passage du sous-alinéa 107(2.1)d)(iii) de la version française de la même loi précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :
(iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien sur le total des montants suivants :
(A) la partie du montant de la distribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1),
(16) L’alinéa 107(2.1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que la distribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à la distribution dans le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :
(i) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),
(ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de la distribution est réputé égal au montant déterminé selon l’alinéa a).
(17) Le paragraphe 107(2.11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gains non distribués aux bénéficiaires
(2.11) Lorsqu’une fiducie effectue une ou plusieurs distributions de biens au cours d’une année d’imposition dans les circonstances visées au paragraphe (2.1) (ou, dans le cas d’un bien distribué après le 1er octobre 1996 et avant 2000, dans les circonstances visées au paragraphe (5)), les règles suivantes s’appliquent :
a) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune des distributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à celles de ces distributions qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes (y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes), si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces distributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à l’ensemble de ces distributions, si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
(18) Le passage du paragraphe 107(2.2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entité intermédiaire
(2.2) Lorsque, à un moment antérieur à 2005, une fiducie visée aux alinéas h), i) ou j) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1) distribue des biens à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie des participations de celui-ci dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, un choix concernant les biens sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants ci-après est à inclure dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un bien (sauf de l’argent) qu’il a reçu dans le cadre de la distribution :
(19) Le passage du paragraphe 107(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fiducie en faveur de l’époux, du conjoint de fait ou de soi-même
(4) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) distribue à un bénéficiaire :
(20) L’alinéa 107(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné au sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, est vivant le jour de la distribution.
(21) Le passage du paragraphe 107(4.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Cas d’application du par. 75(2) à une fiducie
(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou une fiducie donnée visée par règlement, effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie :
a) la distribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;
(22) Le sous-alinéa 107(4.1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit d’une fiducie comptant parmi ses biens un bien qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 107.4(3) s’est appliqué, est devenu un bien de la fiducie donnée, lequel bien, après le moment donné et avant la distribution, n’a pas fait l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
(23) L’alinéa 107(4.1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la personne visée au sous-alinéa c)(i) existait au moment de la distribution du bien.
(24) Le paragraphe 107(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distribution d’un bien reçu à l’occasion d’une disposition admissible
(4.2) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe (2) distribue à un bénéficiaire après le 20 décembre 2002 si, à la fois :
a) à un moment donné avant le 21 décembre 2002, le bien, ou un autre bien auquel il a été substitué, fait l’objet d’une disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1), par une société de personnes donnée ou une société donnée, selon le cas, en faveur d’une fiducie;
b) le bénéficiaire n’est ni la société de personnes donnée, ni la société donnée.
Distribution à des non-résidents
(5) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien par une fiducie à un contribuable non-résident (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne), effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie, sauf si le bien est une action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents ou est visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii).
(25) Le passage du paragraphe 107(5.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur acomptes provisionnels
(5.1) Dans le cas où, par le seul effet du paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition, le total des impôts payables par la fiducie en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155, 156 et 156.1, des paragraphes 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles et paragraphes, correspondre au moins élevé des montants suivants :
(26) L’alinéa 107(5.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (5) ne s’appliquait pas à chaque distribution, effectuée au cours de l’année, de biens canadiens imposables auxquels les règles énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe (5).
(27) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent :
a) aux dispositions et évaluations effectuées après 2001 relativement aux unités de fiducie déterminées, au sens du paragraphe 260(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 194(5), à l’égard desquelles un montant qui est visé à l’alinéa 260(5.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe 194(6), ou le serait si le choix prévu au paragraphe 194(10) n’avait pas été fait, est payé après 2001 et avant le 28 février 2004; toutefois, en ce qui concerne les montants visés à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi qui étaient à payer en 2002 ou antérieurement, il n’est pas tenu compte du passage « s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) » au sous-alinéa 107(1)d)(ii) et à l’alinéa 107(1.2)b) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2);
b) aux dispositions et évaluations effectuées après le 27 février 2004, dans les autres cas; toutefois, sous réserve de l’alinéa a) :
(i) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions effectuées par un contribuable après cette date et avant 2005 conformément à une convention écrite qu’il a conclue au plus tard à cette même date,
(ii) en ce qui concerne les sommes visées à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi qui étaient à payer au plus tard le 27 février 2004, il n’est pas tenu compte du passage « s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) » au sous-alinéa 107(1)e)(ii) et à l’alinéa 107(1.2)b) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2).
(28) Le paragraphe (4) ainsi que le paragraphe 107(4.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (24), s’appliquent aux distributions effectuées après le 20 décembre 2002.
(29) Le paragraphe (5) s’applique aux distributions effectuées après 1999.
(30) Le paragraphe (7) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 1er octobre 1996, si un bien est un bien canadien imposable.
(31) Le paragraphe 107(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (24), s’applique aux distributions effectuées après le 27 février 2004.
97. Le passage de l’article 107.1 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution par une fiducie d’employés ou un régime de prestations aux employés
107.1 Lorsque, à un moment donné, des biens d’une fiducie d’employés, d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ont été distribués par la fiducie à un contribuable qui en était un bénéficiaire, en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
98. (1) Le passage de l’article 107.2 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant provenant d’une fiducie de convention de retraite
107.2 Pour l’application de la présente partie et de la partie XI.3, dans le cas où, à un moment donné, une fiducie régie par une convention de retraite distribue un de ses biens à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
(2) L’alinéa 107.2b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la fiducie est réputée verser au contribuable, au titre d’une distribution, un montant égal à cette juste valeur marchande;
99. (1) Le passage du paragraphe 107.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition admissible
107.4 (1) Pour l’application du présent article, « disposition admissible » s’entend de la disposition d’un bien effectuée par une personne ou une société de personnes avant le 21 décembre 2002, et de la disposition d’un bien effectuée par un particulier après le 20 décembre 2002, (la personne, la société de personnes ou le particulier étant appelé « cédant » au présent paragraphe) par suite du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’alinéa 107.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la fiducie donnée réside au Canada au moment du transfert;
(3) L’alinéa 107.4(1)d) de la même loi est abrogé.
(4) Les sous-alinéas 107.4(1)g)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant la disposition de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu d’une fiducie personnelle, sauf une disposition effectuée uniquement par suite de la distribution d’un bien, d’une fiducie à une personne ou à une société de personnes, en règlement de la totalité ou d’une partie de cette participation,
(iii) celle commençant après le 5 juin 2000 et comprenant le transfert d’un bien à la fiducie donnée, effectué en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital de cette fiducie, s’il est raisonnable de considérer que celle-ci a reçu le bien en vue de financer une distribution (sauf celle qui correspond au produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie);
(5) L’alinéa 107.4(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) s’il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;
(6) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 20 décembre 2002.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2004.
(8) Le paragraphe (5) s’applique :
a) aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998;
b) pour ce qui est des années d’imposition 1996 et suivantes, aux transferts d’immobilisations effectuées avant le 24 décembre 1998.
100. (1) Le passage de la définition de « fiducie testamentaire » précédant l’alinéa a), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« fiducie testamentaire »
testamentary trust
« fiducie testamentaire » Relativement à une année d’imposition, fiducie qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès (y compris une fiducie visée au paragraphe 248(9.1)), à l’exception :
(2) La définition de « fiducie testamentaire », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’une fiducie qui, à un moment après le 20 décembre 2002 et avant la fin de l’année d’imposition, contracte une dette ou autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire ou une autre personne ou société de personnes (appelés « partie déterminée » au présent alinéa) avec lequel un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, sauf s’il s’agit :
(i) d’une dette ou autre obligation contractée par la fiducie en règlement du droit de la partie déterminée à titre de bénéficiaire de la fiducie :
(A) soit d’exiger le versement d’une somme sur le revenu ou les gains en capital de la fiducie qui est payable au plus tard à ce moment par la fiducie à la partie déterminée,
(B) soit de recevoir par ailleurs une partie du capital de la fiducie,
(ii) d’une dette ou autre obligation envers la partie déterminée, si la dette ou l’autre obligation découle d’un service (excluant, bien entendu, tout transfert ou prêt de bien) rendu par la partie déterminée à ou pour la fiducie ou pour son compte,
(iii) d’une dette ou autre obligation envers la partie déterminée, si, à la fois :
(A) la dette ou l’autre obligation découle d’un paiement effectué par la partie déterminée pour la fiducie ou pour son compte,
(B) en échange du paiement, la fiducie transfère, à la partie déterminée dans les douze mois suivant le paiement ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation,
(C) il est raisonnable de conclure que la partie déterminée aurait été prête à faire le paiement si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la fiducie, sauf si la fiducie est la succession du particulier et que le paiement a été fait dans les douze mois suivant le décès du particulier ou, si la succession en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
(3) Le passage de la définition de « fiducie » suivant l’alinéa e.1) et précédant l’alinéa f), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Par ailleurs, n’est pas considérée comme une fiducie pour l’application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) :
(4) L’alinéa a) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où de l’argent ou un autre bien de la fiducie a été distribué par celle-ci au contribuable en règlement de tout ou partie de sa participation au capital (lors de la liquidation de la fiducie ou autrement), du total des montants suivants :
(i) l’argent ainsi distribué,
(ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant la distribution, de chacun de ces autres biens,
(5) Les sous-alinéas g)(v) et (vi) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de la distribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution,
(vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une distribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier.
(6) La définition de « montant de réduction admissible », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« montant de réduction admissible »
eligible offset
« montant de réduction admissible » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d’une fiducie, toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien distribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si la distribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) le transfert à faire en vertu de la division d)(iii)(B) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), dans les douze mois suivant un paiement est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard douze mois après la date de sanction de la présente loi;
b) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi, la mention « dans les douze mois suivant le décès du particulier » à la division d)(iii)(C) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), vaut mention de « après le décès du particulier et au plus tard douze mois après la date de sanction de la Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu ».
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
101. (1) L’alinéa 110(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt de la partie VI.1
k) trois fois l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu du paragraphe 191.1(1).
(2) Le paragraphe 110(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction du prix de levée
(1.7) Si le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir des titres aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est réduit à un moment donné et que les conditions énoncées au paragraphe (1.8) sont remplies relativement à la réduction, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, des droits (appelés « anciens droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention immédiatement avant le moment donné;
b) il est réputé avoir acquis, au moment donné, les droits (appelés « nouveaux droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention à ce moment;
c) il est réputé avoir reçu les nouveaux droits en contrepartie de la disposition des anciens droits.
Conditions d’application du par. (1.7)
(1.8) Les conditions à remplir relativement à la réduction sont les suivantes :
a) le contribuable n’aurait pas droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) s’il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné et si le présent article s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.7);
b) le contribuable aurait droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :
(i) il disposait des anciens droits immédiatement avant le moment donné,
(ii) il acquérait les nouveaux droits au moment donné en contrepartie de la disposition,
(iii) il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux réductions effectuées après 1998.
(5) Le choix qu’un contribuable fait en vertu du paragraphe 7(10) de la même loi afin que le paragraphe 7(8) de cette loi s’applique est réputé avoir été fait dans le délai imparti si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est fait au plus tard le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) il vise un titre que le contribuable a acquis avant la date de sanction de la présente loi;
c) le contribuable a droit à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) de la même loi relativement à l’acquisition;
d) le contribuable n’aurait pas droit à cette déduction si le paragraphe 110(1.7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’appliquait pas.
102. (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Dons de bienfaisance
a) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(2) L’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(3) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable de la société pour l’année relativement à un don qu’elle a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle,
(4) La division (B) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour la société, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année :
(I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où la société les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour la société,
(II) la proportion du coût en capital du bien pour la société, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle;
(5) Le passage de l’alinéa 110.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Dons à l’État
b) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à la fois :
(6) Les alinéas 110.1(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dons d’objets culturels à des administrations
c) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;
Dons de biens écosensibles
d) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don de fonds de terre, y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, si, à la fois :
(i) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement,
(ii) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada,
(iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(A) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(B) une municipalité du Canada,
(C) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(D) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.
(7) Le passage du paragraphe 110.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attestation des dons
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe (1), le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
(8) Le paragraphe 110.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application du par. (3)
(2.1) Le paragraphe (3) s’applique dans les circonstances suivantes :
a) une société, selon le cas :
(i) fait don d’une immobilisation à un donataire visé aux alinéas (1)a), b) ou d),
(ii) si elle ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;
b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :
(i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (3), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment.
Don d’une immobilisation
(3) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par une société à l’égard duquel elle a indiqué un montant dans sa déclaration de revenu produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour la société et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;
b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (2.1)b)(i) ou (ii), selon le cas, relativement au bien.
(9) Le paragraphe 110.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Don par une société de personnes
(4) Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par la société au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
(10) Le passage de l’alinéa 110.1(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) s’il s’agit d’un don de covenant ou de servitude visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, le plus élevé des montants suivants :
(11) Les paragraphes (1), (3) à (7), (9) et (10) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(12) Le paragraphe (2) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.
(13) En ce qui concerne les dons faits après le 8 mai 2000 et avant le 21 décembre 2002, le sous-alinéa 110.1(1)d)(i) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(14) Le paragraphe (8) s’applique aux dons faits après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits après 1999 et avant le 21 décembre 2002, la mention « 248(31) » au paragraphe 110.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), vaut mention de « (1) ».
103. (1) Le paragraphe 110.6(14) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002;
b) aux dispositions effectuées par un contribuable après 1999, si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
104. (1) Le paragraphe 111(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le montant éventuel que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, compte tenu de l’application des paragraphes 104(21.6), 130.1(4), 131(1) et 138.1(3.2) au contribuable pour l’année donnée.
(2) L’élément C de la formule figurant à la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
C      le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition s’étant terminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
105. (1) Le passage du paragraphe 116(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificat concernant les dispositions
(5.2) Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, la disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien, sauf un bien exclu, qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien (sauf une immobilisation) qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable, une immobilisation admissible qui est un bien canadien imposable ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, ou une option, sur un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :
(2) L’alinéa 116(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) d’un bien d’une banque étrangère autorisée qui exploite une entreprise bancaire canadienne;
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 24 décembre 1998.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 28 juin 1999.
106. (1) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa a)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is the greater of $606 and the income of the individual’s spouse or common-law partner for the year or, where the individual and the individual’s spouse or common-law partner are living separate and apart at the end of the year because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, the spouse’s or common-law partner’s income for the year while married or in a common-law partnership and not so separated,
(2) L’alinéa a) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) à titre de paiement périodique (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé,
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
107. (1) La définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« total des dons de biens écosensibles »
total ecological gifts
« total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels ») d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, si, à la fois :
a) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement;
b) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;
c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) une municipalité du Canada,
(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(iv) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.
(2) Le passage de la définition de « total des dons de bienfaisance » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« total des dons de bienfaisance »
total charitable gifts
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons à l’État », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles ») qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) aux entités ci-après, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
(3) L’alinéa d) de la définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) municipalités du Canada;
d.1) organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
(4) Le passage de la définition de « total des dons à l’État » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« total des dons à l’État »
total Crown gifts
« total des dons à l’État » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles ») qu’il a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces montants remplissent les conditions suivantes :
(5) Le passage de la définition de « total des dons de biens culturels » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« total des dons de biens culturels »
total cultural gifts
« total des dons de biens culturels » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don qui répond aux conditions ci-après, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
(6) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B      le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,
(7) La division (B) de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année :
(I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour le particulier,
(II) la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,
(8) Le passage du paragraphe 118.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attestation du don
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
(9) Le paragraphe 118.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application du par. (6)
(5.4) Le paragraphe (6) s’applique dans les circonstances suivantes :
a) un particulier, selon le cas :
(i) fait don (par testament ou autrement) d’une immobilisation à un donataire visé aux définitions de « total des dons à l’État », « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe (1),
(ii) s’il ne réside pas au Canada, fait don (par testament ou autrement) d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;
b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :
(i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (6), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment.
Don d’une immobilisation
(6) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par un particulier à l’égard duquel le particulier ou son représentant légal a indiqué un montant dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;
b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (5.4)b)(i) ou (ii) relativement au bien.
(10) L’alinéa 118.1(7)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant indiqué par le particulier ou par son représentant légal dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don est réputé correspondre à la fois au produit de disposition de l’oeuvre d’art pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art; toutefois, il ne peut ni excéder la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art, déterminée par ailleurs, ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i) le montant de l’avantage au titre du don,
(ii) le coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier.
(11) L’alinéa 118.1(7)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount that the individual or the individual’s legal representative designates in the individual’s return of income under section 150 for the year in which the gift is made is deemed to be the individual’s proceeds of disposition of the work of art and, for the purpose of subsection 248(31), the fair market value of the work of art, but the amount so designated may not exceed the fair market value otherwise determined of the work of art and may not be less than the greater of
(i) the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and
(ii) the cost amount to the individual of the work of art.
(12) L’alinéa 118.1(7.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné pour l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don.
(13) L’alinéa 118.1(7.1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the individual is deemed to have received at the particular time proceeds of disposition in respect of the work of art equal to the greater of its cost amount to the individual at that time and the amount of the advantage, if any, in respect of the gift.
(14) Le paragraphe 118.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Don par une société de personnes
(8) Si un particulier est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par le particulier au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
(15) Les alinéas 118.1(13)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire ne dispose pas du titre au moment ultérieur ou antérieurement, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible du particulier ou un bien qui serait un titre non admissible du particulier si celui-ci était vivant à ce moment) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
(16) Les paragraphes (1), (2), (4) à (8) et (10) à (15) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002. En outre, pour ce qui est des dons faits après le 8 mai 2000 et avant le 21 décembre 2002, l’alinéa a) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
(17) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.
(18) Le paragraphe (9) s’applique aux dons faits après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits après 1999 et avant le 21 décembre 2002, la mention « 248(31) » au paragraphe 118.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), vaut mention de « (1) ».
108. (1) Le sous-alinéa 118.2(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est, en raison d’une infirmité mentale ou physique, quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,
(2) Les alinéas 118.2(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’un médecin atteste par écrit être quelqu’un qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend d’autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d’en dépendre ainsi dans un avenir prévisible;
e) pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit — ou le soin et la formation — du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’une personne habilitée à cette fin atteste par écrit être quelqu’un qui, en raison d’un handicap physique ou mental, a besoin d’équipement, d’installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant un handicap semblable au sien;
(3) Le sous-alinéa 118.2(2)g)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un seul particulier accompagnant le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins,
(4) L’alinéa 118.2(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) pour les frais raisonnables de déplacement, à l’exclusion des frais visés à l’alinéa g), engagés à l’égard du particulier, de l’époux ou du conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) et, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins, à l’égard d’un seul particulier les accompagnant, afin d’obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunies;
(5) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l.1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
l.1) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe :
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux attestations faites après le 20 décembre 2002.
109. (1) L’alinéa 118.3(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, dans le cas où un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
110. Le sous-alinéa 118.5(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit qui ont été payés pour son compte, ou lui ont été remboursés, par son employeur et ne sont pas inclus dans son revenu,
111. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « établissement d’enseignement agréé », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l’Éducation de la province de Québec pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
112. (1) L’article 118.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit pour cotisations à l’A-E, au RQAP et au RPC
118.7 La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A × B
où :
A      représente le taux de base pour l’année;
B      le total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui pour l’année en application de cette loi,
a.1) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation d’employé pour l’année en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui pour l’année en application de cette loi,
a.2) l’excédent éventuel du total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte (jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui pour l’année en application de cette loi) sur la somme déductible en application de l’alinéa 60g) dans le calcul de son revenu pour l’année,
b) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui pour l’année en application du régime,
c) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui pour l’année en application du régime,
(ii) la somme déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
113. (1) L’alinéa 120.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ce que serait, en l’absence de l’article 120, l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
114. (1) Le passage de l’alinéa 120.31(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si l’année d’imposition admissible s’est terminée avant l’année d’imposition précédant l’année de réception, un montant égal à la somme qui serait calculée au titre des intérêts payables sur l’excédent éventuel du montant déterminé selon l’alinéa a) pour l’année d’imposition admissible sur l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour cette année si cette somme était calculée, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes.
115. (1) Le passage du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « split income » précédant la division (A), au paragraphe 120.4(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) can reasonably be considered to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(2) Le passage de la division c)(ii)(C) de la définition de « split income » précédant la subdivision (I), au paragraphe 120.4(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(C) to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent en vue du calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour les années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002, sauf s’il s’agit du calcul d’une somme incluse dans ce revenu qui provient d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice de la fiducie ou de la société de personnes ayant commencé avant le 21 décembre 2002.
116. (1) Le passage du paragraphe 122.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger
122.3 (1) Si un particulier réside au Canada au cours d’une année d’imposition et que, tout au long d’une période de plus de six mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l’année et comprenant une partie de l’année (appelée « période admissible » au présent article) :
(2) Le paragraphe 122.3(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revenu exclu
(1.1) Aucun montant ne peut être inclus en application de l’alinéa (1)d) au titre du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré de son emploi auprès d’un employeur si l’un des faits suivants se vérifie :
a) à la fois :
(i) l’employeur exploite une entreprise de services qui compte un maximum de cinq employés à plein temps tout au long de l’année,
(ii) le particulier :
(A) soit a un lien de dépendance avec l’employeur ou est son actionnaire déterminé,
(B) soit, si l’employeur est une société de personnes, a un lien de dépendance avec l’un de ses associés ou est l’actionnaire déterminé de l’un de ceux-ci,
(iii) n’était l’existence de l’employeur, il serait raisonnable de considérer le particulier comme l’employé d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un employeur déterminé;
b) au cours de la partie de la période admissible qui est comprise dans l’année d’imposition :
(i) d’une part, l’employeur fournit les services du particulier à une société, société de personnes ou fiducie avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande des actions émises du capital-actions de la société ou des participations dans la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, qui sont détenues, directement ou indirectement, par des personnes résidant au Canada représente moins de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces actions ou participations.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après la date de sanction de la présente loi.
117. (1) Le sous-alinéa 125(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) trois fois le total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4,
(2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 125(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      la somme obtenue par la formule suivante :
0,225 % × (D - 10 000 000 $)
où :
D      représente, selon le cas :
a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,
b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée,
c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application à une société visée au paragraphe 181.1(3) de la même loi pour ses années d’imposition ayant commencé avant la sanction de la présente loi, l’élément B de la formule figurant au paragraphe 125(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
B       selon le cas :
a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année d’imposition précédente,
b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année donnée,
c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le montant obtenu par la formule suivante :
0,225 % × (D - E)
où :
D      représente le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente,
E      10 000 000 $.
118. (1) Le sous-alinéa 125.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) trois fois le total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4,
(2) La définition de « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada », au paragraphe 125.1(3) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bénéfices de fabrication et de transformation au Canada »
Canadian manufacturing and processing profits
« bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la partie du total des montants représentant chacun le revenu que la société a tiré pour l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada, déterminé en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s’appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
(3) Les sous-alinéas l)(i) et (ii) de la définition de « fabrication ou transformation », au paragraphe 125.1(3) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) de la vente ou de la location de marchandises qu’elle a fabriquées ou transformées au Canada,
(ii) de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, sauf des marchandises qu’elle devait vendre ou louer elle-même.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
119. (1) La définition de « revenu imposable provenant de ressources », au paragraphe 125.11(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu imposable provenant de ressources »
taxable resource income
« revenu imposable provenant de ressources » En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel du revenu imposable du contribuable pour l’année sur 100/16 de la somme déduite en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
3(A/B) + C - D - E
où :
A      représente le total des sommes dont chacune est déduite par le contribuable en application de l’alinéa 20(1)v.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition,
B      le pourcentage qui correspond au total des produits suivants :
(i) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) le produit de 90 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iii) le produit de 75 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iv) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(v) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
C      le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en vertu des alinéas 59(3.2)b) ou c),
D      le total des sommes déduites par le contribuable en application de l’un des articles 65 à 66.7 de la présente loi, à l’exception des paragraphes 66(4), 66.21(4) et 66.7(2) et (2.3), et de l’un des paragraphes 17(2) et (6) et de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition,
E      100/16 de la somme déduite en application du paragraphe 125(1) de l’impôt du contribuable payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 27 février 2004.
120. (1) La définition de « investisseur », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de « montant d’aide » et « traitement ou salaire », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« montant d’aide »
assistance
« montant d’aide » Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l’alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition s’il n’était pas tenu compte des dispositions suivantes :
a) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant est reçu :
(i) soit d’une personne ou d’une société de personnes visée au sous-alinéa 12(1)x)(ii),
(ii) soit dans les circonstances visées à la division 12(1)x)(i)(C);
b) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas.
« traitement ou salaire »
salary or wages
« traitement ou salaire » En sont exclus :
a) les sommes visées à l’article 7;
b) les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes;
c) les sommes payées à une personne au titre de services qu’elle a rendus à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment.
(3) La définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »
Canadian film or video production certificate
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et attestant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu :
a) sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du règlement, qu’une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur la production,
(ii) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible;
b) que le fait d’accorder à la production un soutien financier de l’État ne serait pas contraire à l’ordre public.
(4) Le passage de la définition de « dépense de main-d’oeuvre » précédant le sous-alinéa b)(i), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« dépense de main-d’oeuvre »
labour expenditure
« dépense de main-d’oeuvre » En ce qui concerne une société qui est une société admissible pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes ci-après, dans la mesure où elles sont raisonnables dans les circonstances et sont incluses dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou sociétés de personnes :
a) les traitements ou salaires directement attribuables à la production que la société a engagés après 1994 et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, à l’exception des sommes engagées au cours de cette année précédente qui ont été payées dans les 60 jours suivant la fin de cette année;
b) la partie de la rémunération (sauf les traitements ou salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l’année ou de cette année précédente relativement aux étapes de production, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année :
(5) Le passage de la définition de « dépense de main-d’oeuvre admissible » précédant l’alinéa a), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« dépense de main-d’oeuvre admissible »
qualified labour expenditure
« dépense de main-d’oeuvre admissible » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, la moins élevée des sommes suivantes :
(6) Le passage de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « dépense de main-d’oeuvre admissible » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      représente 60 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun une dépense effectuée par la société relativement à la production qui est incluse dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes à la fin de l’année,
(7) Le paragraphe 125.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« début de la production »
production commencement time
« début de la production » En ce qui concerne une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, le premier en date des moments suivants :
a) le moment où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
b) le dernier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel une société admissible qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, ou sa société mère, effectue une première dépense au titre du traitement ou salaire ou autre rémunération relatif aux activités de scénaristes qui sont directement attribuables à l’élaboration par la société de textes de la production,
(ii) le moment auquel la société, ou sa société mère, acquiert un bien, sur lequel la production est basée, qui est une oeuvre littéraire publiée, un scénario de long métrage, une pièce de théâtre, une histoire vécue ou tout ou partie des textes de la production,
(iii) deux ans avant la date où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.
« texte »
script material
« texte » Toute matière écrite décrivant l’histoire sur laquelle la production est basée. Il est entendu que les versions préliminaires, les idées originales, les synopsis-adaptations, les narrations, les concepts de production télévisuelle, les scène-à-scène, les sommaires, les synopsis et les traitements en font partie.
(8) Le passage du paragraphe 125.4(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre d’une société
(2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des définitions de « dépense de main-d’oeuvre » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » au paragraphe (1) :
a) est exclue de la rémunération :
(i) celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes,
(ii) celle qui se rapporte à des services rendus par une personne à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment;
(9) Le paragraphe 125.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) toute dépense engagée par une société admissible (appelée « coproducteur » au présent alinéa) dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique pour des marchandises ou des services qui lui sont fournies ou rendus relativement à la production par une autre société admissible n’est pas une dépense de main-d’oeuvre pour le coproducteur et, pour ce qui est de l’application du présent article à son égard, n’est pas un coût ou un coût en capital de la production.
(10) Le paragraphe 125.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si la production, ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.
(11) Le paragraphe 125.4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation d’un certificat
(6) Si une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production ou s’il ne s’agit pas d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre du Patrimoine canadien peut :
(i) soit révoquer le certificat,
(ii) soit, si le certificat a été délivré relativement à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes, révoquer le certificat relatif à un ou plusieurs épisodes de la série;
b) il est entendu que, pour l’application du présent article, les dépenses et le coût de production relatifs à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes qui se rapportent à un épisode de la série relativement auquel un certificat a été révoqué ne sont pas attribuables à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
c) pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i), le certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.
(12) L’article 125.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Lignes directrices
(7) Le ministre du Patrimoine canadien publie des lignes directrices sur les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées aux alinéas a) et b) de la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe (1) sont remplies. Il est entendu que ces lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
(13) Les paragraphes (1) et (10) s’appliquent :
a) aux années d’imposition se terminant après le 14 novembre 2003;
b) aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques relativement auxquelles une société a demandé, dans sa déclaration de revenu produite avant le 14 novembre 2003, un montant en vertu du paragraphe 125.4(3) de la même loi au titre d’une dépense de main-d’oeuvre engagée après 1997.
(14) Les paragraphes (2) et (4) à (9) s’appliquent :
a) aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques dont le début de la production pour la société (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, pour l’ensemble de ces sociétés) correspond au 14 novembre 2003 ou est postérieur à cette date;
b) à une société relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique dont le début de la production pour une société est antérieur au 14 novembre 2003, si, selon le cas :
(i) la première dépense de main-d’oeuvre de la société (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, de l’ensemble de ces sociétés) relativement à la production est effectuée après 2003,
(ii) si la société en fait le choix (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, si l’ensemble de ces sociétés en font conjointement le choix) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux sociétés admissibles relativement à la production pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et que la première dépense de main-d’oeuvre de l’ensemble de ces sociétés admissibles relativement à la production est effectuée :
(A) soit après la dernière année d’imposition de l’une de ces sociétés s’étant terminée avant le 14 novembre 2003,
(B) soit, si la première année d’imposition de l’ensemble de ces sociétés comprend le 14 novembre 2003, au cours de cette année.
(15) La première dépense de main-d’oeuvre visée au paragraphe (14) est déterminée selon les dispositions des paragraphes 125.4(1) ou (2) de la même loi qui s’appliqueraient si les paragraphes (2) et (4) à (9) n’avaient pas été édictés.
(16) Le paragraphe (3) s’applique aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques relativement auxquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne ces productions relativement auxquelles ce ministre a délivré des certificats avant 2004, la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe 125.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir le libellé suivant :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :
a) une attestation portant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu :
(i) sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du règlement, qu’une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
(A) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur la production,
(B) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible,
(ii) que le fait d’accorder à la production un soutien financier de l’État ne serait pas contraire à l’ordre public;
b) une estimation des sommes entrant dans le calcul du montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production.
(17) Le paragraphe (11) s’applique à compter du 15 novembre 2003.
(18) Le paragraphe (12) s’applique aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques relativement auxquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est de ces productions relativement auxquelles ce ministre a délivré des certificats avant 2004, la mention « alinéas a) et b) » au paragraphe 125.4(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), vaut mention de « sous-alinéas a)(i) et (ii) ».
121. (1) Le passage du paragraphe 126(2.22) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ancien résident — bénéficiaire de fiducie
(2.22) Lorsqu’un particulier non-résident dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) à l’occasion d’une distribution effectuée après le 1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de la distribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
(2) Le passage de l’alinéa 126(2.22)a) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
s’il est raisonnable de considérer que le montant a été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée avant la distribution et après le dernier en date des moments suivants, antérieur à la distribution :
(3) Les sous-alinéas 126(2.22)b)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par la fiducie pour l’année de la distribution, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,
(ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l’année de la distribution si le bien n’avait pas été distribué au particulier.
(4) L’alinéa 126(4.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la disposition ou l’acquisition d’un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13), 14(14) ou (15) ou 45(1), les articles 70, 128.1 ou 132.2, les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n’est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;
(5) Le paragraphe 126(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) si une somme est incluse, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada, au titre des intérêts payés ou à payer au contribuable par une personne résidant dans un pays étranger et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l’année, relativement à cette somme, un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, la somme est réputée, pour l’application dans le cadre du paragraphe (1) de la définition de « revenus admissibles » au paragraphe (7), être un revenu provenant d’une source située dans le pays étranger.
(6) Le paragraphe (4) s’applique aux dispositions et acquisitions effectuées après 1998. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 126(4.4)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), aux dispositions et acquisitions effectuées avant le 28 juin 1999, il n’est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 10(12) et (13) et 14(14) et (15) qui figurent à cet alinéa.
(7) Le paragraphe (5) s’applique aux sommes reçues après le 27 février 2004.
122. (1) L’article 126.1 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
123. (1) Les alinéas 127(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les 2/3 de tout impôt sur les opérations forestières, payé par le contribuable au gouvernement d’une province sur le revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans cette province;
b) le quinzième du revenu du contribuable pour l’année, tiré d’opérations forestières dans la province, dont fait mention l’alinéa a).
(2) La définition de « revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans la province », au paragraphe 127(2) de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) La définition de « impôt sur les opérations forestières », au paragraphe 127(2) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« impôt sur les opérations forestières »
logging tax
« impôt sur les opérations forestières » Impôt levé par la législature d’une province et qui est, par règlement, déclaré être un impôt d’application générale sur le revenu tiré d’opérations forestières.
(4) Le paragraphe 127(2) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province »
income for the year from logging operations in the province
« revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province » S’entend au sens du règlement.
(5) Le passage du paragraphe 127(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contribution aux partis enregistrés et aux candidats
(3) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun le montant admissible d’une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :
(6) Le paragraphe 127(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Répartition d’une contribution entre des associés
(4.2) Si un contribuable est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part du total qui, si la société de personnes était une personne et son exercice son année d’imposition, représenterait le total visé au paragraphe (3) relativement à la société de personnes pour cette année d’imposition est réputée, pour l’application de ce paragraphe, représenter une contribution monétaire faite par le contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
(7) Les alinéas 127(27)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) la totalité ou une partie du coût du bien donné représente une dépense admissible pour le contribuable ou représenterait une telle dépense pour lui en l’absence du paragraphe (26);
c) la totalité ou une partie du coût du bien donné est comprise dans un montant dont un pourcentage a été inclus, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année, ou serait comprise dans un tel montant en l’absence du paragraphe (26);
(8) Le passage du paragraphe 127(27) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Le montant ainsi ajouté correspond au moins élevé des montants suivants :
e) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant inclus, relativement au bien donné, dans le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin d’une année d’imposition, ou qu’il serait raisonnable de considérer comme étant ainsi inclus en l’absence du paragraphe (26);
f) le produit de la multiplication du pourcentage — qui correspond au total de chacun des pourcentages visés à l’alinéa c) qui a servi au calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable relatif au bien donné — par le montant applicable suivant :
(i) dans le cas où il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec le contribuable :
(A) le produit de disposition du bien, si le bien, selon le cas :
(I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(II) est l’autre bien,
(B) 25 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(C) 50 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(ii) dans le cas où le bien donné ou l’autre bien est affecté à un usage commercial ou fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable :
(A) la juste valeur marchande du bien, si le bien, selon le cas :
(I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(II) est l’autre bien,
(B) 25 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(C) 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période.
(9) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent aux contributions monétaires faites après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est des contributions monétaires faites avant 2004, la mention « à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat » au paragraphe 127(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), vaut mention de « à un parti enregistré ou à un candidat ».
(10) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent aux dispositions et aux affectations à un usage commercial effectuées après le 20 décembre 2002.
124. (1) L’alinéa b) de la définition de « action approuvée », au paragraphe 127.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’action émise par une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement qui n’est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs, si, au moment de l’émission, aucune des provinces sous le régime des lois desquelles (visées à l’article 6701 du Règlement de l’impôt sur le revenu) la société est constituée, enregistrée, inscrite ou agréée, selon le cas, n’offre d’aide relativement à l’acquisition de l’action.
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « qualifying trust », au paragraphe 127.4(1) de la version anglaise de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) a trust governed by a registered retirement savings plan, under which the individ- ual is the annuitant, that is not a spousal or common-law partner plan (in this definition having the meaning assigned by subsection 146(1)) in relation to another individual, or
(b) a trust governed by a registered retirement savings plan, under which the individ- ual or the individual’s spouse or common-law partner is the annuitant, that is a spousal or common-law partner plan in relation to the individual or the individual’s spouse or common-law partner, if the individual and no other person claims a deduction under subsection (2) in respect of the share;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux acquisitions d’actions effectuées après 2003.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
125. (1) L’alinéa 127.52(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) la présente loi s’applique compte non tenu du paragraphe 104(21.6);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
126. (1) L’alinéa 128.1(7)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis, la dernière fois, à l’occasion d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(2) se serait appliqué, n’eût été le paragraphe 107(5), effectuée par une fiducie à un moment (appelé « moment de la distribution » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné;
(2) L’alinéa 128.1(7)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à la distribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de la distribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné;
(3) Le sous-alinéa 128.1(7)e)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) il résidait au Canada au moment de la distribution,
(4) Les sous-alinéas 128.1(7)f)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) malgré l’alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment de la distribution pour un produit de disposition égal au total des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant ce moment,
(B) l’excédent éventuel du montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), sur le moins élevé des montants suivants :
(I) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de la distribution,
(II) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa d) relativement au bien,
(ii) malgré l’alinéa 107(2.1)b), le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment de la distribution à un coût égal à l’excédent éventuel du montant déterminé par ailleurs selon l’alinéa 107(2)b) sur le montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), ou, s’il est moins élevé, le montant indiqué selon la subdivision (i)(B)(II);
(5) Le passage de l’alinéa 128.1(7)g) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de la distribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
(6) Le passage de l’alinéa 128.1(7)i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
i) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de la distribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
127. (1) La division 129(3)a)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) trois fois le total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(2), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
128. (1) L’alinéa 132(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) elle satisfait aux conditions prescrites.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
129. (1) L’alinéa 132.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d’une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l’alinéa 132.2(3)b) ou le paragraphe 142.6(1);
(2) L’alinéa 132.11(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) chacun de ses exercices qui soit commence dans une de ses années d’imposition se terminant le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), soit se termine dans une de ses années d’imposition ultérieures, doit prendre fin au plus tard à la fin de l’année où il a commencé.
(3) Le paragraphe 132.11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montants payés ou payables aux bénéficiaires
(4) Malgré le paragraphe 104(24), pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et de l’alinéa i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 1999. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 132.11(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition se terminant avant 2000, il n’est pas tenu compte du passage « sous réserve du paragraphe (1.1) » figurant à cet alinéa.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux montants qui sont payés ou sont devenus payables par une fiducie après 1999.
130. (1) L’article 132.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions — échange admissible de fonds communs de placement
132.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« action »
share
« action » Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement.
« échange admissible »
qualifying exchange
« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :
a) la totalité ou la presque totalité des actions émises par le cédant qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont acquises par celui-ci dans le cadre de dispositions effectuées dans les 60 jours suivant le moment du transfert;
b) quiconque dispose d’actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités du cessionnaire;
c) les organismes de placement collectif font un choix conjoint à cet effet, sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance du choix.
« première année suivant l’échange »
first post-exchange year
« première année suivant l’échange » En ce qui concerne un organisme de placement collectif relativement à un échange admissible, l’année d’imposition de l’organisme commençant aussitôt après le moment de l’acquisition.
Chronologie
(2) Pour ce qui est des échanges admissibles, chacun des moments ci-après succède à celui qui le précède :
a) le moment du transfert;
b) le premier moment intermédiaire;
c) le moment de l’acquisition;
d) le début de la première année suivant l’échange des organismes de placement collectif;
e) le moment de la disposition, dans le cas d’un bien amortissable;
f) le second moment intermédiaire;
g) le moment de l’acquisition, dans le cas d’un bien amortissable.
Dispositions générales
(3) Les règles ci-après s’appliquent relativement aux échanges admissibles :
a) chaque bien d’un organisme de placement collectif, à l’exception d’un bien que le cessionnaire acquiert du cédant à la suite d’une disposition effectuée au moment du transfert et d’un bien amortissable, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au premier moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien,
(B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;
b) sous réserve de l’alinéa l), la dernière année d’imposition des organismes de placement collectif qui a commencé avant le moment du transfert est réputée avoir pris fin au moment de l’acquisition, et leur première année suivant l’échange est réputée avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;
c) chaque bien amortissable d’un organisme de placement collectif, à l’exclusion d’un bien auquel le paragraphe (5) s’applique et d’un bien auquel l’alinéa d) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au second moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour l’organisme cédant au moment de la disposition,
(B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;
d) si, au second moment intermédiaire, la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie, l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été déduit au titre des biens de cette catégorie dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a);
e) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa m), le coût, pour le cédant, d’un bien qu’il a reçu du cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien est réputé égal à l’un des montants suivants :
(i) zéro, si le bien ainsi reçu est une unité du cessionnaire,
(ii) la juste valeur marchande, au moment du transfert, du bien ainsi reçu, dans les autres cas;
f) le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire dont il a disposé dans les 60 jours suivant le jour qui comprend le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé correspondre au coût indiqué des unités pour lui immédiatement avant la disposition;
g) si, à un moment donné au cours des 60 jours suivant le jour qui comprend le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment donné,
(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(iii) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant,
(iv) dans le cas où le contribuable est affilié à l’un des organismes de placement collectif, ou aux deux, au moment donné :
(A) les unités en question sont réputées ne pas être identiques à d’autres unités du cessionnaire,
(B) si le contribuable est le cessionnaire et que les unités cessent d’exister au moment où il les acquiert (ou au moment où il les aurait acquises si elles n’avaient pas cessé d’exister), il est réputé :
(I) d’une part, avoir acquis ces unités au moment donné,
(II) d’autre part, avoir disposé de ces unités immédiatement après le moment donné pour un produit de disposition égal à leur coût indiqué pour lui au moment donné,
(C) dans les autres cas, pour ce qui est du calcul du gain ou de la perte du contribuable provenant de la première disposition de chacune de ces unités effectuée par lui après le moment donné :
(I) si cette disposition constitue une renonciation ou une cession de l’unité effectuée par le contribuable à titre gratuit en faveur de nulle autre personne que le cessionnaire, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la disposition,
(II) si la subdivision (I) ne s’applique pas, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à sa juste valeur marchande ou, s’il est plus élevé, à son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant la disposition;
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1) ou de l’article 204, par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
i) est ajouté à la somme que représente l’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4), relativement au cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital du cédant, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert,
(ii) le remboursement au titre des gains en capital du cédant, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, pour cette année;
j) aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’un ou l’autre des organismes pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
k) pour l’application des paragraphes 132.1(1) et (3) à (5), si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, le cessionnaire est réputé, après le moment du transfert, être la même fiducie de fonds commun de placement que le cédant et en être la continuation;
l) si le cédant est une société de placement à capital variable (étant toutefois entendu que le présent alinéa est sans effet sur le calcul d’un montant en vertu de la présente partie) :
(i) pour l’application du paragraphe 131(4), le cédant est réputé, en ce qui a trait à une action dont il est disposé en conformité avec l’alinéa g), être une société de placement à capital variable au moment de la disposition,
(ii) pour l’application de la partie I.3, l’année d’imposition du cédant qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris le moment du transfert est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
m) pour déterminer les rachats au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, des organismes de placement collectif pour leur année d’imposition qui comprend le moment du transfert :
(i) le total des coûts indiqués, pour le cédant, de ses biens à la fin de l’année est réputé égal au total des montants représentant chacun :
(A) le produit de disposition, pour lui, d’un bien qui a été transféré à un cessionnaire lors de l’échange admissible,
(B) le coût indiqué, pour lui à la fin de l’année, d’un bien qui n’a pas été transféré lors de l’échange admissible,
(ii) le cessionnaire est réputé ne pas avoir acquis tout bien qui lui a été transféré lors de l’échange admissible;
n) sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa l)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et 132(6), le cédant est réputé n’être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert.
Échange admissible — bien non amortissable
(4) Si un cédant transfère un bien, sauf un bien amortissable, à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;
b) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour le cédant au moment du transfert,
(B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien.
Bien amortissable
(5) Si un cédant transfère un bien amortissable à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a) le cédant est réputé avoir disposé du bien au moment de la disposition et non au moment du transfert;
b) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;
c) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour le cédant immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien;
d) si le coût en capital du bien pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, déterminé selon l’alinéa c), pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal à son coût en capital pour le cédant,
(ii) l’excédent est réputé avoir été déduit au titre du bien, dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du cessionnaire pour les années d’imposition se terminant avant le moment du transfert;
e) si le cédant dispose de plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite dans le cadre d’un même échange admissible avec le cessionnaire, l’alinéa c) s’applique comme si chaque bien dont il est ainsi disposé avait fait l’objet d’une disposition distincte selon l’ordre établi par le cédant au moment du choix concernant l’échange admissible ou, à défaut, selon l’ordre établi par le ministre.
Date d’échéance du choix
(6) La date d’échéance du choix visé à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible » au paragraphe (1) correspond :
a) au jour qui suit de six mois le jour qui comprend le moment du transfert;
b) à toute date postérieure acceptée par le ministre sur demande conjointe des organismes de placement collectif.
Modification ou révocation du choix
(7) Sur demande conjointe des organismes de placement collectif effectuée au plus tard à la date d’échéance du choix visé à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible » au paragraphe (1), le ministre peut consentir à la modification ou à la révocation du choix.
(2) Les définitions de « action » et « première année suivant l’échange », au paragraphe 132.2(1) de la même loi, et les paragraphes 132.2(2) à (5) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux échanges admissibles effectués après 1998. Toutefois, si un échange admissible est effectué avant le 18 juillet 2005 et que le cessionnaire a produit, avant cette date, une déclaration de revenu pour une année d’imposition quelconque — qui fait état de la réalisation d’une perte qui n’aurait pas été réalisée si les alinéas 132.2(3)f) et g) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’étaient appliqués relativement à l’échange admissible — ces alinéas sont réputés avoir le libellé ci-après pour ce qui est de leur application à l’échange admissible :
f) le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire qu’il a reçues en contrepartie de la disposition du bien et dont il a disposé dans les 60 jours suivant le jour qui comprend le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé nul;
g) si, dans les 60 jours suivant le jour qui comprend le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(iii) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant;
(3) Pour ce qui est des échanges admissibles effectués après juin 1994 et avant 1999, l’alinéa 132.2(1)j) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
j) dans le cas où un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire dans les 60 jours suivant le moment du transfert :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(iii) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant;
(4) La définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(1) de la même loi, et les paragraphes 132.2(6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux échanges admissibles effectués après juin 1994.
(5) Si le choix visé à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(2) de la même loi, a été validement fait, il continue de faire en sorte que l’article 132.2 de la même loi, avec ses modifications successives, s’applique au transfert.
(6) Si le choix visé au paragraphe 159(4) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu a été validement fait, relativement à un échange admissible, de sorte que le paragraphe 132.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique compte non tenu de son alinéa p), le choix est réputé, au moment de l’application du paragraphe (1), faire en sorte que le paragraphe 132.2(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement à l’échange admissible, compte non tenu de son alinéa i).
131. (1) Le paragraphe 134.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assimilation
(2) Pour l’application des paragraphes 104(10) et (11) et 133(6) à (9) (exception faite de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et des traités fiscaux, la société visée au paragraphe (1) est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est des dividendes versés au cours de cette année sur des actions de son capital-actions à une personne non-résidente, à une fiducie établie au profit de personnes non-résidentes ou de leurs enfants à naître ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sociétés qui cessent d’être des sociétés de placement appartenant à des non-résidents en raison d’une opération, d’un événement ou d’une circonstance qui se produit au cours d’une de leurs années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
132. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société coopérative réputée ne pas être une société privée
136. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée si ce n’était le présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 15.1, 123.4, 125, 125.1, 127, 127.1, 152 et 157 et de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).
(2) L’alinéa 136(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) au moins 90 % de ses membres sont des particuliers, d’autres sociétés coopératives ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole;
d) au moins 90 % de ses actions sont détenues par des membres visés à l’alinéa c) ou par des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite ou des régimes enregistrés d’épargne-études dont les rentiers ou les souscripteurs, selon le cas, sont des membres visés à cet alinéa.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
133. (1) La définition de « membre », au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« membre »
member
« membre » Est membre d’une caisse de crédit :
a) toute personne qui est inscrite à titre de membre dans les registres de la caisse de crédit et a le droit de participer aux services de la caisse de crédit et de les utiliser;
b) tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 137(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caisse de crédit réputée ne pas être une société privée
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la caisse de crédit qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 123.1, 123.4, 125, 127, 127.1, 152 et 157 et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
134. (1) Le paragraphe 137.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sommes exclues du revenu
(2) Les sommes ci-après ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts pour une année d’imposition :
a) toute prime ou cotisation reçue ou à recevoir par elle au cours de l’année de ses institutions membres;
b) toute somme reçue par elle, au cours de l’année, d’une autre compagnie d’assurance-dépôts dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a été payée sur des sommes visées à l’alinéa a) que l’autre compagnie a reçues au cours d’une année d’imposition.
(2) Le paragraphe 137.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’une somme qu’elle a payée à une autre compagnie d’assurance-dépôts et qui, par l’effet de l’alinéa (2)b), n’est pas incluse dans le calcul du revenu de cette dernière;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes.
135. (1) Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revenu ou perte de l’assureur
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;
b) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, il est entendu :
(i) qu’aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,
(ii) que, dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :
(A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,
(B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur;
c) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;
d) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition :
(i) aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,
(ii) dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :
(A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,
(B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur.
(2) L’alinéa 138(11.91)d) de la version française de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 138(11.91) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction du mot « and » à la fin de l’alinéa d.1), par suppression de ce mot à la fin de l’alinéa e) et par abrogation de l’alinéa f).
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1999.
136. (1) L’alinéa 142.6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le contribuable qui devient une institution financière est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d’imposition donnée qui se termine immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens ci-après qu’il détient, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :
(i) un titre de créance déterminé,
(ii) un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition donnée ou pour son année d’imposition qui comprend le moment donné;
(2) L’alinéa 142.6(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, à la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, chaque bien dont il est réputé, par les alinéas b) ou c), avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1998.
137. (1) Le paragraphe 142.7(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(vii) à la dette, la dette est réputée avoir été émise par la banque entrante au moment où elle a été émise par la filiale canadienne.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.
138. (1) Le passage du paragraphe 143(3.1) de la même loi précédant l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Choix concernant les dons
(3.1) Pour l’application de l’article 118.1, dans le cas où le montant admissible d’un don fait, au cours d’une année d’imposition, par la fiducie non testamentaire visée au paragraphe (1), quant à une congrégation, serait inclus, en l’absence du présent paragraphe, dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles de la fiducie pour l’année, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année :
a) la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;
b) chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait, au cours de l’année, un tel don dont le montant admissible correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le montant admissible du don fait par la fiducie,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
139. (1) L’intertitre précédant l’article 143.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :