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Projet de loi S-12

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
sénat du canada
PROJET DE LOI S-12
Loi concernant les motomarines dans les eaux navigables
Préambule
Attendu :
que le Parlement du Canada reconnaît que l’usage sécuritaire et approprié des voies navigables revêt une importance nationale;
qu’il reconnaît également que les problèmes de sécurité et d’environnement liés à l’utilisation des motomarines ont suscité d’importantes préoccupations au sein du public;
que de nombreuses collectivités considèrent que le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, n’est pas suffisant pour régir les motomarines;
qu’il est souhaitable d’assujettir leur utilisation à de nouvelles restrictions,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur les motomarines.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« annexe I »
Schedule I
« annexe I » L’annexe I du règlement.
« annexe II »
Schedule II
« annexe II » L’annexe II du règlement.
« autorité locale »
local authority
« autorité locale »
a) Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitué en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué, quelle qu’en soit la désignation;
b) Entité — telle une association de chalets, une autorité de gestion des parcs ou une administration portuaire — à laquelle le ministre confère le statut d’autorité locale pour l’application de la présente loi.
« ministre »
Minister
« ministre » s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« motomarine »
personal watercraft
« motomarine » Embarcation de plaisance hydropropulsée, à coque fermée et sans cabine, conçue pour être utilisée par une ou plusieurs personnes assises, debout, à genoux ou à califourchon.
« voie navigable désignée »
designated waterway
« voie navigable désignée » Toute voie navigable ou partie de voie navigable relevant de la compétence du Parlement qui est ajoutée à une annexe du règlement ou qui en est supprimée, ou dont l’adjonction ou la suppression est envisagée.
Objet de la loi
3. La présente loi a pour objet de fournir aux autorités locales un mécanisme par lequel elles peuvent proposer au ministre d’apporter des restrictions à l’utilisation des motomarines sur tout ou partie d’une voie navigable relevant de la compétence du Parlement, afin d’assurer l’usage sécuritaire et la jouissance paisible de celle-ci ainsi que la protection de l’environnement.
Résolution d’une autorité locale
4. (1) Toute autorité locale peut, après avoir procédé à une consultation générale auprès de la collectivité, y compris les résidents locaux et les organismes chargés de l’application de la loi, adopter une résolution proposant au ministre, pour des raisons de santé, de sécurité ou liées à l’environnement :
a) d’ajouter à l’annexe I une voie navigable désignée;
b) d’ajouter à l’annexe II une voie navigable désignée en indiquant les restrictions réglementaires qu’elle propose à son égard, notamment les limites de vitesse, les heures d’utilisation interdite et les limites d’approche du rivage;
c) d’ajouter des restrictions réglementaires à celles figurant à l’annexe II qui s’appliquent à une voie navigable, ou d’en supprimer;
d) de supprimer une voie navigable de l’annexe I ou de l’annexe II.
Objet de la résolution
(2) La résolution de l’autorité locale ne peut viser qu’une voie navigable dont le rivage relève de la compétence de l’autorité locale ou fait partie du territoire de celle-ci.
Avis au ministre
(3) L’autorité locale qui adopte une résolution visée au paragraphe (1) envoie au ministre :
a) une copie certifiée conforme de la résolution;
b) une description de la consultation qui a été effectuée.
Modification ou annulation de la résolution
(4) L’autorité locale peut, tant que le ministre n’a pas pris un arrêté en vertu du paragraphe 7(1), adopter une autre résolution modifiant ou annulant la résolution envoyée aux termes du paragraphe 5(3) et lui en envoyer une copie certifiée conforme.
Publication des modifications proposées
5. (1) Sous réserve de l’article 6, dans les 60 jours suivant la réception des renseignements mentionnés au paragraphe 4(3), le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la proposition d’ajouter la voie navigable désignée à une annexe du règlement, ou de l’en supprimer, ou de la proposition d’ajouter ou de supprimer des restrictions réglementaires visant la voie navigable désignée, selon le cas.
Contenu de l’avis
(2) Le ministre précise dans l’avis mentionné au paragraphe (1) le nom de la voie navigable, les modifications proposées et la date prévue pour leur prise d’effet.
Possibilité de présenter des observations
(3) Le ministre donne aux intéressés la possibilité de lui présenter des observations à l’égard de la proposition dans les 90 jours suivant la publication de l’avis et il précise dans l’avis le moment et la manière de présenter ces observations.
Obstacle à la navigation
6. Si le ministre est d’avis que la navigation sur une voie navigable relevant de la compétence du Parlement serait obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par l’adjonction d’une voie navigable désignée à une annexe, ou par sa suppression, ou par l’adjonction ou la suppression d’une restriction réglementaire applicable à l’utilisation des motomarines sur une voie navigable figurant à l’annexe II, il peut refuser de publier les modifications proposées ou de modifier les annexes.
Arrêtés ministériels
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 4(4) et de l’article 6, après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la publication mentionnée au paragraphe 5(1), le ministre prend l’une des mesures suivantes par arrêté :
a) ajouter à l’annexe I la voie navigable désignée;
b) ajouter à l’annexe II la voie navigable désignée et préciser les restrictions réglementaires applicables à celle-ci;
c) ajouter ou supprimer des restrictions réglementaires applicables à une voie navigable désignée figurant à l’annexe II;
d) supprimer une voie navigable désignée de l’annexe I ou de l’annexe II.
Délai de 90 jours
(2) Toute modification mentionnée au paragraphe (1) prend effet au plus tôt 90 jours après la publication de l’avis prévu à l’article 5.
Documents ministériels
8. Le ministre tient un dossier contenant toutes les résolutions qu’il reçoit aux termes des paragraphes 4(3) et (4) et une description de sa décision à leur égard, y compris les motifs de son refus d’y donner suite, le cas échéant.
Interdiction – Voies navigables de l’annexe I
9. (1) Nul ne peut utiliser une motomarine sur une voie navigable figurant à l’annexe I.
Interdiction – Voies navigables de l’annexe II
(2) Nul ne peut utiliser une motomarine sur une voie navigable figurant à l’annexe II, à moins qu’il ne se conforme aux restrictions réglementaires applicables à cette voie navigable.
Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars.
Règlement
10. Le ministre doit, par règlement :
a) établir une annexe I dans laquelle sont énumérées les voies navigables sur lesquelles l’utilisation des motomarines est interdite;
b) établir une annexe II dans laquelle sont énumérées les voies navigables sur lesquelles l’utilisation des motomarines est assujettie aux restrictions réglementaires et sont précisées les restrictions applicables à chacune de ces voies navigables;
c) établir, à l’égard de l’utilisation des motomarines, les restrictions pouvant s’appliquer aux voies navigables figurant à l’annexe II, notamment les limites de vitesse, les heures d’utilisation interdite et les limites d’approche du rivage;
d) soustraire à son application les agents chargés de l’application de la loi, les agents de protection de l’environnement ou de la faune, les personnes chargées de la sécurité d’une activité menée sur l’eau et toute autre personne agissant dans l’intérêt public qu’il juge indiquée;
e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Rapport au Parlement
11. Le ministre établit un rapport annuel sur les modifications apportées aux annexes du règlement conformément à la présente loi au cours de l’année visée et en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement au cours des 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada