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Projet de loi S-228

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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
sénat du canada
PROJET DE LOI S-228
Loi modifiant la Loi sur la santé des non-fumeurs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R. ch. 15 (4e suppl.)
LOI SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS
1. (1) Les définitions de « fumoir » et de « zone fumeurs », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, sont abrogées.
(2) La définition de « lieu de travail », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« lieu de travail »
work space
« lieu de travail » Espace clos où des employés exercent leurs fonctions; y sont assimilés les secteurs avoisinants communs — notamment couloirs, vestibules, escaliers, ascenseurs, garages de stationnement, cafétérias, toilettes — fréquentés par eux en cours d’emploi.
2. (1) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Il est permis de fumer dans un lieu de travail dans le cadre d’une cérémonie d’une Première nation comportant l’utilisation de tabac.
(2) Les paragraphes 3(3) à (7) de la même loi sont abrogés.
3. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de fumer
4. (1) Sous réserve du paragraphe 3(2), il est interdit de fumer dans un lieu de travail placé sous l’autorité de l’employeur.
Information du public
(2) L’employeur est, conformément aux règlements, tenu d’informer les employés et le public de l’interdiction de fumer prévue au paragraphe (1).
4. Les paragraphes 5(1) et (2) de la même loi sont abrogés.
5. L’article 6 de la même loi est abrogé.
6. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
7. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir l’obligation pour l’employeur d’informer les employés et le public de l’interdiction de fumer prévue au paragraphe 4(1) ainsi que fixer les modalités de cette information;
b) fixer la forme des procès-verbaux de contravention et des dénonciations à employer pour l’application de l’article 14, ainsi que les amendes exigibles en vertu de cet article en cas de première infraction à la présente loi ou de récidive, mais sans dépassement des montants prévus à l’article 11.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur six mois après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur la santé des non-fumeurs
Article 1 : Texte des définitions :
« fumoir » Pièce, désignée en application du paragraphe 3(2), où il est permis de fumer.
« lieu de travail » Sous réserve du paragraphe 3(7), espace clos où des employés exercent leurs fonctions; y sont assimilés les secteurs avoisinants communs — notamment couloirs, vestibules, escaliers, ascenseurs, cafétérias, toilettes — fréquentés par eux en cours d’emploi.
« zone fumeurs » Zone, à l’exclusion d’un fumoir, désignée en application du paragraphe 3(2), où il est permis de fumer.
Article 2 : Texte des paragraphes 3(2) à (7) :
(2) L’employeur peut, dans les cas prévus par règlement:
a) désigner comme fumoir toute pièce placée sous son autorité et qui normalement n’est pas fréquentée par des non-fumeurs;
b) désigner des zones fumeurs dans les secteurs — de gares ferroviaires, routières ou maritimes, ou d’aérogares, réservées aux passagers, ou d’aéronefs, de trains, de véhicules automobiles ou de navires — placés sous son autorité et qui normalement ne sont pas fréquentés par des non-fumeurs.
(3) L’employeur peut, malgré le paragraphe (1), exiger que des employés, en raison de la nature de leurs fonctions, exercent celles-ci dans un fumoir ou une zone fumeurs.
(4) L’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que les fumoirs des bâtiments ou parties de bâtiment dont la construction a débuté avant le 1er janvier 1990 soient pourvus d’un système de ventilation indépendant conforme aux règlements.
(5) Il ne peut être procédé aux désignations visées à l’alinéa (2)a), dans des bâtiments ou parties de bâtiment dont la construction a débuté après le 31 décembre 1989, que si les fumoirs sont pourvus d’un système de ventilation indépendant conforme aux règlements.
(6) Les désignations visées aux alinéas (2)a) et b) sont, sauf dans le cas des lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains, véhicules automobiles ou navires qui transportent des passagers, subordonnées à la consultation par l’employeur du comité local ou du représentant affecté à ces lieux ou, à défaut, des employés qui y travaillent.
(7) Au paragraphe (6), « comité local », « lieu de travail » et « représentant » s’entendent au sens de la partie II du Code canadien du travail.
Article 3 : Texte de l’article 4 :
4. (1) Il est interdit, sauf dans les fumoirs ou zones fumeurs, de fumer dans un lieu de travail placé sous l’autorité de l’employeur.
(2) L’employeur est, conformément aux règlements, tenu d’informer les employés et le public de l’interdiction de fumer prévue au paragraphe (1) et de leur indiquer l’emplacement des fumoirs et zones fumeurs placés sous son autorité.
Article 4 : Texte des paragraphes 5(1) et (2) :
5. (1) Il ne peut être procédé aux désignations visées au paragraphe 3(2) concernant les aéronefs transportant des passagers à titre onéreux que dans les cas suivants :
a) segments de vol de plus de deux heures ou de toute durée supérieure prévue par règlement;
b) segments d’un vol dont d’autres segments sont effectués entre le Canada et un pays autre que les États-Unis;
c) vols effectués aux termes d’un contrat d’affrètement selon lequel le transport de tous les passagers est payé par une seule personne, une seule société ou un seul organisme et ni frais ni autre obligation financière ne sont imposés aux passagers comme condition de transport ou autrement pour le voyage.
(2) L’employeur ne peut procéder aux désignations prévues au paragraphe 3(2) concernant les trains de voyageurs que dans les proportions suivantes :
a) pour les deux tiers au plus des places assises d’une même classe;
b) pour les deux tiers au plus des voitures ayant des places assises d’une même classe;
c) pour les deux tiers au plus des places couchettes hors compartiments.
Article 5 : Texte de l’article 6 :
6. Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac.
Article 6 : Texte du paragraphe 7(1) :
7. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) déterminer les dimensions, le nombre, la surface proportionnelle, l’emplacement, l’utilisation, les critères quantitatifs d’occupation et les autres caractéristiques des fumoirs ou zones fumeurs visés au paragraphe 3(2);
b) déterminer les critères relatifs au système de ventilation des fumoirs;
c) permettre la désignation de fumoirs ou zones fumeurs à bord d’aéronefs, de trains, de véhicules automobiles ou de navires, soit de façon générale, soit pour des trajets ou des catégories de liaisons déterminés, et prévoir, sous réserve du paragraphe 5(2), la proportion maximale des places d’une même classe susceptibles d’être comprises dans des fumoirs ou zones fumeurs;
d) prévoir, soit de façon générale, soit pour des trajets ou des catégories de liaisons déterminés, la proportion maximale de vols ou mouvements par des aéronefs, des trains, des véhicules automobiles ou des navires transportant des passagers à titre onéreux et susceptibles de comporter des fumoirs ou zones fumeurs pendant des périodes déterminées;
e) fixer, soit de façon générale, soit pour des trajets ou des catégories de liaisons déterminés:
(i) la durée supérieure prévue à l’alinéa 5(1)a),
(ii) la durée minimale des vols, visés aux alinéas 5(1) b) ou c) ou sans passagers, susceptibles de comporter des zones fumeurs;
f) prévoir l’obligation pour l’employeur d’informer les employés et le public de l’interdiction de fumer prévue à l’article 4 et de l’emplacement des fumoirs ou zones fumeurs, ainsi que fixer les modalités de cette information;
g) fixer la forme des procès-verbaux de contravention et des dénonciations à employer pour l’application de l’article 14, ainsi que les amendes exigibles en vertu de cet article en cas de première infraction à la présente loi ou de récidive, mais sans dépassement des montants prévus à l’article 11.