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Projet de loi C-44

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Liste de voies d’évitement
Liste des voies d’évitement disponibles
151.1 (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d’établir et de mettre à jour la liste de ses voies d’évitement situées dans la région de l’Ouest où peuvent être chargés des wagons affectés par la Commission canadienne des grains au titre du paragraphe 87(2) de la Loi sur les grains du Canada.
Publication de la liste
(2) La compagnie publie sa liste sur son site Internet.
Suppression de la liste
(3) Elle ne peut supprimer une voie d’évitement de la liste qu’à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la publication d’un avis à cet effet dans un journal largement diffusé dans la région concernée.
56. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152, de ce qui suit :
Section VI.1
Sociétés de transport publiques
Règlement de différends
Demande
152.1 (1) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la négociation d’un accord et touchant l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie, ou les conditions afférentes ou le prix à payer pour leur utilisation, la société peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à l’Office de trancher la question.
Demande
(2) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur une question soulevée dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord et concernant une question que l’Office a réglée, l’une ou l’autre des parties peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à celui-ci de trancher la question.
Somme fixée par l’Office
152.2 (1) La somme que l’Office fixe éventuellement, au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1), pour l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie de chemin de fer par la société de transport publique doit refléter les coûts liés à leur utilisation par celle-ci.
Éléments
(2) Pour la fixation de la somme, l’Office tient compte notamment des éléments suivants :
a) les frais variables supportés par la compagnie de chemin de fer en raison de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société de transport publique, notamment ceux qui sont nécessaires pour les exploiter en toute sécurité et pour éviter la trop grande densité de circulation et les retards indus;
b) le coût du capital de l’actif de la compagnie utilisé par la société, lequel s’obtient par application du taux fixé par l’Office au montant de la valeur nette aux livres de l’actif et soustraction des sommes à payer par la société à l’égard de celui-ci;
c) les frais supportés par la compagnie en raison des améliorations faites en vue de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société;
d) une contribution raisonnable de la société aux frais fixes de la compagnie;
e) la valeur des avantages que la compagnie retire des investissements faits par la société.
Durée de la décision
152.3 La décision prise par l’Office au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1) lie les parties pendant les cinq années suivant sa prise ou pour la période spécifiée dont conviennent les parties.
Accords
Obligation de fournir une copie de l’accord
152.4 (1) La compagnie de chemin de fer ou la société de transport publique est tenue de fournir à quiconque lui en fait la demande :
a) une copie de tout accord conclu depuis la date d’entrée en vigueur du présent article et concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause;
b) sous réserve du paragraphe (2), une copie de tout accord conclu avant la date d’entrée en vigueur du présent article et concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause.
Exception
(2) Sur demande de la compagnie ou de la société, l’Office peut soustraire tout ou partie de l’accord à l’application de l’alinéa (1)b) au motif que sa divulgation causerait vraisemblablement un préjudice au demandeur.
Disposition transitoire
(2) L’article 152.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux accords conclus avant l’entrée en vigueur du présent article.
Exception
(3) Dans le cadre de tout accord qu’elle a conclu avec une compagnie de chemin de fer avant l’entrée en vigueur du présent article, VIA Rail Canada Inc. peut, malgré le paragraphe (2), demander à l’Office des transports du Canada de régler toute question concernant la priorité des trains exploités par les parties à l’accord. Pour rendre sa décision, il tient compte de l’intérêt public et des besoins d’exploitation des parties, l’article 152.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à toute somme éventuelle à payer par VIA Rail Canada Inc. Les dispositions de la décision l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’accord.
57. Le paragraphe 157.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords avec les ministres des transports provinciaux
157.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait :
a) à la sécurité ferroviaire, aux enquêtes sur les accidents ou aux franchissements ferroviaires;
b) au bruit résultant de l’activité ferroviaire ou à la réglementation économique des chemins de fer dans la mesure où ces questions sont régies par la présente loi.
58. L’article 158 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
59. L’article 160 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compagnies de chemin de fer
160. Les articles 161 à 169 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une compagnie de chemin de fer et aux conditions qu’elle impose pour la fourniture de services à une autre compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers, qui n’est pas une société de transport publique.
2000, ch. 16, par. 11(1)
60. Le paragraphe 161(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recours à l’arbitrage
161. (1) Dans le cas où il est insatisfait des prix ou frais appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou pour des services connexes, ou des conditions imposées à leur égard, l’expéditeur peut, en cas d’impasse, soumettre la question par écrit à l’Office pour arbitrage par un arbitre seul ou, si le transporteur et lui y consentent, par une formation de trois arbitres.
2000, ch. 16, art. 15
61. Le passage de l’article 164.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Procédure sommaire
164.1 Si l’Office établit que la valeur des frais de transport de marchandises visés par la dernière offre d’un expéditeur présentée conformément au paragraphe 161.1(1) est d’au plus 750 000 $, l’article 163 et le paragraphe 164(1) ne s’appliquent pas. La question soumise à l’arbitrage est entendue selon la procédure sommaire ci-après, sauf si l’expéditeur a indiqué à l’Office une intention contraire lors de la présentation de l’offre :
62. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :
Offre conjointe — expéditeurs
169.1 (1) Les articles 161 à 169 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à plusieurs expéditeurs qui sont insatisfaits des prix ou frais exigés ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou pour des services connexes, ou des conditions imposées à leur égard.
Conditions
(2) La question soumise à l’Office pour arbitrage doit être commune à tous les expéditeurs. Ils doivent soumettre une seule et même offre, qui s’applique à tous de la même manière.
Délai — offre
(3) Le délai est de vingt jours pour l’application du paragraphe 161.1(1).
Prorogation des délais
(4) L’arbitre peut proroger les délais prévus aux paragraphes 163(3) et (4) et à l’alinéa 164.1a) s’il l’estime indiqué.
Décision de l’arbitre
(5) Par dérogation à l’alinéa 165(2)b), la décision de l’arbitre est rendue dans les cent vingt jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, sauf accord des parties à l’effet contraire.
Application — autres personnes
169.2 (1) Les articles 161 à 169 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute personne — autre qu’un expéditeur ou un transporteur — à qui s’appliquent des prix ou frais exigés ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou pour des services connexes, ou des conditions imposées à leur égard. Ces articles s’appliquent aussi dans le cas d’une question soumise par un groupe de personnes.
Offre conjointe
(2) La question soumise à l’Office pour arbitrage par un groupe de personnes doit leur être commune. Les membres du groupe doivent soumettre une seule et même offre, qui s’applique à tous de la même manière.
Délai — offre
(3) Dans le cas où la question est soumise par un groupe de personnes, le délai est de vingt jours pour l’application du paragraphe 161.1(1).
Prorogation des délais
(4) Dans le cas où la question est soumise par un groupe de personnes, l’arbitre peut proroger les délais prévus aux paragraphes 163(3) et (4) et à l’alinéa 164.1a) s’il l’estime indiqué.
Décision de l’arbitre
(5) Dans le cas où la question est soumise par un groupe de personnes, la décision de l’arbitre est, par dérogation à l’alinéa 165(2)b), rendue dans les cent vingt jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, sauf accord des parties à l’effet contraire.
Médiation
169.3 (1) Les parties peuvent d’un commun accord faire appel à un médiateur — notamment l’Office — afin de régler la question soumise à l’arbitrage.
Caractère confidentiel
(2) Sauf accord contraire entre les parties, tout ce qui se rapporte à la médiation du différend est tenu confidentiel; sauf consentement de la partie, les renseignements qu’elle fournit aux fins de médiation ne peuvent servir à d’autres fins.
Délai
(3) Sauf accord contraire entre les parties, la médiation doit être terminée dans les trente jours suivant le renvoi de la question au médiateur.
Effet de la médiation
(4) La médiation a pour effet :
a) de suspendre, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, la procédure d’arbitrage;
b) de prolonger, d’une période équivalant à sa durée, le délai dont dispose l’arbitre pour rendre sa décision.
63. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :
PARTIE V.1
PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX
Définitions et application
Définitions
172.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« modification »
alteration
« modification » Sont notamment visés la conversion, l’agrandissement et le changement d’usage du pont ou tunnel international; ne sont toutefois pas visés son exploitation et son entretien.
« pont ou tunnel international »
international bridge or tunnel
« pont ou tunnel international » Tout ou partie du pont ou du tunnel reliant tout lieu au Canada à un lieu hors du Canada, y compris les approches et installations connexes.
Primauté de la présente partie
172.02 (1) La présente partie et les règlements pris sous son régime l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi mentionnée à l’annexe III.
Modification de l’annexe III
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, modifier l’annexe III en ajoutant, modifiant ou supprimant la mention d’une loi.
Application des autres lois fédérales
(3) La présente partie et les règlements pris sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de toute autre loi fédérale, notamment en ce qui touche l’obligation d’obtenir une licence, un permis ou toute autre autorisation eu égard à un pont ou tunnel international.
Déclaration
172.03 Les ponts et tunnels internationaux sont déclarés être à l’avantage général du Canada.
Précision
172.04 Il est entendu que la présente partie s’applique aux demandes visant la construction ou la modification d’un pont ou tunnel international qui ont été présentées à un ministère ou organisme fédéral avant son entrée en vigueur.
Construction et modification
Interdiction
172.05 Il est interdit de construire ou de modifier un pont ou tunnel international sans l’agrément du gouverneur en conseil au titre de la présente partie.
Demande d’agrément
172.06 (1) Quiconque se propose de construire ou de modifier un pont ou tunnel international présente au ministre une demande d’agrément par le gouverneur en conseil et lui fournit les documents et renseignements exigés par les lignes directrices qu’il établit et tout document ou renseignement supplémentaire qu’il exige après réception de la demande.
Loi sur les textes réglementaires
(2) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Agrément du gouverneur en conseil
172.07 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer tout projet de construction ou de modification d’un pont ou tunnel international sous réserve des conditions qu’il estime indiquées.
Modification des conditions
(2) Il peut modifier ou annuler les conditions de l’agrément et en ajouter de nouvelles.
Obligation
(3) Toute personne assujettie aux conditions de l’agrément est tenue de s’y conformer.
Ordre du ministre
172.08 (1) Dans le cas où une personne construit ou modifie un pont ou tunnel international sans l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut :
a) ordonner à quiconque d’arrêter les travaux de construction ou de modification;
b) ordonner au propriétaire du pont ou tunnel de l’enlever ou de le modifier;
c) si son propriétaire n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa b), l’enlever et le détruire et disposer — notamment par vente ou don — des matériaux qui le composent.
Frais
(2) Les frais entraînés par l’application de l’alinéa (1)c) sont, après déduction de la somme qui peut être réalisée par vente ou autrement, recouvrables auprès du propriétaire avec dépens, à titre de créance de l’État.
Infractions et peines
172.09 (1) Quiconque contrevient à l’article 172.05 ou au paragraphe 172.07(3) ou à l’ordre donné en vertu des alinéas 172.08(1)a) ou b) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1).
Administrateurs, dirigeants et mandataires
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Non-application des articles 174 et 175
(4) Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas aux infractions visées au paragraphe (1).
Confiscation
172.1 (1) Le tribunal qui a prononcé un verdict de culpabilité sur mise en accusation pour une infraction visée au paragraphe 172.09(1) peut, en sus de toute autre sanction, ordonner la confiscation, au profit de l’État, du pont ou tunnel international en question et de toute chose utilisée pour sa construction ou sa modification.
Revendication de droits
(2) Quiconque, autre que la personne déclarée coupable de l’infraction, revendique un droit sur un pont ou tunnel international ou une chose confisqué en application du paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, par requête écrite adressée à un juge de la juridiction supérieure de la province où se trouve ce qui a été confisqué, lui demander de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5).
Date d’audition
(3) Le juge saisi de la requête en fixe l’audition pour une date qui suit d’au moins trente jours celle de son dépôt.
Avis
(4) Le requérant donne au ministre avis de la demande et de la date d’audition au moins quinze jours avant celle-ci.
Ordonnance du juge
(5) Le requérant a droit à une ordonnance portant opposabilité de son droit à la confiscation et précisant la nature et l’étendue de ce droit lorsque le juge, à l’audition de la requête, est convaincu de ce qui suit :
a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ou collusion entre le requérant et le coupable;
b) le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que le pont ou tunnel international ne soit construit ou modifié, ou que la chose ne soit utilisée, selon le cas, en contravention avec la présente partie.
Appel
(6) Il peut être fait appel de la décision rendue en application du paragraphe (5) devant le tribunal qui connaît des appels des ordonnances de la juridiction supérieure de la province où la confiscation a eu lieu. Il en est disposé selon les règles de procédure de ce tribunal.
Demande au ministre
(7) À la demande du bénéficiaire de l’ordonnance, le ministre ordonne soit de lui restituer ce qui a été confisqué, soit de lui verser la contrepartie de son droit.
Défaut d’ordonnance
(8) En l’absence de toute requête au titre du présent article ou si le juge saisi de la requête ou, en appel, le tribunal refuse de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5), il peut être disposé de ce qui a été confisqué selon les instructions du ministre.
Expropriation
172.11 L’article 4.1 de la Loi sur l’expropriation s’applique, comme s’il s’agissait d’une compagnie de chemin de fer, mais avec les adaptations nécessaires, à la personne qui construit ou modifie un pont ou tunnel international et qui présente au ministre une demande pour que le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux fasse exproprier, par l’État, un droit réel immobilier au sens de l’article 2 de cette loi dont elle a besoin et qu’elle n’a pu acquérir.
Entretien et réparation
Règlements
172.12 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant l’entretien et la réparation des ponts et tunnels internationaux.
Contenu des règlements
(2) Les règlements peuvent notamment :
a) exiger des propriétaires et exploitants de ponts et tunnels internationaux qu’ils établissent des rapports à l’intention du ministre concernant l’état de ceux-ci;
b) préciser les renseignements qui doivent y être fournis et la fréquence à laquelle ils doivent être établis et transmis au ministre;
c) régir l’inspection des ponts et tunnels internationaux effectuée par le ministre ou toute personne qu’il désigne;
d) autoriser le ministre à ordonner aux propriétaires ou exploitants de prendre les mesures qu’il estime nécessaires au maintien en bon état des ponts et tunnels internationaux.
Exploitation
Règlements
172.13 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant l’exploitation et l’usage des ponts et tunnels internationaux.
Contenu des règlements
(2) Les règlements peuvent notamment :
a) régir l’usage des ponts et tunnels internationaux en fonction des types de véhicules;
b) régir les droits que peuvent exiger les propriétaires ou exploitants de ponts ou tunnels internationaux pour leur usage, en vue d’assurer une bonne fluidité de la circulation;
c) régir la procédure de traitement des plaintes formulées à l’égard des droits;
d) préciser les services qui doivent être offerts par les propriétaires ou exploitants de ponts ou tunnels internationaux.
Sûreté
Règlements
172.14 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant la sûreté des ponts et tunnels internationaux, notamment en ce qui touche la sécurité des personnes.
Contenu des règlements
(2) Les règlements peuvent notamment :
a) exiger que les propriétaires et exploitants de ponts et tunnels internationaux élaborent et mettent en oeuvre un plan de sûreté et qu’ils établissent un système de gestion de la sûreté;
b) préciser les éléments qui doivent figurer dans le plan de sûreté et exiger des propriétaires ou exploitants de ponts ou tunnels internationaux qu’ils apportent à leur plan de sûreté les modifications que le ministre estime indiquées;
c) régir la fourniture au ministre de renseignements sur la sûreté des ponts et tunnels internationaux.
Directives d’urgence
172.15 S’il estime qu’il existe un danger immédiat pour la sûreté de tout pont ou tunnel international ou pour la sécurité des personnes, le ministre peut donner toute directive — enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit — qui lui paraît nécessaire pour parer le danger, notamment en ce qui concerne l’évacuation du pont ou tunnel international et la déviation de la circulation des véhicules et des personnes.
Autorisation de donner une directive d’urgence
172.16 Le ministre peut autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive d’urgence visée à l’article 172.15 dans les cas où celui-ci est d’avis que le danger mentionné à cet article existe. Il peut assortir son autorisation de restrictions ou de conditions.
Période de validité
172.17 La directive d’urgence entre en vigueur dès qu’elle est donnée et le demeure pendant trente jours, sauf révocation par le ministre ou le fonctionnaire qui l’a donnée.
Adjonction ou substitution de la directive aux règlements
172.18 (1) La directive d’urgence peut prévoir qu’elle s’applique en plus ou à la place de tout règlement pris en vertu de l’article 172.14.
Primauté de la directive
(2) Les dispositions de la directive d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements.
Loi sur les textes réglementaires
172.19 La directive d’urgence n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Infractions et peines
172.2 (1) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu de l’article 172.14 ou aux directives d’urgence données au titre des articles 172.15 ou 172.16 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.
Immunité
(2) Toutefois, la personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l’observation des règlements ou directives d’urgence peut à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction, commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une contravention à ces règlements ou directives.
Non-application de l’article 174
(3) L’article 174 ne s’applique pas aux infractions visées au paragraphe (1).
Constitution de personnes morales par lettres patentes
Lettres patentes
172.21 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une personne morale avec ou sans capital-actions en vue de la construction ou de l’exploitation par celle-ci d’un pont ou tunnel international.
Contenu des lettres patentes
(2) Les lettres patentes peuvent :
a) indiquer la dénomination de la personne morale;
b) décrire sa mission;
c) préciser les activités qu’elle peut ou non exercer;
d) prévoir le lieu de son siège;
e) régir la conservation et la consultation de ses documents;
f) prévoir le nombre d’administrateurs et régir leur nomination, la durée de leur mandat, leur rémunération et leur révocation;
g) prévoir les attributions des administrateurs et régir la tenue de leurs réunions;
h) contenir le code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et des dirigeants;
i) régir la tenue des réunions des membres ou actionnaires de la personne morale, y compris la réunion publique annuelle;
j) établir des règles concernant la propriété et les membres de la personne morale;
k) établir des règles concernant la gestion et le contrôle de la personne morale;
l) établir des règles concernant les états financiers de la personne morale et son financement, y compris le pouvoir d’emprunter des fonds sur son crédit, de délivrer des titres de créance et de fournir une garantie en vue de l’exécution de ses obligations;
m) établir des règles concernant les filiales de la personne morale, notamment en ce qui a trait à la gestion, au contrôle et aux activités de celles-ci;
n) régir les modifications de structure, notamment la fusion, la prorogation, la liquidation et la dissolution de la personne morale;
o) contenir toute autre disposition que le gouverneur en conseil estime indiquée et qui n’est pas incompatible avec la présente partie.
Lettres patentes supplémentaires
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de la personne morale et prenant effet à la date qui y est mentionnée.
Révocation de lettres patentes
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, révoquer des lettres patentes initiales ou supplémentaires en publiant un avis à cet effet. La révocation prend effet à la date mentionnée dans l’avis.
Loi sur les textes réglementaires
(5) Les lettres patentes initiales ou supplémentaires et l’avis de révocation ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; ils sont toutefois publiés dans la Gazette du Canada et sont opposables aux tiers à compter de leur date de publication.
Connaissance réputée
172.22 Toute personne qui traite avec une personne morale ou a acquis des droits de celle-ci ou des droits liés directement ou indirectement à celle-ci est réputée connaître le contenu des lettres patentes de la personne morale.
Règlements
172.23 (1) Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre, à l’égard d’une ou de plusieurs personnes morales, des règlements concernant toute question visée au paragraphe 172.21(2).
Primauté des règlements
(2) Les règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des lettres patentes initiales ou supplémentaires.
Capacité
172.24 (1) La personne morale est constituée pour la construction ou l’exploitation du pont ou tunnel international visé par ses lettres patentes et a, à cette fin et pour l’application de la présente partie, la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Réserves
(2) Elle ne peut exercer que les pouvoirs et activités que prévoient ses lettres patentes ou les règlements pris en vertu du paragraphe 172.23(1) et, de plus, elle ne peut les exercer de façon incompatible avec les lettres patentes, ces règlements ou la présente partie.
Activités au Canada
(3) La personne morale peut exercer ses activités partout au Canada.
Capacité extraterritoriale
(4) En outre, elle possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.
Droits
172.25 La personne morale peut, sous réserve de la présente partie, des règlements pris sous son régime et de ses lettres patentes, exiger le paiement de droits pour l’usage d’un pont ou tunnel international.
Administrateurs
172.26 Les administrateurs de la personne morale gèrent ses activités et ses affaires internes ou en surveillent la gestion.
Devoirs des administrateurs et des dirigeants
172.27 (1) Les administrateurs et les dirigeants agissent, dans l’exercice de leurs fonctions :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la personne morale;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Observation
(2) Ils observent la présente partie, les règlements pris en vertu du paragraphe 172.23(1) et les lettres patentes et règlements administratifs de la personne morale.
Absence d’exonération
(3) Aucune disposition d’un contrat ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation prévue au paragraphe (2) ou des responsabilités qui en découlent.
Règlements administratifs
172.28 Sauf disposition contraire des lettres patentes ou des règlements pris en vertu du paragraphe 172.23(1), les administrateurs peuvent prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs portant sur les affaires internes de la personne morale.
Actions d’une personne morale
Loi sur la gestion des finances publiques
172.29 Pour l’application de l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’État ou une société d’État mère au sens de l’article 83 de cette loi est autorisé à acquérir, détenir et disposer des actions d’une personne morale qui est propriétaire ou exploitant d’un pont ou tunnel international et à effectuer toute opération à l’égard de celles-ci.
Mesures de contrainte
Entrée et saisie
172.3 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut :
a) pénétrer dans tout lieu aux fins d’inspection, d’enquête ou de vérification dans le cadre de l’application de la présente partie;
b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans un lieu visé à l’alinéa a);
c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer une preuve de l’infraction à la présente partie ou à ses textes d’application.
Usage d’ordinateurs et de photoco- pieuses
(2) Dans le cadre de sa visite, le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents.
Mandats
(3) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente partie ou à ses textes d’application.
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant :
a) la préservation de tout élément de preuve saisi sans mandat en vertu de l’alinéa (1)c);
b) la restitution de l’élément de preuve à son propriétaire ou à son gardien ou encore au saisi.
Mandat : maison d’habitation
(5) Si le lieu visé à l’alinéa (1)a) est une maison d’habitation, le ministre — ou la personne qu’il désigne — ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (6).
Pouvoir de décerner un mandat
(6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre — ou la personne qu’il désigne — à procéder à la visite d’une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour l’exercice des fonctions conférées au ministre dans le cadre de la présente partie;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Usage de la force
(7) Le ministre — ou la personne qu’il désigne — ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Obligation d’assistance
172.31 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 172.3(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
a) d’accorder au ministre — ou à la personne qu’il désigne — toute l’assistance possible dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;
b) de fournir au ministre — ou à la personne qu’il désigne — les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou des règlements, avis, arrêtés ou directives d’urgence pris ou établis sous le régime de la présente partie.
Injonction
172.32 (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.
Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
64. (1) Le passage de l’article 177 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs réglementaires de l’Office
177. (1) L’Office peut, par règlement :
(2) L’alinéa 177(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque violation qui constitue une contravention à un texte ainsi désigné.
(3) L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Pouvoirs réglementaires du ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 :
(i) toute disposition de l’article 51 ou des règlements pris en vertu des articles 50 ou 51, ou toute obligation imposée par l’article 51 ou ces règlements,
(ii) toute disposition des règlements pris en vertu de l’article 172.14 ou des directives d’urgence données au titre des articles 172.15 ou 172.16;
b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque violation qui constitue une contravention à un texte ainsi désigné.
65. (1) Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procès-verbaux
178. (1) L’Office ou le ministre, à l’égard d’une violation qui constitue une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
(2) Le paragraphe 178(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat
(3) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l’Office ou le ministre, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.
66. Le paragraphe 179(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation
179. (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction établie conformément à cet article.
67. (1) Le paragraphe 180(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Verbalisation
180. (1) L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant, établi conformément aux règlements pris en vertu de l’article 177, de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités du paiement.
2001, ch. 29, par. 52(2)
(2) Les alinéas 180(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) d’un « texte désigné » était celle d’un texte désigné au titre de l’article 177;
c) du « ministre » était celle de l’Office ou, sauf pour le paragraphe 7.8(1) de cette loi, était celle de la personne que l’Office peut désigner, s’il s’agit d’une violation qui constitue une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(1);
(3) L’alinéa 180(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) des « règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b) » était celle des règlements pris en vertu de l’article 177.
68. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
Délégation ministérielle
180.1 S’il s’agit d’une violation qui constitue une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confèrent la présente partie et les articles 7.8 à 8.2 de la Loi sur l’aéronautique.
Mentions
69. Dans les passages ci-après de la même loi, « prix de ligne concurrentiel » et « prix de ligne concurrentiels » sont respectivement remplacés par « prix de raccordement concurrentiel » et « prix de raccordement concurrentiels » :
a) le paragraphe 116(6);
b) le paragraphe 129(2);
c) les articles 134 et 135;
d) les paragraphes 136(2) et (3).
70. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe II, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
Disposition transitoire
Membres en fonctions
71. (1) Malgré les articles 4 à 6 de la présente loi, les membres de l’Office des transports du Canada — dont le président et le vice-président — en fonctions à l’entrée en vigueur de ces articles continuent d’exercer leur charge, en conformité avec les conditions de leur nomination, jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Nouvelles nominations
(2) Malgré l’article 4 de la présente loi, aucune nomination ne peut être faite en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur les transports au Canada et aucun mandat ne peut être renouvelé en vertu du paragraphe 8(2) de cette loi avant que le nombre de membres en fonctions — autres que le président et le vice-président — ne soit inférieur à trois.
Président et vice-président
(3) Malgré l’article 4 de la présente loi et le paragraphe (2) du présent article, le gouverneur en conseil peut nommer — ou renouveler le mandat — des membres choisis par lui, en vertu du paragraphe 7(3) de la Loi sur les transports au Canada, pour exercer la charge de président et de vice-président de l’Office.
PARTIE 2
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
2002, ch. 8, art. 168
72. Le paragraphe 34(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Assimilation
34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
73. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
PARTIE IV.1
AGENTS DE POLICE
Nomination
44. (1) Tout juge d’une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la partie III de la Loi sur les transports au Canada, ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu’administre ou possède la compagnie de chemin de fer, ou dont elle est propriétaire, ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu’elle administre ou possède ou dont elle est propriétaire.
Restriction
(2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie qui administre ou possède des biens, ou en est le propriétaire, dans le ressort où le juge a compétence.
Compétence de l’agent de police
(3) L’agent de police exerce sa compétence sur les biens que la compagnie administre ou possède ou dont elle est propriétaire, ainsi qu’en tout lieu se trouvant dans un rayon de cinq cents mètres de ceux-ci.
Pouvoirs de l’agent de police
(4) L’agent de police peut amener toute personne inculpée d’une infraction créée par la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou par toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens que la compagnie administre ou possède ou dont elle est propriétaire, indépendamment du lieu d’arrestation ou du lieu, réel ou présumé, de perpétration.
Compétence du tribunal
(5) Le tribunal statue sur le cas comme si l’inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l’infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé à l’extérieur de la province.
Destitution ou licenciement
(6) Tout juge visé au paragraphe (1) ou la compagnie peut destituer ou licencier l’agent de police, ce qui met fin à l’exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.
Procédure d’examen des plaintes
44.1 (1) En cas de nomination d’agents de police à l’égard d’une compagnie de chemin de fer, celle-ci est tenue :
a) d’établir une procédure d’examen des plaintes concernant les agents de police;
b) de charger une ou plusieurs personnes de la mise en oeuvre de la procédure;
c) de charger une ou plusieurs personnes du règlement des plaintes.
Dépôt
(2) La compagnie dépose auprès du ministre un double de la procédure. Elle met en oeuvre les recommandations de celui-ci, notamment celles concernant les moyens de porter à la connaissance du public l’existence de la procédure.
Disposition transitoire
(2) Les agents de police nommés en vertu de l’article 158 de la Loi sur les transports au Canada qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article sont présumés avoir été nommés en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe (1).
PARTIE 3
LOI SUR VIA RAIL CANADA
74. Est édictée la Loi sur VIA Rail Canada, dont le texte suit :
Loi concernant la prorogation de VIA Rail Canada Inc. sous le nom de VIA Rail Canada
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur VIA Rail Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil »
board
« conseil » Le conseil d’administration de la Société constitué par l’article 12.
« Société »
Corporation
« Société » VIA Rail Canada, issue de la prorogation de VIA Rail Canada Inc. opérée par l’article 3.
PROROGATION
Prorogation de VIA Rail Canada Inc.
3. VIA Rail Canada Inc., constituée le 12 janvier 1977 sous le régime de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, est prorogée sous le régime de la présente loi sous le nom de « VIA Rail Canada ».
Loi constitutive
4. Pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, la présente loi est réputée être la loi constitutive de la Société.
Fin du régime juridique antérieur
5. À l’entrée en vigueur de l’article 3, la Loi canadienne sur les sociétés par actions cesse de s’appliquer à la Société et les actes constitutifs de VIA Rail Canada Inc. cessent d’avoir effet.
Annulation des actions
6. Les actions de VIA Rail Canada Inc. sont annulées sans remboursement du capital qu’elles représentent. Ce capital constitue un excédent de capital de la Société.
MINISTRE DE TUTELLE
Ministre de tutelle
7. Le ministre des Transports est le ministre de tutelle de la Société pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
MISSION ET CAPACITÉ
Mission
8. (1) La Société a pour mission de gérer et d’assurer un service de transport ferroviaire de passagers sûr et efficace au Canada.
Surplus
(2) La Société peut utiliser le matériel, les installations et les ressources en surplus à des fins commerciales liées à sa mission en vue de limiter la nécessité de puiser sur le Trésor pour son financement.
Capacité
9. (1) Pour la réalisation de sa mission et la poursuite des fins commerciales visées au paragraphe 8(2), la Société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Emprunts
(2) Il est entendu que la Société peut contracter des emprunts, sous réserve de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Qualité de non-mandataire
10. La Société n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
SIÈGE
Siège
11. (1) Le siège de la Société est situé à Montréal (Québec).
Changement de lieu
(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le siège de la Société dans une autre ville au Canada.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Constitution
Composition
12. (1) Est constitué le conseil d’administration de la Société composé d’au plus quinze administrateurs, dont le président du conseil et le premier dirigeant.
Président du conseil et premier dirigeant
(2) Le président du conseil et le premier dirigeant sont nommés par le gouverneur en conseil.
Autres administrateurs
(3) Les autres administrateurs sont nommés par le ministre des Transports avec l’approbation du gouverneur en conseil.
Président du conseil
Attributions
13. (1) Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.
Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil peut confier les attributions de celui-ci à l’un de ses membres, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours ou pour toute période plus longue autorisée par le gouverneur en conseil.
Premier dirigeant
Attributions
14. (1) Le premier dirigeant assure la direction et la gestion des activités et des affaires courantes de la Société et exerce les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de celle-ci.
Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut confier les attributions de celui-ci à un dirigeant ou à un employé de la Société, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours ou pour toute période plus longue autorisée par le gouverneur en conseil.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Administrateurs
15. Les administrateurs, le président du conseil et le premier dirigeant de VIA Rail Canada Inc. deviennent respectivement les administrateurs, le président du conseil et le premier dirigeant de la Société et continuent d’exercer leur charge en conformité avec les conditions de leur nomination, jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Mentions de VIA Rail Canada Inc.
16. Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par VIA Rail Canada Inc., la mention de cette dernière vaut mention de la Société.
Propriété des biens
17. La Société est propriétaire des biens de VIA Rail Canada Inc.
Droits et obligations
18. La Société est titulaire des droits et obligations de VIA Rail Canada Inc.
Causes d’action déjà nées
19. (1) Aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées en faveur ou à l’encontre de VIA Rail Canada Inc.
Poursuites en cours
(2) La Société remplace VIA Rail Canada Inc. dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou à l’encontre de celle-ci.
Exécution des décisions
(3) Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur ou à l’encontre de VIA Rail Canada Inc. est exécutoire à l’égard de la Société.
Règlements administratifs
20. Les règlements administratifs de VIA Rail Canada Inc. deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la Société.
PARTIE 4
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifications corrélatives
L.R., ch. 35 (4e suppl.)
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
2000, ch. 15, art. 19
75. (1) Les paragraphes 10.1(1) et (2) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada sont remplacés par ce qui suit :
Assimilation
10.1 (1) Le projet d’acquisition décrit dans la lettre du 21 décembre 1999 envoyée par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada au ministre des Transports est réputé être une transaction agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Assimilation
(2) Les engagements pris envers le ministre des Transports par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada dans la lettre mentionnée au paragraphe (1) sont réputés être des conditions de l’agrément visé au paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada portant sur des questions relatives aux transports nationaux et les engagements pris par elles envers le commissaire de la concurrence et figurant à l’annexe A de la lettre de celui-ci, datée du 21 décembre 1999, à l’égard du projet d’acquisition visé au paragraphe (1) sont réputés être des conditions de cet agrément portant sur l'empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence.
2000, ch. 15, art. 19
(2) Le passage du paragraphe 10.1(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’effet des engagements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada ne sont pas assujetties aux conditions mentionnées au paragraphe (2) si les engagements cessent d’avoir effet et ne reprennent pas effet dans les circonstances prévues :
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
1998, ch. 10, art. 182
76. La définition de « agent de police privé », au paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
« agent de police privé »
private constable
« agent de police privé » Personne nommée à titre d’agent de police aux termes de la partie IV.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
Loi sur la concurrence
2000, ch. 15, art. 12
77. Les paragraphes 29.1(3) à (5) de la Loi sur la concurrence sont remplacés par ce qui suit :
Demande du ministre
(3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :
a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;
b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.
Restriction quant à l’utilisation
(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 de la Loi sur les transports au Canada.
Confidentialité
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 53.1 ou 53.2 de cette loi.
2000, ch. 15, art. 14
78. L’alinéa 94c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) d’une fusion — réalisée ou proposée — agréée en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada et à l’égard de laquelle le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
79. L’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
80. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
VIA Rail Canada
VIA Rail Canada
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
81. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
82. La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
VIA Rail Canada
VIA Rail Canada
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
83. L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
84. L’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
VIA Rail Canada
VIA Rail Canada
Règlements et autres textes d’application
Mentions dans les textes d’application
85. Sauf indication contraire du contexte, « VIA Rail Canada Inc. » est remplacé par « VIA Rail Canada » dans les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, et dans les autres textes pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, notamment dans les textes et passages suivants :
a) dans le Règlement sur l’aide à l’adaptation en faveur des services de transport ferroviaire de passagers :
(i) la définition de « changements » au paragraphe 2(1),
(ii) le sous-alinéa 4g)(ii);
b) l’article 7100 du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) le titre de la partie III de l’annexe I du Règlement du Canada sur les normes du travail;
d) dans le Règlement sur les contrats de services ferroviaires voyageurs :
(i) le titre intégral,
(ii) la définition de « VIA » à l’article 2;
e) les règlements nos 6 et 8 de VIA Rail Canada Inc., pris par le décret C.P. 1979-2992 du 1er novembre 1979 portant le numéro d’enregistrement DORS/79-817;
f) le sous-alinéa 2(4)b)(v) du Règlement sur l’abandon de lignes de chemin de fer;
g) l’article 2 du Décret de remise sur les voitures ferroviaires d’occasion;
h) l’annexe du Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité).
Dispositions de coordination
1996, ch. 10
Loi sur les transports au Canada
86. (1) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur VIA Rail Canada, édicté par l’article 74 de la présente loi, précède celle de l’article 49 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’article 3, « VIA Rail Canada Inc. » et « VIA Rail » sont remplacés par « VIA Rail Canada » dans les paragraphes 143(3) et (4) de la Loi sur les transports au Canada.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur VIA Rail Canada, édicté par l’article 74 de la présente loi, précède celle de l’article 53 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’article 3, « VIA Rail Canada Inc. » est remplacé par « VIA Rail Canada » dans les paragraphes 146(1) et (2) de la Loi sur les transports au Canada.
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur VIA Rail Canada, édicté par l’article 74 de la présente loi, ou à celle de la définition de « société de transport publique » à l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada, édictée par l’article 31 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « VIA Rail Canada Inc. » est remplacé par « VIA Rail Canada » dans cette définition.
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur VIA Rail Canada, édicté par l’article 74 de la présente loi, ou à celle des paragraphes 144.1(2) et (3) de la Loi sur les transports au Canada, édictés par l’article 51 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « VIA Rail Canada Inc. » est remplacé par « VIA Rail Canada » dans les paragraphes 144.1(2) et (3).
(5) À l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur VIA Rail Canada, édicté par l’article 74 de la présente loi, ou à celle du paragraphe 56(3) de celle-ci, la dernière en date étant à retenir, « VIA Rail Canada Inc. » est remplacé par « VIA Rail Canada » dans ce paragraphe.
2001, ch. 29
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
87. À l’entrée en vigueur du paragraphe 52(2) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada ou à celle du paragraphe 67(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 180(2)c) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
c) du « ministre » était celle de l’Office ou, sauf pour l’article 7.9 de cette loi, était celle de la personne que l’Office peut désigner, s’il s’agit d’une violation qui constitue une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(1);
Entrée en vigueur
Décret
88. Exception faite des articles 1, 86 et 87, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.




Notes explicatives
Article 56 : (1) Nouveau.
Article 57 : Texte du paragraphe 157.1(1) :
157.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé du transport un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait à la réglementation de la sécurité ferroviaire et aux enquêtes sur les accidents et les franchissements ferroviaires.
Article 58 : Texte de l’intertitre et de l’article 158 :
Agents de police
158. (1) Tout juge d’une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la présente partie ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu’administre ou possède la compagnie de chemin de fer ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu’elle administre ou possède.
(2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie qui administre ou possède des biens dans le ressort où le juge a compétence.
(3) L’agent de police exerce sa compétence sur les biens administrés ou possédés par la compagnie ainsi qu’en tout lieu se trouvant dans un rayon de 500 mètres de ceux-ci.
(4) L’agent de police peut amener toute personne inculpée d’une infraction créée par la présente partie ou toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens administrés ou possédés par la compagnie, indépendamment du lieu d’arrestation ou du lieu — ou lieu présumé — de perpétration.
(5) Le tribunal statue sur le cas comme si l’inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l’infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé hors de la province.
(6) Tout juge d’une cour supérieure visé au paragraphe (1) ou la compagnie peut destituer ou licencier l’agent de police, ce qui met fin à l’exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.
Article 59 : Texte de l’article 160 :
160. Les articles 161 à 169 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une compagnie de chemin de fer et aux conditions qu’elle impose pour la fourniture de services à une administration ferroviaire de banlieue désignée par le gouvernement d’une province ou à une compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers.
Article 60 : Texte du paragraphe 161(1) :
161. (1) L’expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard peut, lorsque le transporteur et lui ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, la soumettre par écrit à l’Office pour arbitrage soit par un arbitre seul soit, si le transporteur et lui y consentent, par une formation de trois arbitres.
Article 61 : Texte du passage visé de l’article 164.1 :
164.1 Si l’Office établit que la valeur des frais de transport de marchandises visés par la dernière offre d’un expéditeur présentée conformément au paragraphe 161.1(1) est d’au plus 750 000 $, les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas et l’affaire soumise à l’arbitrage est entendue selon la procédure sommaire ci-après, sauf si l’expéditeur a indiqué à l’Office son intention contraire lors de la présentation de l’offre :
Article 62 : Nouveau.
Article 63 : Nouveau.
Article 64 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 177 :
177. L’Office peut, par règlement :
[...]
b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque violation.
(3) Nouveau.
Article 65 : (1) Texte du paragraphe 178(1) :
178. (1) L’Office peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
(2) Texte du paragraphe 178(3) :
(3) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l’Office et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande, à la personne à qui il veut demander des renseignements.
Article 66 : Texte du paragraphe 179(1) :
179. (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l’alinéa 177a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction établie conformément à l’alinéa 177b).
Article 67 : (1) Texte du paragraphe 180(1) :
180. (1) L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant, établi conformément à l’alinéa 177b), de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités du paiement.
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 180(2) :
(2) Les articles 7.8 à 8.2, 36 et 37 de la Loi sur l’aéronautique s’appliquent relativement aux violations, avec les adaptations nécessaires, comme si la mention dans un de ces articles ou dans un document délivré en vertu d’un de ces articles :
[...]
b) d’un « texte désigné » était celle d’un texte désigné au titre de l’alinéa 177a);
c) du « ministre » était celle de l’Office ou, sauf pour l’article 7.9 de cette loi, était celle de la personne que l’Office peut désigner;
[...]
e) des « règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b) » était celle des règlements d’application de l’alinéa 177b).
Article 68 : Nouveau.
Article 70 : Nouveau.
Loi sur la sécurité ferroviaire
Article 72 : Texte du paragraphe 34(1) :
34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Article 73 : (1) Nouveau.
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
Article 75 : (1) Texte des paragraphes 10.1(1) et (2) :
10.1 (1) Le projet d’acquisition décrit dans la lettre du 21 décembre 1999 envoyée par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada au ministre des Transports est réputé être une transaction agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 56.2(6) de la Loi sur les transports au Canada à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
(2) Les engagements pris envers le ministre des Transports par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada dans la lettre mentionnée au paragraphe (1) sont réputés être des modalités de l’agrément visé au paragraphe 56.2(6) de la Loi sur les transports au Canada portant sur des questions relatives aux transports nationaux et les engagements pris par elles envers le commissaire de la concurrence et figurant à l’annexe A de la lettre de celui-ci, datée du 21 décembre 1999, à l’égard du projet d’acquisition visé au paragraphe (1) sont réputés être des modalités de cet agrément portant sur l’éventuel empêchement ou diminution de la concurrence.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 10.1(4) :
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada ne sont pas assujetties aux modalités mentionnées au paragraphe (2) si les engagements cessent d’avoir effet et ne reprennent pas effet dans les circonstances prévues :
Code canadien du travail
Article 76 : Texte de la définition :
« agent de police privé » Personne nommée à titre d’agent de police aux termes de la partie III de la Loi sur les transports au Canada.
Loi sur la concurrence
Article 77 : Texte des paragraphes 29.1(3) à (5) :
(3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :
a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;
b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l’application des articles 56.1 ou 56.2 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.
(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l’application des articles 56.1 ou 56.2 de la Loi sur les transports au Canada.
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués les renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 56.1 ou 56.2 de cette loi.
Article 78 : Texte du passage visé de l’article 94 :
94. Le Tribunal ne rend pas une ordonnance en vertu de l’article 92 à l’égard :
[...]
c) d’une fusion — réalisée ou proposée — agréée en vertu du paragraphe 56.2(6) de la Loi sur les transports au Canada et à l’égard de laquelle le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.