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Projet de loi C-19

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55 ELIZABETH II
55 ELIZABETH II
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CHAPTER 14
CHAPITRE 14
An Act to amend the Criminal Code (street racing) and to make a consequential amendment to the Corrections and Conditional Release Act
Loi modifiant le Code criminel (courses de rue) et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en conséquence
[Assented to 14th December, 2006]
[Sanctionnée le 14 décembre 2006]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-46

CRIMINAL CODE
CODE CRIMINEL
L.R., ch. C-46

1. Section 2 of the Criminal Code is amended by adding the following in alphabetical order:
1. L’article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“street racing”
« course de rue »

“street racing” means operating a motor vehicle in a race with at least one other motor vehicle on a street, road, highway or other public place;
« course de rue » Épreuve de vitesse entre des véhicules à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public.
« course de rue »
street racing

2. The Act is amended by adding the following after section 249.1:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.1, de ce qui suit :
Causing death by criminal negligence (street racing)

249.2 Everyone who by criminal negligence causes death to another person while street racing is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
249.2 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.
Causer la mort par négligence criminelle (course de rue)

Causing bodily harm by criminal negligence (street racing)

249.3 Everyone who by criminal negligence causes bodily harm to another person while street racing is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
249.3 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle (course de rue)

Dangerous operation of motor vehicle while street racing

249.4 (1) Everyone commits an offence who, while street racing, operates a motor vehicle in a manner described in paragraph 249(1)(a).
249.4 (1) Commet une infraction quiconque, à l’occasion d’une course de rue, conduit un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a).
Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (course de rue)

Punishment

(2) Everyone who commits an offence under subsection (1)

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or

(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
Peines

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Dangerous operation causing bodily harm

(3) Everyone who commits an offence under subsection (1) and thereby causes bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

Dangerous operation causing death

(4) Everyone who commits an offence under subsection (1) and thereby causes the death of another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.
Conduite dangereuse causant la mort

1999, c. 32, s. 5(1)

3. (1) The portion of subsection 259(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
3. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 32, par. 5(1)

Ordonnance d’interdiction obligatoire

259. (1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :
259. (1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :
Ordonnance d’interdiction obligatoire

(2) Section 259 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mandatory order of prohibition — street racing

(3.1) When an offender is convicted or discharged under section 730 of an offence committed under subsection 249.4(1), the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place

(a) for a first offence, during a period of not more than three years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than one year;

(b) for a second offence, during a period of not more than five years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than two years; and

(c) for each subsequent offence, during a period of not less than three years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment.
(3.1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction au paragraphe 249.4(1), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :
Ordonnance d’interdiction obligatoire (simple)

a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

Mandatory order of prohibition — bodily harm

(3.2) When an offender is convicted or discharged under section 730 of an offence committed under section 249.3 or subsection 249.4(3), the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place

(a) for a first offence, during a period of not more than ten years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than one year;

(b) for a second offence, during a period of not more than ten years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than two years; and

(c) for each subsequent offence, during a period of not less than three years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment.
(3.2) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction à l’article 249.3 ou au paragraphe 249.4(3), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :
Ordonnance d’interdiction obligatoire (lésions corporelles)

a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

Mandatory order of prohibition — death

(3.3) When an offender is convicted or discharged under section 730 of a first offence committed under section 249.2 or subsection 249.4(4), the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place

(a) for an offence under section 249.2, during a period of not less than one year plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment; and

(b) for an offence under subsection 249.4(4), during a period of not more than ten years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than one year.
(3.3) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une première infraction à l’article 249.2 ou au paragraphe 249.4(4), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public :
Ordonnance d’interdiction obligatoire (mort)

a) s’agissant d’une infraction à l’article 249.2, durant une période minimale d’un an, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

b) s’agissant d’une infraction au paragraphe 249.4(4), durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

Mandatory life prohibition

(3.4) When an offender is convicted or discharged under section 730 of an offence committed under section 249.2 or 249.3 or subsection 249.4(3) or (4), the offender has previously been convicted or discharged under section 730 of one of those offences and at least one of the convictions or discharges is under section 249.2 or subsection 249.4(4), the court that sentences the offender shall make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place for life.
(3.4) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une des infraction prévues aux articles 249.2 ou 249.3 ou aux paragraphes 249.4(3) ou (4), qu’il a déjà été déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une de ces infractions, et qu’au moins une des déclarations de culpabilité ou absolutions concerne une infraction visée à l’article 249.2 ou au paragraphe 249.4(4), le tribunal qui lui inflige une peine rend une ordonnance lui interdisant à perpétuité de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public.
Interdiction à perpétuité obligatoire

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36, c. 1 (4th Supp.), s. 18 (Sch. I, item 9)(F), c. 32 (4th Supp.), s. 62(4); 1995, c. 22, s. 18 (Sch. IV, item 26)

(3) Subsection 259(5) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 259(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 9(F), ch. 32 (4e suppl.), par. 62(4); 1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 26

Definition of “disqualification”

(5) For the purposes of this section, “disqualification” means

(a) a prohibition from operating a motor vehicle, vessel or aircraft or any railway equipment ordered pursuant to any of subsections (1), (2) and (3.1) to (3.4); or

(b) a disqualification or any other form of legal restriction of the right or privilege to operate a motor vehicle, vessel or aircraft imposed

(i) in the case of a motor vehicle, under the law of a province, or

(ii) in the case of a vessel or an aircraft, under an Act of Parliament,

in respect of a conviction or discharge under section 730 of any offence referred to in any of subsections (1), (2) and (3.1) to (3.4).
(5) Pour l’application du présent article, « interdiction » s’entend selon le cas :
Définition de « interdiction »

a) de l’ interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), (2) et (3.1) à (3.4);

b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction visée au paragraphe (1), (2) ou (3.1) à (3.4), de l’interdiction ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :

(i) en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,

(ii) en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 36

4. The portion of subsection 260(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
4. Le passage du paragraphe 260(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

Proceedings on making of prohibition order

260. (1) If a court makes a prohibition order under section 259 in relation to an offender, it shall cause
260. (1) Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 259 s’assure que les exigences ci-après sont respectées :
Procédure d’ordonnance d’interdiction

1997, c. 18, s. 12 and par. 141(a)

5. Section 261 of the Act is replaced by the following:
5. L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 18, art. 12 et al. 141a)

Stay of order pending appeal

261. (1) If an appeal is taken against a conviction or discharge under section 730 for an offence committed under any of sections 220, 221, 236, 249 to 255 and 259, a judge of the court being appealed to may direct that any prohibition order under section 259 arising out of the conviction or discharge shall, on any conditions that the judge or court may impose, be stayed pending the final disposition of the appeal or until otherwise ordered by that court.
261. (1) Dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l’absolution prononcée en vertu de l’article 730 à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l’objet d’un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de toute ordonnance d’interdiction prévue à l’article 259 et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.
Effet de l’appel sur l’ordonnance

Effect of conditions

(2) If conditions are imposed under a direction made under subsection (1) that the prohibition order be stayed, the direction shall not operate to decrease the period of prohibition provided in the order.
(2) L’assujettissement, en application du paragraphe (1), de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.
Précision

2005, c. 22, s. 38

6. Paragraph (b) of the definition “sentence” in section 673 of the Act is replaced by the following:
6. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 22, art. 38

(b) an order made under subsection 109(1) or 110(1), section 161, subsection 164.2(1) or 194(1), section 259, 261 or 462.37, subsection 491.1(2), 730(1) or 737(3) or (5) or section 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 or 745.5,
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
2002, c. 13, s. 78

7. Paragraph (b) of the definition “sentence” in section 785 of the Act is replaced by the following:
7. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 13, art. 78

(b) an order made under subsection 109(1) or 110(1), section 259 or 261, subsection 730(1) or 737(3) or (5) or section 738, 739, 742.1 or 742.3,
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;
1992, c. 20

CONSEQUENTIAL AMENDMENT TO THE CORRECTIONS AND CONDITIONAL RELEASE ACT
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
1992, ch. 20

8. The portion of section 109 of the Corrections and Conditional Release Act before paragraph (a) is replaced by the following:
8. Le passage de l’article 109 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prohibition orders re vehicles, etc.

109. The Board may, on application, cancel or vary the unexpired portion of a prohibition order made under section 259 of the Criminal Code after a period of
109. La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 259 du Code criminel, après une période :
Annulation ou modification d’une ordonnance

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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