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Projet de loi C-31

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2003, c. 22, ss. 12 and 13

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
2003, ch. 22, art. 12 et 13

40. The Public Service Employment Act is amended by adding the following after section 50:
40. La Loi sur l'emploi dans la fonction publique est modifiée par adjonction, après l'article 50, de ce qui suit :
50.1 Despite subsection 50(2), the maximum period of employment of casual workers appointed in the Office of the Chief Electoral Officer for the purposes of an election under the Canada Elections Act or a referendum held under the Referendum Act is 165 working days in one calendar year.
50.1 Malgré le paragraphe 50(2), l'employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections en vue d'une élection tenue en vertu de la Loi électorale du Canada, ou d'un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

42. (1) Despite subsection 554(1) of the Canada Elections Act, sections 3, 6, 8 and 9, subsection 10(2), sections 11, 12, 14 to 16, 20 to 27, 28(f), (g), (h) and (i), 29 to 33 and 35 to 39 come into force two months after the day on which this Act receives royal assent unless, before that day, the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette that the necessary preparations have been made for the bringing into operation of the provisions set out in the notice and that they may come into force on the day set out in the notice.
42. (1) Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les articles 3, 6, 8 et 9, le paragraphe 10(2), et les articles 11, 12, 14 à 16, 20 à 27, 28f), g), h) et i), 29 à 33 et entrent en vigueur deux mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l’avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l’avis.
Entrée en vigueur

Coming into force

(2) The amendment to the definition “list of electors” in subsection 2(1) of the Canada Elections Act, as enacted by section 1, sections 4, 5 and 7, subsection 10(1) and sections 13, 17 to 19 and 34 come into force 10 months after the day on which this Act receives royal assent unless, before that day, the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette that the necessary preparations have been made for the bringing into operation of the provisions set out in the notice and that they may come into force on the day set out in the notice.
(2) La définition de « liste électorale » au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, édictée par l’article 1, les articles 4, 5 et 7, le paragraphe 10(1) et les articles 13, 17 à 19 et 34 entrent en vigueur dix mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l’avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l’avis.
Entrée en vigueur

(3) Paragraphs 162(i.1) and (i.2) of the Canada Elections Act, as enacted by section 28, come into force six months after the day on which this Act receives royal assent unless, before that day, the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette that the necessary preparations have been made for the bringing into operation of the provisions set out in the notice and that they may come into force on the day set out in the notice.
(3) Les alinéas 162i.1) et i.2) de la Loi électorale du Canada, édictés par l'article 28, entrent en vigueur six mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n'ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l'avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l'avis.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada