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Projet de loi C-416

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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-416
Loi régissant les installations de télécommunication en vue de faciliter l’interception licite de l’information qu’elles servent à transmettre et concernant la fourniture de renseignements sur les abonnés de services de télécommunication
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la modernisation des techniques d’enquête.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil de transmission »
transmission apparatus
« appareil de transmission » Appareil qui appartient à une catégorie réglementaire et dont les fonctions principales sont comprises parmi les suivantes :
a) la commutation ou le routage de communications;
b) la saisie, la réception, la mise en mémoire, le classement, la modification, la récupération, la sortie de communications ou tout autre traitement de celles-ci;
c) la commande de la vitesse, du code, du protocole, du contenu, de la forme, de la commutation, du routage ou d’autres aspects analogues de communications;
d) toute fonction semblable aux fonctions énumérées aux alinéas a) à c).
« autorisée »
authorized
« autorisée » Se dit de toute personne qui est autorisée, au titre du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, à intercepter des communications.
« communication »
communica- tion
« communication » Communication effectuée par voie de télécommunication, y compris les données de transmission connexes et toute autre information accessoire.
« données de transmission »
transmission data
« données de transmission » Données concernant les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication et indiquant, ou visant à indiquer, l’origine, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, la destination ou la terminaison de la télécommunication produite ou reçue au moyen d’une installation de télécommunication ou le type de service de télécommunication utilisé, y compris les renseignements obtenus au titre du paragraphe 492.2(1) du Code criminel.
« installation de télécommunication »
telecommunica- tions facility
« installation de télécommunication » Installation, appareil ou dispositif quelconque servant à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée.
« intercepter »
intercept
« intercepter » S’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre connaissance d’une communication.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
« personne »
person
« personne » Sont assimilés à des personnes les sociétés de personnes, les organisations non personnalisées, les gouvernements et les organismes administratifs, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs.
« service de télécommunication »
telecommunica- tions service
« service de télécommunication » Service — ou complément de service — fourni au moyen d’installations de télécommunication, que celles-ci et le matériel connexe appartiennent au télécommunicateur ou soient loués ou fassent l’objet d’un intérêt ou d’un droit en faveur de celui-ci.
« télécommunicateur »
telecommunica- tions service provider
« télécommunicateur » Personne qui fournit des services de télécommunication, seule ou au titre de son appartenance à un groupe ou à une association.
Précision
(2) La présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs prévus par le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur la défense nationale concernant l’interception de toute communication ou toute demande d’assistance pouvant être faite aux télécommunicateurs en vue de procéder à une telle interception.
PRINCIPES
Principes
3. La présente loi a pour objet d’exiger des télécommunicateurs qu’ils disposent des moyens nécessaires pour permettre aux organismes chargés de la sécurité nationale ou du contrôle d’application des lois d’exercer leur pouvoir d’intercepter les communications et qu’ils donnent accès à des renseignements, notamment sur les abonnés, sans toutefois porter atteinte indûment à la vie privée des particuliers ou entraver sérieusement la prestation de services de télécommunication aux Canadiens et la compétitivité de l’industrie canadienne des télécommunications.
CHAMP D’APPLICATION
Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Exclusion — annexe 1
5. (1) La présente loi ne s’applique pas aux télécommunicateurs à l’égard des services de télécommunication prévus à la partie 1 de l’annexe 1 ni aux télécommunicateurs appartenant aux catégories figurant à la partie 2 de l’annexe 1 à l’égard des activités qui y sont précisées.
Application partielle — annexe 2, partie 1
(2) La présente loi, à l’exception des articles 8, 9, 15, 16, 23 à 25, 27 et 30 à 57, ne s’applique pas aux télécommunicateurs appartenant aux catégories figurant à la partie 1 de l’annexe 2 à l’égard des activités qui y sont précisées.
Application partielle — annexe 2, partie 2
(3) La présente loi, à l’exception de l’article 23, ne s’applique pas aux télécommunicateurs appartenant aux catégories figurant à la partie 2 de l’annexe 2 à l’égard des activités qui y sont précisées.
Modification des annexes
(4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 et 2.
OBLIGATIONS
Obligations concernant les interceptions
Obligations relatives à une interception
6. (1) Lors de l’interception d’une communication, il incombe au télécommunicateur, en conformité avec les règlements éventuels, d’être en mesure de prendre les dispositions ci-après, et d’obtempérer à toute demande en ce sens faite par une personne autorisée ou sous son autorité :
a) fournir à la personne autorisée la communication interceptée;
b) si la communication interceptée a fait l’objet d’un traitement — notamment codage, compression et chiffrement :
(i) dans le cas où le traitement a été fait par le télécommunicateur, soit défaire le traitement, soit, si celui-ci ne peut être facilement défait au moyen des installations de télécommunication dont il dispose, fournir à la personne autorisée les moyens pour le défaire,
(ii) dans le cas où le traitement a été fait par une autre personne, soit défaire le traitement, soit, s’il ne dispose pas de tous les moyens nécessaires pour le défaire, fournir à la personne autorisée ceux, autres qu’un appareil de transmission, dont il dispose;
c) fournir à la personne autorisée toute information réglementaire qu’il a en sa possession ou à sa disposition relativement à l’emplacement de l’équipement utilisé pour la transmission de la communication;
d) appliquer les mesures réglementaires concernant la confidentialité ou la sécurité liées aux interceptions.
Précision
(2) Il est entendu que l’obligation prévue à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans le cas où le traitement a été fait par une autre personne et que celle-ci dispose — seule ou avec d’autres personnes, à l’exclusion du télécommunicateur — des moyens nécessaires pour le défaire.
Fourniture de la communication interceptée
(3) Il incombe au télécommunicateur, dans le cas où il est en mesure de fournir à une personne autorisée la communication interceptée sous différentes formes compatibles avec les règlements, de la lui fournir dans la forme qu’elle précise.
Exigences opérationnelles liées aux appareils de transmission
7. Constituent des exigences opérationnelles liées à tout appareil de transmission le fait pour le télécommunicateur qui exploite l’appareil d’être en mesure, en conformité avec les règlements éventuels, de prendre les dispositions suivantes :
a) permettre l’interception de la communication produite par l’appareil ou transmise ou reçue au moyen de celui-ci par l’utilisateur temporaire ou permanent de ses services de télécommunication;
b) isoler la communication dont l’interception est autorisée de toute autre information et la fournir aux personnes autorisées, notamment isoler :
(i) les communications de la personne visée de celles de toute autre personne,
(ii) les données de transmission du reste de ses communications;
c) fournir l’information qui permet de mettre en corrélation avec exactitude tous les éléments des communications interceptées;
d) permettre à des personnes autorisées provenant de plusieurs organismes chargés de la sécurité nationale ou du contrôle d’application des lois d’intercepter simultanément des communications de plusieurs utilisateurs, notamment :
(i) permettre au moins le nombre minimal d’interceptions simultanées,
(ii) permettre, sur demande de tels organismes faite en conformité avec les règlements, un nombre accru d’interceptions jusqu’à concurrence de la limite réglementaire, dans le délai réglementaire et pour la période visée par la demande.
Maintien de la conformité aux exigences opérationnelles
8. Il incombe au télécommunicateur qui satisfait à tout ou partie d’une exigence opérationnelle liée à un appareil de transmission qu’il exploite de continuer d’y satisfaire.
Maintien de la capacité à l’égard des nouveaux services
9. Il incombe au télécommunicateur qui satisfait à tout ou partie d’une exigence opérationnelle liée à un appareil de transmission qu’il exploite afin de fournir des services de télécommunication d’y satisfaire tout autant à l’égard des nouveaux services qu’il fournit au moyen de l’appareil.
Exploitation d’appareils de transmission
10. (1) Le télécommunicateur qui commence à exploiter un appareil de transmission afin de fournir des services de télécommunication est tenu de satisfaire aux exigences opérationnelles liées à l’appareil, au moyen de celui-ci ou autrement.
Transfert de propriété
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le télécommunicateur commence à exploiter un appareil de transmission qu’il acquiert d’un autre télécommunicateur afin de fournir les mêmes services de télécommunication à approximativement les mêmes utilisateurs. Toutefois, il est tenu de satisfaire aux mêmes exigences opérationnelles liées à l’appareil que l’autre télécommunicateur.
Installation d’un nouveau logiciel
11. (1) Lorsqu’il installe un nouveau logiciel pour un appareil de transmission qu’il exploite, le télécommunicateur est tenu de satisfaire aux exigences opérationnelles liées à l’appareil dans la même mesure que s’il l’installait dans la forme offerte par le fabricant la plus susceptible d’accroître sa capacité de satisfaire à ces exigences.
Licence et installation de télécommunication supplémentaires
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si la forme du logiciel, pour qu’elle puisse permettre au télécommunicateur d’accroître ainsi sa capacité, nécessiterait l’acquisition de licences d’exploitation ou d’installations de télécommu- nication supplémentaires.
Télécommunicateur ayant moins de 100 000 abonnés
12. Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le télécommunicateur qui, avec les télécommunicateurs qui font partie de son groupe ou avec lesquels il a des liens, au sens des règlements, compte moins de 100 000 abonnés, tous services de télécommunication confondus, est réputé satisfaire à toute exigence opérationnelle à laquelle il est tenu de satisfaire au titre des articles 10 et 11, s’il fournit en conformité avec les règlements éventuels un point de raccordement physique à l’appareil en cause qui permet à une personne autorisée de procéder à une interception.
Limite globale
13. Sous réserve de l’article 15, le télécommunicateur n’est pas tenu, au titre des articles 8 à 11, d’augmenter sa capacité de permettre des interceptions simultanées en un nombre supérieur à la limite globale applicable établie conformément aux règlements.
Demande de suspension d’obligation
14. (1) Sur demande d’un télécommunicateur, le ministre peut par arrêté suspendre en tout ou en partie l’obligation de satisfaire aux exigences opérationnelles découlant de l’application des articles 10 et 11.
Contenu de la demande
(2) La demande :
a) précise les exigences opérationnelles qui sont visées;
b) énonce les moyens sur lesquels elle est fondée;
c) comporte un plan précisant :
(i) les mesures que se propose de prendre le télécommunicateur pour satisfaire à ces exigences opérationnelles et le délai dans lequel il compte le faire,
(ii) les mesures que le télécommunicateur se propose de prendre pour accroître sa capacité de satisfaire aux exigences opérationnelles même si celles-ci ne lui sont pas encore applicables,
(iii) les étapes de sa mise en oeuvre et les méthodes permettant au ministre de mesurer les progrès réalisés à cet égard, ainsi que les modalités — de temps et autres — concernant les rapports que le télécommunicateur se propose de soumettre au ministre;
d) satisfait à toute autre exigence réglementaire visant son contenu et sa forme et les modalités de présentation.
Facteurs à prendre en compte
(3) Avant de statuer sur la demande, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment l’intérêt public — sécurité nationale et contrôle d’application des lois — et les intérêts commerciaux de l’auteur de la demande.
Notification de la décision
(4) Le ministre a cent vingt jours, après la réception de la demande, pour l’accepter ou la refuser; si le télécommunicateur n'est pas avisé de la décision du ministre dans ce délai, celui-ci est réputé avoir refusé.
Conditions et durée de la suspension
(5) Il peut, dans l’arrêté, assortir la suspension des conditions qu’il estime indiquées et l’accorde pour une période maximale de trois ans.
Obligation de satisfaire aux conditions imposées par le ministre
(6) Le télécommunicateur est tenu de satisfaire à de telles conditions dès qu’il commence à exploiter l’appareil de transmission en cause ou qu’il installe le nouveau logiciel, selon le cas.
Avis de révocation
(7) Le ministre peut, sur préavis écrit donné au télécommunicateur, révoquer l’arrêté :
a) soit au motif que le titulaire a enfreint la présente loi, ses règlements ou les conditions de la suspension;
b) soit au motif que la suspension a été obtenue par des moyens trompeurs ou frauduleux.
Modification
(8) Il peut modifier l’arrêté avec le consentement du télécommunicateur.
Arrêté
15. (1) S’il le juge nécessaire, le ministre peut, par arrêté, ordonner au télécommu­nicateur :
a) d’exécuter, selon les modalités — de temps et autres — indiquées, toute obligation prévue au paragraphe 6(1);
b) de permettre, selon les modalités — de temps et autres — indiquées, de faire des interceptions simultanées en un nombre supérieur à la limite qui s’appliquerait par ailleurs;
c) d’appliquer, selon les modalités — de temps et autres — indiquées, des mesures concernant la confidentialité ou la sécurité liées aux interceptions qui s’ajoutent à celles prévues par règlement;
d) de satisfaire à toute exigence opérationnelle qui ne lui est pas par ailleurs applicable et qui est liée à un appareil de transmission qu’il exploite;
e) de satisfaire, selon les modalités — de temps et autres — indiquées, à toute exigence opérationnelle liée à un appareil de transmission exploité par lui.
Limite
(2) Il ne peut toutefois prendre d’arrêté en application du paragraphe (1) à l’égard des télécommunicateurs pour ce qui est des services de télécommunication précisés à la partie 1 de l’annexe 1 ni à l’égard des télécommunicateurs appartenant à une catégorie figurant à la partie 2 de l’annexe 1 ou à la partie 2 de l’annexe 2 pour ce qui est des activités qui y sont précisées.
Indemnisation
(3) Il verse au télécommunicateur l’indemnité qu’il estime suffisante au regard des dépenses réglementaires qui, à son avis, sont nécessaires et que le télécommunicateur engage initialement pour se conformer à l’arrêté.
Équipement
(4) Il peut fournir au télécommunicateur l’équipement et les autres biens qu’il estime nécessaires pour lui permettre de se conformer à l’arrêté.
Non-application des articles 8 et 9
(5) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas à l’équipement et autres biens fournis par le ministre aux termes du paragraphe (4).
Incompatibilité
(6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur tout décret incompatible pris en vertu de l’article 30 et sur tout règlement incompatible.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
16. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu des articles 14 et 15.
Obligations concernant les renseignements sur les abonnés
Accès aux renseignements sur les abonnés
17. (1) Le télécommunicateur fournit, sur demande écrite et en conformité avec les règlements, à toute personne désignée en vertu du paragraphe (3) les renseignements qu’il a en sa possession ou à sa disposition concernant les nom et adresse de tout abonné de ses services de télécommunication et autres identificateurs associés à l’abonné.
Objet de la demande
(2) La personne désignée veille à ce que la demande ne soit faite que dans le cadre de l’exercice d’une fonction, selon le cas :
a) du Service canadien du renseignement de sécurité au titre de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) d’un service de police, notamment en ce qui a trait au contrôle d’application du droit canadien, provincial ou étranger;
c) du commissaire de la concurrence au titre de la Loi sur la concurrence.
Personnes désignées
(3) Pour l’application du présent article, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, le commissaire de la concurrence ou le chef ou directeur d’un service de police constitué sous le régime d’une loi provinciale peut désigner, nommément ou par catégorie, les employés de son organisme dont les fonctions sont liées à la protection de la sécurité nationale ou au contrôle d’application des lois.
Limite du nombre de personnes désignées
(4) Le nombre de personnes désignées par l’organisme ne peut dépasser cinq ou, s’il est supérieur, le nombre correspondant à cinq pour cent des effectifs.
Délégation
(5) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut déléguer son pouvoir de désignation à tout membre d’une catégorie réglementaire d’officiers supérieurs de son organisme. Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité peut déléguer son propre pouvoir de désignation à tout membre d’une catégorie réglementaire de cadres supérieurs de son organisme.
Tenue de registre et traitement des renseignements
(6) La personne désignée :
a) tient, en conformité avec les règlements, un registre des demandes qu’elle fait au titre du paragraphe (1) qui :
(i) précise la fonction visée au paragraphe (2) dans l’exercice de laquelle chaque demande est faite,
(ii) fait état de la pertinence des renseignements demandés en regard de l’exercice de cette fonction, ainsi que de tout autre justificatif;
b) traite, en conformité avec les règlements, les renseignements qu’elle obtient dans le cadre de ces demandes.
Cas d’urgence
18. (1) Tout officier de police peut demander au télécommunicateur de lui fournir les renseignements visés au paragraphe 17(1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’urgence de la situation est telle qu’une demande ne peut, avec toute la diligence voulue, être faite en vertu du paragraphe 17(1);
b) il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements demandés sont nécessaires pour empêcher la perpétration d’un acte illicite qui causerait des blessures corporelles graves ou des dommages matériels importants;
c) les renseignements portent directement sur soit la personne dont les actes sont susceptibles de causer les blessures ou les dommages, soit la victime ou la personne menacée.
Il communique au télécommunicateur ses nom, rang et numéro d’insigne ainsi que le nom de son organisme et l’informe que la demande est faite au titre du présent paragraphe et en raison de circonstances exceptionnelles.
Obligation du télécommunicateur
(2) Le télécommunicateur lui fournit les renseignements demandés comme si la demande avait été faite par une personne désignée en vertu du paragraphe 17(1).
Registre
(3) Dans les vingt-quatre heures suivant la présentation de sa demande, l’officier de police transmet à une personne désignée relevant de son organisme l’information concernant la demande qui aurait été nécessaire si celle-ci avait été faite au titre du paragraphe 17(1) et l’informe des motifs visés aux alinéas (1)a) et b). La personne désignée confirme par écrit au télécommunicateur le détail des renseignements visés par la demande, y compris la mention qu’elle a été faite en raison de circonstances exceptionnelles au titre du paragraphe (1). Elle verse au registre visé à l’alinéa 17(6)a) la demande ainsi que les motifs.
Usage des renseignements recueillis
19. Sauf consentement de l’intéressé, les renseignements obtenus par la personne désignée ou l’officier de police ne peuvent servir à son organisme qu’aux fins auxquelles ils ont été obtenus ou que pour des usages compatibles avec ces fins.
Vérification interne
20. (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, le commissaire de la concurrence ou tout chef ou directeur d’un service de police constitué sous le régime d’une loi provinciale qui a fait la désignation visée au paragraphe 17(3) fait procéder régulièrement à des vérifications internes des méthodes et usages de son organisme afin de contrôler l’observation des articles 17 à 19 et de leurs règlements d’application et à des vérifications internes des moyens de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d’information concernant les demandes visées aux articles 17 et 18.
Rapport au ministre
(2) La personne qui fait procéder à une vérification interne établit dans les meilleurs délais à l’intention du ministre compétent un rapport sur toute question découlant de la vérification qui, à son avis, doit être portée à sa connaissance, y compris les mesures de redressement prises ou proposées.
Copie du rapport
(3) Une copie du rapport est transmise par elle :
a) dans le cas où le rapport est établi par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou le commissaire de la concurrence, au Commissaire à la protection de la vie privée;
b) dans le cas où il est établi par le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;
c) dans le cas où il est établi par le chef ou directeur d'un service de police constitué sous le régime d’une loi provinciale, au fonctionnaire de la province dont les fonctions comportent celles relatives aux enquêtes en matière de la protection de la vie privée.
Vérification : Commissaire à la protection de la vie privée
(4) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut procéder à des vérifications des méthodes et usages de la Gendarmerie royale du Canada ou du commissaire de la concurrence afin de contrôler l’observation des articles 17 à 19 et de leurs règlements d’application et à des vérifications des moyens de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d’information concernant les demandes visées aux articles 17 et 18. Les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la vérification comme si elle constituait une enquête en vertu de cette loi.
Vérification : comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
(5) Il est entendu que les fonctions du comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité prévues à l’article 38 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité comportent les pouvoirs de procéder aux vérifications des méthodes et usages du Service canadien du renseignement de sécurité afin de contrôler l’observation des articles 17 à 19 et de leurs règlements d’application et aux vérifications des moyens de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d’information concernant les demandes visées aux articles 17 et 18.
Rapport concernant la vérification faite au niveau provincial
(6) Le Commissaire à la protection de la vie privée fait état dans le rapport qu’il présente pour chaque exercice au Parlement des fonctionnaires à qui des rapports doivent être transmis au titre de l’alinéa (3)c) et du pouvoir qu’ils possèdent de procéder à des vérifications semblables à celles visées au paragraphe (4) à l’égard des services de police constitués sous le régime des lois de leur province.
Définition de « ministre compétent »
(7) Pour l’application du présent article, le ministre compétent s’entend :
a) s’agissant du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et du directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
b) s’agissant du commissaire de la concurrence, du ministre de l’Industrie;
c) s’agissant du chef ou directeur d’un service de police constitué sous le régime d’une loi provinciale, du procureur général de la province.
Précision
21. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de quiconque d’obtenir en application d’une règle de droit les renseignements visés au paragraphe 17(1) auprès d’un télécommunicateur.
Dérogation
22. Pour l’application des paragraphes 9(2.1) à (2.4) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, les renseignements personnels au sens de cette loi qui sont fournis au titre des paragraphes 17(1) ou 18(1) sont réputés être communiqués au titre des sous-alinéas 7(3)c.1)(i) ou (ii) de cette loi et non de l’alinéa 7(3)i) de cette loi. Le présent article s’applique malgré les dispositions de la partie 1 de cette loi.
Dispositions diverses
Obligation de fournir des renseignements
23. (1) Sur demande d’un officier de police ou d’un employé de la Gendarmerie royale du Canada ou du Service canadien du renseignement de sécurité, le télécommunicateur :
a) lui fournit l’information réglementaire se rapportant à ses installations de télécommunication;
b) lui indique la nature des services de télécommunication qu’il offre à ses abonnés;
c) lui fournit les nom, adresse et numéro de téléphone, s’il les connaît, de tout autre télécommunicateur dont il obtient des services de télécommunication ou à qui il en fournit.
Obligation de fournir des renseignements à une personne autorisée
(2) Sur demande d’une personne autorisée, le télécommunicateur lui fournit l’information réglementaire concernant :
a) les services de télécommunication qu’il fournit à la personne dont les communications font l’objet d’une ordonnance judiciaire autorisant leur interception;
b) les installations de télécommunication qu’il utilise pour lui fournir ces services de télécommunication.
Obligation de prêter assistance : évaluation et mise à l’essai
24. Sur demande d’un officier de police ou d’un employé de la Gendarmerie royale du Canada ou du Service canadien du renseignement de sécurité, le télécommunicateur est tenu, en conformité avec les règlements éventuels, de lui prêter toute l’assistance possible pour évaluer ou mettre à l’essai ses installations de télécommunication en vue de procéder à une interception.
Notification
25. Si le Service canadien du renseignement de sécurité ou un organisme chargé du contrôle d’application de lois lui a fourni un équipement ou autre bien pouvant servir aux interceptions, le télécommunicateur notifie préalablement au Service ou à l’organisme, selon le cas, toute modification à ses installations qui portera vraisemblablement atteinte à la capacité d’interception de l’équipement ou du bien.
Notification : interceptions simultanées
26. Le télécommunicateur informe le ministre dès que :
a) à l’égard d’un appareil de transmission donné, le nombre accru d’interceptions simultanées qu’il doit être en mesure de permettre par suite de la demande visée au sous-alinéa 7d)(ii) atteint 75 % de la limite applicable au titre de ce sous-alinéa;
b) le nombre d’interceptions simultanées qu’il doit être en mesure de permettre en application des articles 8 à 11 atteint 75 % de la limite globale applicable au titre de l’article 13.
Liste d’employés pouvant prêter assistance
27. (1) Sur demande d’un officier de police ou d’un employé de la Gendarmerie royale du Canada ou du Service canadien du renseignement de sécurité, le télécommunicateur lui fournit les noms de ses employés ou contractuels qui peuvent prêter assistance aux personnes autorisées dans le cadre de l’interception d’une communication.
Évaluation de sécurité
(2) La Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité peut tenir une enquête en vue d’une évaluation de sécurité de ces employés et contractuels s’ils y consentent.
Rapport : télécommunicateurs existants
28. (1) Le télécommunicateur qui fournit des services de télécommunication à la date de l’entrée en vigueur du présent article présente au ministre, dans les six mois suivant cette date, un rapport établi selon les modalités réglementaires et contenant :
a) des renseignements réglementaires indiquant la mesure dans laquelle il satisfait aux exigences opérationnelles liées aux appareils de transmission;
b) tout renseignement réglementaire qui touche à l’application de la présente loi.
Rapport : acquisition d’appareil
(2) Le télécommunicateur qui acquiert un appareil de transmission visé au paragraphe 10(2) présente au ministre, avant de fournir des services de télécommunication au moyen de l’appareil, un rapport établi selon les modalités réglementaires et contenant les renseignements prévus au paragraphe (1).
Autre rapport
(3) Le ministre peut, à tout moment, exiger de tout télécommunicateur, qu’il ait ou non déjà fourni le rapport prévu au paragraphe (1), qu’il lui présente, selon les modalités de temps et autres qu’il précise, un rapport contenant les renseignements visés au paragraphe (1) et les renseignements complémentaires qu’il précise.
Attestation
(4) Est joint au rapport présenté en conformité avec le présent article une attestation portant qu’il ne comporte aucun faux renseignement, qu’il comporte tous les renseignements importants et présente fidèlement la situation du télécommunicateur à la date du rapport; le signataire atteste également qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du rapport. Si des erreurs importantes sont découvertes dans un rapport après sa transmission, il s’engage à faire parvenir au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport corrigé auquel il joint une autre attestation.
Signataire
(5) Le signataire de l’attestation est :
a) dans le cas où le télécommunicateur est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs;
b) dans tous les autres cas, soit le particulier qui en est propriétaire, seul ou avec d’autres, soit un des dirigeants ou administrateurs de la personne morale qui en est propriétaire, seule ou avec d’autres.
Exécution d’une obligation
29. Si plusieurs télécommunicateurs sont tenus d’exécuter la même obligation prévue par la présente loi dans le cadre de l’exploitation d’un appareil de transmission ou d’une interception, ils sont solidaires de l’exécution de cette obligation par l’un d’eux.
EXEMPTIONS
Décret d’exemption
30. (1) Sur recommandation du ministre et du ministre de l’Industrie, le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter, par catégorie, des télécommunicateurs de tout ou partie des obligations prévues aux articles 6, 9 à 11, 17, 18 ou 28 ou à leurs règlements d’application.
Éléments à prendre en considération
(2) Avant de prendre un tel décret, le gouverneur en conseil prend en considération :
a) la mesure dans laquelle l’exemption est susceptible de nuire à la sécurité nationale ou au contrôle d’application des lois;
b) le fait que les télécommunicateurs visés ont la capacité ou non d’exécuter les obligations en cause;
c) le fait que les dépenses liées au respect des obligations en cause auraient ou non des effets négatifs injustifiés sur les activités commerciales des télécommunicateurs;
d) le fait que l’exécution des obligations en cause entraverait ou non sérieusement la prestation de services de télécommunication aux Canadiens ou la compétitivité de l’industrie canadienne des télécommunications.
Conditions et durée de l’exemption
(3) Le gouverneur en conseil peut assortir l’exemption des conditions qu’il estime indiquées et l’accorde pour une période maximale de deux ans.
Exemption de l’application des articles 10 et 11
(4) À la date d’expiration de l’exemption d’une obligation prévue aux articles 10 ou 11 ou de l’abrogation du décret, ces articles s’appliquent au télécommunicateur pour l’avenir comme si l’exemption n’avait jamais été accordée.
RÈGLEMENTS
Règlements
31. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :
a) régir les obligations prévues au paragraphe 6(1), notamment prévoir les modalités de temps et autres afférentes et les circonstances où elles ne s’appliquent pas ou celles où il n’est pas nécessaire de les exécuter;
b) exiger des télécommunicateurs qu’ils précisent les lieux où les communications interceptées seront fournies et régir les lieux qui peuvent être ainsi précisés;
c) régir les exigences opérationnelles visées à l’article 7, notamment les modalités de temps et autres afférentes et les circonstances où elles ne s’appliquent pas ou celles où il n’est pas nécessaire d’y satisfaire et, en ce qui a trait à l’alinéa 7d) :
(i) prévoir le nombre minimal d’interceptions simultanées et la limite d’augmentation du nombre d’interceptions simultanées ou la façon de les calculer,
(ii) déterminer ce qui constitue une seule interception,
(iii) régir la demande d’augmentation du nombre de telles interceptions, notamment les circonstances dans lesquelles elle est faite, ses modalités de présentation et la période visée,
(iv) régir le nombre maximal d’organismes pour lesquels les interceptions sont faites simultanément;
d) pour l’application du paragraphe 15(3), établir les éléments que le ministre doit prendre en considération pour décider du montant de l’indemnité ou des dépenses;
e) pour l’application des articles 17 et 18, régir la présentation des demandes et la fourniture des renseignements visés à ces articles, notamment :
(i) préciser les types de renseignements qui doivent être fournis concernant les noms, adresses et autres identificateurs, les modalités — de temps et de présentation — de ceux-ci et les circonstances dans lesquelles certains des renseignements sont fournis,
(ii) établir les autres identificateurs,
(iii) prévoir les mesures concernant la confidentialité ou la sécurité que le télécommunicateur doit appliquer lorsqu’il fournit ces renseignements;
f) pour l’application de l’article 24, régir l’évaluation et la mise à l’essai des installations de télécommunication et des appareils de transmission;
g) prévoir les mesures d’application des articles 34 à 49, notamment :
(i) désigner comme texte dont la contravention constitue une violation toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, tout décret ou arrêté pris en vertu de la présente loi, ou toute catégorie de ceux-ci, ou toute condition prévue — ou catégorie de conditions prévue — par une telle disposition ou un tel décret ou arrêté, ou une telle catégorie de décrets ou d’arrêtés,
(ii) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $ et, dans les autres cas, à 250 000 $ — de la pénalité applicable à chaque violation,
(iii) prévoir les critères à prendre en compte pour la détermination du montant de la pénalité en cause,
(iv) régir les transactions visées au paragraphe 38(3),
(v) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des avis ou des procès-verbaux prévus par ces articles,
(vi) régir la procédure d’appel, qui doit comporter notamment la possibilité pour l’appelant de présenter, par écrit, ses éléments de preuve et ses observations.
Catégories
(2) Les règlements peuvent être d’application générale, ou ne viser que telle ou telle catégorie de télécommunicateurs et s’appliquer de manière différente selon la catégorie de télécommunicateurs, la catégorie de services de télécommunication fournis, la catégorie d’installations de télécommunication ou la population du lieu où est située une installation de télécommunication d’une catégorie donnée.
VISITES
Désignation d’inspecteurs
32. (1) Le ministre peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour contrôler l’application de la présente loi.
Certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Pouvoirs de l’inspecteur
33. (1) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu appartenant à un télécommunicateur — ou placé sous sa responsabilité — où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des installations de télécommunication, des appareils de transmission, des documents, des renseignements ou des objets concernant l’application de la présente loi;
b) examiner les documents, les renseignements ou les objets s’y trouvant et ouvrir, directement ou indirectement, tout contenant ou autre objet à ces fins;
c) examiner toute installation de télécommunication ou tout appareil de transmission ou équipement afférent qui s’y trouve et lui faire subir, directement ou indirectement, des essais;
d) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique s’y trouvant pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
e) reproduire ou faire reproduire toute information sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
f) faire usage, directement ou indirectement, dans le cadre de sa visite, du matériel de reproduction et des moyens de télécommunication du lieu.
Inspecteur accompagné d’un tiers
(2) L’inspecteur peut, pour sa visite, se faire accompagner d’une personne de son choix.
Local d’habitation
(3) Malgré l’alinéa (1)a), l’inspecteur ne peut procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte, un juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou un juge, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) la visite est nécessaire à l’application de la présente loi;
c) soit un refus a été opposé à la visite, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est agent de la paix ou est accompagné d’un agent de la paix.
Assistance à l’inspecteur
(6) Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Entrave et fausses déclarations
(7) Lorsque l'inspecteur agit dans l'exercice de ses fonctions, il est interdit :
a) d’entraver volontairement l’action de celui-ci;
b) de sciemment lui faire une déclaration fausse ou trompeuse ou lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.
VIOLATIONS ET PÉNALITÉS
Violations
Violations
34. Toute contravention à un texte désigné au titre du sous-alinéa 31(1)g)(i) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité ne dépassant pas le maximum réglementaire; à défaut, la pénalité maximale est de 50 000 $, dans le cas des personnes physiques, et de 250 000 $, dans les autres cas.
Agents verbalisateurs
Désignation d’agents verbalisateurs
35. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner à titre d’agent verbalisateur toute personne — soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime qualifiée.
Certificat
(2) Chaque agent reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente sur demande à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Statut de l’agent
(3) Pour l’exercice de ses fonctions, l’agent est un inspecteur.
Procès-verbaux
Procès-verbal
36. (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Contenu
(2) Le ministre détermine la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) la pénalité que l’agent a l’intention d’imposer;
d) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité — y compris en ce qui touche la conclusion d’une transaction —, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long précisé dans celui-ci, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
e) le fait que le non-exercice de cette faculté vaut aveu de responsabilité et entraînera l’imposition de la pénalité.
Détermination du montant de la pénalité
(3) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des éléments suivants :
a) le caractère non punitif de la pénalité, laquelle est destinée à encourager l’observation de la présente loi;
b) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur présumé de la violation;
c) la gravité du tort causé;
d) les antécédents de l’auteur — violation ou condamnation pour infraction à la présente loi ou conclusion de transactions antérieures en application de la présente loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
e) la totalité des montants des pénalités qui peuvent être imposées pour les violations auxquelles s’applique l’article 44;
f) tout critère réglementaire;
g) tout autre élément pertinent.
Responsabilité et pénalité
Paiement de la pénalité
Paiement
37. Le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentation des observations
Observations
38. (1) L’auteur présumé de la violation peut présenter des observations à un agent verbalisateur autre que celui qui a dressé le procès-verbal.
Transaction ou décision
(2) Si l’auteur présumé de la violation présente de telles observations, l’agent :
a) soit conclut avec lui une transaction au nom du ministre;
b) soit détermine, selon la prépondérance des probabilités, sa responsabilité et, le cas échéant, lui impose la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’impose aucune pénalité, compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 36(3).
Il lui fait signifier avis de la décision motivée prise au titre de l’alinéa b) et l’informe par la même occasion de son droit d’interjeter appel au titre du paragraphe 40(1).
Conditions de la transaction
(3) La transaction :
a) peut être assortie des conditions que l’agent estime indiquées, notamment la fourniture d’une sûreté suffisante — dont le montant et la nature doivent agréer à l’agent — en garantie de l’exécution de la transaction;
b) doit exiger de l’auteur qu’il verse au receveur général une somme ne pouvant dépasser le montant de la pénalité mentionné au procès-verbal s’il ne se conforme pas aux conditions prévues.
La transaction met fin à la procédure
(4) La conclusion de la transaction met fin à la procédure et fait obstacle à toute autre procédure en violation ou procédure pénale à l’égard de l’acte ou de l’omission en cause.
Avis de défaut d’exécution
(5) Le cas échéant, le ministre peut signifier à l’intéressé un avis du défaut d’exécution de la transaction, la somme prévue par la transaction devenant immédiatement exigible, à défaut de quoi le ministre peut réaliser la sûreté.
Défaut d’agir
Présomption d’aveu de responsabilité
39. Vaut aveu de responsabilité le non-exercice de la faculté prévue par le procès-verbal — paiement de la pénalité ou présentation d’observations. Le cas échéant, l’agent verbalisateur impose la pénalité mentionnée au procès-verbal et en donne avis à l’intéressé.
Appel au ministre
Droit d’appel
40. (1) Il peut être interjeté appel auprès du ministre de la décision prise en vertu de l’alinéa 38(2)b), dans les trente jours suivant la signification de l’avis de la décision ou dans le délai supérieur que le ministre peut accorder en conformité avec les règlements éventuels.
Pouvoirs du ministre
(2) Le cas échéant, le ministre confirme, annule ou modifie la décision.
Règles propres aux violations
Responsabilité indirecte — employés et mandataires
41. L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi.
Cadres des personnes morales
42. En cas de commission par une personne autre qu’une personne physique d’une violation prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et encourent la pénalité prévue, que la personne ayant commis la violation ait été ou non poursuivie au titre des articles 36 à 39. Il est entendu que les dirigeants et administrateurs, ainsi que les mandataires qui sont des personnes physiques, n’encourent que la pénalité prévue pour une personne physique.
Prise de précautions
43. La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Violation continue
44. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Prescription
45. Toute procédure en violation se prescrit par deux ans après le fait reproché.
Précision
46. (1) L’acte ou l’omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, la procédure en violation et la poursuite pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions.
Article 126 du Code criminel
(3) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas aux obligations ou interdictions prévues par la présente loi dont la contravention constitue une violation aux termes de la présente loi.
Admissibilité des documents
47. Dans toute instance, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en vertu du paragraphe 36(1), un avis signifié en vertu des paragraphes 38(2) ou (5), un avis donné en vertu de l’article 39 ou un certificat de non-paiement établi en vertu du paragraphe 49(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Recouvrement des pénalités et des sommes
Créance de Sa Majesté
48. (1) Les pénalités imposées sous le régime de la présente loi et toute somme visée au paragraphe 38(5) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans après la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
(3) Les sommes en cause sont versées au receveur général.
Certificat de non-paiement
49. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 48(1).
Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
INFRACTIONS
Fausses déclarations
50. Il est interdit, dans le cadre de l’exécution d’une obligation prévue par la présente loi ou dans une demande, un rapport ou une déclaration fait sous son régime :
a) de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
b) d’omettre sciemment de mentionner un fait important ou de fournir des renseignements importants.
Infraction — par. 6(1) et art. 8 à 11 et 15
51. Quiconque contrevient volontairement au paragraphe 6(1), à l’un ou l’autre des articles 8 à 11, ou à un arrêté pris en vertu de l’article 15 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $;
b) dans les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.
Infraction — par. 14(6), art. 25, 28 et 50 et par. 30(3)
52. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 14(6), aux articles 25, 28 ou 50 ou à toute condition visée au paragraphe 30(3) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $;
b) dans les autres cas, d’une amende maximale de 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 250 000 $.
Infraction — inspecteurs
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 33(6) ou (7) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 15 000 $.
Infraction — autres
(3) Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $.
Consentement du procureur général du Canada
(4) La poursuite des infractions visées au paragraphe (1) et à l’article 51 est subordonnée au consentement du procureur général du Canada.
Disculpation
53. La prise des précautions voulues peut être invoquée en défense à toute accusation portée au titre de la présente loi.
Cadres des personnes morales
54. En cas de perpétration par une personne autre qu’une personne physique d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ayant perpétré l’infraction ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Il est entendu que les dirigeants et les administrateurs, ainsi que les mandataires qui sont des personnes physiques, n’encourent que la peine prévue pour une personne physique.
Infraction continue
55. Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Prescription
56. La poursuite de toute infraction à la présente loi se prescrit par deux ans après le fait incriminé.
Injonctions
57. (1) S’il est convaincu qu’une contravention au paragraphe 10(1) ou à l’article 11 se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, interdisant à quiconque d’exploiter l’appareil de transmission visé au paragraphe 10(1) ou d’acquérir, d’installer ou d’exploiter le nouveau logiciel visé à l’article 11.
Cour fédérale
(2) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (1), un tribunal compétent.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Suspension de l’application de l’article 10
58. (1) L’application de l’article 10 à un appareil de transmission que le télécommunicateur commence à exploiter au cours de la période de douze mois commençant à l’entrée en vigueur de cet article est suspendue jusqu’à l’expiration de cette période.
Suspension de l’application de l’article 11
(2) L’application de l’article 11 à un appareil de transmission pour lequel le télécommunicateur installe un nouveau logiciel au cours de la période de douze mois commençant à l’entrée en vigueur de cet article est suspendue jusqu’à l’expiration de cette période.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
59. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.