Passer au contenu

Projet de loi C-8

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-8
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada et la Loi sur les langues officielles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
L.R., ch. F-11
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
1. (1) L’article 6 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
(2.1) Le président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Délégation au président de l’Agence
(3.1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada :
a) telles des attributions touchant la gestion des ressources humaines, les langues officielles, l’équité en matière d’emploi et les valeurs et l’éthique qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil;
b) telles des attributions touchant l’emploi qu’il est autorisé à exercer sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor
(3.2) Le président du Conseil du Trésor est responsable de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada et du contrôleur général du Canada, et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.
1991, ch. 16; 2003, ch. 22, art. 22
LOI SUR L’ÉCOLE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
2003, ch. 22, art. 28
2. Le paragraphe 10(3) de la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada est remplacé par ce qui suit :
Membres d’office
(3) Le secrétaire du Conseil du Trésor, le président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada et le président de l’École sont membres d’office.
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES
3. L’article 47 de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :
Rapport envoyé au commissaire
47. Le président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46(2)d).
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2003, ch. 22
4. Si l’article 5 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 5 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 1 de la présente loi est abrogé et la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée de la façon suivante :
a) l’article 6 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
(2.1) Le président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
b) l’article 6 est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Délégation au président de l’Agence
(4.1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada :
a) telles des attributions touchant la gestion des ressources humaines, les langues officielles, l’équité en matière d’emploi et les valeurs et l’éthique qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil;
b) telles des attributions touchant l’emploi qu’il est autorisé à exercer sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor
(4.2) Le président du Conseil du Trésor est responsable de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada et du contrôleur général du Canada, et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.
c) les paragraphes 6(5) et (6) sont remplacés par ce qui suit :
Exception
(5) Sont soustraits à l’application des paragraphes (4) et (4.1) le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ces paragraphes et son pouvoir de prendre des règlements.
Subdélégation
(6) Les délégataires visés aux paragraphes (4) et (4.1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.
2003, ch. 22
5. Si l’article 5 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique entre en vigueur après l’article 1 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 5, la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée de la façon prévue aux alinéas 4a) à c) de la présente loi.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
6. La personne qui occupe le poste de président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 ou à la date où l’article 4 ou 5 produit ses effets, selon le cas, est réputée, à compter de cette date, avoir été nommée au poste aux termes du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et est maintenue dans le poste jusqu’à ce qu’une autre personne y soit nommée aux termes de ce paragraphe.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
7. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 4 à 6, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 1 : (1) Nouveau.
(2) Nouveau.
Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
Article 2 : Texte du paragraphe 10(3) :
(3) Le secrétaire du Conseil du Trésor, le président de la Commission de la fonction publique et le président de l’École sont membres d’office.
Loi sur les langues officielles
Article 3 : Texte de l’article 47 :
47. Le secrétaire du Conseil du Trésor fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46(2)d).