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Projet de loi C-10

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-10
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, notamment en ce qui concerne les entités de placement étrangères et les fiducies non-résidentes ainsi que l’expression bijuridique de certaines dispositions de cette loi, et des lois connexes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (ENTITÉS DE PLACEMENT ÉTRANGÈRES ET FIDUCIES NON-RÉSIDENTES) ET D’UNE LOI CONNEXE
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’alinéa 12(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Sociétés, fiducies et entités de placement étrangères
k) les sommes à inclure, en application de la sous-section i, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
3. (1) Le passage du paragraphe 12.2(11) de la même loi précédant la définition de « jour anniversaire » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’alinéa 94.2(11)c) ainsi qu’à l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
4. (1) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 17(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1), à supposer que la présente loi s’applique compte non tenu de l’alinéa 94.1(2)h) et que les alinéas d) et e) de cette définition aient le libellé suivant :
« d) soit une ou plusieurs personnes résidant au Canada avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance;
e) soit le contribuable et une ou plusieurs personnes résidant au Canada avec lesquelles il a un lien de dépendance. »
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
5. (1) L’alinéa 39(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.2), de ce qui suit :
(ii.3) d’un bien relativement auquel :
(A) d’une part, le paragraphe 94.2(3) s’applique au contribuable pour l’année,
(B) d’autre part, le paragraphe 94.2(20) ne s’applique pas au contribuable pour l’année,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 2006. Toutefois, il s’applique également aux dispositions effectuées par un contribuable au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
6. (1) L’alinéa 51(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sauf pour l’application des paragraphes 20(21) et 44.1(6) et (7) et de l’alinéa 94(2)m), l’échange est réputé ne pas constituer une disposition du bien convertible;
(2) L’alinéa 51(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) except for the purposes of subsections 20(21) and 44.1(6) and (7) and paragraph 94(2)(m), the exchange is deemed not to be a disposition of the convertible property,
(3) Le paragraphe 51(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des par. (1) et (2)
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) à l’échange auquel s’appliquent les paragraphes 85(1) ou (2) ou l’article 86;
b) à l’échange de biens qui, immédiatement avant l’échange, étaient des participations déterminées désignées.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 1999. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition du contribuable commençant avant 2007 relativement à laquelle l’alinéa 94(2)m) de la même loi, édicté par le paragraphe 17(1), ne s’applique pas au contribuable :
a) l’alinéa 51(1)a) de la version française de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « et de l’alinéa 94(2)m) »;
b) l’alinéa 51(1)c) de la version anglaise de la même loi, modifié par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du passage « and paragraph 94(2)(m) ».
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux échanges effectués au cours des années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également, relativement à un contribuable, aux échanges effectués au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
7. (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu
52. (1) Pour l’application de la présente sous-section, une somme est ajoutée dans le calcul du coût d’un bien pour un contribuable à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable a acquis le bien après 1971;
b) à ce moment ou antérieurement, la somme n’a pas par ailleurs été ajoutée au coût du bien pour le contribuable ou incluse dans le calcul de son prix de base rajusté pour lui;
c) le bien n’est pas un contrat de rente, un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci qu’elle verse une somme au contribuable, un bien acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) ou un bien acquis d’une fiducie en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie;
d) une somme relative à la valeur du bien a été, selon le cas :
(i) incluse, autrement qu’en vertu de l’article 7 ou du paragraphe 94.2(4), dans le calcul :
(A) soit du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour une année d’imposition où il était un non-résident,
(B) soit de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il a résidé au Canada,
(ii) incluse, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la partie XIII, dans une somme qui lui a été versée ou qui a été portée à son crédit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
8. (1) L’alinéa 53(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) toute somme à ajouter en application de l’alinéa 94(5)a), dans sa version applicable aux années d’imposition comprenant le 31 décembre 2000, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
(2) L’alinéa 53(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) lorsque le bien est, à ce moment ou antérieurement, un bien d’un fonds de placement non-résident (au sens du paragraphe 94.1(1), dans sa version applicable aux années d’imposition du contribuable ayant commencé avant 2007 ou, si le présent alinéa s’applique au contribuable pour une année d’imposition précédant sa première année d’imposition commençant après 2006, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition à laquelle le présent alinéa s’est appliqué) ou une participation déterminée dans une entité de placement étrangère :
(i) si le contribuable réside au Canada à ce moment, toute somme incluse au titre du bien, pour une année d’imposition ayant commencé avant ce moment, dans le calcul de son revenu en vertu, selon le cas :
(A) du paragraphe 94.1(1), dans sa version applicable au bien relativement au contribuable pour ses années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si la présente division s’applique au contribuable pour une année d’imposition précédant sa première année d’imposition commençant après 2006, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition à laquelle la présente division s’est appliquée,
(B) du paragraphe 94.1(4),
(ii) si le contribuable (appelé « société étrangère affiliée contrôlée » au présent sous-alinéa) est, à ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable donné résidant au Canada, pour ce qui est du calcul de tout gain ou de toute perte de la société étrangère affiliée contrôlée provenant de la disposition du bien qui est à inclure dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens relativement au contribuable donné, toute somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens relativement au contribuable donné pour une année d’imposition ayant commencé avant ce moment par l’effet, selon le cas :
(A) du paragraphe 94.1(1) et de l’élément C de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1), dans leur version applicable à la société étrangère affiliée contrôlée relativement au bien pour ses années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si la présente division s’applique à la société étrangère affiliée contrôlée pour une année d’imposition précédant sa première année d’imposition commençant après 2006, dans leur version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition à laquelle la présente division s’est appliquée,
(B) du paragraphe 94.1(4) et de l’alinéa 95(2)g.3);
m.1) lorsque le bien est, à ce moment ou antérieurement, une participation déterminée dans une entité de placement étrangère :
(i) si le contribuable réside au Canada à ce moment, toute somme à ajouter en application du paragraphe 94.3(5), à ce moment ou antérieurement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui,
(ii) si le contribuable (appelé « société étrangère affiliée contrôlée » au présent sous-alinéa) est, à ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable donné résidant au Canada, pour ce qui est du calcul de tout gain ou de toute perte de la société étrangère affiliée contrôlée provenant de la disposition du bien qui est à inclure dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens relativement au contribuable donné, toute somme à ajouter en application du paragraphe 94.3(5), à ce moment ou antérieurement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour elle relativement à toute somme incluse, par l’effet du paragraphe 94.3(4) et de l’alinéa 95(2)g.3), dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens relativement au contribuable donné pour une année d’imposition ayant commencé avant ce moment;
(3) L’alinéa 53(2)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) toute somme à déduire en application de l’alinéa 94(5)b), dans sa version applicable aux années d’imposition comprenant le 31 décembre 2000, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
(4) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
w) lorsque le bien est, à ce moment ou antérieurement, une participation déterminée dans une entité de placement étrangère :
(i) si le contribuable réside au Canada à ce moment, toute somme à déduire en application des alinéas 94.3(5)b) ou 94.4(2)b), à ce moment ou antérieurement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui,
(ii) si le contribuable (appelé « société étrangère affiliée contrôlée » au présent sous-alinéa) est, à ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable donné résidant au Canada, pour ce qui est du calcul de tout gain ou de toute perte de la société étrangère affiliée contrôlée provenant de la disposition du bien qui est à inclure dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens relativement au contribuable donné, toute somme à déduire en application des alinéas 94.3(5)b) ou 94.4(2)b), à ce moment ou antérieurement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour elle relativement à toute somme déduite, par l’effet des paragraphes 94.3(4) ou 94.4(2) et de l’alinéa 95(2)g.3), dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens relativement au contribuable donné.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2006. Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent également :
a) aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 2000, si une fiducie, dans laquelle le contribuable avait une participation au capital en 2001, fait un choix valide en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la présente loi;
b) aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 2001, si une fiducie, dans laquelle le contribuable avait une participation au capital en 2002, fait un choix valide en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la présente loi;
c) aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 2002, si une fiducie, dans laquelle le contribuable avait une participation au capital en 2003, fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à c) de la présente loi;
d) aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 2003, si une fiducie, dans laquelle le contribuable avait une participation au capital en 2004, fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à d) de la présente loi;
e) aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 2004, si une fiducie, dans laquelle le contribuable avait une participation au capital en 2005, fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à e) de la présente loi;
f) aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 2005, si une fiducie, dans laquelle le contribuable avait une participation au capital en 2006, fait un choix valide en vertu de l’un des alinéas 17(2)a) à f) de la présente loi.
Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
9. (1) Le paragraphe 70(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les droits ou biens d’un particulier :
a) les intérêts dans les polices d’assurance-vie, sauf s’il s’agit d’un contrat de rente dont le versement stipulé était déductible dans le calcul du revenu du particulier en application de l’alinéa 60l) ou a été fait dans les circonstances visées au paragraphe 146(21);
b) les immobilisations admissibles;
c) les fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise;
d) les avoirs miniers canadiens;
e) les avoirs miniers étrangers;
f) les biens relativement auxquels le paragraphe 94.2(3), mais non le paragraphe 94.2(20), s’applique au particulier pour l’année d’imposition de son décès.
(2) Le paragraphe 70(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions — certains biens d’un contribuable décédé
(5.2) Lorsqu’un contribuable décède au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé :
(i) d’une part, avoir disposé, au moment qui précède immédiatement son décès, de chacun des biens suivants :
(A) ses avoirs miniers canadiens,
(B) ses avoirs miniers étrangers,
(C) des biens qui étaient des fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise,
(D) des biens relativement auxquels le paragraphe 94.2(3), mais non le paragraphe 94.2(20), s’applique à lui pour l’année,
(ii) d’autre part, sous réserve de l’alinéa c), avoir reçu, à ce moment, pour chacun de ces biens un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée, sous réserve de l’alinéa c), avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;
c) si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès, qu’un bien visé aux divisions a)(i)(A), (B) ou (C) est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à un particulier qui est son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il peut être démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, que le bien a été, dans ce délai, dévolu irrévocablement au particulier :
(i) d’une part, le contribuable est réputé avoir reçu, au moment qui précède immédiatement son décès, un produit de disposition pour le bien égal à la somme applicable suivante :
(A) si le bien est un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger du contribuable, la somme indiquée par son représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en application de l’alinéa 150(1)b), jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(B) si le bien est un fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise du contribuable, son coût indiqué pour lui à ce moment,
(ii) d’autre part, le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement à la disposition du bien prévue à l’alinéa a).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
10. (1) Le passage du paragraphe 73(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert de biens entre vifs par un particulier
73. (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une immobilisation, sauf une participation déterminée désignée, d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du transfert, de soustraire l’immobilisation à l’application du présent paragraphe, celle-ci est réputée :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués au cours des années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également, relativement à un contribuable, aux transferts effectués au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
11. (1) Le paragraphe 75(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) une fiducie qui est un non-résident, pour ce qui est du calcul de son revenu pour l’année, du fait qu’un contribuant, au sens du paragraphe 94(1), de la fiducie est un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fin de l’année, réside au Canada et y avait résidé pendant une ou des périodes n’excédant pas, au total, 60 mois;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition de fiducies commençant en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006, l’alinéa 75(3)c.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
c.2) une fiducie qui est un non-résident, pour ce qui est du calcul de son revenu pour l’année, du fait qu’un contribuant, au sens du paragraphe 94(1), dans sa version applicable aux années d’imposition commençant après 2006, de la fiducie est un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fin de l’année, réside au Canada et y avait résidé pendant une ou des périodes n’excédant pas, au total, 60 mois;
12. (1) Le paragraphe 85(1.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.11) Malgré le paragraphe (1.1), les biens ci-après ne sont pas des biens admissibles d’un contribuable relativement à leur disposition effectuée par celui-ci en faveur d’une société au cours d’une année d’imposition :
a) les avoirs miniers étrangers, ou les participations dans une société de personnes dont tout ou partie de la valeur provient d’un ou de plusieurs avoirs miniers étrangers, si, à la fois :
(i) le contribuable et la société ont entre eux un lien de dépendance,
(ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets de la disposition, ou d’une série d’opérations ou d’événements dont elle fait partie, consiste à accroître la mesure dans laquelle une personne peut demander la déduction prévue à l’article 126;
b) les participations déterminées désignées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
13. (1) Le paragraphe 85.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la disposition, effectuée par un contribuable à un moment donné :
a) d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée dont la totalité ou la presque totalité des biens étaient à ce moment des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable lorsque la disposition fait partie d’une série d’opérations ou d’événements visant à disposer de l’action en faveur d’une personne qui, immédiatement après la série d’opérations ou d’événements, était une personne (sauf une société étrangère affiliée du contribuable) avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance;
b) d’une participation déterminée désignée.
(2) Le paragraphe 85.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) les actions étrangères échangées étaient, immédiatement avant l’échange, des participations déterminées désignées.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions et échanges effectués au cours des années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également aux dispositions et échanges relatifs à un contribuable effectués au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
14. (1) Le paragraphe 86(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des par. (1) et (2)
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à ce qui suit :
a) les dispositions auxquelles les paragraphes 85(1) ou (2) s’appliquent;
b) les dispositions de biens qui étaient, immédiatement avant qu’il en soit disposé, des participations déterminées désignées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également, relativement à un contribuable, aux dispositions effectuées au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année.
15. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.94), de ce qui suit :
Fiducies non-résidentes et entités de placement étrangères
j.95) pour l’application des articles 94 à 94.4, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2000.
16. (1) Le paragraphe 91(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sommes à inclure au titre d’une action de société étrangère affiliée
91. (1) Est inclus dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition donnée, d’un contribuable résidant au Canada, à titre de revenu tiré de chaque action lui appartenant du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées, le pourcentage du revenu étranger accumulé, tiré de biens, de toute société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, pour chaque année d’imposition de celle-ci se terminant dans l’année donnée, égal au pourcentage de participation de cette action afférent à la société affiliée déterminé, à la fois :
a) à la fin de chaque année d’imposition semblable de la société affiliée;
b) compte non tenu des actions relativement auxquelles le paragraphe 94.2(9) s’applique au contribuable pour l’année donnée.
(2) Le sous-alinéa 91(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le facteur fiscal approprié applicable au contribuable pour l’année;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.
17. (1) L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducies recevant des apports de contribuants canadiens
Définitions
94. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« action déterminée »
specified share
« action déterminée » Action du capital-actions d’une société, à l’exception d’une action visée par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d).
« apport »
contribution
« apport » Est un apport fait à une fiducie par une entité donnée :
a) le transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) effectué à la fiducie par l’entité donnée;
b) si un transfert ou prêt donné de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) est effectué par l’entité donnée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comporte un autre transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie par une autre entité, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été effectué relativement au transfert ou prêt donné;
c) si l’entité donnée contracte l’obligation d’effectuer un transfert ou prêt donné de bien (sauf un transfert ou prêt qui serait un transfert sans lien de dépendance s’il était effectué) dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comporte un autre transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie par une autre entité, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été effectué relativement à l’obligation.
« bénéficiaire »
beneficiary
« bénéficiaire » Sont compris parmi les bénéficiaires d’une fiducie :
a) l’entité qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
b) l’entité qui aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si, à la fois :
(i) la mention « personne » au paragraphe 248(25) valait mention de « entité, au sens du paragraphe 94(1), »,
(ii) au sous-alinéa 248(25)b)(ii) :
(A) la mention « tout arrangement la concernant » valait mention de « tout arrangement la concernant — étant entendu qu’un tel arrangement comprend les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie ou tout arrangement relatif à une telle action — »,
(B) la mention « la personne ou société de personnes donnée pourrait » valait mention de « la personne ou société de personnes donnée devient, directement ou indirectement, en droit de recevoir une somme provenant, directement ou indirectement, du revenu ou du capital de la fiducie — ou pourrait ainsi devenir en droit de recevoir une telle somme en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité — ou pourrait ».
« bénéficiaire remplaçant »
successor beneficiary
« bénéficiaire remplaçant » Est un bénéficiaire remplaçant d’une fiducie à un moment donné l’entité qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie si, en vertu de ce droit, elle ne peut ainsi recevoir ce revenu ou ce capital qu’au décès ou après le décès, survenu après ce moment, d’un particulier qui, à ce moment, est vivant et, selon le cas :
a) est un contribuant de la fiducie;
b) est lié à un tel contribuant;
c) aurait été lié à un tel contribuant si chaque particulier qui était vivant avant ce moment l’était à ce moment.
« bénéficiaire résidant »
resident beneficiary
« bénéficiaire résidant » Est un bénéficiaire résidant d’une fiducie à un moment donné l’entité — à l’exception de celle qui, à ce moment, est un organisme de bienfaisance déterminé, ou un bénéficiaire remplaçant, relativement à la fiducie — qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment, si, à ce moment :
a) d’une part, l’entité réside au Canada;
b) d’autre part, la fiducie compte un contribuant rattaché.
« bien déterminé »
specified property
« bien déterminé »
a) Action du capital-actions d’une société;
b) participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie;
c) participation dans une société de personnes;
d) participation dans toute autre entité;
e) droit — immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité — d’acquérir un bien visé à l’un des alinéas a) à d);
f) tout autre bien dont la valeur découle principalement d’un bien visé à l’un des alinéas a) à e).
« bien d’exception »
restricted property
« bien d’exception »
a) Action donnée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires, ou droit d’acquérir une telle action, si cette action ou ce droit, ou un bien auquel cette action ou ce droit a été substitué, a été acquis à l’occasion d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(i) une action déterminée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires a été acquise par une entité en échange ou en contrepartie d’un bien ou à l’occasion de la conversion d’un bien,
(ii) une action (sauf une action déterminée) du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci;
b) dette d’une autre entité, ou droit d’acquérir la dette d’une autre entité, si, à la fois :
(i) l’autre entité est une société à peu d’actionnaires,
(ii) la dette ou le droit, ou un bien auquel la dette ou le droit a été substitué, a été acquis à l’occasion d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(A) une action déterminée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires a été acquise par une entité en échange ou en contrepartie d’un bien ou à l’occasion de la conversion d’un bien,
(B) une action (sauf une action déterminée) du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci,
(iii) le montant de tout paiement découlant du droit — immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité — de recevoir, de quelque manière que ce soit et d’une entité quelconque, des sommes au titre de la dette, ou la valeur d’un tel droit, est déterminé principalement, directement ou indirectement, d’après l’un ou plusieurs des critères ci-après relativement à un ou plusieurs biens de l’autre entité ou d’une entité avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance :
(A) l’utilisation du bien, la production en provenant ou sa juste valeur marchande,
(B) les gains ou bénéfices provenant de la disposition du bien,
(C) le revenu, les bénéfices, les produits ou les flux de trésorerie découlant du bien,
(D) tout autre critère semblable aux critères mentionnés aux divisions (A) à (C);
c) bien dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, d’une action donnée, d’une dette ou d’un droit visé aux alinéas a) ou b).
« bien exclu »
excluded property
« bien exclu » Est un bien exclu à un moment donné le bien donné qui est détenu, prêté ou transféré, selon le cas, à ce moment par une entité donnée et à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies à ce moment :
a) le bien donné est, à ce moment :
(i) une action du capital-actions de la société,
(ii) une participation fixe désignée dans la fiducie,
(iii) une participation, à titre d’associé de la société de personnes, aux termes de laquelle la responsabilité de l’associé à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société;
b) au moins 150 personnes détiennent chacune, à ce moment, des biens qui, à ce moment :
(i) d’une part, sont identiques au bien donné,
(ii) d’autre part, ont une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $;
c) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, du bien donné (ou d’un bien identique détenu, à ce moment, par l’entité donnée ou par une entité avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance) n’excède pas 10 % du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, du bien donné ou d’un bien identique détenu par une entité quelconque;
d) des biens qui sont identiques au bien donné peuvent normalement être acquis et vendus par le public sur le marché libre;
e) le bien donné, ou un bien identique, est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement.
« contribuable exempté »
exempt taxpayer
« contribuable exempté » Est un contribuable exempté pour une année d’imposition :
a) la personne dont le revenu imposable pour l’année est exempté de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet du paragraphe 149(1), sauf ses alinéas q.1), t) et z);
b) la fiducie admissible qui réside au Canada à la fin de l’année et dans le cadre de laquelle, à la fois :
(i) les seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, sont en mesure de recevoir à tout moment, directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci, sont des personnes qui sont des investisseurs admissibles relativement à la fiducie,
(ii) chacun de ces bénéficiaires à tout moment de l’année est une personne dont le revenu imposable, pour la période qui comprend tous ces moments de l’année, est exempté de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet du paragraphe 149(1), sauf ses alinéas q.1), t) et z).
« contribuant »
contributor
« contribuant » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, entité — y compris celle qui a cessé d’exister — qui a fait un apport à la fiducie au plus tard à ce moment.
« contribuant déterminé »
specified contributor
« contribuant déterminé » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné de l’année d’imposition d’une entité donnée, cette entité, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est à la fois contribuant et bénéficiaire (déterminé, à la présente définition, sauf à sa division d)(ii)(B), compte non tenu du paragraphe 248(25)) de la fiducie à ce moment;
b) à tous moments, après le 16 février 1999 et jusqu’au moment donné inclusivement, où elle est bénéficiaire de la fiducie, sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est une participation fixe désignée dans celle-ci ou l’aurait été si la définition de « participation fixe désignée » s’était appliquée à ces moments;
c) il est raisonnable de conclure, selon le cas :
(i) qu’elle n’a effectué d’apport de biens d’exception à la fiducie à aucun moment après le 16 février 1999 et jusqu’au moment donné inclusivement,
(ii) qu’aucune autre entité n’a effectué d’apport de biens d’exception à la fiducie à un moment après le 16 février 1999 et jusqu’au moment donné inclusivement alors que cette autre entité avait un lien de dépendance avec l’entité donnée;
d) si elle est bénéficiaire de la fiducie à tout moment après le 16 février 1999 et jusqu’au moment donné inclusivement, à la fois :
(i) selon le cas :
(A) un formulaire prescrit a été présenté au ministre par elle, ou pour son compte, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition en cause ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,
(B) un formulaire prescrit et une copie des modalités de la fiducie qui s’appliquent au moment donné ont été présentés au ministre par la fiducie, ou pour son compte, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,
(ii) sauf si elle est un contribuable exempté pour l’année d’imposition relativement à chaque apport qu’elle fait à la fiducie après le 16 février 1999 et au plus tard au moment donné, il est raisonnable de conclure ce qui suit :
(A) aucune contrepartie n’a été reçue, à l’exception d’un bien reçu par l’entité donnée qui représente sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(B) aucune des raisons de l’apport (déterminées d’après les circonstances l’entourant, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) ne consistent à permettre l’acquisition par une entité (sauf l’entité donnée), à un moment quelconque, d’un droit — immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité — à titre de bénéficiaire de la fiducie (sauf s’il s’agit de l’acquisition, par une telle entité, de la participation de l’entité donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie qui a été acquise en raison de l’apport) de recevoir directement de celle-ci, à un moment quelconque, tout ou partie de son revenu ou capital,
(C) la juste valeur marchande de l’apport correspond à celle, déterminée au moment de l’apport, de la participation de l’entité donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie, acquise par suite de l’apport.
« contribuant indirect »
indirect contributor
« contribuant indirect » En ce qui concerne une fiducie à un moment quelconque, entité donnée qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est un contribuant de la fiducie à ce moment, mais ne le serait pas si le présent article s’appliquait compte non tenu des alinéas b) et c) de la définition de « apport » au présent paragraphe ni des alinéas (2)l), n) et o);
b) elle n’a, à ce moment, aucun droit — immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité — de recevoir directement de la fiducie tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci;
c) au plus tard à ce moment, elle a fait un apport à la fiducie en raison, selon le cas :
(i) d’un transfert de bien effectué à la fiducie par une autre entité qui est, à ce moment, un investisseur admissible relativement à la fiducie, dans le cas où l’entité donnée ne serait pas un contribuant de la fiducie à ce moment en raison du transfert si le présent article s’appliquait compte non tenu des alinéas b) et c) de la définition de « apport » ni de l’alinéa (2)l),
(ii) d’un transfert de bien effectué à la fiducie par une autre entité en échange d’un bien acquis de la fiducie, si l’acquisition était un transfert visé au sous-alinéa (2)g)(ii), ou d’un apport à la fiducie qui est réputé, en vertu de l’alinéa (2)q), avoir été effectué par une autre entité en raison de l’acquisition, par celle-ci, d’une participation fixe désignée dans la fiducie, dans le cas où, à la fois :
(A) l’entité donnée ne serait pas un contribuant de la fiducie à ce moment si le présent article s’appliquait compte non tenu des alinéas b) et c) de la définition de « apport » au présent paragraphe ni des alinéas (2)n) et o),
(B) par suite du transfert ou de l’apport qu’elle a effectué, l’autre entité a acquis une participation fixe désignée dans la fiducie,
(C) l’autre entité est, à ce moment, un investisseur admissible de la fiducie.
« contribuant rattaché »
connected contributor
« contribuant rattaché » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, entité — y compris celle qui a cessé d’exister — qui est un contribuant de la fiducie à ce moment. Ne sont pas des contribuants rattachés :
a) le particulier — à l’exception d’une fiducie et du particulier qui, avant ce moment, n’a jamais été un non-résident — qui, à ce moment ou antérieurement, avait résidé au Canada pendant une ou des périodes n’excédant pas, au total, 60 mois;
b) l’entité dont l’ensemble des apports à la fiducie faits à ce moment ou antérieurement ont été faits à un moment de non-résidence de l’entité.
« contribuant résidant »
resident contributor
« contribuant résidant » En ce qui concerne une fiducie donnée à un moment quelconque, entité qui, à ce moment, est à la fois résident du Canada et contribuant de la fiducie. Ne sont pas des contribuants résidants :
a) le particulier — à l’exception d’une fiducie et du particulier qui, avant ce moment, n’a jamais été un non-résident — qui, à ce moment, n’avait pas résidé au Canada pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois;
b) tout particulier, à l’exception d’une fiducie, si, à la fois :
(i) la fiducie donnée est une fiducie non testamentaire établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l’établissement de la fiducie,
(ii) le particulier n’a pas fait d’apport à la fiducie donnée après 1959.
« entité »
entity
« entité » S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une personne physique, d’une société, d’une société de personnes et d’un syndicat financier.
« fiducie »
trust
« fiducie » Il est entendu que les successions sont comprises parmi les fiducies.
« fiducie admissible »
eligible trust
« fiducie admissible » À un moment donné, fiducie autre que les suivantes :
a) la fiducie établie ou administrée à des fins de bienfaisance;
b) la fiducie régie par un régime de prestations aux employés;
c) la fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
d) la fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement;
e) la fiducie administrée pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés;
f) la fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital que toute entité peut recevoir à tout moment, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire;
g) la fiducie qui a fait, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition donnée qui comprend le moment donné ou pour une année d’imposition antérieure s’étant terminée avant ce moment, le choix de ne pas se prévaloir de la définition de « fiducie étrangère exempte » au présent paragraphe pour l’année donnée ou pour cette année antérieure, selon le cas, et pour l’ensemble de ses années d’imposition postérieures.
« fiducie étrangère exempte »
exempt foreign trust
« fiducie étrangère exempte » Est une fiducie étrangère exempte à un moment donné :
a) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) chacun de ses bénéficiaires au moment donné est :
(A) soit un particulier qui, au moment de l’établissement de la fiducie, était, en raison d’une déficience mentale ou physique, à la charge d’un particulier qui est contribuant de la fiducie ou d’un particulier lié à celui-ci (ce bénéficiaire étant appelé « bénéficiaire ayant une déficience » au présent alinéa),
(B) soit une personne qui a le droit, mais seulement après le moment donné, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie ou d’en obtenir autrement l’usage,
(ii) au moins un des bénéficiaires ayant une déficience a, au moment donné, une déficience mentale ou physique qui fait de lui une personne à charge,
(iii) chaque bénéficiaire ayant une déficience est un non-résident à tout moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui comprend le moment donné,
(iv) il est raisonnable de considérer que chaque apport fait à la fiducie au moment donné ou antérieurement a été fait, au moment où il a été fait, pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire ayant une déficience, pendant la durée prévue de sa déficience;
b) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) elle a été établie par suite de l’échec du mariage ou de l’union de fait de deux particuliers pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire de la fiducie qui, pendant la durée de ce mariage ou de cette union, était l’enfant de ces deux particuliers (ce bénéficiaire étant appelé « enfant bénéficiaire » au présent alinéa),
(ii) chacun de ses bénéficiaires au moment donné est :
(A) soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 21 ans,
(B) soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 31 ans qui, au cours de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment, est inscrit à un établissement d’enseignement visé aux divisions (v)(A) ou (B),
(C) soit une personne qui a le droit, mais seulement après ce moment, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie ou d’en obtenir autrement l’usage,
(iii) chaque enfant bénéficiaire est un non-résident à tout moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui comprend le moment donné,
(iv) chaque contribuant de la fiducie au moment donné est un des particuliers en cause ou est lié à l’un d’eux,
(v) chaque apport fait à la fiducie, au moment où il a été fait, l’a été pour subvenir aux besoins d’un enfant bénéficiaire pendant qu’il était soit âgé de moins de 21 ans, soit âgé de moins de 31 ans et inscrit à un établissement d’enseignement à l’étranger qui est :
(A) soit un établissement d’enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,
(B) soit un établissement d’enseignement offrant des cours visant à donner ou accroître la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;
c) la fiducie non-résidente qui, selon le cas :
(i) au moment donné, est une institution reliée à l’Organisation des Nations Unies,
(ii) à ce moment, est propriétaire et administratrice d’une université visée à l’alinéa f) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1),
(iii) au cours de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment ou de l’année civile précédente, a reçu un don de la part de Sa Majesté du chef du Canada;
d) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, elle serait un non-résident s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d’imposition comprenant le 31 décembre 2000,
(ii) elle a été établie exclusivement à des fins de bienfaisance et a été administrée exclusivement à ces fins tout au long de la période donnée,
(iii) si le moment donné suit de plus de 24 mois la date de son établissement, il existe, à ce moment, un groupe d’au moins 20 personnes — autres que des fiducies — dont chacune répond aux conditions suivantes à ce moment :
(A) elle est un contribuant de la fiducie,
(B) elle existe,
(C) elle n’a de lien de dépendance avec aucun des autres membres du groupe,
(iv) son revenu, déterminé conformément aux lois visées au sous-alinéa (v), pour chacune de ses années d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, serait assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans le pays où elle résidait au cours de chacune de ces années s’il n’était pas distribué et si les lois en cause ne s’appliquaient pas,
(v) pour chacune de ses années d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, les lois du pays où elle résidait avaient pour effet de l’exempter du paiement de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins de bienfaisance auxquelles elle est administrée;
e) la fiducie non-résidente qui, tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, est régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, une convention de retraite ou un mécanisme de retraite étranger;
f) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, elle a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations à des employés,
(ii) tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois :
(A) elle est une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),
(B) elle est administrée au profit de personnes physiques dont la majorité sont des non-résidents,
(C) si le moment donné est postérieur à 2006, elle ne détient aucun bien d’exception,
(iii) si le moment donné est postérieur au 8 novembre 2006 et antérieur à 2007, tout au long de son année d’imposition qui comprend ce moment, elle ne détient à titre de biens d’exception que des biens qu’elle détenait à ce titre le 8 novembre 2006,
(iv) tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, les seules prestations prévues par la fiducie sont celles relatives à des services admissibles;
g) la fiducie non-résidente (sauf une fiducie visée par règlement ou une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)) qui, tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, répond aux conditions suivantes :
(i) elle a résidé dans un pays étranger dont les lois prévoient ce qui suit tout au long de la période donnée :
(A) un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices,
(B) une disposition ayant pour effet de l’exempter du paiement de cet impôt au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins auxquelles elle est administrée,
(ii) elle a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension se rapportant principalement à des services rendus dans le pays en cause par des personnes physiques qui étaient des non-résidents au moment où les services ont été rendus;
h) la fiducie non-résidente qui, au moment donné, est une fiducie admissible dans le cadre de laquelle, à la fois :
(i) les seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, sont en mesure de recevoir au moment donné ou par la suite, directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci sont des entités qui, au moment donné, sont des investisseurs admissibles relativement à la fiducie,
(ii) selon le cas :
(A) les conditions suivantes sont réunies :
(I) il existe au moins 150 investisseurs admissibles relativement à la fiducie dont chacun détient, dans celle-ci, des participations fixes désignées ayant une juste valeur marchande, au moment donné, d’au moins 500 $,
(II) si la juste valeur marchande totale, au moment donné, des participations d’une catégorie de participations fixes désignées dans la fiducie, détenues par un contribuant résidant de la fiducie ou par une autre entité avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, représente plus de 10 % de la juste valeur marchande totale des participations de cette catégorie, il est raisonnable de conclure (d’après les circonstances, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) que :
1. dans le cas où le contribuant résidant est un contribuant indirect de la fiducie au moment donné, chacune des autres entités — ayant un lien de dépendance avec le contribuant résidant et étant, à ce moment, un investisseur admissible relativement à la fiducie et désigné comme tel lorsqu’il s’agit d’appliquer l’alinéa c) de la définition de « contribuant indirect » au présent paragraphe pour établir si le contribuant résidant est un contribuant indirect de la fiducie — est un contribuant déterminé de la fiducie à ce moment,
2. dans les autres cas, le contribuant résidant est un contribuant déterminé de la fiducie au moment donné,
(B) les conditions suivantes sont réunies :
(I) un formulaire prescrit et une copie des modalités de la fiducie qui s’appliquent au moment donné ont été présentés au ministre par la fiducie, ou pour son compte, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,
(II) il est raisonnable de conclure (d’après les circonstances, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) que chaque contribuant résidant, à l’exception d’un contribuant indirect, de la fiducie au moment donné est un contribuant déterminé de celle-ci à ce moment,
(III) si le moment donné est postérieur au 8 novembre 2006 et antérieur à 2007, tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, la fiducie ne détient à titre de biens d’exception que des biens qu’elle détenait à ce titre le 8 novembre 2006,
(IV) si le moment donné est postérieur à 2006, la fiducie ne détient de biens d’exception à aucun moment de son année d’imposition qui comprend le moment donné;
i) la fiducie qui, au moment donné, est visée par règlement ou fait partie d’une catégorie de fiducies visée par règlement.
« investisseur admissible »
qualifying investor
« investisseur admissible » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, entité qui remplit les conditions suivantes :
a) elle compte parmi les bénéficiaires (déterminés, à la présente définition, compte non tenu du paragraphe 248(25)) de la fiducie au moment donné;
b) ses seules participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont, à tout moment où les participations existent au cours de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, des participations fixes désignées dans la fiducie.
« moment de non-résidence »
non-resident time
« moment de non-résidence » Est un moment de non-résidence d’une entité relativement à un moment donné et à un apport fait à une fiducie le moment (appelé « moment de l’apport » à la présente définition), antérieur au moment donné, où l’entité a fait un apport à une fiducie et était un non-résident, à condition qu’elle ait été un non-résident, ou n’ait pas existé, tout au long de la période ayant commencé soit 60 mois avant le moment de l’apport, soit, si l’entité est un particulier et que la fiducie a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, 18 mois avant ce moment, et se terminant au premier en date des moments suivants :
a) le moment qui suit de 60 mois le moment de l’apport;
b) si l’entité est un particulier, la date de son décès;
c) le moment donné.
« moment déterminé »
specified time
« moment déterminé » En ce qui concerne une fiducie pour son année d’imposition, l’un des moments suivants :
a) si la fiducie existe à la fin de l’année, la fin de cette année;
b) dans les autres cas, le moment de l’année qui précède immédiatement le moment où la fiducie cesse d’exister.
« organisme de bienfaisance déterminé »
specified charity
« organisme de bienfaisance déterminé » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, personne (appelée « organisme de bienfaisance » à la présente définition) qui, à ce moment, est visée à l’un des alinéas a) à e) et g.1) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1), à l’exclusion :
a) d’un organisme de bienfaisance qui, à ce moment, a un lien de dépendance avec une entité déterminée relativement à la fiducie;
b) d’un organisme de bienfaisance qui, à un moment antérieur déterminé, avait un lien de dépendance avec une entité déterminée relativement à la fiducie.
Pour l’application de la présente définition :
c) « moment antérieur déterminé » s’entend, relativement à un organisme de bienfaisance, du moment, antérieur au moment donné, où, selon le cas :
(i) une somme était à payer à l’organisme à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(ii) l’organisme a reçu une somme à l’occasion de la disposition de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(iii) l’organisme a reçu un avantage de la fiducie ou en a joui;
d) « entité déterminée » s’entend, relativement à une fiducie à un moment quelconque :
(i) d’une entité qui est, à ce moment, selon le cas :
(A) un bénéficiaire de la fiducie,
(B) un contribuant de la fiducie,
(C) une personne liée à un contribuant de la fiducie,
(D) un fiduciaire de la fiducie,
(E) une entité dont il est raisonnable de considérer qu’elle exerce une influence sur les activités de la fiducie ou l’application de ses modalités,
(F) une entité dont il est raisonnable de considérer qu’elle exerce une influence sur la sélection ou la nomination de toute entité visée aux divisions (A), (D) ou (E),
(ii) d’un groupe d’entités dont au moins une est visée au sous-alinéa (i).
« participation fixe désignée »
specified fixed interest
« participation fixe désignée » Est une participation fixe désignée d’une entité dans une fiducie à un moment donné la participation de l’entité à titre de bénéficiaire de la fiducie si, à la fois :
a) la participation comprend, à ce moment, des droits de l’entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu et du capital de celle-ci;
b) la participation a été émise par la fiducie à une entité, à ce moment ou antérieurement, dans les circonstances visées au sous-alinéa (2)g)(ii);
c) la seule façon qu’une partie quelconque de la participation peut cesser d’appartenir à l’entité est par suite de son transfert (déterminé comme si le paragraphe (2) s’appliquait compte tenu seulement de ses divisions m)(ii)(B) et (D)) par l’entité, lequel transfert constitue une disposition (déterminée compte non tenu de l’alinéa i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) ni de l’alinéa 248(8)c)) par l’entité de la partie en cause;
d) aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité quelconque peut recevoir à un moment quelconque, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci, ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire.
« promoteur »
promoter
« promoteur » Est le promoteur d’une fiducie à un moment quelconque l’entité qui procède, à ce moment ou antérieurement, à l’établissement, à l’organisation ou à une réorganisation importante des activités de la fiducie.
« service exempté »
exempt service
« service exempté » Service rendu à un moment quelconque par une entité (appelée « fournisseur » à la présente définition) à ou pour une autre entité (appelée « destinataire » à la présente définition), ou pour son compte, si, selon le cas :
a) le destinataire est une fiducie à ce moment et le service a trait à son administration;
b) les conditions ci-après sont réunies relativement au service :
(i) le service est rendu par le fournisseur en sa qualité, à ce moment, d’employé ou de mandataire du destinataire,
(ii) en échange du service, le destinataire transfère ou prête un bien, ou contracte une obligation en ce sens,
(iii) il est raisonnable de conclure :
(A) d’une part, eu égard seulement au service et à l’échange, que le fournisseur serait disposé à exécuter le service en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(B) d’autre part, que les modalités du service, et les circonstances dans lesquelles il est fourni, seraient acceptables pour le fournisseur en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire.
« services admissibles »
qualifying services
« services admissibles »
a) Les services rendus à un employeur par son employé qui était un non-résident tout au long de la période où il a rendu les services;
b) les services rendus à un employeur par son employé, à l’exception :
(i) des services rendus principalement au Canada,
(ii) des services rendus principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’employeur au Canada,
(iii) d’un cumul des services visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
c) les services rendus à un employeur par son employé au cours d’un mois civil donné, si, à la fois :
(i) l’employé a résidé au Canada pendant au plus 60 mois de la période de 72 mois se terminant à la fin du mois donné,
(ii) l’employé est devenu participant ou bénéficiaire du régime ou de la fiducie dans le cadre duquel des prestations au titre des services peuvent être servies (ou d’un régime ou d’une fiducie semblable auquel le régime ou la fiducie en cause a été substitué) avant la fin du mois civil suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada;
d) tout cumul de services qui sont des services admissibles compte non tenu du présent alinéa.
« société à peu d’actionnaires »
closely-held corporation
« société à peu d’actionnaires » Est, à un moment donné, une société à peu d’actionnaires toute société autre que celle à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins une catégorie d’actions de son capital-actions comprend des actions visées par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d);
b) en ce qui concerne chaque catégorie d’actions visée à l’alinéa a), il est raisonnable de conclure que, à ce moment, des actions de la catégorie sont détenues par au moins 150 entités dont chacune détient des actions de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $;
c) il est raisonnable de conclure que, à ce moment, nulle entité, seule ou avec d’autres entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ne détient des actions du capital-actions de la société qui, selon le cas :
(i) lui conféreraient, à elle seule ou avec les autres entités en cause, au moins 10 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société, si cette assemblée avait lieu à ce moment,
(ii) ont une juste valeur marchande égale à au moins 10 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société.
« société étrangère affiliée contrôlée déterminée »
specified controlled foreign affiliate
« société étrangère affiliée contrôlée déterminée » Est la société étrangère affiliée contrôlée déterminée d’une entité donnée à un moment quelconque l’entité qui, à ce moment, serait une société étrangère affiliée contrôlée de l’entité donnée si celle-ci résidait au Canada à ce moment.
« somme exclue »
exempt amount
« somme exclue » Est une somme exclue pour l’année d’imposition d’une fiducie la somme qui, selon le cas :
a) est versée ou créditée (s’entendant, à la présente définition, au sens de la partie XIII) par la fiducie avant 2004;
b) est versée ou créditée par la fiducie et visée à l’alinéa 104(7.01)b) relativement à celle-ci pour l’année;
c) est versée au cours de l’année (ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année) par la fiducie directement à l’un de ses bénéficiaires (déterminés compte non tenu du paragraphe 248(25)), si, à la fois :
(i) le bénéficiaire est une personne physique dont aucune des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie n’a été acquise moyennant contrepartie,
(ii) la somme est visée au sous-alinéa 212(1)c)(i) et n’est pas incluse dans le calcul d’une somme exclue pour une autre année d’imposition de la fiducie,
(iii) la fiducie a été établie avant le 30 octobre 2003,
(iv) aucun apport n’a été fait à la fiducie après le 17 juillet 2005.
« tiers déterminé »
specified party
« tiers déterminé » En ce qui concerne une entité donnée à un moment quelconque, entité qui est, à ce moment :
a) l’époux ou le conjoint de fait de l’entité donnée;
b) la société étrangère affiliée contrôlée déterminée :
(i) soit de l’entité donnée,
(ii) soit, si l’entité donnée est un particulier, de son époux ou conjoint de fait;
c) une entité à l’égard de laquelle il est raisonnable de conclure que l’avantage visé au sous-alinéa (8)a)(iii) a été conféré :
(i) soit du fait que l’entité deviendra, après ce moment, une société étrangère affiliée contrôlée déterminée d’une entité visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii),
(ii) soit afin de permettre que soit évitée ou minimisée une obligation prévue par la présente partie qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application du paragraphe (3) à l’entité donnée;
d) une société dont l’entité donnée est un actionnaire, si, à la fois :
(i) la société a un droit de bénéficiaire dans une fiducie à ce moment ou avait un tel droit avant ce moment,
(ii) l’entité donnée est bénéficiaire de la fiducie du seul fait que l’alinéa b) de la définition de « bénéficiaire » au présent paragraphe s’applique à elle relativement à la société.
« transfert sans lien de dépendance »
arm’s length transfer
« transfert sans lien de dépendance » Transfert ou prêt (appelés « transfert » à la présente définition) d’un bien, sauf un bien d’exception, effectué à un moment donné (appelé « moment du transfert » à la présente définition) par une entité (appelée « cédant » à la présente définition) à une autre entité (appelée « destinataire » à la présente définition), si, à la fois :
a) il est raisonnable de conclure qu’aucune des raisons du transfert (déterminées d’après les circonstances l’entourant, y compris les modalités d’une fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) ne consistent à permettre l’acquisition par une entité, à un moment quelconque, d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie non-résidente;
b) le transfert, selon le cas :
(i) constitue un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou d’autre rendement sur placement, ou un paiement se substituant à un tel rendement, relatif à un bien donné détenu par le destinataire, si, à la fois :
(A) le transfert ou bien n’est pas visé à l’alinéa (2)g), ou bien est visé à cet alinéa et constitue une acquisition par le destinataire d’une des valeurs suivantes :
(I) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une fiducie qui serait une telle fiducie s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 4801b) du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(II) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,
(III) une action donnée du capital-actions d’une société, sauf une société à peu d’actionnaires, qui est identique à une action qui, au moment du transfert, fait partie d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement,
(B) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert n’excède pas la somme que le cédant aurait transférée au destinataire à ce moment au titre du bien en l’absence de lien de dépendance avec lui,
(ii) constitue un paiement effectué par une société à l’occasion d’une réduction du capital versé au titre des actions d’une catégorie de son capital-actions détenues par le destinataire, si, à la fois :
(A) le transfert n’est pas visé à l’alinéa (2)g),
(B) le montant du paiement n’excède pas le montant de la réduction ou, si elle est moins élevée, la contrepartie de l’émission des actions,
(iii) constitue un remboursement de tout ou partie d’un don que le destinataire a fait au cédant, si le destinataire est une fiducie et que le cédant est, au moment du transfert, un organisme de bienfaisance déterminé relativement au destinataire,
(iv) est un transfert, à la fois :
(A) en échange duquel le destinataire transfère ou prête un bien, sauf un bien d’exception, au cédant ou contracte l’obligation de lui transférer ou de lui prêter un tel bien,
(B) à l’égard duquel il est raisonnable de conclure :
(I) d’une part, eu égard seulement au transfert et à l’échange, que le cédant aurait été disposé à effectuer le transfert en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(II) d’autre part, que les modalités du transfert, et les circonstances dans lesquelles il a été effectué, auraient été acceptables pour le cédant en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(v) est effectué en règlement d’une obligation découlant d’un transfert auquel le sous-alinéa (iv) s’est appliqué, dans le cas où, à la fois :
(A) le transfert n’est pas visé à l’alinéa (2)g),
(B) le cédant aurait été disposé à effectuer le transfert en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(C) les modalités du transfert, et les circonstances dans lesquelles il a été effectué, auraient été acceptables pour le cédant en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(vi) s’il n’est pas visé à l’alinéa (2)g), constitue le paiement d’une somme dont le cédant est débiteur aux termes d’un accord écrit dont les modalités, au moment où elles ont été établies, étaient telles que, eu égard seulement à la somme et à l’accord, des personnes sans lien de dépendance entre elles les auraient conclues,
(vii) constitue un paiement effectué avant 2002 à une fiducie, à une société qu’elle contrôle ou à une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, en remboursement d’un prêt consenti au cédant par la fiducie, par la société ou par la société de personnes, ou relativement à un tel prêt,
(viii) constitue un paiement effectué après 2001 à une fiducie, à une société qu’elle contrôle ou à une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, en remboursement d’un prêt consenti au cédant par la fiducie, par la société ou par la société de personnes, ou relativement à un tel prêt, et, selon le cas :
(A) les parties auraient été disposées à conclure le prêt en l’absence de lien de dépendance entre elles, et le paiement n’est pas un transfert visé à l’alinéa (2)g),
(B) le paiement est effectué avant 2005 conformément à des modalités de remboursement fixes conclues avant le 23 juin 2000.
Règles d’application
(2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) une entité est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment donné si, à la fois :
(i) à ce moment, elle transfère ou prête un bien à une autre entité autrement qu’au moyen d’un transfert sans lien de dépendance ou d’un transfert ou prêt auquel l’alinéa c) s’applique,
(ii) ce prêt ou transfert donne lieu à l’un des événements suivants :
(A) l’augmentation, à ce moment, de la juste valeur marchande d’un ou de plusieurs biens détenus par la fiducie,
(B) la diminution, à ce moment, d’une obligation réelle ou éventuelle de la fiducie;
b) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé par l’alinéa a) être transféré à ce moment est réputée correspondre à la valeur absolue de l’augmentation ou de la diminution, selon le cas, mentionnée au sous-alinéa a)(ii) relativement au bien;
c) une entité est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment donné si, à la fois :
(i) à ce moment, elle transfère ou prête un bien à une autre entité autrement qu’au moyen d’un transfert sans lien de dépendance,
(ii) à ce moment ou par la suite, la fiducie détient un bien dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de biens détenus par l’autre entité;
d) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé par l’alinéa c) être transféré à ce moment est réputée correspondre à la juste valeur marchande du bien visé au sous-alinéa c)(i);
e) si, à un moment donné, une entité donnée a donné une garantie au nom d’une autre entité, ou lui a consenti toute autre aide financière :
(i) d’une part, l’entité donnée est réputée avoir transféré un bien à l’autre entité à ce moment,
(ii) d’autre part, le bien éventuellement transféré à l’entité donnée par l’autre entité en échange de la garantie ou d’une autre aide financière est réputé lui avoir été transféré en échange du bien réputé par le sous-alinéa (i) avoir été transféré;
f) si, à un moment postérieur au 22 juin 2000, une entité donnée rend un service, sauf un service exempté, à ou pour une autre entité, ou pour son compte :
(i) d’une part, l’entité donnée est réputée avoir transféré un bien à l’autre entité à ce moment,
(ii) d’autre part, le bien éventuellement transféré à l’entité donnée par l’autre entité en échange du service est réputé lui avoir été transféré en échange du bien réputé par le sous-alinéa (i) avoir été transféré;
g) chacune des acquisitions de biens ci-après, effectuées par une entité donnée, est réputée être un transfert du bien à celle-ci, effectué au moment de l’acquisition du bien, par l’entité de laquelle le bien a été acquis :
(i) l’acquisition auprès d’une société d’une action de son capital-actions,
(ii) l’acquisition d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie, sauf si la participation est acquise d’un bénéficiaire de la fiducie,
(iii) l’acquisition d’une participation dans une société de personnes, sauf si la participation est acquise d’un associé de la société de personnes,
(iv) l’acquisition d’une participation dans une entité qui n’est ni une société, ni une société de personnes, ni une fiducie, sauf si la participation est acquise d’une entité ayant une participation dans l’entité,
(v) l’acquisition auprès d’une entité d’une créance dont elle est débitrice,
(vi) l’acquisition du droit d’acquérir un bien ou d’obtenir un prêt de bien, lequel droit est consenti après le 22 juin 2000 par l’entité auprès de laquelle il a été acquis;
h) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé par les sous-alinéas e)(i) ou f)(i) avoir été transféré à ce moment est réputée correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’aide ou du service, selon le cas, auquel le bien se rapporte;
i) l’entité donnée qui, à un moment donné, contracte l’obligation d’accomplir un acte qui, s’il était accompli, constituerait le transfert ou le prêt d’un bien à une autre entité est réputée avoir contracté, à ce moment, l’obligation de transférer ou de prêter, selon le cas, un bien à cette autre entité;
j) pour l’application, à un moment donné, de la définition de « moment de non-résidence », si une fiducie acquiert un bien d’un particulier par suite de son décès, celui-ci est réputé lui avoir transféré le bien immédiatement avant son décès;
k) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une entité donnée et par une seconde entité (appelée « entité déterminée » au présent alinéa) si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’entité donnée transfère ou prête un bien à une autre entité à ce moment,
(ii) le transfert ou le prêt est effectué suivant les instructions ou avec l’accord de l’entité déterminée,
(iii) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit évitée ou minimisée l’obligation d’une entité quelconque, prévue par la présente partie, qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application du paragraphe (3);
k.1) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné après le 8 novembre 2006, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une entité donnée et par une seconde entité (appelée « entité déterminée » au présent alinéa) si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’entité donnée transfère ou prête un bien à une autre entité à ce moment,
(ii) il est raisonnable de considérer que l’un des buts ou effets du transfert ou du prêt consiste à prévoir des prestations au titre de services rendus par une personne à titre d’employé de l’entité déterminée, indépendamment du fait que le service des prestations découle d’un droit immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité;
l) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une entité donnée et par une seconde entité (appelée « entité déterminée » au présent alinéa) si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’entité donnée transfère ou prête un bien à une autre entité à ce moment,
(ii) le transfert ou le prêt est effectué suivant les instructions ou avec l’accord de l’entité déterminée,
(iii) le moment donné n’est pas un moment de non-résidence de l’entité déterminée, ou ne le serait pas si le transfert ou le prêt était un apport de cette entité,
(iv) selon le cas :
(A) l’entité donnée est, au moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée de l’entité déterminée, ou le serait à ce moment si cette dernière résidait au Canada à ce moment,
(B) il est raisonnable de conclure que le transfert ou le prêt a été effectué du fait que l’entité donnée deviendra, après ce moment, une entité donnée visée à la division (A);
m) une entité donnée est réputée avoir transféré, à un moment donné, un bien donné ou une partie donnée de ce bien, selon le cas, à une société visée au sous-alinéa (i) ou à une seconde entité visée au sous-alinéa (ii) si l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le bien donné est une action du capital-actions d’une société que l’entité donnée détient à ce moment et en contrepartie de la disposition de laquelle, effectuée au plus tard à ce moment, elle a reçu de la société à ce moment, ou est devenue en droit de recevoir de celle-ci à ce moment, une action du capital-actions de la société,
(ii) avant ce moment, le bien donné, ou un bien auquel il est substitué, a été acquis de la seconde entité par une entité quelconque dans les circonstances qui sont visées à l’un des sous-alinéas g)(i) à (vi), ou le seraient si le sous-alinéa en cause s’appliquait au moment de cette acquisition, et, au moment donné, selon le cas :
(A) les caractéristiques du bien donné changent,
(B) la seconde entité rachète, acquiert ou annule le bien donné ou la partie donnée de ce bien,
(C) si le bien donné est une dette de la seconde entité, la dette ou la partie donnée de cette dette est réglée ou annulée,
(D) si le bien donné est un droit d’acquérir ou d’emprunter un bien, l’entité donnée exerce ce droit;
n) l’apport qu’une fiducie donnée fait à une autre fiducie à un moment donné est réputé avoir été fait à ce moment conjointement par la fiducie donnée et par chaque entité qui, à ce moment, est un contribuant de la fiducie donnée;
o) l’apport qu’une société de personnes fait à une fiducie à un moment donné est réputé avoir été fait à ce moment conjointement par la société de personnes et par chaque entité qui, à ce moment, est l’associé de la société de personnes, autre qu’un associé dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société;
p) sous réserve de l’alinéa q) et du paragraphe (9), le montant d’un apport fait à une fiducie, au moment où il est fait, est réputé correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui a fait l’objet de l’apport;
q) l’entité qui, à un moment donné, acquiert une participation fixe désignée dans une fiducie (ou le droit, émis par la fiducie, d’acquérir une telle participation dans la fiducie) d’une autre entité, à l’exception de la fiducie émettrice de la participation ou du droit, est réputée avoir fait un apport à la fiducie à ce moment, et le montant de l’apport est réputé correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation ou du droit, selon le cas;
r) l’entité donnée qui a acquis une participation fixe désignée dans une fiducie par suite de son apport à la fiducie (ou qui a fait un apport à la fiducie par suite de son acquisition d’une participation fixe désignée dans la fiducie ou du droit visé à l’alinéa q)) est réputée, pour l’application du présent article après le moment où elle transfère la participation ou le droit, selon le cas, à une autre entité (ce transfert étant appelé « vente » au présent alinéa), ne pas avoir fait l’apport relativement à la participation, ou au droit, qui fait l’objet de la vente, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) immédiatement avant la vente, l’entité donnée serait un contribuant déterminé de la fiducie si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte du sous-alinéa d)(i) de la définition de « contribuant déterminé »,
(B) pour l’application de l’alinéa b) de cette définition, le droit constituait une participation fixe désignée,
(C) cette définition s’appliquait immédiatement avant la vente,
(ii) en échange de la vente, l’autre entité transfère ou prête un bien (appelé « contrepartie » au sous-alinéa (iii)) à l’entité donnée, ou contracte une obligation en ce sens,
(iii) il est raisonnable de conclure ce qui suit :
(A) eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, l’entité donnée serait disposée à effectuer la vente en l’absence de lien de dépendance avec l’autre entité,
(B) les modalités établies ou imposées relativement à l’échange seraient acceptables pour l’entité donnée en l’absence de lien de dépendance avec l’autre entité;
s) le transfert effectué à une fiducie par une entité donnée est réputé ne pas être, à un moment donné, un apport fait à la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’entité donnée a transféré un bien à la fiducie au plus tard à ce moment dans le cours normal des activités de son entreprise,
(ii) le transfert n’est pas un transfert sans lien de dépendance, mais le serait s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) ni des sous-alinéas b)(i) à (iii) et (v) à (viii) de la définition de « transfert sans lien de dépendance »,
(iii) il est raisonnable de conclure que l’entité donnée était la seule entité ayant acquis, relativement au transfert, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(iv) l’entité donnée était tenue, par la législation sur les valeurs mobilières d’un pays, ou d’une de ses subdivisions politiques, concernant l’émission par la fiducie de participations à titre de bénéficiaire de cette fiducie, d’acquérir une participation en raison de sa qualité de gestionnaire ou de promoteur de la fiducie au moment du transfert,
(v) au moment donné, la fiducie n’est pas une fiducie étrangère exempte, mais le serait si elle n’avait pas fait le choix prévu à l’alinéa g) de la définition de « fiducie admissible »,
(vi) le moment donné est antérieur au premier en date des moments suivants :
(A) le premier moment où la fiducie devient une fiducie étrangère exempte,
(B) le premier moment où l’entité donnée cesse d’être gestionnaire ou promoteur de la fiducie,
(C) le moment qui suit de 24 mois le premier moment où la juste valeur marchande totale de la contrepartie reçue par la fiducie en échange de participations à titre de bénéficiaire de la fiducie, à l’exclusion de la participation de l’entité donnée visée au sous-alinéa (iii), est supérieure à 500 000 $;
t) le transfert, effectué par une société canadienne, d’un bien donné qui est, à un moment donné, un apport de la société à une fiducie est réputé ne pas être, après ce moment, un apport de la société à la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :
(i) selon le cas :
(A) la fiducie a acquis le bien donné de la société avant le moment donné dans les circonstances visées aux sous-alinéas g)(i) ou (v),
(B) une autre entité a acquis un bien de la société avant le moment donné dans les circonstances visées aux sous-alinéas g)(i) ou (v) et, en raison de cette acquisition, la société est réputée par l’alinéa c) avoir transféré le bien donné à la fiducie,
(ii) par suite d’un transfert (appelé « vente » au présent alinéa) effectué au moment donné par une entité (appelée « vendeur » au présent alinéa) à une autre entité (appelée « acheteur » au présent alinéa), la fiducie ne détient plus de biens qui sont :
(A) des actions du capital-actions de la société ou des créances émises par celle-ci,
(B) des biens dont la juste valeur marchande provient en tout ou en partie, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société ou de créances émises par celle-ci,
(iii) immédiatement avant le moment donné, l’acheteur n’a de lien de dépendance ni avec la société, ni avec la fiducie, ni avec le vendeur,
(iv) en échange de la vente, l’acheteur transfère un bien (appelé « contrepartie » au présent alinéa) au vendeur, ou contracte une obligation en ce sens,
(v) il est raisonnable de conclure ce qui suit :
(A) eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, le vendeur serait disposé à effectuer la vente en l’absence de lien de dépendance avec l’acheteur,
(B) les modalités établies ou imposées relativement à l’échange seraient acceptables pour le vendeur en l’absence de lien de dépendance avec l’acheteur,
(C) au moment donné ou par la suite, la valeur de la contrepartie n’est pas déterminée en tout ou en partie, directement ou indirectement, par rapport à des actions du capital-actions de la société ou à des créances émises par celle-ci;
u) le transfert d’un bien, effectué avant le 11 octobre 2002, à une fiducie personnelle par un particulier, à l’exception d’une fiducie, est réputé ne pas être un apport du bien fait par le particulier à la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le particulier désigne la fiducie dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition 2003, ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,
(ii) le ministre est convaincu de ce qui suit :
(A) le particulier (et toute entité avec laquelle il a un lien de dépendance) n’a jamais prêté ou transféré, ni directement ni indirectement, de biens d’exception à la fiducie,
(B) en ce qui concerne chaque apport — déterminé compte non tenu du présent alinéa — fait avant le 11 octobre 2002 par le particulier à la fiducie, aucune des raisons de l’apport (déterminées d’après les circonstances l’entourant, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) ne consistaient à permettre ou à faciliter, directement ou indirectement, l’octroi à un moment donné d’un avantage à l’une des entités ci-après — étant entendu qu’un avantage comprend une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie :
(I) le particulier,
(II) un descendant du particulier,
(III) une entité avec laquelle le particulier ou le descendant a un lien de dépendance à un moment donné,
(C) le total des sommes représentant chacune un apport — déterminé compte non tenu du présent alinéa — fait avant le 11 octobre 2002 par le particulier à la fiducie n’excède pas la plus élevée des sommes suivantes :
(I) 1 % du total des sommes représentant chacune un apport — déterminé compte non tenu du présent alinéa — fait à la fiducie avant le 11 octobre 2002,
(II) 500 $.
Obligations des fiducies non-résidentes et autres entités
(3) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de la fiducie qui, à un moment déterminé de son année d’imposition donnée, compte un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant, n’est pas une fiducie étrangère exempte et est, compte non tenu du présent paragraphe, un non-résident :
a) la fiducie est réputée résider au Canada tout au long de l’année donnée lorsqu’il s’agit :
(i) d’appliquer l’article 2,
(ii) de calculer son revenu pour l’année donnée,
(iii) d’appliquer les paragraphes 104(13.1) à (29) et 107(2.1) à son égard et à l’égard de ses bénéficiaires,
(iv) d’appliquer la division 53(2)h)(i.1)(B), la définition de « entité non-résidente » au paragraphe 94.1(1), le paragraphe 107(2.002) et l’article 115, à l’égard d’un de ses bénéficiaires,
(v) d’appliquer le paragraphe 111(9),
(vi) d’établir son obligation de produire une déclaration en vertu des articles 233.3 ou 233.4,
(vii) d’établir ses droits et obligations en vertu des sections I et J,
(viii) d’établir son assujettissement à l’impôt prévu par la partie I et à l’impôt prévu par la partie XIII sur les sommes qui lui sont payées ou qui sont portées à son crédit, au sens de la partie XIII,
(ix) d’appliquer la partie XIII relativement à une somme (sauf une somme exclue) que la fiducie verse à une personne, ou porte à son crédit, au sens de cette partie,
(x) d’établir si une société étrangère affiliée d’un contribuable, à l’exception de la fiducie, est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable;
b) pour l’application des paragraphes 20(11) et (12) et de l’article 126 :
(i) aucune somme n’est à inclure dans le calcul de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), payé par la fiducie pour l’année donnée au gouvernement d’un pays étranger dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle est attribuable à un revenu provenant d’une source au Canada,
(ii) si la fiducie choisit de se prévaloir du présent alinéa, par avis écrit au ministre dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée :
(A) son revenu pour cette année — sauf la partie de ce revenu qui provient de sources situées au Canada ou d’une source, située à l’étranger, qui est une entreprise qu’elle exploite à l’étranger — est réputé :
(I) d’une part, provenir de sources, sauf une entreprise qu’elle exploite, situées dans le pays donné (sauf le Canada) où elle réside, son lieu de résidence étant déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
(II) d’autre part, ne pas provenir d’une autre source,
(B) n’est inclus dans le calcul de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle paie pour l’année donnée au gouvernement du pays donné que le total des sommes représentant chacune le montant d’un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé pour cette année au gouvernement d’un pays étranger et qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt payé sur son revenu pour cette même année — sauf la partie de ce revenu qui provient de sources situées au Canada ou d’une source, située à l’étranger, qui est une entreprise qu’elle exploite à l’étranger;
c) la fiducie, si elle a été un non-résident tout au long de l’année d’imposition (appelée « année précédente » au présent alinéa) ayant précédé l’année donnée, est réputée :
(i) d’une part, avoir disposé, immédiatement avant la fin de l’année précédente, de chaque bien (sauf ceux visés aux sous-alinéas 128.1(1)b)(i) à (iv)) qu’elle détenait à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii) d’autre part, avoir acquis, au début de l’année donnée, chacun de ces biens à un coût égal à son produit de disposition;
d) chaque entité qui, au cours de l’année donnée, est un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant de la fiducie :
(i) d’une part, est solidairement tenue, avec la fiducie et avec chacune des autres entités en cause, aux droits et obligations de la fiducie pour l’année donnée en vertu des sections I et J,
(ii) d’autre part, est assujettie aux dispositions de la partie XV applicables à ces droits et obligations;
e) chaque entité qui, au cours de l’année donnée, est, à la fois, un bénéficiaire de la fiducie et une personne de laquelle une somme serait recouvrable à la fin de 2006 (ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, à la fin de sa dernière année d’imposition qui commence avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) en vertu du paragraphe (2) (dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) relativement à la fiducie si l’entité avait reçu, avant 2007, des sommes visées aux alinéas (2)a) ou b) (dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans leur version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) relativement à la fiducie :
(i) d’une part, est solidairement tenue, avec la fiducie et avec chacune des autres entités en cause, jusqu’à concurrence de son plafond de recouvrement pour l’année, aux droits et obligations de la fiducie en vertu des sections I et J pour les années d’imposition de celle-ci ayant commencé avant 2007 (ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, pour ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007),
(ii) d’autre part, est assujettie, jusqu’à concurrence de son plafond de recouvrement pour l’année, aux dispositions de la partie XV applicables à ces droits et obligations.
Dispositions inapplicables
(4) L’alinéa (3)a) ne s’applique pas de manière qu’une fiducie soit réputée résider au Canada :
a) pour l’application des définitions de « contribuable exempté », « fiducie étrangère exempte » et « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe (1);
b) pour l’application de l’alinéa (14)b), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c) et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);
c) lorsqu’il s’agit de déterminer les obligations d’une personne, sauf la fiducie, découlant de l’application de l’article 215;
d) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application du paragraphe 128.1(1), si la fiducie commence à résider au Canada à un moment donné;
e) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application du paragraphe 128.1(4), si la fiducie cesse de résider au Canada à un moment donné;
f) pour l’application du sous-alinéa f)(i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1);
g) lorsqu’il s’agit d’établir si le paragraphe 107(5) s’applique à une distribution de biens à la fiducie effectuée après le 17 juillet 2005;
h) lorsqu’il s’agit d’établir si le paragraphe 75(2) s’applique de manière qu’une somme soit réputée être un revenu, une perte, un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible de la fiducie.
Cessation de résidence — présomption
(5) Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle ne compte ni contribuant résidant ni bénéficiaire résidant au cours de toute période qui, en l’absence du paragraphe 128.1(4), serait une année d’imposition de la fiducie, à la fois :
a) qui suit immédiatement une année d’imposition de la fiducie tout au long de laquelle elle a résidé au Canada;
b) au début de laquelle la fiducie compte un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant;
c) à la fin de laquelle la fiducie est un non-résident.
Fiducie étrangère exempte
(6) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de la fiducie qui, à un moment donné, devient une fiducie étrangère exempte ou cesse de l’être autrement que pour avoir commencé à résider au Canada :
a) son année d’imposition qui comprendrait par ailleurs ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer au moment donné;
b) afin de déterminer son exercice après le moment donné, la fiducie est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment.
Plafond de la somme recouvrable
(7) La somme maximale qui est recouvrable d’une entité à un moment donné, en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d), relativement à une fiducie (sauf une entité réputée, en vertu des paragraphes (12) ou (13), être un des contribuants, ou contribuants résidants, de la fiducie) et à une année d’imposition donnée de la fiducie correspond au plafond de recouvrement de l’entité à ce moment relativement à la fiducie et à l’année donnée si, à la fois :
a) selon le cas :
(i) l’entité est assujettie aux obligations imposées par les dispositions visées à l’alinéa (3)d) relativement à la fiducie et à l’année donnée du seul fait qu’elle était bénéficiaire résidant de la fiducie à un moment déterminé relativement à la fiducie au cours de cette année,
(ii) à un moment déterminé relativement à la fiducie au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le montant d’un apport, au moment où il est fait, que fait à la fiducie avant le moment déterminé l’entité ou une autre entité ayant un lien de dépendance avec celle-ci, n’excède pas la plus élevée des sommes suivantes :
(A) 10 000 $,
(B) 10 % du total des sommes représentant chacune le montant d’un apport, au moment où il est fait, fait à la fiducie avant le moment déterminé;
b) l’entité a produit, dans le délai fixé à l’article 233.2 ou dans un délai plus long que le ministre estime acceptable, toutes les déclarations de renseignements qu’elle était tenue de produire avant le moment donné relativement à la fiducie; le présent alinéa ne s’applique pas si le total déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) relativement à l’entité et à l’ensemble des entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance est de 10 000 $ ou moins;
c) il est raisonnable de conclure que, en ce qui concerne chaque opération ou événement s’étant produit avant la fin de l’année donnée suivant les instructions ou avec l’accord de l’entité :
(i) d’une part, l’opération ou l’événement n’était aucunement motivé par le désir de permettre à l’entité de minimiser les obligations imposées en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d) relativement à la fiducie, ou de s’y soustraire,
(ii) d’autre part, l’opération ou l’événement ne faisait pas partie d’une série d’opérations ou d’événements conclus notamment en vue de permettre à l’entité de minimiser les obligations imposées en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d) relativement à la fiducie, ou de s’y soustraire.
Plafond de recouvrement
(8) Le plafond de recouvrement, visé à l’alinéa (3)e) et au paragraphe (7), à un moment donné d’une entité donnée relativement à une fiducie et à une année d’imposition donnée de celle-ci correspond à l’excédent éventuel de la plus élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme reçue ou à recevoir après 2000 et avant le moment donné :
(A) soit par l’entité donnée à l’occasion de la disposition de tout ou partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(B) soit par une autre entité — qui, au moment où la somme est devenue à recevoir, était un tiers déterminé relativement à l’entité donnée — à l’occasion de la disposition de tout ou partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(ii) la somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), à payer par la fiducie après 2000 et avant le moment donné :
(A) soit à l’entité donnée en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(B) soit à une autre entité — qui, au moment où la somme est devenue à payer, était un tiers déterminé relativement à l’entité donnée — en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(iii) la somme, sauf celle visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), qui représente la juste valeur marchande d’un avantage qu’a reçu de la fiducie, ou dont a joui, l’une des entités ci-après après 2000 et avant le moment donné :
(A) l’entité donnée,
(B) une autre entité qui, au moment où elle a reçu l’avantage ou en a joui, était un tiers déterminé relativement à l’entité donnée,
(iv) la somme maximale qui serait recouvrable de l’entité donnée à la fin de 2006 (ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, à la fin de sa dernière année d’imposition qui commence avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) en vertu du paragraphe (2) (dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007), si la fiducie avait un impôt à payer en vertu de la présente partie à la fin de 2006 et si cet impôt dépassait le total des sommes visées, relativement à l’entité, aux alinéas (2)a) et b) (dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans leur version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007), sauf dans la mesure où la somme ainsi recouvrable se rapporte à une somme qui est incluse dans le plafond de recouvrement de l’entité donnée par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii);
b) le total des sommes représentant chacune le montant d’un apport, au moment où il est fait, que l’entité donnée a fait à la fiducie avant le moment donné,
sur le total des sommes représentant chacune :
c) la somme recouvrée de l’entité donnée avant le moment donné au titre de ses obligations découlant de l’application du paragraphe (3) (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) relativement à la fiducie et à l’année donnée ou une année d’imposition antérieure de la fiducie;
d) la somme, sauf celle au titre de laquelle le présent alinéa s’est appliqué relativement à une autre entité, recouvrée, avant le moment donné, d’un tiers déterminé relativement à l’entité donnée au titre des obligations de celle-ci découlant de l’application du paragraphe (3) (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) relativement à la fiducie et à l’année donnée ou une année d’imposition antérieure de la fiducie;
e) l’excédent éventuel de l’impôt à payer par l’entité donnée en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle la somme visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) a été payée, est devenue à payer, a été reçue ou est devenue à recevoir par l’entité donnée, ou au cours de laquelle l’entité donnée a joui d’une telle somme, sur la somme qui représenterait l’impôt à payer par l’entité donnée en vertu de la présente partie pour cette année si aucune somme semblable n’était payée, ne devenait à payer, n’était reçue ou ne devenait à recevoir par l’entité donnée au cours de cette année ou si l’entité donnée ne jouissait d’aucune somme semblable au cours de cette année.
Calcul de l’apport — cas spécial
(9) Si une entité fait un apport à une fiducie à un moment donné par suite d’une opération qui consiste à transférer un bien déterminé à la fiducie à ce moment, ou par suite d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend un tel transfert, le montant de l’apport, à ce moment, est réputé, pour l’application de la division (2)u)(ii)(C), du sous-alinéa (7)a)(ii) et du paragraphe (8), correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) le montant de l’apport à ce moment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) la juste valeur marchande la plus élevée du bien déterminé, ou d’un bien de remplacement, au cours de la période commençant immédiatement après ce moment et se terminant à la fin de la troisième année civile se terminant après ce moment.
Début de résidence dans les 60 mois suivant l’apport
(10) Pour l’application du présent article à chaque moment déterminé, relativement à une année d’imposition d’une fiducie, qui est antérieur au moment donné où l’un de ses contribuants commence à résider au Canada dans les 60 mois suivant son apport à la fiducie, l’apport est réputé avoir été fait à un moment autre qu’un moment de non-résidence du contribuant si, à la fois :
a) pour l’application de la définition de « moment de non-résidence » au paragraphe (1) à chacun de ces moments déterminés, l’apport a été fait à un moment de non-résidence du contribuant;
b) pour l’application de cette définition immédiatement après le moment donné, l’apport est fait à un moment autre qu’un moment de non-résidence du contribuant.
Application des par. (12) et (13)
(11) Les paragraphes (12) et (13) s’appliquent à une fiducie ou à une entité relativement à une fiducie si les conditions suivantes sont réunies :
a) à un moment donné, le bien d’une fiducie (appelée « fiducie initiale » au présent paragraphe et aux paragraphes (12) et (13)) est transféré ou prêté, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (12) et (13));
b) la fiducie initiale, selon le cas :
(i) est réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a),
(ii) serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a) s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » au paragraphe (1) ni de l’alinéa a) de la définition de « contribuant résidant » à ce paragraphe,
(iii) était réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007,
(iv) aurait été réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 (ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007), si cette version du paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu de sa subdivision b)(i)(A)(III);
c) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit évitée ou minimisée une obligation prévue par la présente partie qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application du paragraphe (3) (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007).
Contribuant résidant — présomption
(12) La fiducie initiale visée au paragraphe (11) — y compris la fiducie qui a cessé d’exister — est réputée être, à compter du moment du transfert ou du prêt visé à ce même paragraphe, un contribuant résidant de la fiducie cessionnaire pour l’application du présent article à cette dernière.
Contribuant — présomption
(13) L’entité — y compris celle qui a cessé d’exister — qui est un contribuant de la fiducie initiale au moment du transfert ou du prêt visé au paragraphe (11) est réputée être, à compter de ce moment, à la fois :
a) un contribuant de la fiducie cessionnaire;
b) un contribuant rattaché de la fiducie cessionnaire si, à ce moment, l’entité est un contribuant rattaché de la fiducie initiale.
Biens d’exception — exception
(14) Le bien donné qui est ou sera détenu, prêté ou transféré par une entité à un moment donné n’est pas un bien d’exception qu’elle détient, prête ou transfère, selon le cas, à ce moment si, selon le cas :
a) il s’agit d’une action appartenant à une catégorie exclue, au sens du paragraphe 256(1.1), d’actions du capital-actions d’une société et :
(i) d’une part, il a été acquis de la société, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements, en échange ou en contrepartie de biens constitués d’argent seulement,
(ii) d’autre part, aucun autre bien (sauf un bien qui est identique au bien donné) n’a été acquis par une entité quelconque dans le cadre de cette opération ou série;
b) il est désigné dans un formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, qui est présenté au ministre par l’entité, ou pour son compte, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou à une autre date que le ministre estime acceptable, et :
(i) d’une part, le bien donné (et éventuellement un bien auquel il est ou doit être substitué) n’a jamais été — et ne sera jamais — acquis, détenu, prêté ou transféré, en tout ou en partie, par l’entité, ou par toute entité avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans le but de permettre que tout changement de la valeur des biens d’une société — qui est une société à peu d’actionnaires à un moment quelconque — soit attribué directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la valeur d’un bien détenu par une fiducie non-résidente,
(ii) d’autre part, le ministre est convaincu que le bien donné (et éventuellement un bien auquel il est ou doit être substitué) est visé au sous-alinéa (i);
c) il constitue un bien exclu à ce moment.
Détermination du lien
(15) Lorsqu’il s’agit d’établir si deux entités sont liées l’une à l’autre ou si elles traitent entre elles sans lien de dépendance, la personne visée à l’article 251 comprend une entité.
Anti-évitement — 150 entités
(16) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles une entité est un actionnaire d’une société à un moment quelconque est de faire en sorte que la condition énoncée à l’alinéa b) de la définition de « société à peu d’actionnaires » au paragraphe (1) soit remplie relativement à la société, cette condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la société;
b) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles une entité détient une participation dans une fiducie à un moment quelconque est de faire en sorte que la condition énoncée à la subdivision h)(ii)(A)(I) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe (1) soit remplie relativement à la fiducie, cette condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la fiducie;
c) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles une personne détient un bien à un moment quelconque est de faire en sorte que la condition énoncée à l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe (1) soit remplie relativement au bien ou à un bien identique détenu par une personne quelconque, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement au bien ou au bien identique.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006. Toutefois :
a) il s’applique également aux années d’imposition d’une fiducie commençant en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 si la fiducie a été établie en 2001 et fait un choix afin que l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à ces années d’imposition; le document concernant ce choix doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b) il s’applique également aux années d’imposition d’une fiducie commençant en 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 si la fiducie a été établie en 2002 et fait un choix afin que l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à ces années d’imposition; le document concernant ce choix doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
c) il s’applique également aux années d’imposition d’une fiducie commençant en 2003, 2004, 2005 et 2006 si la fiducie fait un choix afin que l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à ces années d’imposition; le document concernant ce choix doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
d) il s’applique également aux années d’imposition d’une fiducie commençant en 2004, 2005 et 2006 si la fiducie fait un choix afin que l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à ces années d’imposition; le document concernant ce choix doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
e) il s’applique également aux années d’imposition d’une fiducie commençant en 2005 et 2006 si la fiducie fait un choix afin que l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à ces années d’imposition; le document concernant ce choix doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
f) il s’applique également aux années d’imposition d’une fiducie commençant en 2006 si la fiducie fait un choix afin que l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à ces années d’imposition; le document concernant ce choix doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
g) tout choix ou formulaire visé à l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui serait à produire par ailleurs avant le 120e jour suivant la date de sanction de la présente loi est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant cette date;
h) si une fiducie choisit de se prévaloir du présent alinéa par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, pour l’application de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), relativement à la fiducie, la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), ne comprend pas un prêt ou autre transfert de bien qui est indiqué dans le document concernant le choix et qui est effectué au cours d’une année d’imposition commençant avant 2003;
i) sauf si une fiducie choisit de ne pas tenir compte du présent alinéa par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, les alinéas a) et b) de la définition de « société à peu d’actionnaires » au paragraphe 94(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé ci-après pour ce qui est de la fiducie pour ses années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005 :
a) une ou plusieurs des catégories d’actions de son capital-actions ne sont pas des catégories exclues au sens du paragraphe 256(1.1);
b) il est raisonnable de conclure que, à ce moment :
(i) les actions de ces catégories, à l’exception des catégories exclues au sens de ce paragraphe, sont détenues par au moins 150 entités dont chacune détient des actions d’une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $,
(ii) le nombre total d’actions émises et en circulation d’une catégorie, à l’exception d’une catégorie exclue au sens de ce paragraphe, détenues par une entité donnée ou par une autre entité avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance compte pour 10 % ou moins du nombre total d’actions émises et en circulation de cette catégorie.
j) si une fiducie choisit de se prévaloir du présent alinéa par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, l’alinéa f) de la définition de « fiducie admissible » au paragraphe 94(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de la fiducie pour ses années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005 :
f) la fiducie qui était une fiducie personnelle à ce moment ou antérieurement;
k) le sous-alinéa b)(i) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005 :
(i) elle a été établie après l’échec du mariage ou de l’union de fait de deux particuliers pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire de la fiducie qui est l’enfant de l’un de ces particuliers (ce bénéficiaire étant appelé « enfant bénéficiaire » au présent alinéa),
l) sauf si une fiducie fait un choix, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, afin que le présent alinéa ne s’applique pas, les alinéas f) et g) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé ci-après pour ce qui est de la fiducie pour ses années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005 :
f) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné :
(i) elle est une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),
(ii) elle est administrée principalement au profit de particuliers non-résidents,
(iii) elle ne détient aucun bien d’exception,
(iv) les seules prestations prévues par la fiducie sont celles relatives aux services suivants :
(A) les services rendus à un employeur par son employé qui était un non-résident tout au long de la période où il a rendu les services,
(B) les services rendus à un employeur par son employé, à l’exception :
(I) des services rendus principalement au Canada,
(II) des services rendus principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’employeur au Canada,
(III) d’un cumul des services visés aux subdivisions (I) et (II),
(C) les services rendus à un employeur par son employé au cours d’un mois civil donné, lequel employé, à la fois :
(I) a résidé au Canada pendant au plus 60 mois de la période de 72 mois se terminant à la fin du mois donné,
(II) est devenu participant ou bénéficiaire du régime ou de la fiducie dans le cadre duquel les prestations relatives aux services peuvent être versées (ou d’un régime ou d’une fiducie semblable auquel le régime ou la fiducie en cause a été substitué) avant la fin du mois civil suivant le mois au cours duquel il a commencé à résider au Canada,
(D) tout cumul de services visés aux divisions (A) à (C);
g) la fiducie non-résidente qui, tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, à la fois :
(i) a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés,
(ii) a été administrée :
(A) soit au profit de personnes qui sont, en totalité ou en presque totalité, des particuliers non-résidents,
(B) soit au profit de personnes qui, à la fois :
(I) sont en majorité des particuliers non-résidents,
(II) sont, en totalité ou en presque totalité, au service d’une seule société ou de plusieurs sociétés liées les unes aux autres,
(iii) selon le cas :
(A) a résidé dans un pays étranger dont les lois prévoient un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et était exemptée, en vertu des lois de ce pays, du paiement de cet impôt au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins auxquelles elle est administrée,
(B) a détenu des espèces ou des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés visées à la subdivision (ii)(B)(II) dont la valeur, à un moment de la période donnée, représente la totalité ou la presque totalité de la valeur de ses biens à ce moment, n’a détenu aucun bien d’exception et a été régie par des modalités prévoyant, relativement à chaque particulier bénéficiaire de la fiducie qui résidait au Canada tout en étant au service d’une de ces sociétés, un transfert de biens par la fiducie au particulier en règlement d’un droit, sauf un droit prévu par un arrangement auquel le paragraphe 7(2) ou (6) s’applique, du particulier en tant que bénéficiaire de la fiducie, ce transfert ne pouvant être effectué qu’une fois remplies les conditions éventuellement rattachées à ce droit;
m) le sous-alinéa f)(iv) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est d’une fiducie pour ses années d’imposition se terminant avant 2009 :
(iv) tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, les seules prestations prévues par la fiducie sont celles relatives aux services suivants :
(A) des services admissibles,
(B) des services rendus avant le 9 novembre 2006 à un employeur par son employé qui, le 8 novembre 2006, avait le droit — immédiat ou futur ou absolu ou conditionnel — de recevoir les prestations relatives à ces services conformément à un accord écrit qui a fait l’objet du traitement suivant :
(I) il a été conclu avant le 9 novembre 2006,
(II) si l’employé résidait au Canada le 9 novembre 2006, une copie de l’accord, accompagnée du formulaire prescrit, a été présentée au ministre par l’employeur, ou pour son compte, au plus tard le 30 avril de la première année civile commençant après cette date,
(C) tout cumul de services visés aux divisions (A) ou (B);
n) si une fiducie choisit de se prévaloir du présent alinéa, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, l’alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de la fiducie pour ses années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005 :
h) la fiducie non-résidente qui, au moment donné, est une fiducie admissible dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(i) la participation de chaque bénéficiaire (déterminé, au présent sous-alinéa, compte non tenu du paragraphe 248(25)) est, à tout moment où cette participation existe pendant l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie si, au moment donné :
(A) d’une part, il existe au moins 150 bénéficiaires dont chacun détient, dans la fiducie, une participation fixe désignée ayant une juste valeur marchande d’au moins 500 $,
(B) d’autre part, il est raisonnable de conclure (d’après les circonstances, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement), dans le cas où, en ce qui concerne une catégorie de participations à titre de bénéficiaire de la fiducie, la juste valeur marchande totale des participations de cette catégorie, détenues par un contribuant résidant ou par une autre entité avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, représente plus de 10 % de la juste valeur marchande totale des participations de cette catégorie, que ce contribuant résidant est un contribuant déterminé de la fiducie,
(ii) la participation de chaque bénéficiaire est, à tout moment où cette participation existe pendant l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie si, en ce qui concerne la fiducie :
(A) d’une part, un formulaire prescrit et une copie des modalités de la fiducie qui s’appliquent au moment donné ont été présentés au ministre par la fiducie, ou pour son compte, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,
(B) d’autre part, il est raisonnable de conclure (d’après les circonstances, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) que chaque contribuant résidant de la fiducie au moment donné (sauf un contribuant indirect) est un contribuant déterminé de celle-ci à ce moment;
o) pour ce qui est des apports faits avant le 23 juin 2000, la mention « si l’entité est un particulier et que la fiducie a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, 18 mois avant ce moment » à la définition de « moment de non-résidence » au paragraphe 94(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de « si ce moment est antérieur au 23 juin 2000, 18 mois avant la fin de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce même moment »;
p) le passage du sous-alinéa b)(iii) de la définition de « bien d’exception » précédant la division (A), au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005 :
(iii) le montant de tout paiement découlant du droit de recevoir, de quelque manière que ce soit et d’une entité quelconque, des sommes au titre de la dette, ou la valeur d’un tel droit, est déterminé principalement, directement ou indirectement, d’après l’un ou plusieurs des critères ci-après relativement à un ou plusieurs biens de l’autre entité ou d’une entité avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance :
q) il n’est pas tenu compte du sous-alinéa a)(ii) et de la division b)(ii)(B) de la définition de « bien d’exception » au paragraphe 94(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), pour ce qui est des années d’imposition commençant au plus tard le 9 novembre 2006;
r) si une fiducie choisit de se prévaloir du présent alinéa par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, pour l’application de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), relativement à la fiducie, la définition de « participation fixe désignée » au paragraphe 94(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé ci-après pour ce qui est de ses années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005 :
« participation fixe désignée » Est une participation fixe désignée d’une entité dans une fiducie à un moment donné la participation au capital de l’entité dans la fiducie si, à la fois :
a) la participation comprend, à ce moment, le droit de l’entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci;
b) une entité quelconque a acquis la participation de la fiducie, à ce moment ou antérieurement, dans les circonstances visées au sous-alinéa (2)g)(ii);
c) aucun droit de l’entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, au revenu ou au capital de celle-ci ne peut cesser d’être un droit de l’entité, ou de ses représentants légaux, autrement que par suite de l’un des événements suivants :
(i) le don de la participation par l’entité,
(ii) une opération ou un événement dans le cadre duquel l’entité, ou ses représentants légaux, peuvent recevoir une somme égale à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant la cessation;
d) la fiducie n’est pas une fiducie personnelle à ce moment et ne l’a jamais été auparavant.
s) l’alinéa e) de la définition de « bien déterminé » au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des années d’imposition commençant au plus tard le 9 novembre 2006 :
e) droit d’acquérir un bien visé à l’un des alinéas a) à d);
t) si une fiducie a cessé d’exister avant le 31 octobre 2003, il n’est pas tenu compte, en ce qui concerne la fiducie, de l’alinéa b) de la définition de « moment déterminé » au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);
u) si le paragraphe (1) s’applique à une fiducie pour une année d’imposition commençant après 2000 et avant 2007 :
(i) l’alinéa 94(3)e) et les sous-alinéas 94(8)a)(iv) et (11)b)(iii) et (iv) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s’appliquent pas à la fiducie,
(ii) les alinéas 94(8)c) et d) et (11)c) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à la fiducie compte non tenu du passage « (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007) »;
v) le sous-alinéa 94(3)a)(x) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne permet pas d’établir, avant le 19 juillet 2005, si une société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable;
w) l’alinéa 94(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1) :
(i) s’applique, sous réserve du sous-alinéa (ii), pour ce qui est des années d’imposition commençant au plus tard le 18 juillet 2005, compte non tenu du passage « de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), »,
(ii) est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application à un transfert effectué par une fiducie avant le 28 février 2004 :
b) pour l’application des paragraphes 70(6) et 73(1), de l’alinéa 107.4(1)c) (à l’exception de son sous-alinéa (i)) et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);
x) si, pour sa dernière année d’imposition ayant commencé avant 2007 (ou, dans le cas où l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à une de ses années d’imposition commençant avant 2007, pour sa dernière année d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007), une fiducie était réputée résider au Canada par l’alinéa 94(1)c) de la même loi, dans sa version applicable à cette année d’imposition, les alinéas 94(4)d) et e) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s’appliquent pas à elle pour la période commençant immédiatement avant la fin de cette dernière année d’imposition et se terminant immédiatement après le début de sa première année d’imposition qui commence après 2006 (ou, dans le cas où l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à une de ses années d’imposition commençant avant 2007, pour la période commençant immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition qui commence avant la première année d’imposition commençant avant 2007 et se terminant immédiatement après le début de cette première année d’imposition), à moins qu’il y ait eu un changement parmi ses fiduciaires au cours de cette période;
y) l’alinéa 94(4)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application à un transfert effectué par une fiducie avant le 28 février 2004 :
f) lorsqu’il s’agit de déterminer le lieu de résidence du cessionnaire pour l’application du sous-alinéa f)(ii) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1);
18. (1) L’article 94.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :