Passer au contenu

Projet de loi C-356

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-356
Loi offrant aux exploitations agricoles familiales une protection contre les coûts de production
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales contre les coûts de production.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« coût des facteurs de production »
input cost
« coût des facteurs de production » Le coût de production d’un produit désigné, notamment les coûts relatifs aux terrains et bâtiments, à la main-d’oeuvre, au combustible, aux services publics, aux semences, aux engrais, aux pesticides, aux aliments du bétail et aux soins de santé des animaux qu’engagerait normalement une exploitation agricole familiale dans une zone agricole, compte tenu des coûts et du rendement propres aux produits commercialisables de cette zone au moment considéré.
« coût moyen de production »
average cost of production
« coût moyen de production » La moyenne des coûts des facteurs de production pour une année, par hectare, de tous les produits désignés qui s’appliquent à la zone agricole visée, pondérée par le pourcentage de la superficie en hectares utilisée pour chaque produit désigné dans cette zone, dont la moyenne a été établie sur les trois années précédentes.
« exploitation agricole familiale »
family farm
« exploitation agricole familiale » Exploitation agricole gérée par une famille ou une famille élargie, qu’elle soit ou non dotée de la personnalité morale, dont les membres qui se livrent à temps plein ou à temps partiel aux activités agricoles ou qui ont cessé ces activités sont directement ou indirectement les véritables propriétaires d’au moins soixante-quinze pour cent de l’exploitation.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« produit désigné »
designated product
« produit désigné » À l’égard d’une zone agricole, toute culture ou tout bétail élevé pour l’alimentation ou aux fins de reproduction pour l’alimentation qui est désigné par règlement pour l’application de la présente loi comme un produit typique de cette zone ou convenant à celle-ci.
« revenu net de l’exploitation agricole »
netback to farm gate
« revenu net de l’exploitation agricole » Le revenu moyen d’une exploitation agricole tiré de la vente d’un produit désigné, déduction faite des frais de transport et de nettoyage et des autres frais engagés à l’extérieur de l’exploitation agricole.
« revenu net moyen »
average netback
« revenu net moyen » La moyenne du revenu net de l’exploitation agricole, par hectare, pour chacun des produits désignés qui s’appliquent à la zone agricole visée, pondérée par le pourcentage de la superficie en hectares utilisée pour chaque produit désigné dans cette zone, dont la moyenne a été établie sur les trois années précédentes.
« terre admissible »
qualifying land
« terre admissible » Terre utilisée pour la production d’un ou de plusieurs produits désignés.
« zone agricole »
farming zone
« zone agricole » Région désignée par règlement comme une région où l’état du sol et les conditions atmosphériques sont suffisamment constants pour permettre l’établissement d’un coût de production d’une portée raisonnablement large.
RÈGLEMENTS
Règlements
3. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :
a) dresser la liste des produits désignés qui sont propres ou conviennent à chaque zone agricole;
b) sous réserve du paragraphe (2), établir, pour chaque zone agricole, les coûts des facteurs de production moyens des produits désignés dans une zone agricole, en fonction des produits commercialisables;
c) sous réserve du paragraphe (2), établir, pour chaque zone agricole, le revenu net moyen d’une exploitation agricole tiré des produits désignés dans une zone agricole;
d) prescrire les modalités et conditions exigées par la présente loi.
Vérificateur indépendant
(2) Le ministre ne peut recommander la prise d’un règlement pour l’application des alinéas (1)b) ou c) que si ce règlement a été soumis à la vérification et à l’approbation d’un vérificateur indépendant qui, à la fois :
a) possède de l’expérience en économie agricole;
b) a été nommé par le ministre pour l’application de la présente loi, après consultation des représentants de la collectivité agricole;
c) a été agréé par le vérificateur général du Canada.
SOUTIEN
Soutien
4. Le ministre fixe, pour chaque année, la somme à verser à chacune des exploitations agricoles familiales d’une zone agricole, pour chaque hectare de terre admissible de cette exploitation durant l’année, qui correspond à l’excédent du coût moyen de production sur le revenu net moyen de l’exploitation agricole, par hectare de production des produits désignés dans la zone agricole, dont la moyenne pondérée a été calculée d’après la quantité de chaque produit désigné produite dans la zone agricole durant l’année et les deux années précédentes.
CHAMP D'APPLICATION
Application
5. L’article 4 s’applique à l’année 2007 et aux neuf années suivantes.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada