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Projet de loi C-315

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-315
Loi visant l'harmonisation des normes environnementales à l'échelle nationale
Préambule
Attendu :
que le Canada et ses provinces poursuivent des objectifs semblables en matière de protection de l’environnement;
que les normes environnementales établies au Canada se ressemblent mais ne sont pas tout à fait identiques;
que les municipalités et les entreprises tireront avantage de la normalisation du matériel et des méthodes à utiliser;
que la meilleure façon d’assurer la qualité de l’environnement au Canada est de mettre en oeuvre des normes, des méthodes de contrôle et des procédures d’application qui sont uniformes dans l’ensemble du pays,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur les normes environnementales nationales.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Comité »
Committee
« Comité » Le Comité des normes environnementales canadiennes constitué aux termes de l’article 4.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« norme environnementale »
environmental standard
« norme environnementale » Norme prescrite ou limite permise qui est établie sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui sert de fondement à la gestion de l’environnement.
Conférence des ministres
3. (1) Dans les cent quatre-vingts jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre convoque une conférence des ministres provinciaux responsables de l’environnement.
Objet de la conférence
(2) La conférence a pour objet de mettre en oeuvre un processus de consultation entre les provinces en vue d’assurer l’uniformité des normes environnementales appliquées dans l’ensemble du Canada.
Comité consultatif
4. (1) Le ministre constitue un comité, appelé le Comité des normes environnementales canadiennes, composé des membres qu’il nomme en conformité avec le paragraphe (3).
Mandat
(2) Le Comité a pour mandat d’entreprendre un examen approfondi des besoins environnementaux particuliers de chaque province, de conseiller le ministre et de lui faire des recommandations sur les questions liées à l’uniformisation des normes environnementales à l’échelle nationale, ainsi que de proposer les mesures législatives pertinentes que pourraient adopter le Parlement et l’assemblée législative de chaque province.
Composition
(3) Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que le Comité soit composé de membres qui assurent la représentation :
a) d’un large éventail de disciplines scientifiques et techniques liées à la protection de l’environnement;
b) d’une expertise dans les questions touchant les municipalités, les entreprises, le droit et, au besoin, d’autres sciences sociales.
Rapport annuel
5. (1) Le Comité présente au ministre un rapport pour chacune des trois périodes consécutives de douze mois dont la première commence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Contenu
(2) Le rapport contient les constatations, conclusions et recommandations du Comité sur les progrès accomplis quant à la réalisation ou l’accroissement de l’uniformité dans les normes environnementales appliquées dans l’ensemble du Canada, et fait mention de l’état des mesures législatives pertinentes ainsi que de toute autre question que le Comité juge indiquée.
Dépôt du rapport
(3) Le rapport est présenté dans les six mois suivant la fin de la période visée; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Renvoi au comité permanent
(4) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant l’environnement est saisi d’office du rapport déposé conformément au paragraphe (3).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada