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Projet de loi C-4

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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-4
Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« biens aéronautiques »
aircraft objects
« biens aéronautiques » S’entend au sens de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article I du Protocole aéronautique.
« Convention »
Convention
« Convention » La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dont le texte est reproduit à l’annexe 1.
« déclaration »
declaration
« déclaration » Toute déclaration ou désignation faite par le Canada en vertu de la Convention ou du Protocole aéronautique.
« Protocole aéronautique »
Aircraft Protocol
« Protocole aéronautique » Le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dont le texte est reproduit à l’annexe 2.
Identité de sens
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Convention et du Protocole aéronautique.
Interprétation
(3) Peuvent servir à l’interprétation de la Convention et du Protocole aéronautique :
a) le Commentaire officiel sur la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et le Protocole y relatif portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, dans sa version approuvée pour distribution par le Conseil de Direction de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT);
b) le Texte refondu de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et de son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, dont le texte est reproduit à l’annexe 3.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre, relativement aux biens aéronautiques, des dispositions de la Convention et du Protocole aéronautique.
FORCE DE LOI
Force de loi
4. (1) Dans la mesure de leur application au Canada aux termes des déclarations, la Convention et le Protocole aéronautique ont force de loi relativement aux biens aéronautiques pendant la durée de validité prévue par le dispositif du Protocole pour le Canada.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas toutefois aux articles 47 à 62 de la Convention et aux articles XI et XXVI à XXXII du Protocole aéronautique.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
INCOMPATIBILITÉ
Incompatibilité
6. Les dispositions de la présente loi, notamment celles auxquelles l’article 4 donne force de loi, l’emportent sur toute règle de droit incompatible.
TRIBUNAUX
Compétence
7. Les juridictions supérieures des provinces sont compétentes pour tout ce qui touche au contrôle d’application des dispositions de la présente loi, notamment de celles auxquelles l’article 4 donne force de loi.
DEMANDES DE DÉCLARATION
Demandes fédérales
8. (1) Toute demande de déclaration présentée par un ministre fédéral est adressée au ministre des Affaires étrangères.
Demandes provinciales
(2) Le ministre de la Justice envoie au ministre des Affaires étrangères toute demande de déclaration reçue d’une province.
RÈGLEMENTS
Règlements
9. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi, notamment de celles auxquelles l’article 4 donne force de loi.
MODIFICATIONS À CERTAINES LOIS
1991, ch. 46
Loi sur les banques
10. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 436, de ce qui suit :
Règlement — biens aéronautiques
436.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’application des articles 426 à 436 aux biens aéronautiques, et notamment :
a) soustraire toute catégorie de biens aéronautiques à l’application de ces articles ou rétablir leur application à son égard;
b) supprimer les droits et pouvoirs acquis sous le régime de ces articles relativement aux biens aéronautiques.
Définition de « biens aéronautiques »
(2) Au paragraphe (1), « biens aéro­nautiques » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
11. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« biens aéronautiques »
aircraft objects
« biens aéronautiques » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
12. Le paragraphe 69(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable, d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :
(i) si, après le dépôt de l’avis d’intention prévu à l’article 50.4, la personne manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien,
(ii) après un délai de soixante jours suivant le dépôt si, pendant le délai, elle n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat — exception faite d’un manquement résultant du dépôt — et ne s’est pas engagée à se conformer à l’avenir à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf celle de ne pas devenir insolvable,
(iii) si elle manque, après le délai de soixante jours, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf celle de ne pas devenir insolvable.
13. Le paragraphe 69.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable, d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :
(i) si, après le dépôt de la proposition, la personne manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien,
(ii) après un délai de soixante jours suivant le dépôt si, pendant le délai, elle n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat — exception faite d’un manquement résultant du dépôt — et ne s’est pas engagée à se conformer à l’avenir à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf celle de ne pas devenir insolvable,
(iii) si elle manque, après le délai de soixante jours, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf celle de ne pas devenir insolvable.
1992, ch. 27, art. 36
14. (1) Le paragraphe 69.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension des procédures en cas de faillite
69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite d’un débiteur, les créanciers n’ont aucun recours contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite, et ce jusqu’à la libération du syndic.
(2) L’article 69.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Créanciers garantis — biens aéronautiques
(3) La faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec le failli, d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :
a) si, après la date de la faillite, le syndic manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;
b) après un délai de soixante jours suivant cette date si, pendant le délai, il n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat — exception faite d’un manquement résultant de la faillite — et ne s’est pas engagé à se conformer à l’avenir à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf celle de ne pas devenir insolvable;
c) s’il manque, après le délai de soixante jours, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf celle de ne pas devenir insolvable.
L.R., ch. C-36
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
15. L’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« biens aéronautiques »
aircraft objects
« biens aéronautiques » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.3, de ce qui suit :
Restriction relative aux biens aéronautiques
11.31 L’ordonnance prévue à l’article 11 ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec une compagnie débitrice visée par une demande faite en application de la présente loi, d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :
a) si, après la prise de l’ordonnance visée au paragraphe 11(3), la compagnie manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;
b) après un délai de soixante jours suivant la prise de l’ordonnance visée au paragraphe 11(3) si, pendant le délai, elle n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat — exception faite d’un manquement résultant de la présentation de la demande initiale — et ne s’est pas engagée à se conformer à l’avenir à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf celle de ne pas devenir insolvable;
c) si elle manque, après le délai de soixante jours, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf celle de ne pas devenir insolvable.
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134
Loi sur les liquidations et les restructurations
17. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« biens aéronautiques »
aircraft objects
« biens aéronautiques » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.1, de ce qui suit :
Biens aéronautiques
22.2 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec une compagnie visée par une requête demandant une ordonnance de mise en liquidation pour le motif énoncé à l’alinéa 10c), d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :
a) si, après la prise, en vertu de la présente loi, de la première ordonnance arrêtant toute action, poursuite ou procédure contre la compagnie, cette dernière manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;
b) après un délai de soixante jours suivant la prise de cette ordonnance si, pendant le délai, la compagnie n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat — exception faite d’un manquement résultant de la présentation de la requête — et ne s’est pas engagée à se conformer à l’avenir à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf celle de ne pas devenir insolvable;
c) si elle manque, après le délai de soixante jours, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf celle de ne pas devenir insolvable.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
19. Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.




Notes explicatives
Loi sur les banques
Article 10 : Nouveau.
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Article 11 : Nouveau.
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 69(2) :
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 69.1(2) :
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
Article 14 : (1) Texte du paragraphe 69.3(1) :
69.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite d’un débiteur, les créanciers n’ont aucun recours contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite, et ce jusqu’à la libération du syndic.
(2) Nouveau.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Article 15 : Nouveau.
Article 16 : Nouveau.
Loi sur les liquidations et les restructurations
Article 17 : Nouveau.
Article 18 : Nouveau.