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Projet de loi C-31

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2003, c. 22, ss. 12 and 13

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
2003, ch. 22, art. 12 et 13

40. Subsection 22(2) of the Public Service Employment Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (h), by adding the word “and” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
40. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
(j) extending the period of employment referred to in subsection 50(2) for any position or person or class of positions or persons.
j) prolonger la période prévue au paragraphe 50(2) pour tout poste, toute personne ou catégorie de postes ou de personnes.
41. Subsection 50(2) of the Act is replaced by the following:
41. Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum period

(2) Unless extended by regulations made under paragraph 22(2)(j), the period of employment of a casual worker may not exceed 90 working days in one calendar year in any particular department or other organization.
(2) L’employé occasionnel ne peut être nommé pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile dans un même ministère ou autre administration, à moins que cette période ne soit prolongée par règlement pris au titre de l’alinéa 22(2)j).
Restriction

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

42. (1) Sections 3, 6, 8 and 9, subsection 10(2), sections 11, 12, 14 to 16, 20 to 33 and 35 to 39 come into force two months after the day on which this Act receives royal assent unless, before that day, the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette that the necessary preparations have been made for the bringing into operation of the provisions set out in the notice and that they may come into force on the day set out in the notice.
42. (1) Les articles 3, 6, 8 et 9, le paragraphe 10(2) et les articles 11, 12, 14 à 16, 20 à 33 et 35 à 39 entrent en vigueur deux mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l’avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l’avis.
Entrée en vigueur

Coming into force

(2) The amendment to the definition “list of electors” in subsection 2(1) of the Canada Elections Act, as enacted by section 1, sections 4, 5 and 7, subsection 10(1) and sections 13, 17 to 19 and 34 come into force eight months after the day on which this Act receives royal assent unless, before that day, the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette that the necessary preparations have been made for the bringing into operation of the provisions set out in the notice and that they may come into force on the day set out in the notice.
(2) La définition de « liste électorale » au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, édictée par l’article 1, les articles 4, 5 et 7, le paragraphe 10(1) et les articles 13, 17 à 19 et 34 entrent en vigueur huit mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l’avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l’avis.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada