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Projet de loi C-334

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C-334
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-334
Loi établissant un régime d’indemnisation pour les anciens combattants des premières nations comparable à celui offert aux autres anciens combattants

première lecture le 19 juin 2006

M. Martin (Winnipeg-Centre)

391068

SOMMAIRE
Le texte prévoit l’établissement et le dépôt au Parlement d’un régime d’indemnisation visant à garantir un traitement et une reconnaissance équitables aux anciens combattants des premières nations.
Ce régime prévoit, entre autres, l’offre d’un octroi de terre équivalent à celui accordé aux autres anciens combattants, le versement d’une indemnité en dédommagement du retard à accorder un traitement égal, l’institution d’une bourse d’études en l’honneur des anciens combattants des premières nations, la présentation d’excuses officielles par le gouvernement du Canada au peuple des premières nations, ainsi que la construction d’un monument aux morts approprié sur la Colline du Parlement ou à proximité de celle-ci.
Le régime d’indemnisation proposé sera ensuite étudié par un comité permanent de la Chambre des communes afin qu’il fasse l’objet d’un débat public et que les mesures voulues soient prises pour réparer intégralement les omissions du passé.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-334
Loi établissant un régime d’indemnisation pour les anciens combattants des premières nations comparable à celui offert aux autres anciens combattants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur l’indemnisation des anciens combattants des premières nations.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ancien combattant des premières nations »
First Nations veteran
« ancien combattant des premières nations » Toute personne qui est, à la fois :
a) un ancien combattant au sens de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
b) un Indien au sens de la Loi sur les Indiens, un Métis, un Inuit ou tout autre membre des premières nations désigné par règlement.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Anciens combat- tants.
« régime d’indemnisation »
compensation plan
« régime d’indemnisation » Le régime visé à l’article 3.
Établissement du régime par le ministre
3. Le ministre établit, en consultation avec le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, un régime d’indemnisation pour les anciens combattants des premières nations qui vise à accorder à ceux-ci, en reconnaissance de leurs services, un traitement comparable à celui offert aux autres anciens combattants.
Modalités du régime
4. (1) Le régime d’indemnisation prévoit notamment :
a) l’offre d’une indemnité équitable sous l’une des formes suivantes, au choix de l’ancien combattant des premières nations :
(i) un octroi de terre équivalent à celui accordé aux autres anciens combattants,
(ii) une indemnité pécuniaire d’un montant équivalent à la valeur d’un tel octroi;
b) le versement d’une somme déterminée équivalente à l’indemnité et aux autres avantages, à l’exception des octrois de terre, accordés aux anciens combattants autres que les anciens combattants des premières nations;
c) le versement d’une somme déterminée pour remédier convenablement au retard à reconnaître comme il se doit les services rendus pour le Canada par les anciens combattants des premières nations, et au retard à leur accorder une indemnité équivalente à celle donnée aux autres anciens combattants;
d) les personnes admissibles à l’indemnisation visée aux alinéas a) à c), à savoir :
(i) tout ancien combattant des premières nations qui est vivant le 1er janvier 2006,
(ii) à l’égard d’un ancien combattant des premières nations qui est décédé avant le 1er janvier 2006, son conjoint au sens des règlements, ou son conjoint réputé, qui est vivant le 1er janvier 2006;
e) les dispositions nécessaires pour garantir que les familles des anciens combattants des premières nations qui sont décédés bénéficient d’un traitement égal à celui accordé aux familles des autres anciens combattants décédés;
f) la construction d’un monument aux morts sur la Colline du Parlement ou à proximité de celle-ci, dont la conception est réalisée en consultation avec les représentants des organisations des premières nations, pour honorer les anciens combattants des premières nations et perpétuer le souvenir de ceux d’entre eux qui ont donné leur vie pour le Canada pendant les guerres à l’égard desquelles sont versées les allocations prévues par la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
g) la tenue de consultations auprès de la Légion royale canadienne pour faire en sorte que le monument visé à l’alinéa f) fasse partie chaque année des cérémonies traditionnelles du jour du Souvenir et que les anciens combattants des premières nations y soient dûment représentés;
h) l’engagement d’assurer une représentation appropriée des anciens combattants des premières nations au sein de toute délégation d’anciens combattants désignée pour représenter le Canada à l’occasion d’événements tenus à l’étranger;
i) l’institution d’une bourse d’études, en l’honneur des anciens combattants des premières nations, à l’intention des personnes qui poursuivent des études sur les premières nations;
j) toute autre question que le ministre, en consultation avec le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, juge utile ou souhaitable pour garantir un traitement et une reconnaissance équitables aux anciens combattants des premières nations;
k) les avant-projets de loi donnant effet aux dispositions visées aux alinéas a) à j).
Excuses publiques
(2) Il est également prévu dans le régime d’indemnisation que le premier ministre, au nom du gouvernement du Canada, présentera des excuses publiques au peuple des premières nations quant au traitement inéquitable réservé par le passé aux anciens combattants des premières nations.
Règlement
5. Le ministre peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Dépôt au Parlement
6. (1) Le ministre établit le régime d’indemnisation et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement au cours des trois premiers jours de séance de celle-ci suivant le 1er avril 2007.
Renvoi au comité
(2) Dès son dépôt à la Chambre des communes, le régime d’indemnisation est automatiquement renvoyé devant le comité permanent de la Chambre chargé d’étudier les questions relatives aux peuples des premières nations. Ce comité dépose son rapport dans les quatre-vingt-dix jours suivant le renvoi ou dans le délai supérieur fixé par la Chambre.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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