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Projet de loi C-81

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-81
Loi constituant le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Comité »
Committee
« Comité » Le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale, constitué par l’article 4.
« ministre compétent »
appropriate minister
« ministre compétent » S’agissant de renseignements, s’entend :
a) soit du ministre compétent, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout ministère ou toute autre institution visés aux alinéas a), a.1), c.1) ou d) de la définition de ce terme à l’article 2 de cette loi par ou pour lesquels les renseignements ont été produits ou qui ont été les premiers à les avoir reçus;
b) soit du ministre responsable, au titre de toute autre loi fédérale, de tout autre secteur de l’administration publique fédérale par ou pour lequel les renseignements ont été produits ou qui a été le premier à les avoir reçus.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Pouvoir du gouverneur en conseil
3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU COMITÉ
Constitution
4. (1) Est constitué le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale, composé de membres des deux chambres du Parlement, à l’exception des ministres et des secrétaires parlementaires, dont au plus trois sénateurs et au plus six députés.
Précision
(2) Le Comité n’est pas un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ni un comité mixte de ces deux chambres.
Nomination des membres du Comité
5. (1) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil et exercent leur charge à titre amovible jusqu’à la dissolution de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.
Membre provenant d’un parti de l’opposition
(2) Le membre du Sénat ou de la Chambre des communes appartenant à un parti de l’opposition reconnu dans cette chambre ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation du chef de ce parti.
Perte du statut de membre
(3) Les membres du Comité cessent d’occuper leur poste s’ils sont nommés ministre ou secrétaire parlementaire ou s’ils cessent d’être sénateur ou député.
Président
6. (1) Le gouverneur en conseil désigne le président du Comité parmi ses membres.
Rémunération
(2) Le président reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Suppléant
(3) Le président peut désigner son suppléant parmi les membres du Comité pour un mandat maximal de quarante-cinq jours.
Voix prépondérante
(4) Le président ou son suppléant a droit de vote aux réunions du Comité et, en cas de partage des voix, il a voix prépondérante.
Absence de rémunération
7. (1) Les membres du Comité, sauf le président, ne touchent aucune rémunération pour l’exercice de leurs attributions dans le cadre des travaux du Comité.
Frais
(2) Les membres du Comité peuvent être indemnisés, en conformité avec les directives du Conseil du Trésor, des frais entraînés par l’exercice de leurs attributions dans le cadre des travaux du Comité :
a) hors de la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale pendant les jours de séance du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas;
b) hors de leur lieu habituel de résidence en tout autre temps.
Mandat de député
8. Malgré l’article 32 de la Loi sur le Parlement du Canada, le membre du Comité qui est un député n’est pas inadmissible à exercer le mandat de député du seul fait qu’il reçoit une rémunération au titre du paragraphe 6(2) ou est indemnisé des frais entraînés par l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 7(2).
SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ
Serment
9. Les membres du Comité sont tenus, avant d’entrer en fonctions, de prêter le serment figurant à l’annexe et de s’y conformer même après la fin de leur mandat.
Loi sur la protection de l’information
10. Pour l’application de la Loi sur la protection de l’information, chaque membre du Comité est une personne astreinte au secret à perpétuité.
Privilèges parlementaires
11. Malgré toute autre loi fédérale, les membres du Comité ne peuvent invoquer l’immunité fondée sur les privilèges parlementaires en cas d’utilisation ou de communication de renseignements qu’ils ont en leur possession — ou dont ils prennent connaissance — en leur qualité de membre du Comité.
Réunion à huis clos
12. Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque le président, la majorité des membres du Comité présents ou le ministre l’estiment nécessaire.        
MANDAT DU COMITÉ
Mandat du Comité
13. Le Comité a pour mandat d’examiner :
a) les cadres législatif, réglementaire, stratégique et administratif de la sécurité nationale au Canada, ainsi que les activités des ministères et organismes fédéraux liées à celle-ci;
b) toute question liée à la sécurité nationale dont il est saisi par le ministre.
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Demande de renseignements par le Comité
14. (1) Le Comité peut demander que le ministre compétent lui communique les renseignements nécessaires à l’exécution de son mandat.
Pouvoir du ministre compétent
(2) Malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre compétent peut communiquer au Comité tout ou partie des renseignements visés par la demande ou un résumé de ceux-ci, sauf s’il s’agit de renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada au sens de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada — et peut assortir leur communication des conditions qu’il estime indiquées — ou peut ne communiquer aucun des renseignements.
Consultation du président du Comité
(3) S’il estime qu’il peut ne pas être en mesure de communiquer tous les renseignements au Comité, ou de le faire dans le délai indiqué ou sans condition, le ministre compétent consulte le président du Comité et si celui-ci lui en fait la demande, lui fournit une déclaration écrite à cet effet.
Facteurs à prendre en compte
(4) Pour décider de la demande visée au paragraphe (1), le ministre compétent tient compte de la nature des renseignements visés, y compris le fait qu’il s’agit, selon lui, des renseignements suivants :
a) renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;
b) renseignements qui ont trait à une enquête pénale, à une enquête ou opération en matière de sécurité nationale ou à une opération militaire;
c) renseignements qui ont été obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou d’un de leurs organismes;
d) renseignements qui peuvent mener à l’identification de sources de renseignement ou fournir des détails sur celles-ci ou sur des méthodes opérationnelles.
Décision définitive
(5) Toute décision prise par le ministre compétent en vertu du présent article est définitive et ne peut être contestée ni révisée par voie judiciaire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlements
15. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les modalités d’exercice du mandat du Comité;
b) régir la protection des renseignements produits, obtenus ou détenus par le Comité ou en son nom;
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements pris en vertu du présent article.
Rapport annuel
16. (1) Le Comité soumet pour chaque année un rapport au premier ministre portant sur les questions qu’il a examinées en application de l’article 13 au cours de l’année.
Renseignements exclus du rapport
(2) Le premier ministre peut, après consultation du président du Comité, exclure des exemplaires du rapport visés au paragraphe (3) les renseignements dont, à son avis, la communication porterait préjudice à la sécurité ou la défense nationales ou aux relations internationales.
Dépôt
(3) Il fait déposer des exemplaires du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
17. L’alinéa 72.06c) de la Loi sur le Parlement du Canada est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) des membres du Comité de parlementaires sur la sécurité nationale constitué par l’article 4 de la Loi sur le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale;
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25
Loi sur la protection de l’information
18. L’article 12 de la Loi sur la protection de l’information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Certificat
(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat apparemment signé par le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou en son nom, où il est déclaré qu’une personne est un membre — actuel ou ancien — du Comité de parlementaires sur la sécurité nationale et qu’à ce titre elle est astreinte au secret à perpétuité au titre de l’article 10 de la Loi sur le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction aux articles 13 et 14, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
19. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.




Notes explicatives
Loi sur le Parlement du Canada
Article 17 : Texte du passage visé de l’article 72.06 :
72.06 Pour l’application des articles 20.5, 72.05 et 72.07 à 72.09, sont des titulaires de charge publique :
[...]
c) les titulaires de charge nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception :
Loi sur la protection de l’information
Article 18 : Nouveau.