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Projet de loi C-7

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C-7
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-7
Loi modifiant la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et la Loi sur l’Agence Parcs Canada et apportant des modifications connexes à d’autres lois

première lecture le 8 octobre 2004

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

90279

SOMMAIRE
Le texte a pour objet le transfert de fonctions du ministre du Patrimoine canadien, notamment celles à l’égard de l’Agence Parcs Canada, à un ministre désigné par le gouverneur en conseil.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-7
Loi modifiant la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et la Loi sur l’Agence Parcs Canada et apportant des modifications connexes à d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE L’AGENCE PARCS CANADA
1995, ch. 11
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
1. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est remplacé par ce qui suit :
Compétence générale
4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à l’identité, aux valeurs, au développement culturel et au patrimoine canadiens.
2002, ch. 18, art. 32(F)
(2) L’alinéa 4(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les champs de bataille nationaux;
2. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tâches
5. Dans le cadre de ses pouvoirs et fonctions, le ministre a pour tâche d’instaurer, de recommander, de coordonner et de mettre en œuvre les objectifs, opérations et programmes nationaux en matière d’identité, de valeurs, de développement culturel et de patrimoine canadiens et d’en faire la promotion.
1998, ch. 31
Loi sur l’Agence Parcs Canada
3. (1) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, est abrogée.
(2) L’alinéa a) de la définition de « programmes de protection du patrimoine », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) les gares ferroviaires patrimoniales et les édifices fédéraux du patrimoine;
2002, ch. 18, par. 34(1)
(3) L’alinéa a) de la définition de « autres lieux patrimoniaux protégés », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) les canaux historiques;
(4) L’alinéa c) de la définition de « other protected heritage areas », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) any other areas within the jurisdiction of the Minister that are of Canadian natural or historical significance and that the Minister may, with the approval of the Governor in Council, specify for the purposes of this definition.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Pouvoir du gouverneur en conseil
2.1 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
5. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre responsable
4. (1) Le ministre est responsable de l’Agence et, à ce titre, ses attributions s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence fédérale non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes et liés :
a) aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation, notamment les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation, les lieux historiques nationaux, les canaux historiques, les musées historiques créés en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques et le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent;
b) aux gares ferroviaires patrimoniales, aux édifices fédéraux patrimoniaux, aux lieux patrimoniaux au Canada, à l’archéologie fédérale et aux rivières du patrimoine canadien;
c) à la mise sur pied et la mise en œuvre de programmes visant principalement le patrimoine bâti.
Instructions du ministre
(2) Le ministre fixe les grandes orientations à suivre par l’Agence, à qui il incombe de se conformer aux instructions générales ou particulières qu’il lui donne en ce qui a trait à la réalisation de sa mission.
Exception
(3) Les questions visées à l’article 13 ne peuvent toutefois faire l’objet d’instructions.
6. L’alinéa 5(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les attributions conférées au ministre par la présente loi, sauf celles qui sont prévues au paragraphe 4(1);
MODIFICATIONS CONNEXES
2002, ch. 18
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
7. La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
2000, ch. 32
Loi sur les parcs nationaux du Canada
8. La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
2001, ch. 26
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
9. Le paragraphe 150(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, régir le sauvetage des épaves ou catégories d’épaves précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 163(2)a).
10. (1) Le passage du paragraphe 163(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada :
(2) L’alinéa 163(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) autoriser le ministre et le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l’application ou au contrôle d’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne ou organisation avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisés dans l’accord ou l’arrangement;
L.R., ch. 52 (4e suppl.)
Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales
11. La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
L.R., ch. H-4
Loi sur les lieux et monuments historiques
1995, ch. 11, art. 23
12. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur les lieux et monuments historiques, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
1995, ch. 11, art. 24
13. L’alinéa 4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un fonctionnaire supérieur de l’Agence Parcs Canada désigné par le ministre;
1997, ch. 37
Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
14. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
2002, ch. 29
Loi sur les espèces en péril
2002, ch. 29, art. 141.1
15. L’alinéa a) de la définition de « ministre compétent », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril, est remplacé par ce qui suit :
a) En ce qui concerne les individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre responsable de celle-ci;
16. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition du conseil
7. (1) Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril se compose du ministre de l’Environnement, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ainsi que des ministres d’une province ou d’un territoire chargés de la conservation et de la gestion d’une espèce sauvage dans la province ou dans le territoire.
17. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(2) Le ministre, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ou le ministre des Pêches et des Océans peut, après consultation des deux autres ministres, déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada telle de ses attributions prévues par la présente loi en matière de contrôle d’application de celle-ci.
18. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comités consultatifs : ministre
9. (1) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour le conseiller en matière d’application de la présente loi.
Comités consultatifs : Conseil
(2) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour conseiller ce dernier relativement à l’exécution de sa mission.
19. Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu
(2) Le ministre peut, par règlement pris après consultation du COSEPAC, du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir le contenu des rapports de situation.
20. Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(2) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.
21. Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le ministre, après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.
22. Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement
(4) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l’application de l’alinéa (1)e), les éléments additionnels à inclure dans un programme de rétablissement.
23. Le paragraphe 49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement
(2) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l’application de l’alinéa (1)f), les éléments additionnels à inclure dans un plan d’action.
24. Le paragraphe 73(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement
(10) Le ministre peut par règlement, après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, régir la conclusion des accords et la délivrance des permis, ainsi que leur renouvellement, annulation, modification et suspension.
25. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement
84. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d’application de l’alinéa 83(5)g).
26. Les articles 121 et 122 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements
121. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de forme et de tenue du registre, ainsi que les modalités d’accès à celui-ci.
Immunité
122. Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada de même que le ministre, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et le ministre des Pêches et des Océans ainsi que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leurs ordres bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
27. Le passage du paragraphe 125(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
125. (1) Sur recommandation du ministre et du président du Conseil du Trésor, faite après consultation par le ministre du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
DISPOSITION TRANSITOIRE
Ministre de l’Environnement
28. Pour l’application de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, la mention de « ministre », dans cette loi, vaut mention du ministre de l’Environnement jusqu’à ce qu’une désignation soit faite par le gouverneur en conseil en application de l’article 2.1 de cette loi, édicté par l’article 4 de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
Article 1 : (1) Texte du paragraphe 4(1) :
4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à l’identité, aux valeurs, au développement culturel et au patrimoine canadiens et aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 4(2) :
(2) Les domaines de compétence visés au paragraphe (1) sont notamment :
[...]
e) les parcs nationaux, les lieux et monuments historiques nationaux, les canaux historiques, les champs de bataille nationaux, les aires marines nationales de conservation, les gares ferroviaires et les édifices fédéraux patrimoniaux;
Article 2 : Texte de l’article 5 :
5. Dans le cadre de ses pouvoirs et fonctions, le ministre a pour tâche d’instaurer, de recommander, de coordonner et de mettre en œuvre les objectifs, opérations et programmes nationaux en matière d’identité, de valeurs, de développement culturel et de patrimoine canadiens et pour ce qui a trait aux lieux naturels et historiques d’importance pour la nation et d’en faire la promotion.
Loi sur l’Agence Parcs Canada
Article 3 : (1) Texte de la définition :
« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.
(2) Texte du passage visé de la définition :
« programmes de protection du patrimoine » Sont compris parmi les programmes de protection du patrimoine les programmes liés aux éléments suivants :
a) les gares ferroviaires patrimoniales et les édifices fédéraux du patrimoine qui relèvent de la compétence du ministre en vertu de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien;
(3) et (4) Texte du passage visé de la définition :
« autres lieux patrimoniaux protégés » Sont compris parmi les autres lieux patrimoniaux protégés :
a) les canaux historiques qui relèvent de la compétence du ministre en vertu de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien;
[...]
c) les autres lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation qui relèvent de la compétence du ministre et que celui-ci, avec l’agrément du gouverneur en conseil, peut préciser pour l’application de la présente définition.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte de l’article 4 :
4. (1) Le ministre est responsable de l’Agence et fixe pour elle les grandes orientations à suivre.
(2) L’Agence se conforme aux instructions générales ou particulières du ministre en ce qui a trait à la réalisation de sa mission.
(3) Les questions visées à l’article 13 ne peuvent toutefois faire l’objet d’instructions.
Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 5(3) :
(3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :
a) les attributions conférées au ministre par la présente loi;
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
Article 7 : Texte de la définition :
« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Article 8 : Texte de la définition :
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Article 9 : Texte du paragraphe 150(2) :
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre du Patrimoine canadien, régir le sauvetage des épaves ou catégories d’épaves précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 163(2)a).
Article 10 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 163(2) :
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre du Patrimoine canadien :
[...]
d) autoriser le ministre et le ministre du Patrimoine canadien à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l’application ou au contrôle d’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne ou organisation avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisés dans l’accord ou l’arrangement;
Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales
Article 11 : Texte de la définition :
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
Loi sur les lieux et monuments historiques
Article 12 : Texte de la définition :
« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
4. (1) Est constituée la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, composée des dix-huit membres, ou commissaires, suivants :
[...]
c) un fonctionnaire supérieur du ministère du Patrimoine canadien désigné par le ministre;
Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
Article 14 : Texte de la définition :
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
Loi sur les espèces en péril
Article 15 : Texte du passage visé de la définition :
« ministre compétent »
a) En ce qui concerne les individus présents dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les aires marines nationales de conservation et les autres lieux patrimoniaux protégés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, qui sont des terres domaniales dont la gestion relève du ministre du Patrimoine canadien, ce ministre;
Article 16 : Texte du paragraphe 7(1) :
7. (1) Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril se compose du ministre de l’Environnement, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre du Patrimoine canadien ainsi que des ministres d’une province ou d’un territoire chargés de la conservation et de la gestion d’une espèce sauvage dans la province ou dans le territoire.
Article 17 : Texte du paragraphe 8(2) :
(2) Le ministre, le ministre du Patrimoine canadien ou le ministre des Pêches et des Océans peut, après consultation des deux autres ministres, déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada telle de ses attributions prévues par la présente loi en matière de contrôle d’application de celle-ci.
Article 18 : Texte de l’article 9 :
9. (1) Après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour le conseiller en matière d’application de la présente loi.
(2) Après consultation du ministre du Patrimoine canadien, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour conseiller ce dernier relativement à l’exécution de sa mission.
Article 19 : Texte du paragraphe 21(2) :
(2) Le ministre peut, par règlement pris après consultation du COSEPAC, du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir le contenu des rapports de situation.
Article 20 : Texte du paragraphe 22(2) :
(2) Après consultation du ministre du Patrimoine canadien, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.
Article 21 : Texte du paragraphe 28(3) :
(3) Le ministre, après consultation du ministre du Patrimoine canadien, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.
Article 22 : Texte du paragraphe 41(4) :
(4) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l’application de l’alinéa (1)e), les éléments additionnels à inclure dans un programme de rétablissement.
Article 23 : Texte du paragraphe 49(2) :
(2) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l’application de l’alinéa (1)f), les éléments additionnels à inclure dans un plan d’action.
Article 24 : Texte du paragraphe 73(10) :
(10) Le ministre peut par règlement, après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, régir la conclusion des accords et la délivrance des permis, ainsi que leur renouvellement, annulation, modification et suspension.
Article 25 : Texte de l’article 84 :
84. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d’application de l’alinéa 83(5)g).
Article 26 : Texte des articles 121 et 122 :
121. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de forme et de tenue du registre, ainsi que les modalités d’accès à celui-ci.
122. Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada de même que le ministre, le ministre du Patrimoine canadien et le ministre des Pêches et des Océans ainsi que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leurs ordres bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
Article 27 : Texte du passage visé du paragraphe 125(1) :
125. (1) Sur recommandation du ministre et du président du Conseil du Trésor, faite après consultation par le ministre du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :