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Projet de loi C-335

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C-335
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-335
Loi modifiant la Loi sur les banques (fusion de banques)

première lecture le 19 juin 2006

M. Martin (Winnipeg-Centre)

391069

SOMMAIRE
Le texte a pour objet d’empêcher des banques de se fusionner entre elles ou avec d’autres personnes morales constituées sous le régime fédéral et de créer une nouvelle banque, à moins que le surintendant des institutions financières n’avise le ministre des Finances que la fusion est nécessaire pour prévenir l’insolvabilité de l’une d’elles ou qu’il n’informe celui-ci qu’aucun des requérants demandant la fusion n’est sur le point de devenir insolvable. Dans ce dernier cas, la fusion doit être agréée par une résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-335
Loi modifiant la Loi sur les banques (fusion de banques)
1991, ch. 46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 223(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Demande de fusion
223. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les banques et les sociétés de portefeuille bancaires, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule banque, si selon le cas :
a) le surintendant l’a avisé par écrit qu’il estime qu’au moins l’un des requérants n’est pas financièrement viable et qu’une fusion l’empêcherait de devenir insolvable, indépendamment du fait que le surintendant ait :
(i) soit pris le contrôle de l’un des requérants ou de l’actif de l’un de ceux-ci en vertu du paragraphe 648(1),
(ii) soit pris le contrôle de l’un des requérants ou de l’actif de l’un de ceux-ci en vertu du paragraphe 510(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) le surintendant lui transmet une déclaration écrite l’informant qu’il estime qu’aucun des requérants n’est sur le point de devenir insolvable, le ministre dépose cette déclaration devant la Chambre des communes et la fusion est approuvée par une résolution de la Chambre des communes agréée par la majorité des députés de la Chambre et par une résolution du Sénat agréée par la majorité des sénateurs.
Définitions
(1.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
« insolvable »
insolvent
« insolvable » S’entend au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
« requête conjointe »
joint application
« requête conjointe » Vise également une requête conjointe de lettres patentes de fusion prorogeant les requérants en une seule banque, présentée au ministre avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
Définition de « fusion »
(1.2) Au paragraphe (1) et aux articles 224 à 231, « fusion », ou un mot de la même famille, s’entend également de l’acquisition ou de la prise du contrôle des affaires d’une banque ou d’une personne morale.
2. Le paragraphe 229(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de lettres patentes
229. (1) Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l’article 228 et sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 223(1), délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même banque.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada