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Projet de loi C-347

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-347
Loi modifiant le Code criminel (défaut de prendre des mesures raisonnables pour empêcher l’accès à la pornographie juvénile)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 163.1 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Pornographie juvénile réalisée par l’accusé
(4.01) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile réalisée par lui-même ou obtenue d’une autre source et soit permet à une autre personne d’y avoir accès par quelque moyen, soit néglige de prendre des mesures raisonnables pour empêcher une autre personne d’y avoir accès, en tout ou en partie, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Mesures raisonnables
(4.02) Pour l’application du paragraphe (4.01), les mesures raisonnables sont celles que prendrait normalement une personne prudente pour empêcher une autre personne d’avoir accès à la pornographie juvénile acciden-tellement ou d’une manière qui constitue une infraction aux termes de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada