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Projet de loi S-31

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53-54 ELIZABETH II
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CHAPITRE 37
Loi autorisant la construction et l’entretien d’un pont franchissant le fleuve Saint-Laurent et d’un pont franchissant le canal de Beauharnois en vue du parachèvement de l’autoroute 30
[Sanctionnée le 3 novembre 2005]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur les ponts nécessaires au parachèvement de l’autoroute 30.
Pont franchissant le fleuve Saint-Laurent
2. (1) La province de Québec est autorisée à construire et à entretenir un pont destiné à assurer la circulation des personnes et des véhicules au-dessus du fleuve Saint-Laurent entre la municipalité des Cèdres et la ville de Salaberry-de-Valleyfield (secteur Saint-Timo­thée).
Pont franchissant le canal de Beauharnois
(2) Elle est également autorisée à construire et à entretenir un pont destiné à assurer la circulation des personnes et des véhicules au-dessus du canal de Beauharnois entre la ville de Salaberry-de-Valleyfield (secteur Saint-Timothée) et la ville de Beauharnois.
Ouvrages accessoires
(3) Elle est en outre autorisée à construire et à entretenir les voies d’accès de ces ponts et d’autres ouvrages accessoires à ceux-ci.
Approbation préalable à la construction
3. (1) La construction des ponts ou des ouvrages accessoires ne peut commencer que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les documents ci-après ont été soumis au ministre des Transports, en vue de leur examen par le gouverneur en conseil :
(i) les plans et devis des ponts et ouvrages accessoires projetés, indiquant notamment leurs dégagements verticaux et leur référence géodésique,
(ii) un plan indiquant l’emplacement projeté des ponts et ouvrages accessoires,
(iii) une carte bathymétrique des cours d’eau à l’emplacement projeté des ponts;
b) tout autre document ou renseignement nécessaire à l’examen complet du projet de construction a été communiqué au ministre des Transports;
c) l’emplacement et les plans et devis des ponts et ouvrages accessoires ont été approuvés par le gouverneur en conseil.
Modification de l’emplacement
(2) L’emplacement des ponts ne peut être modifié sans une nouvelle approbation du gouverneur en conseil.
Modification des plans et devis
(3) Aucune modification importante ne peut être apportée aux plans et devis sans une nouvelle approbation du gouverneur en conseil.
Règlements
4. Le gouverneur en conseil peut, pour les besoins de la navigation et du transport maritime sur le fleuve Saint-Laurent et le canal de Beauharnois, prendre des règlements concernant la construction et l’entretien des ponts et ouvrages accessoires autorisés par la présente loi.
Effet de la loi
5. Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, de la Loi sur la protection des eaux navigables ni d’aucune autre loi fédérale en ce qui concerne la construction et l’entretien des ponts et ouvrages accessoires autorisés par la présente loi.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada