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Projet de loi C-345

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C-345
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-345
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (nomination d'un conseil spécial)

première lecture le 22 juin 2006

M. Bains

391166

SOMMAIRE
Le texte prévoit la nomination d’un conseil spécial chargé de représenter l’intérêt public dans les cas où :
a) un certificat visant un résident permanent ou un étranger signé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a été déposé à la Cour fédérale en application de l’article 77 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin que le juge puisse déterminer du caractère raisonnable du certificat;
b) le juge a décidé d’examiner les renseignements ou autres éléments de preuve relatifs à cette détermination en l’absence du résident permanent ou de l’étranger et de son conseil.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-345
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (nomination d'un conseil spécial)
2001, ch. 27
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 78 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés devient le paragraphe 78(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Nomination du conseil spécial
(2) Lorsque le juge a décidé d’examiner les renseignements ou autres éléments de preuve en l’absence du résident permanent ou de l’étranger et de son conseil en vertu de l’alinéa (1)e), il en informe le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui nomme un membre du barreau d’une province à titre de conseil spécial chargé de représenter l’intérêt public.
Rôle du conseil spécial
(3) Le conseil spécial nommé en application du paragraphe (2) :
a) est présent lorsque le juge examine les renseignements ou autres éléments de preuve visés à l’alinéa (1)e) afin d’assurer que l’intérêt public est protégé et que l’audience se déroule conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle, y compris les principes de justice fondamentale protégés par la Charte canadienne des droits et libertés;
b) peut présenter ses arguments au juge quant à toute question réglementaire.
Restriction relative à la responsabilité du conseil spécial
(4) Le conseil spécial nommé en application du paragraphe (2) n’est pas responsable envers le résident permanent ou l’étranger.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada