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Projet de loi C-79

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-79
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (publicité électorale de tiers)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
1. La définition de « jour du scrutin », au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« jour du scrutin »
polling day
« jour du scrutin » Le jour fixé pour la tenue du scrutin dans le cadre de l’alinéa 57(1.2)c).
2. L’article 349 de la même loi devient le paragraphe 349(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Contributions
(2) Pour l’application de la présente partie, les contributions comprennent les fonds qui appartiennent à un tiers et que ce dernier utilise pour faire des contributions à un autre tiers.
3. (1) Le paragraphe 350(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond général
350. (1) Sous réserve du paragraphe 350.2(1), il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection générale, d’engager des dépenses de publicité électorale dépassant, au total, 150 000 $.
(2) Le passage du paragraphe 350(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plafond pour une circonscription
(2) Sous réserve du paragraphe 350.2(2), du total visé au paragraphe (1), il est interdit aux tiers d’engager, au total, des dépenses de plus de 3 000 $ pour favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou s’y opposer, dans une circonscription donnée, notamment :
(3) Le paragraphe 350(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Party leader
(3) If a candidate referred to in subsection (2) is a leader of a registered party or an eligible party, the limit set out in that subsection applies only to the extent that the amount is incurred to promote or oppose his or her election in a given electoral district.
(4) Le paragraphe 350(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond pour une élection partielle
(4) Sous réserve du paragraphe 350.2(3), il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection partielle, d’engager des dépenses de publicité électorale dépassant 3 000 $, au total, dans une circonscription donnée.
(5) L’article 350 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Plafond de dépenses sur des contributions
(6) Une somme maximale de 5 000 $ peut être consacrée par un tiers, sur le total des contributions faites par un particulier dans les six mois précédant la délivrance du ou des brefs et pendant la période électorale, au paiement de dépenses de publicité électorale ou à l’engagement de telles dépenses. Le tiers ne peut dépasser ce plafond.
Plafond de dépenses sur des contributions
(7) Une somme maximale de 1 000 $ peut être consacrée par un tiers, sur le total des contributions faites par toute entité ou personne autre qu’un particulier dans les six mois précédant la délivrance du ou des brefs et pendant la période électorale, au paiement de dépenses de publicité électorale ou à l’engagement de telles dépenses. Le tiers ne peut dépasser ce plafond.
Indexation
(8) Les montants prévus aux paragraphes (6) et (7) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation prévu au paragraphe 405.1(1).
4. L’article 351 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond d’une contribution
350.1 (1) Sous réserve du paragraphe 350.2(1), il est interdit, au cours des six mois précédant la délivrance des brefs et pendant la période électorale, de faire à des tiers des contributions dépassant, au total, 150 000 $ et destinées à la publicité électorale dans le cadre d’une élection générale.
Plafond pour une circonscription
(2) Sous réserve du paragraphe 350.2(2), il est interdit, au cours des six mois précédant la délivrance des brefs et pendant la période électorale, de faire à des tiers des contributions dépassant, au total, 3 000 $ et destinées à la publicité électorale, pour favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats dans une circonscription donnée ou s’y opposer, dans le cadre d’une élection générale.
Chef de parti
(3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où les contributions visent à favoriser son élection dans une circonscription ou à s’y opposer.
Plafond pour une élection partielle
(4) Sous réserve du paragraphe 350.2(3), il est interdit, au cours des six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale, de faire à des tiers des contributions dépassant, au total, 3 000 $ et destinées à la publicité électorale, dans une circonscription donnée, dans le cadre d’une élection partielle.
Indexation
(5) Les montants prévus au présent article sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation prévu à l’article 414.
Plafonds des contributions et des dépenses cumulés
350.2 (1) Pour l’application des paragraphes 350(1) et 350.1(1), si les tiers engagent des dépenses de publicité électorale pendant la période électorale d’une élection générale et, dans les six mois précédant la délivrance des brefs et pendant la période électorale, font des contributions destinées à la publicité électorale dans le cadre d’une élection générale, la somme totale de ces dépenses et contributions ne doit pas dépasser 150 000 $.
Plafonds des contributions et des dépenses cumulés pour une circonscription
(2) Pour l’application des paragraphes 350(2) et 350.1(2), si les tiers engagent des dépenses de publicité électorale, pour favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou s’y opposer, dans une circonscription donnée, dans le cadre d’une élection générale et, dans les six mois précédant la délivrance des brefs et pendant la période électorale, font des contributions destinées à la publicité électorale dans cette circonscription, la somme totale de ces dépenses et contributions ne doit pas dépasser 3 000 $.
Plafond pour une élection partielle
(3) Pour l’application des paragraphes 350(4) et 350.1(4), si les tiers engagent des dépenses de publicité électorale pendant la période électorale d’une élection partielle dans une circonscription donnée et, dans les six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale, font des contributions destinées à la publicité électorale dans cette circonscription, la somme totale de ces dépenses et contributions ne doit pas dépasser 3 000 $.
Interdiction d’esquiver les plafonds
351. Il est interdit à toute personne ou entité d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par les articles 350 ou 350.1, notamment en se subdivisant en plusieurs personnes ou entités ou en agissant de concert avec une autre personne ou entité.
5. Le paragraphe 353(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de s’enregistrer
353. (1) Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $ au total mais non avant la délivrance du ou des brefs.
6. Le paragraphe 355(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un vérificateur
355. (1) Le tiers qui engage des dépenses de publicité électorale de 5 000 $ ou plus, au total, doit sans délai nommer un vérificateur.
7. (1) Le paragraphe 359(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas d’absence de dépenses
(3) Dans les cas où aucune dépense de publicité électorale n’a été engagée, le rapport doit signaler ce fait.
(2) L’alinéa 359(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité électorale reçues dans les six mois précédant la délivrance du ou des brefs et pendant la période électorale;
(3) Le paragraphe 359(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mention des contributions
(5) Il doit en outre mentionner :
a) pour tout particulier qui a fait des contributions dépassant, au total, 5 000 $ au cours des six mois précédant la délivrance du ou des brefs et pendant la période électorale, ses nom et adresse, le montant et la date de chacune de ses contributions et, le cas échéant, les sommes que le tiers a versées ou engagées, sur ces contributions, pour des dépenses de publicité électorale;
b) pour toute autre personne ou entité qui a fait des contributions dépassant, au total, 1 000 $ au cours de cette période, la catégorie de donateurs à laquelle elle appartient, ses nom et adresse, le montant et la date de chacune de ses contributions, les sommes que le tiers a versées ou engagées, sur ces contributions, pour des dépenses de publicité électorale, le cas échéant, et, dans le cas d’une société à dénomination numérique, le nom de son premier dirigeant ou de son président.
Indexation
(5.1) Les montants prévus au paragraphe (5) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation prévu au paragraphe 405.1(1).
(4) Le passage du paragraphe 359(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Catégories
(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), les catégories de donateurs sont les suivantes :
(5) Le paragraphe 359(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(7) Si une ou plusieurs contributions destinées à la publicité électorale ont été faites au tiers au cours de la période visée à l’alinéa (4)a) et que ce dernier n’est pas en mesure d’identifier lesquelles des contributions reçues pendant cette période étaient destinées à cette fin, il doit donner les nom et adresse de tous les donateurs ayant versé plus de 200 $ au cours de la période et, dans le cas où le donateur est une société à dénomination numérique, le nom de son premier dirigeant ou de son président.
Assimilation
(7.1) Pour l’application des paragraphes (4), (5) et (7), un prêt est assimilé à une contribution.
8. L’alinéa 362b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans l’année qui suit la délivrance du ou des brefs, les rapports produits au titre du paragraphe 359(1).
9. (1) Le passage du paragraphe 496(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité stricte — déclaration sommaire
496. (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :
a) à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1), (2), (4), (6) et (7) (engagement de dépenses de publicité électorale dépassant les plafonds fixés);
(2) Le passage du paragraphe 496(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction le tiers qui :
(3) L’article 496 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction la personne ou l’entité qui contrevient volontairement à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1), (2) et (4) (engagement de dépenses de publicité électorale dépassant les plafonds fixés) ou des paragraphes 350.1(1), (2) et (4) (faire des contributions dépassant les plafonds fixés) ou à l’article 351 (esquiver les plafonds fixés pour les dépenses de publicité électorale ou les contributions).
10. (1) Le passage du paragraphe 500(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine — infractions intentionnelles (double procédure)
(5) Quiconque commet une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 481 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3), 487(2), 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 496(2) et (3) et 497(3), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) Le paragraphe 500(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine supplémentaire — tiers
(6) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(1)a) ou au paragraphe 496(3) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses de publicité électorale sur le plafond autorisé.
2003, ch. 19, par. 59(1)
11. Les paragraphes 503(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partis politiques radiés
503. (1) Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa 496(1)a) ou au paragraphe 496(3) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.
Parti admissible
(2) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa 496(1)a) ou au paragraphe 496(3) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 370(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
12. (1) La présente loi entre en vigueur six mois après sa sanction.
Non-application
(2) Si un bref d’élection est délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de la Loi électorale du Canada édictées par la présente loi ne s’appliquent pas à l’élection.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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