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Projet de loi C-293

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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-293
Loi concernant l'aide au développement officielle fournie à l'étranger
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle.
OBJET
Objet
2. (1) La présente loi a pour objet de faire en sorte que toutes les activités canadiennes d’aide au développement officielle menées à l’étranger soient axées sur la réduction de la pauvreté et exercées d’une manière qui est compatible avec les valeurs canadiennes, la politique étrangère du Canada, le développement durable et la promotion de la démocratie et qui fait la promotion des normes internationales en matière de droits de la personne.
Aide au développement officielle
(2) L’aide au développement officielle du Canada à l’étranger est définie exclusivement en tenant compte de ces valeurs.
DÉFINITIONS
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence internationale »
international agency
« agence internationale » Tout organisme dont la mission comprend notamment la réduction de la pauvreté dans le monde ou l’aide humanitaire internationale.
« aide au développement » [Supprimée]
« aide au développement officielle »
official development assistance
« aide au développement officielle » S'entend de l'aide internationale :
a) soit qui est administrée dans le but premier de promouvoir le développement économique et le bien-être des pays en développement, qui est accordée à des conditions de faveur, qui comporte un élément de subvention d'au moins 25 % et qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 4;
b) soit qui est fournie en vue d'alléger les effets d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de toute autre situation d'urgence survenant à l'étranger.
« aide internationale »
international assistance
« aide internationale » S'entend du financement fourni par le gouvernement dans les domaines suivants : développement international, institutions financières internationales, paix et sécurité mondiales, crises à l'étranger et recherche sur le développement international.
« Comité » [Supprimée]
« démocratie »
democracy
« démocratie » Notamment, les droits politiques et civiques définis dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Coopération internationale ou tout autre ministre chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.
« ministre compétent »
competent minister
« ministre compétent » Tout ministre désigné par le gouverneur en conseil pour fournir de l'aide au développement officielle dans le cadre de la présente loi.
« normes internationales en matière de droits de la personne »
international human rights standards
« normes internationales en matière de droits de la personne » Normes fondées sur les conventions internationales en matière de droits de la personne et sur le droit coutumier international.
« organisation non gouvernementale » [Suppri- mée]
« organisme de la société civile »
civil society organization
« organisme de la société civile » Organisme sans but lucratif ou de charité dont la structure dirigeante est indépendante des instructions d'un gouvernement, notamment les organismes de bienfaisance enregistrés, les organisations non gouvernementales pour le développement, les groupes communautaires, les organisations féministes, les organisations religieuses, les associations professionnelles, les syndicats, les groupes d'entraide, les mouvements sociaux, les associations de gens d'affaires, les coalitions, les organisations de défense de droit de la personne et les groupes de défense.
« valeurs canadiennes »
Canadian values
« valeurs canadiennes » Les valeurs, entre autres, de citoyenneté mondiale, d’équité et de respect de la viabilité de l’environnement.
AIDE AU DÉVELOPPEMENT OFFICIELLE
Aide au développement officielle
4. (1) L’aide au développement officielle ne peut être fournie que si le ministre compétent est d’avis qu’elle :
a) contribue à la réduction de la pauvreté;
b) tient compte des points de vue des pauvres;
c) est compatible avec les normes internationales en matière de droits de la personne.
Consultation
(2) Afin de former son avis en application du paragraphe (1), le ministre compétent consulte des gouvernements, des agences internationales et des organisations de la société civile canadienne.
Calcul de l'aide au développe­-ment officielle
(3) Dans le calcul de l'aide au développement officielle du Canada dans les publications du gouvernement du Canada, le ministre compétent ou le gouverneur en conseil tient compte uniquement de l'aide au développement telle qu'elle est définie dans la présente loi et qui satisfait aux critères énumérés au paragraphe (1), et de l’aide humanitaire.
Absence de limites et de restrictions
(4) La présente loi n'a pas pour effet de limiter le financement ou restreindre les activités du Centre de recherches pour le développement international.
CHAMP D'APPLICATION
Exemptions
5. La présente loi ne s’applique pas au financement ou à toute autre aide fournis en vue d’alléger les effets d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence survenant à l’étranger.
6. [Supprimé]
7. [Supprimé]
RAPPORTS
8. [Supprimé]
Rapport au Parlement
9. (1) Le ministre ou le ministre compétent fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les six mois suivant la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport contenant les éléments suivants :
a) le montant total que le gouvernement du Canada a consacré à l'aide au développement officielle pendant l'exercice précédent;
a.1) un résumé des activités ou des projets entrepris sous le régime de la présente loi;
b) [Supprimé]
c) un résumé du rapport annuel présenté aux termes de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes;
d) un résumé des observations faites par les représentants canadiens au sujet des priorités et des politiques des Institutions de Bretton Woods;
e) un résumé du Rapport sur le rendement de l’Agence canadienne de développement international.
Rapport statistique
(2) Le ministre publie un rapport statistique sur l’octroi d’aide au développement officielle dans un délai d’un an suivant la fin de chaque exercice.
Rapport au Parlement
(3) Outre le rapport prévu à l’article 13 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, le ministre des Finances fait rapport au Parlement aux termes de la présente loi :
a) des prises de position du Canada dans le cadre des résolutions adoptées par les Conseils des gouverneurs des Institutions de Bretton Woods;
b) d’un sommaire de la façon dont les activités du Canada aux termes de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes ont favorisé l'application de la présente loi.
10. [Supprimé]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
11. La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes