Passer au contenu

Projet de loi C-4

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

ANNEXE 1
(paragraphe 2(1))
CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D’ÉQUIPEMENT MOBILES
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
CONSCIENTS des besoins concernant l’acquisition et l’utilisation des matériels d’équipement mobiles de grande valeur ou d’une importance économique particulière et de la nécessité de faciliter le financement de leur acquisition et utilisation d’une façon efficace,
RECONNAISSANT les avantages du bail et du financement garanti par un actif, et soucieux de faciliter ces types d’opérations en établissant des règles claires qui leur seront applicables,
CONSCIENTS du besoin d’assurer que les garanties portant sur de tels matériels d’équipement soient reconnues et protégées de façon universelle,
DÉSIRANT procurer des avantages économiques réciproques importants à toutes les parties intéressées,
CONVAINCUS de la nécessité que de telles règles tiennent compte des principes sur lesquels reposent le bail et le financement garanti par un actif et respectent le principe de l’autonomie de la volonté des parties nécessaire à ce type d’opérations,
CONSCIENTS de la nécessité d’établir un régime juridique propre aux garanties internationales portant sur de tels matériels d’équipement et, à cette fin, de créer un système international d’inscription destiné à protéger ces garanties,
TENANT COMPTE des objectifs et des principes énoncés dans les Conventions existantes relatives à de tels matériels d’équipement,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Dans la présente Convention, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :
a) « contrat » désigne un contrat constitutif de sûreté, un contrat réservant un droit de propriété ou un contrat de bail;
b) « cession » désigne une convention qui confère au cessionnaire, en garantie ou à un autre titre, des droits accessoires, avec ou sans transfert de la garantie internationale correspondante;
c) « droits accessoires » désigne tous les droits au paiement ou à toute autre forme d’exécution auxquels est tenu un débiteur en vertu d’un contrat, qui sont garantis par le bien ou liés à celui-ci;
d) « ouverture des procédures d’insolvabilité » désigne le moment auquel les procédures d’insolvabilité sont réputées commencer en vertu de la loi applicable en matière d’insolvabilité;
e) « acheteur conditionnel » désigne un acheteur en vertu d’un contrat réservant un droit de propriété;
f) « vendeur conditionnel » désigne un vendeur en vertu d’un contrat réservant un droit de propriété;
g) « contrat de vente » désigne une convention prévoyant la vente d’un bien par un vendeur à un acheteur qui n’est pas un contrat tel que défini au paragraphe a) ci-dessus;
h) « tribunal » désigne une juridiction judiciaire, administrative ou arbitrale établie par un État contractant;
i) « créancier » désigne un créancier garanti en vertu d’un contrat constitutif de sûreté, un vendeur conditionnel en vertu d’un contrat réservant un droit de propriété ou un bailleur en vertu d’un contrat de bail;
j) « débiteur » désigne un constituant en vertu d’un contrat constitutif de sûreté, un acheteur conditionnel en vertu d’un contrat réservant un droit de propriété, un preneur en vertu d’un contrat de bail ou une personne dont le droit sur un bien est grevé par un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d’inscription;
k) « administrateur d’insolvabilité » désigne une personne qui est autorisée à administrer le redressement ou la liquidation, y compris à titre provisoire, et comprend un débiteur en possession du bien si la loi applicable en matière d’insolvabilité le permet;
l) « procédures d’insolvabilité » désigne la faillite, la liquidation ou d’autres procédures collectives judiciaires ou administratives, y compris des procédures provisoires, dans le cadre desquelles les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d’un tribunal aux fins de redressement ou de liquidation;
m) « personnes intéressées » désigne :
i) le débiteur;
ii) toute personne qui, en vue d’assurer l’exécution de l’une quelconque des obligations au bénéfice du créancier, s’est portée caution, a donné ou émis une garantie sur demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d’assurance-crédit;
iii) toute autre personne ayant des droits sur le bien;
n) « opération interne » désigne une opération d’un type indiqué aux alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l’article 2 lorsque le centre des intérêts principaux de toutes les parties à cette opération et le bien (dont le lieu de situation est déterminé conformément aux dispositions du Protocole) se trouvent dans le même État contractant au moment de la conclusion du contrat et lorsque la garantie créée par l’opération a été inscrite dans un registre national dans cet État contractant s’il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article 50;
o) « garantie internationale » désigne une garantie détenue par un créancier à laquelle l’article 2 s’applique;
p) « Registre international » désigne le service international d’inscription établi aux fins de la présente Convention ou du Protocole;
q) « contrat de bail » désigne un contrat par lequel une personne (le bailleur) confère un droit de possession ou de contrôle d’un bien (avec ou sans option d’achat) à une autre personne (le preneur) moyennant le paiement d’un loyer ou toute autre forme de paiement;
r) « garantie nationale » désigne une garantie détenue par un créancier sur un bien et créée par une opération interne couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 50;
s) « droit ou garantie non conventionnel » désigne un droit ou une garantie conféré en vertu de la loi d’un État contractant qui a fait une déclaration en vertu de l’article 39 en vue de garantir l’exécution d’une obligation, y compris une obligation envers un État, une entité étatique ou une organisation intergouvernementale ou privée;
t) « avis d’une garantie nationale » désigne un avis inscrit ou à inscrire dans le Registre international qui indique qu’une garantie nationale a été créée;
u) « bien » désigne un bien appartenant à l’une des catégories auxquelles l’article 2 s’applique;
v) « droit ou garantie préexistant » désigne un droit ou une garantie de toute nature sur un bien, né ou créé avant la date de prise d’effet de la présente Convention telle qu’elle est définie à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 60;
w) « produits d’indemnisation » désigne les produits d’indemnisation, monétaires ou non monétaires, d’un bien résultant de sa perte ou de sa destruction physique, de sa confiscation ou de sa réquisition ou d’une expropriation portant sur ce bien, qu’elles soient totales ou partielles;
x) « cession future » désigne une cession que l’on entend réaliser dans le futur, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d’un événement déterminé;
y) « garantie internationale future » désigne une garantie que l’on entend créer dans le futur ou prévoir sur un bien en tant que garantie internationale, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d’un événement déterminé (notamment l’acquisition par le débiteur d’un droit sur le bien);
z) « vente future » désigne une vente que l’on entend réaliser dans le futur, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d’un événement déterminé;
aa) « Protocole » désigne, pour toute catégorie de biens et de droits accessoires à laquelle la présente Convention s’applique, le Protocole pour cette catégorie de biens et de droits accessoires;
bb) « inscrit » signifie inscrit dans le Registre international en application du Chapitre V;
cc) « garantie inscrite » désigne une garantie internationale, un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d’inscription ou une garantie nationale indiquée dans un avis de garantie nationale, qui a été inscrite en application du Chapitre V;
dd) « droit ou garantie non conventionnel susceptible d’inscription » désigne un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d’inscription en application d’une déclaration déposée conformément à l’article 40;
ee) « Conservateur » désigne, relativement au Protocole, la personne ou l’organe désigné par ce Protocole ou nommé en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 17;
ff) « règlement » désigne le règlement établi ou approuvé par l’Autorité de surveillance en application du Protocole;
gg) « vente » désigne le transfert de la propriété d’un bien en vertu d’un contrat de vente;
hh) « obligation garantie » désigne une obligation garantie par une sûreté;
ii) « contrat constitutif de sûreté » désigne un contrat par lequel un constituant confère ou s’engage à conférer à un créancier garanti un droit (y compris le droit de propriété) sur un bien en vue de garantir l’exécution de toute obligation actuelle ou future du constituant lui-même ou d’une autre personne;
jj) « sûreté » désigne une garantie créée par un contrat constitutif de sûreté;
kk) « Autorité de surveillance » désigne, relativement au Protocole, l’Autorité de surveillance visée au paragraphe 1 de l’article 17;
ll) « contrat réservant un droit de propriété » désigne un contrat de vente portant sur un bien aux termes duquel la propriété n’est pas transférée aussi longtemps que les conditions prévues par le contrat ne sont pas satisfaites;
mm) « garantie non inscrite » désigne un droit ou une garantie conventionnel ou non conventionnel (autre qu’une garantie ou un droit auquel l’article 39 s’applique) qui n’a pas été inscrit, qu’il soit susceptible ou non d’inscription en vertu de la présente Convention; et
nn) « écrit » désigne une information (y compris communiquée par télétransmission) qui se présente sur un support matériel ou sous une autre forme de support, qui peut être reproduite ultérieurement sur un support matériel, ce support indiquant par un moyen raisonnable l’approbation de l’information par une personne.
Article 2
La garantie internationale
1. La présente Convention institue un régime pour la constitution et les effets d’une garantie internationale portant sur certaines catégories de matériels d’équipement mobiles et les droits accessoires.
2. Aux fins de la présente Convention, une garantie internationale portant sur des matériels d’équipement mobiles est une garantie, constituée conformément à l’article 7, portant sur un bien qui relève d’une catégorie de biens visée au paragraphe 3 et désignée dans le Protocole, dont chacun est susceptible d’individualisation :
a) conférée par le constituant en vertu d’un contrat constitutif de sûreté;
b) détenue par une personne qui est le vendeur conditionnel en vertu d’un contrat réservant un droit de propriété; ou
c) détenue par une personne qui est le bailleur en vertu d’un contrat de bail.
Une garantie relevant de l’alinéa a) du présent paragraphe ne peut relever également de l’alinéa b) ou c).
3. Les catégories visées aux paragraphes précédents sont :
a) les cellules d’aéronefs, les moteurs d’avion et les hélicoptères;
b) le matériel roulant ferroviaire; et
c) les biens spatiaux.
4. La loi applicable détermine la question de savoir si une garantie visée au paragraphe 2 relève de l’alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe.
5. Une garantie internationale sur un bien porte sur les produits d’indemnisation relatifs à ce bien.
Article 3
Champ d’application
1. La présente Convention s’applique lorsque, au moment de la conclusion du contrat qui crée ou prévoit la garantie internationale, le débiteur est situé dans un État contractant.
2. Le fait que le créancier soit situé dans un État non contractant est sans effet sur l’applicabilité de la présente Convention.
Article 4
Situation du débiteur
1. Aux fins du paragraphe 1 de l’article 3, le débiteur est situé dans tout État contractant :
a) selon la loi duquel il a été constitué;
b) dans lequel se trouve son siège statutaire;
c) dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale; ou
d) dans lequel se trouve son établissement.
2. L’établissement auquel il est fait référence à l’alinéa d) du paragraphe précédent désigne, si le débiteur a plus d’un établissement, son principal établissement ou, au cas où il n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle.
Article 5
Interprétation et droit applicable
1. Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de ses objectifs tels qu’ils sont énoncés dans le préambule, de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité et la prévisibilité de son application.
2. Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut, conformément à la loi ou au droit applicable.
3. Les références à la loi ou au droit applicable visent la loi ou le droit interne qui s’applique en vertu des règles de droit international privé de l’État du tribunal saisi.
4. Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales ayant chacune ses propres règles de droit s’appliquant à la question à régler, et à défaut d’indication de l’unité territoriale pertinente, le droit de cet État décide quelle est l’unité territoriale dont les règles s’appliquent. À défaut de telles règles, le droit de l’unité territoriale avec laquelle l’affaire présente le lien le plus étroit s’applique.
Article 6
Relations entre la Convention et le Protocole
1. La présente Convention et le Protocole doivent être lus et interprétés ensemble comme constituant un seul instrument.
2. En cas d’incompatibilité entre la présente Convention et le Protocole, le Protocole l’emporte.
CHAPITRE II
CONSTITUTION D’UNE GARANTIE INTERNATIONALE
Article 7
Conditions de forme
Une garantie est constituée en tant que garantie internationale conformément à la présente Convention si le contrat qui la crée ou la prévoit :
a) est conclu par écrit;
b) porte sur un bien dont le constituant, le vendeur conditionnel ou le bailleur a le pouvoir de disposer;
c) rend possible l’identification du bien conformément au Protocole; et,
d) s’il s’agit d’un contrat constitutif de sûreté, rend possible la détermination des obligations garanties, sans qu’il soit nécessaire de fixer une somme ou une somme maximum garantie.
CHAPITRE III
MESURES EN CAS D’INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS
Article 8
Mesures à la disposition du créancier garanti
1. En cas d’inexécution au sens de l’article 11, le créancier garanti peut, pour autant que le constituant y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, et sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de l’article 54, mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) prendre possession de tout bien grevé à son profit ou en prendre le contrôle;
b) vendre ou donner à bail un tel bien;
c) percevoir tout revenu ou bénéfice produit par la gestion ou l’utilisation d’un tel bien.
2. Le créancier garanti peut également demander une décision d’un tribunal autorisant ou ordonnant l’une des mesures énoncées au paragraphe précédent.
3. Toute mesure prévue par l’alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 ou par l’article 13 doit être mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable lorsqu’elle est mise en œuvre conformément à une disposition du contrat constitutif de sûreté, sauf lorsqu’une telle disposition est manifestement déraisonnable.
4. Tout créancier garanti qui se propose de vendre ou de donner à bail un bien en vertu du paragraphe 1 doit en informer par écrit avec un préavis raisonnable :
a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l’article premier; et
b) les personnes intéressées visées à l’alinéa iii) du paragraphe m) de l’article premier ayant informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant la vente ou le bail.
5. Toute somme perçue par le créancier garanti par suite de la mise en œuvre de l’une quelconque des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2 est imputée sur le montant des obligations garanties.
6. Lorsque les sommes perçues par le créancier garanti par suite de la mise en œuvre de l’une quelconque des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2 excèdent le montant garanti par la sûreté et les frais raisonnables engagés au titre de l’une quelconque de ces mesures, le créancier garanti doit distribuer l’excédent, par ordre de priorité, parmi les titulaires de garanties de rang inférieur qui ont été inscrites ou dont le créancier garanti a été informé et doit payer le solde éventuel au constituant.
Article 9
Transfert de la propriété en règlement; libération
1. À tout moment après l’inexécution au sens de l’article 11, le créancier garanti et toutes les personnes intéressées peuvent convenir que la propriété de tout bien grevé (ou tout autre droit du constituant sur ce bien) sera transférée à ce créancier en règlement de tout ou partie des obligations garanties.
2. Le tribunal peut, à la demande du créancier garanti, ordonner que la propriété de tout bien grevé (ou tout autre droit du constituant sur ce bien) sera transférée au créancier garanti en règlement de tout ou partie des obligations garanties.
3. Le tribunal ne fait droit à la demande du créancier garanti visée au paragraphe précédent que si le montant des obligations garanties qui seront réglées par cette attribution correspond à la valeur du bien, compte tenu de tout paiement à effectuer par le créancier garanti à l’une quelconque des personnes intéressées.
4. À tout moment après l’inexécution au sens de l’article 11 et avant la vente du bien grevé ou avant le prononcé de la décision visée au paragraphe 2, le constituant ou toute personne intéressée peut obtenir la mainlevée de la sûreté en payant intégralement les sommes garanties, sous réserve d’un bail qui aurait été consenti par le créancier garanti en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 8 ou prononcé par un tribunal en vertu du paragraphe 2 de l’article 8. Lorsque, après une telle inexécution, le paiement de la somme garantie est effectué intégralement par une personne intéressée autre que le débiteur, celle-ci est subrogée dans les droits du créancier garanti.
5. La propriété ou tout autre droit du constituant transféré par l’effet d’une vente en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 8, ou conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, est libéré de tout autre droit ou garantie primé par la sûreté du créancier garanti en vertu des dispositions de l’article 29.
Article 10
Mesures à la disposition du vendeur conditionnel ou du bailleur
En cas d’inexécution dans un contrat réservant un droit de propriété ou dans un contrat de bail au sens de l’article 11, le vendeur conditionnel ou le bailleur, selon le cas, peut :
a) sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de l’article 54, mettre fin au contrat et prendre possession de tout bien faisant l’objet de ce contrat ou en prendre le contrôle; ou
b) demander une décision d’un tribunal autorisant ou ordonnant l’une des mesures énoncées ci-dessus.
Article 11
Portée de l’inexécution
1. Le créancier et le débiteur peuvent convenir à tout moment par écrit des circonstances qui constituent une inexécution, ou de toute autre circonstance de nature à permettre l’exercice des droits et la mise en œuvre des mesures énoncées aux articles 8 à 10 et 13.
2. En l’absence d’une telle convention, le terme « inexécution » désigne, aux fins des articles 8 à 10 et 13, une inexécution qui prive de façon substantielle le créancier de ce qu’il est en droit d’attendre du contrat.
Article 12
Mesures supplémentaires
Toutes les mesures supplémentaires admises par la loi applicable, y compris toutes les mesures dont sont convenues les parties, peuvent être mises en œuvre pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions impératives du présent Chapitre visées à l’article 15.
Article 13
Mesures provisoires
1. Sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite en vertu de l’article 55, tout État contractant veille à ce qu’un créancier qui apporte la preuve de l’inexécution des obligations par le débiteur puisse, avant le règlement au fond du litige et pour autant qu’il y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, obtenir dans un bref délai du tribunal une ou plusieurs des mesures suivantes demandées par le créancier :
a) la conservation du bien et de sa valeur;
b) la mise en possession, le contrôle ou la garde du bien;
c) l’immobilisation du bien; et
d) le bail ou, à l’exception des cas visés aux alinéas a) à c), la gestion du bien et les revenus du bien.
2. En ordonnant toute mesure visée au paragraphe précédent, le tribunal peut la subordonner aux conditions qu’il estime nécessaires afin de protéger les personnes intéressées lorsque :
a) le créancier n’exécute pas, dans la mise en œuvre de cette mesure, l’une de ses obligations à l’égard du débiteur en vertu de la présente Convention ou du Protocole; ou
b) le créancier est débouté de ses prétentions, en tout ou partie, au moment du règlement au fond du litige.
3. Avant d’ordonner toute mesure en vertu du paragraphe 1, le tribunal peut exiger que toute personne intéressée soit informée de la demande.
4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte ni à l’application du paragraphe 3 de l’article 8, ni au pouvoir du tribunal de prononcer des mesures provisoires autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 14
Conditions de procédure
Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 54, la mise en œuvre des mesures prévues par le présent Chapitre est soumise aux règles de procédure prescrites par le droit du lieu de leur mise en œuvre.
Article 15
Dérogation
Dans leurs relations mutuelles, deux ou plusieurs des parties visées au présent Chapitre peuvent à tout moment, dans un accord écrit, déroger à l’une quelconque des dispositions précédentes du présent Chapitre, ou en modifier les effets, à l’exception des paragraphes 3 à 6 de l’article 8, des paragraphes 3 et 4 de l’article 9, du paragraphe 2 de l’article 13 et de l’article 14.
CHAPITRE IV
LE SYSTÈME INTERNATIONAL D’INSCRIPTION
Article 16
Le Registre international
1. Un Registre international est établi pour l’inscription :
a) des garanties internationales, des garanties internationales futures et des droits et des garanties non conventionnels susceptibles d’inscription;
b) des cessions et des cessions futures de garanties internationales;
c) des acquisitions de garanties internationales par l’effet d’une subrogation légale ou conventionnelle en vertu de la loi applicable;
d) des avis de garanties nationales; et
e) des subordinations de rang des garanties visées dans l’un des alinéas précédents.
2. Des registres internationaux distincts pourront être établis pour les différentes catégories de biens et les droits accessoires.
3. Aux fins du présent Chapitre et du Chapitre V, le terme « inscription » comprend, selon le cas, la modification, la prorogation ou la mainlevée d’une inscription.
Article 17
L’Autorité de surveillance et le Conservateur
1. Une Autorité de surveillance est désignée conformément au Protocole.
2. L’Autorité de surveillance doit :
a) établir ou faire établir le Registre international;
b) sous réserve des dispositions du Protocole, nommer le Conservateur et mettre fin à ses fonctions;
c) veiller à ce que, en cas de changement de Conservateur, les droits nécessaires à la poursuite du fonctionnement efficace du Registre international soient transférés ou susceptibles d’être cédés au nouveau Conservateur;
d) après avoir consulté les États contractants, établir ou approuver un règlement en application du Protocole portant sur le fonctionnement du Registre international et veiller à sa publication;
e) établir des procédures administratives par lesquelles les réclamations relatives au fonctionnement du Registre international peuvent être effectuées auprès de l’Autorité de surveillance;
f) surveiller les activités du Conservateur et le fonctionnement du Registre international;
g) à la demande du Conservateur, lui donner les directives qu’elle estime appropriées;
h) fixer et revoir périodiquement la structure tarifaire des services du Registre international;
i) faire le nécessaire pour assurer l’existence d’un système électronique déclaratif d’inscription efficace, pour la réalisation des objectifs de la présente Convention et du Protocole; et
j) faire rapport périodiquement aux États contractants sur l’exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention et du Protocole.
3. L’Autorité de surveillance peut conclure tout accord nécessaire à l’exercice de ses fonctions, notamment l’accord visé au paragraphe 3 de l’article 27.
4. L’Autorité de surveillance détient tous les droits de propriété sur les bases de données et sur les archives du Registre international.
5. Le Conservateur assure le fonctionnement efficace du Registre international et s’acquitte des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention, du Protocole et du règlement.
CHAPITRE V
AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L’INSCRIPTION
Article 18
Conditions d’inscription
1. Le Protocole et le règlement précisent les conditions, y compris les critères d’identification du bien, pour :
a) effectuer une inscription (étant entendu que le consentement exigé à l’article 20 peut être donné préalablement par voie électronique);
b) effectuer des consultations et émettre des certificats de consultation et, sous réserve de ce qui précède;
c) garantir la confidentialité des informations et des documents du Registre international, autres que les informations et documents relatifs à une inscription.
2. Le Conservateur n’a pas l’obligation de vérifier si un consentement à l’inscription prévu à l’article 20 a effectivement été donné ou est valable.
3. Lorsqu’une garantie inscrite en tant que garantie internationale future devient une garantie internationale, aucune autre inscription n’est requise à condition que les informations relatives à l’inscription soient suffisantes pour l’inscription d’une garantie internationale.
4. Le Conservateur s’assure que les inscriptions sont introduites dans la base de données du Registre international et peuvent être consultées selon l’ordre chronologique de réception, et que le fichier enregistre la date et l’heure de réception.
5. Le Protocole peut disposer qu’un État contractant peut désigner sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d’entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l’inscription. Un État contractant qui procède à une telle désignation peut préciser les conditions à satisfaire, le cas échéant, avant que ces informations ne soient transmises au Registre international.
Article 19
Validité et moment de l’inscription
1. Une inscription est valable seulement si elle est effectuée conformément aux dispositions de l’article 20.
2. Une inscription, si elle est valable, est complète lorsque les informations requises ont été introduites dans la base de données du Registre international de façon à ce qu’elle puisse être consultée.
3. Une inscription peut être consultée aux fins du paragraphe précédent dès que :
a) le Registre international lui a assigné un numéro de fichier suivant un ordre séquentiel; et que
b) les informations relatives à l’inscription, y compris le numéro de fichier, sont conservées sous une forme durable et peuvent être obtenues auprès du Registre international.
4. Lorsqu’une garantie initialement inscrite en tant que garantie internationale future devient une garantie internationale, celle-ci est réputée avoir été inscrite lors de l’inscription de la garantie internationale future, à condition que cette inscription ait été encore présente immédiatement avant que la garantie internationale ait été constituée en vertu de l’article 7.
5. Le paragraphe précédent s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’inscription d’une cession future d’une garantie internationale.
6. Une inscription peut être consultée dans la base de données du Registre international conformément aux critères établis par le Protocole.
Article 20
Consentement à l’inscription
1. Une garantie internationale, une garantie internationale future, une cession ou une cession future d’une garantie internationale peut être inscrite, et cette inscription peut être modifiée ou prorogée avant son expiration, par l’une quelconque des deux parties avec le consentement écrit de l’autre.
2. La subordination d’une garantie internationale à une autre garantie internationale peut être inscrite par la personne dont la garantie a été subordonnée ou avec son consentement écrit donné à tout moment.
3. Une inscription peut faire l’objet d’une mainlevée par son bénéficiaire ou avec son consentement écrit.
4. L’acquisition d’une garantie internationale par l’effet d’une subrogation légale ou conventionnelle peut être inscrite par le subrogé.
5. Un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d’inscription peut être inscrit par son titulaire.
6. Un avis de garantie nationale peut être inscrit par le titulaire de la garantie.
Article 21
Durée de l’inscription
L’inscription d’une garantie internationale demeure efficace jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une mainlevée ou jusqu’à l’expiration de la durée précisée dans l’inscription.
Article 22
Consultations
1. Toute personne peut, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement, par des moyens électroniques, consulter le Registre international ou demander une consultation au sujet de toute garantie ou garantie internationale future qui y serait inscrite.
2. Lorsqu’il reçoit une demande de consultation relative à un bien, le Conservateur, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement, émet par des moyens électroniques un certificat de consultation du Registre :
a) reproduisant toutes les informations inscrites relatives à ce bien, ainsi qu’un relevé de la date et de l’heure d’inscription de ces informations; ou
b) attestant qu’il n’existe dans le Registre international aucune information relative à ce bien.
3. Un certificat de consultation émis en vertu du paragraphe précédent indique que le créancier dont le nom figure dans les informations relatives à l’inscription a acquis ou entend acquérir une garantie internationale portant sur le bien, mais n’indique pas si l’inscription concerne une garantie internationale ou une garantie internationale future, même si cela peut être établi sur la base des informations pertinentes relatives à l’inscription.
Article 23
Liste des déclarations et droits ou garanties non conventionnels
Le Conservateur dresse une liste des déclarations, des retraits de déclarations et des catégories de droits ou garanties non conventionnels qui lui sont communiqués par le Dépositaire comme ayant été déclarés par les États contractants en vertu des articles 39 et 40 avec la date de chaque déclaration ou du retrait de la déclaration. Cette liste doit être enregistrée et être consultable d’après le nom de l’État qui a fait la déclaration et doit être mise à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement.
Article 24
Valeur probatoire des certificats
Un document qui satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement et qui se présente comme un certificat émis par le Registre international, constitue une présomption simple :
a) du fait qu’il a été émis par le Registre international; et
b) des mentions portées sur ce document, y compris la date et l’heure de l’inscription.
Article 25
Mainlevée de l’inscription
1. Lorsque les obligations garanties par une sûreté inscrite ou les obligations sur lesquelles porte un droit ou une garantie non conventionnel inscrit sont éteintes, ou lorsque les conditions du transfert de la propriété en vertu d’un contrat réservant un droit de propriété inscrit sont satisfaites, le titulaire d’une telle garantie donne sans retard mainlevée de l’inscription, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l’adresse indiquée dans l’inscription.
2. Lorsqu’une garantie internationale future ou une cession future d’une garantie internationale a été inscrite, le futur créancier ou cessionnaire donne sans retard mainlevée de l’inscription, sur demande écrite du futur débiteur ou cédant, remise ou reçue à l’adresse indiquée dans l’inscription avant que le futur créancier ou cessionnaire avance des fonds ou s’engage à le faire.
3. Lorsque les obligations garanties par une garantie nationale précisées dans un avis de garantie nationale inscrit sont éteintes, le titulaire de cette garantie donne sans retard mainlevée de l’inscription, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l’adresse indiquée dans l’inscription.
4. Lorsqu’une inscription n’aurait pas dû être faite ou est incorrecte, la personne en faveur de qui l’inscription a été faite en donne sans retard mainlevée ou la modifie, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l’adresse indiquée dans l’inscription.
Article 26
Accès au service international d’inscription
L’accès aux services d’inscription ou de consultation du Registre international ne peut être refusé à une personne que si elle ne se conforme pas aux procédures prévues par le présent Chapitre.
CHAPITRE VI
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE ET DU CONSERVATEUR
Article 27
Personnalité juridique; immunité
1. L’Autorité de surveillance aura la personnalité juridique internationale si elle n’en est pas déjà dotée.
2. L’Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l’immunité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux dispositions du Protocole.
3. a) L’Autorité de surveillance jouit d’exemptions fiscales et des autres privilèges prévus dans l’accord conclu avec l’État hôte.
b) Aux fins du présent paragraphe, « État hôte » désigne l’État dans lequel l’Autorité de surveillance est située.
4. Les biens, documents, bases de données et archives du Registre international sont inviolables et ne peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une autre action judiciaire ou administrative.
5. Aux fins de toute action intentée à l’encontre du Conservateur en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 ou de l’article 44, le demandeur a le droit d’accéder aux informations et aux documents nécessaires pour lui permettre d’exercer son action.
6. L’Autorité de surveillance peut lever l’inviolabilité et l’immunité conférées au paragraphe 4.
CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉ DU CONSERVATEUR
Article 28
Responsabilité et assurances financières
1. Le Conservateur est tenu au paiement de dommages-intérêts compensatoires pour les pertes subies par une personne lorsque le préjudice découle directement d’une erreur ou omission du Conservateur ainsi que de ses responsables et employés ou d’un dysfonctionnement du système international d’inscription, sauf lorsque le dysfonctionnement a pour cause un événement de nature inévitable et irrésistible que l’on n’aurait pas pu prévenir en utilisant les meilleures pratiques généralement mises en œuvre dans le domaine de la conception et du fonctionnement des registres électroniques, y compris celles qui concernent les sauvegardes ainsi que les systèmes de sécurité et de réseautage.
2. Le Conservateur n’est pas responsable en vertu du paragraphe précédent des inexactitudes de fait dans les informations relatives à l’inscription qu’il a reçues ou qu’il a transmises dans la forme dans laquelle il les a reçues; de même, le Conservateur n’est pas responsable des actes et circonstances dont ni lui ni ses responsables et employés ne sont chargés et qui précèdent la réception des informations relatives à l’inscription au Registre international.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 peut être réduite dans la mesure où la personne qui a subi le dommage l’a causé ou y a contribué.
4. Le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant la responsabilité visée dans le présent article dans la mesure fixée par l’Autorité de surveillance, conformément aux dispositions du Protocole.
CHAPITRE VIII
EFFETS D’UNE GARANTIE INTERNATIONALE À L’ÉGARD DES TIERS
Article 29
Rang des garanties concurrentes
1. Une garantie inscrite prime toute autre garantie inscrite postérieurement et toute garantie non inscrite.
2. La priorité de la garantie première inscrite en vertu du paragraphe précédent s’applique :
a) même si, lors de la constitution ou de l’inscription de la garantie première inscrite, la seconde garantie était connue; et
b) même pour toute avance de fonds que le titulaire de la garantie première inscrite accorderait tout en ayant connaissance de la seconde garantie.
3. L’acheteur acquiert des droits sur le bien :
a) sous réserve de toute garantie inscrite au moment de l’acquisition de ces droits; et
b) libres de toute garantie non inscrite, même s’il avait connaissance d’une telle garantie.
4. L’acheteur conditionnel ou le preneur acquiert des droits sur le bien :
a) sous réserve de toute garantie inscrite avant l’inscription de la garantie internationale détenue par le vendeur conditionnel ou le bailleur; et
b) libres de toute garantie non ainsi inscrite à ce moment, même s’il avait connaissance d’une telle garantie.
5. Les titulaires de garanties ou de droits concurrents peuvent convenir d’en modifier les rangs respectifs tels qu’ils résultent du présent article. Toutefois, le cessionnaire d’une garantie subordonnée n’est pas lié par un accord de subordination, à moins que, lors de la cession, la subordination résultant dudit accord ait été inscrite.
6. Le rang d’une garantie tel qu’il résulte du présent article vaut également pour les produits d’indemnisation.
7. La présente Convention :
a) ne porte pas atteinte aux droits qu’une personne détenait sur un objet, autre qu’un bien, avant son installation sur un bien si, en vertu de la loi applicable, ces droits continuent d’exister après l’installation; et
b) n’empêche pas la création de droits sur un objet, autre qu’un bien, qui a été préalablement installé sur un bien lorsque, en vertu de la loi applicable, ces droits sont créés.
Article 30
Effets de l’insolvabilité
1. Une garantie internationale est opposable dans les procédures d’insolvabilité dont le débiteur fait l’objet lorsque, antérieurement à l’ouverture des procédures d’insolvabilité, cette garantie a été inscrite conformément à la présente Convention.
2. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l’opposabilité d’une garantie internationale dans des procédures d’insolvabilité lorsque cette garantie est opposable en vertu de la loi applicable.
3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte :
a) à toute règle du droit applicable dans les procédures d’insolvabilité relative à l’annulation d’une opération, soit parce qu’elle accorde une préférence, soit parce qu’elle constitue un transfert en fraude des droits des créanciers; ou
b) à toute règle de procédure relative à l’exercice des droits de propriété soumis au contrôle ou à la surveillance de l’administrateur d’insolvabilité.
CHAPITRE IX
CESSION DE DROITS ACCESSOIRES ET DE GARANTIES INTERNATIONALES; DROITS DE SUBROGATION
Article 31
Effets de la cession
1. Sauf accord contraire des parties, la cession des droits accessoires, effectuée conformément aux dispositions de l’article 32, transfère également au cessionnaire :
a) la garantie internationale correspondante; et
b) tous les droits du cédant ainsi que son rang en vertu de la présente Convention.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à une cession partielle des droits accessoires du cédant. En cas d’une telle cession partielle, le cédant et le cessionnaire peuvent s’entendre sur leurs droits respectifs concernant la garantie internationale correspondante cédée en vertu du paragraphe précédent, sans toutefois compromettre la position du débiteur sans son consentement.
3. Sous réserve du paragraphe 4, la loi applicable détermine les exceptions et les droits à compensation dont dispose le débiteur contre le cessionnaire.
4. Le débiteur peut à tout moment renoncer par écrit à tout ou partie des exceptions ou des droits à compensation visés au paragraphe précédent, sauf aux exceptions qui ont trait aux manœuvres frauduleuses du cessionnaire.
5. En cas de cession à titre de garantie, les droits accessoires cédés sont retransférés au cédant pour autant qu’ils subsistent encore après que les obligations garanties par la cession ont été éteintes.
Article 32
Conditions de forme de la cession
1. La cession des droits accessoires ne transfère la garantie internationale correspondante que si :
a) elle est conclue par écrit;
b) elle permet d’identifier la convention dont résultent les droits accessoires; et
c) en cas de cession à titre de garantie, elle rend possible la détermination conformément au Protocole des obligations garanties par la cession, sans qu’il soit nécessaire de fixer une somme ou une somme maximum garantie.
2. La cession d’une garantie internationale créée ou prévue par un contrat constitutif de sûreté n’est valable que si tous les droits accessoires ou certains d’entre eux sont également cédés.
3. La présente Convention ne s’applique pas à une cession de droits accessoires qui n’a pas pour effet de transférer la garantie internationale correspondante.
Article 33
Obligations du débiteur à l’égard du cessionnaire
1. Lorsque des droits accessoires et la garantie internationale correspondante ont été transférés conformément aux articles 31 et 32 et dans la mesure de cette cession, le débiteur des droits accessoires et de l’obligation couverte par cette garantie n’est lié par la cession et n’est tenu de payer le cessionnaire ou d’exécuter toute autre obligation que si :
a) le débiteur a été informé par un avis écrit de la cession par le cédant ou avec l’autorisation de celui-ci; et
b) l’avis identifie les droits accessoires.
2. Le paiement ou l’exécution par le débiteur est libératoire s’il est fait conformément au paragraphe précédent, sans préjudice de toute autre forme de paiement ou exécution également libératoire.
3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au rang des cessions concurrentes.
Article 34
Mesures en cas d’inexécution d’une cession à titre de garantie
En cas d’inexécution par le cédant de ses obligations en vertu de la cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante à titre de garantie, les articles 8, 9 et 11 à 14 s’appliquent aux relations entre le cédant et le cessionnaire (et, s’agissant des droits accessoires, s’appliquent, pour autant que ces articles soient susceptibles d’application à des biens incorporels), comme si :
a) les références à l’obligation garantie et à la sûreté étaient des références à l’obligation garantie par la cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante et à la sûreté créée par cette cession;
b) les références au créancier garanti ou au créancier et au constituant ou au débiteur étaient des références au cessionnaire et au cédant;
c) les références au titulaire de la garantie internationale étaient des références au cessionnaire; et
d) les références au bien étaient des références aux droits accessoires et à la garantie internationale correspondante cédés.
Article 35
Rang des cessions concurrentes
1. En cas de cessions concurrentes de droits accessoires, dont au moins une inclut la garantie internationale correspondante et est inscrite, les dispositions de l’article 29 s’appliquent comme si les références à une garantie inscrite étaient des références à une cession des droits accessoires et de la garantie inscrite correspondante, et comme si les références à une garantie inscrite ou non inscrite étaient des références à une cession inscrite ou non inscrite.
2. L’article 30 s’applique à une cession de droits accessoires comme si les références à une garantie internationale étaient des références à une cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante.
Article 36
Priorité du cessionnaire quant aux droits accessoires
1. Le cessionnaire de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante dont la cession a été inscrite, a priorité en vertu du paragraphe 1 de l’article 35 sur un autre cessionnaire des droits accessoires seulement :
a) si la convention dont résultent les droits accessoires précise qu’ils sont garantis par le bien ou liés à celui-ci; et
b) pour autant que les droits accessoires se rapportent à un bien.
2. Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe précédent, les droits accessoires ne se rapportent à un bien que dans la mesure où il s’agit de droits au paiement ou à une exécution portant sur :
a) une somme avancée et utilisée pour l’achat du bien;
b) une somme avancée et utilisée pour l’achat d’un autre bien sur lequel le cédant détenait une autre garantie internationale si le cédant a transféré cette garantie au cessionnaire et si la cession a été inscrite;
c) le prix convenu pour le bien;
d) les loyers convenus pour le bien; ou
e) d’autres obligations découlant d’une opération visée à l’un quelconque des alinéas précédents.
3. Dans tous les autres cas, le rang des cessions concurrentes de droits accessoires est déterminé par la loi applicable.
Article 37
Effets de l’insolvabilité du cédant
Les dispositions de l’article 30 s’appliquent aux procédures d’insolvabilité dont le cédant fait l’objet comme si les références au débiteur étaient des références au cédant.
Article 38
Subrogation
1. Sous réserve du paragraphe 2, aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à l’acquisition de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante par l’effet d’une subrogation légale ou conventionnelle en vertu de la loi applicable.
2. Les titulaires d’un droit visé au paragraphe précédent et d’un droit concurrent peuvent convenir par écrit d’en modifier les rangs respectifs mais le cessionnaire d’une garantie subordonnée n’est pas lié par un accord de subordination, à moins que, lors de la cession, la subordination résultant dudit accord ait été inscrite.
CHAPITRE X
DROITS OU GARANTIES POUVANT FAIRE L’OBJET DE DÉCLARATIONS PAR LES ÉTATS CONTRACTANTS
Article 39
Droits ayant priorité sans inscription
1. Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contractant peut à tout moment indiquer, de façon générale ou spécifique :
a) les catégories de droits ou garanties non conventionnels (autres qu’un droit ou une garantie qui relève de l’article 40) qui, en vertu du droit de cet État, primeraient une garantie portant sur le bien équivalente à celle du titulaire d’une garantie internationale et qui primeront une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas de procédure d’insolvabilité;
b) qu’aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit d’un État, d’une entité étatique, d’une organisation intergouvernementale ou d’un autre fournisseur privé de services publics, de saisir ou de retenir un bien en vertu des lois de cet État pour le paiement des redevances dues à cette entité, cette organisation ou ce fournisseur qui sont directement liées aux services fournis concernant ce bien ou un autre bien.
2. Une déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut indiquer des catégories créées après le dépôt de la déclaration.
3. Un droit ou une garantie non conventionnel prime une garantie internationale si et seulement si le droit ou la garantie non conventionnel relève d’une catégorie couverte par une déclaration déposée avant l’inscription de la garantie internationale.
4. Nonobstant le paragraphe précédent, un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du Protocole, ou de l’adhésion, qu’un droit ou une garantie d’une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 prime une garantie internationale inscrite avant la date de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
Article 40
Droits ou garanties non conventionnels susceptibles d’inscription
Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contractant peut à tout moment et pour toute catégorie de biens dresser une liste de catégories des droits ou garanties non conventionnels pouvant être inscrits en vertu de la présente Convention comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales, et seront dès lors traités comme telles. Une telle déclaration peut être modifiée à tout moment.
CHAPITRE XI
APPLICATION DE LA CONVENTION AUX VENTES
Article 41
Vente et vente future
La présente Convention s’applique à la vente ou à la vente future d’un bien conformément aux dispositions du Protocole, avec les modifications qui pourraient y être apportées.
CHAPITRE XII
COMPÉTENCE
Article 42
Élection de for
1. Sous réserve des articles 43 et 44, les tribunaux d’un État contractant choisis par les parties à une opération sont compétents pour connaître de toute demande fondée sur les dispositions de la présente Convention, que le for choisi ait ou non un lien avec les parties ou avec l’opération. Une telle compétence est exclusive à moins que les parties n’en conviennent autrement.
2. Cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou dans les formes prescrites par la loi du for choisi.
Article 43
Compétence en vertu de l’article 13
1. Les tribunaux d’un État contractant choisis par les parties et les tribunaux d’un État contractant sur le territoire duquel le bien est situé sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l’alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 et le paragraphe 4 de l’article 13, relativement à ce bien.
2. Sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 13 ou d’autres mesures provisoires en vertu du paragraphe 4 de l’article 13:
a) les tribunaux choisis par les parties; ou
b) les tribunaux d’un État contractant sur le territoire duquel le débiteur est situé, étant entendu que la mesure ne peut être mise en œuvre, selon les termes de la décision qui l’ordonne, que sur le territoire de cet État contractant.
3. Un tribunal est compétent en vertu des paragraphes précédents alors même que le fond du litige visé au paragraphe 1 de l’article 13 serait ou pourrait être porté devant le tribunal d’un autre État contractant ou soumis à l’arbitrage.
Article 44
Compétence pour prendre des mesures à l’encontre du Conservateur
1. Les tribunaux de l’État sur le territoire duquel le Conservateur a le lieu de son administration centrale sont seuls compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts intentées à l’encontre du Conservateur ou ordonner des mesures à son égard.
2. Lorsqu’une personne ne répond pas à une demande faite en vertu de l’article 25, et que cette personne a cessé d’exister ou est introuvable de sorte qu’il n’est pas possible de l’enjoindre de donner mainlevée de l’inscription, les tribunaux visés au paragraphe précédent sont seuls compétents, à la demande du débiteur ou du futur débiteur, pour enjoindre le Conservateur de donner mainlevée de l’inscription.
3. Lorsqu’une personne ne se conforme pas à la décision d’un tribunal compétent en vertu de la présente Convention ou, dans le cas d’une garantie nationale, à la décision d’un tribunal compétent, lui ordonnant de modifier l’inscription ou d’en donner mainlevée, les tribunaux visés au paragraphe 1 peuvent enjoindre le Conservateur de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la décision.
4. Sous réserve des paragraphes précédents, aucun tribunal ne peut prendre de mesures ni prononcer de jugements ni rendre de décisions à l’encontre du Conservateur.
Article 45
Compétence relative aux procédures d’insolvabilité
Les dispositions du présent Chapitre ne s’appliquent pas aux procédures d’insolvabilité.
CHAPITRE XIII
RELATIONS AVEC D’AUTRES CONVENTIONS
Article 45 bis
Relations avec la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international
La présente Convention l’emporte sur la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international, ouverte à la signature à New York le 12 décembre 2001, dans la mesure où celle-ci s’applique à la cession de créances qui constituent des droits accessoires se rapportant à des garanties internationales portant sur des biens aéronautiques, du matériel roulant ferroviaire et des biens spatiaux.
Article 46
Relations avec la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international
Le Protocole pourra déterminer les relations entre la présente Convention et la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international signée à Ottawa le 28 mai 1988.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS FINALES
Article 47
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est ouverte au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l’adoption d’une Convention relative aux matériels d’équipement mobiles et d’un Protocole aéronautique, tenue au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001. Après le 16 novembre 2001, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT), à Rome, jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur conformément à l’article 49.
2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l’ont signée.
3. Un État qui ne signe pas la présente Convention peut y adhérer par la suite.
4. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme auprès du Dépositaire.
Article 48
Organisations régionales d’intégration économique
1. Une organisation régionale d’intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par la présente Convention peut elle aussi signer, accepter et approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l’organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par la présente Convention. Lorsque le nombre d’États contractants est pertinent dans la présente Convention, l’organisation régionale d’intégration économique n’est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.
2. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’organisation régionale d’intégration économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L’organisation régionale d’intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.
3. Toute référence à « État contractant », « États contractants », « État partie » ou « États parties » dans la présente Convention s’applique également à une organisation régionale d’intégration économique, lorsque le contexte requiert qu’il en soit ainsi.
Article 49
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois après l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais seulement en ce qui concerne une catégorie de biens à laquelle un Protocole s’applique :
a) à compter de l’entrée en vigueur de ce Protocole;
b) sous réserve des dispositions de ce Protocole; et
c) entre les États parties à la présente Convention et à ce Protocole.
2. Pour les autres États, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais seulement en ce qui concerne une catégorie de biens à laquelle un Protocole s’applique et sous réserve, relativement audit Protocole, des conditions visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe précédent.
Article 50
Opérations internes
1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du Protocole ou de l’adhésion, que la présente Convention ne s’applique pas à une opération interne à l’égard de cet État, concernant tous les types de biens ou certains d’entre eux.
2. Nonobstant le paragraphe précédent, les dispositions du paragraphe 4 de l’article 8, du paragraphe 1 de l’article 9, de l’article 16, du Chapitre V, de l’article 29 et toute disposition de la présente Convention relative à des garanties inscrites s’appliquent à une opération interne.
3. Lorsqu’un avis de garantie nationale a été inscrit dans le Registre international, le rang du titulaire de cette garantie en vertu de l’article 29 n’est pas affecté par le fait que cette garantie est détenue par une autre personne en vertu d’une cession ou d’une subrogation en vertu de la loi applicable.
Article 51
Futurs Protocoles
1. Le Dépositaire peut constituer des groupes de travail, en coopération avec les organisations non gouvernementales que le Dépositaire juge appropriées, pour déterminer s’il est possible d’étendre l’application de la présente Convention, par un ou plusieurs Protocoles, à des biens relevant de toute catégorie de matériels d’équipement mobiles de grande valeur autre qu’une catégorie visée au paragraphe 3 de l’article 2, dont chacun est susceptible d’individualisation, et aux droits accessoires portant sur de tels biens.
2. Le Dépositaire communique le texte de tout avant-projet de Protocole portant sur une catégorie de bien, établi par un tel groupe de travail, à tous les États parties à la présente Convention, à tous les États membres du Dépositaire, aux États membres de l’Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres du Dépositaire et aux organisations intergouvernementales pertinentes, et invite ces États et organisations à participer aux négociations intergouvernementales visant à mettre au point un projet de Protocole sur la base d’un tel avant-projet de Protocole.
3. Le Dépositaire communique également le texte d’un tel avant-projet de Protocole préparé par un tel groupe de travail aux organisations non gouvernementales pertinentes que le Dépositaire juge appropriées. Ces organisations non gouvernementales seront invitées à présenter sans retard au Dépositaire leurs observations sur le texte d’avant-projet de Protocole et à participer en tant qu’observateurs à la préparation d’un projet de Protocole.
4. Quand les organes compétents du Dépositaire concluent qu’un tel projet de Protocole est prêt à être adopté, le Dépositaire convoque une Conférence diplomatique pour son adoption.
5. Lorsqu’un tel Protocole a été adopté, sous réserve du paragraphe 6, la présente Convention s’applique à la catégorie de biens visée audit Protocole.
6. L’Annexe à la présente Convention ne s’applique à un tel Protocole que si celui-ci le prévoit expressément.
Article 52
Unités territoriales
1. Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la présente Convention, il peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, que la présente Convention s’applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d’entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.
2. Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles la présente Convention s’applique.
3. Si un État contractant n’a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, la présente Convention s’applique à toutes les unités territoriales de cet État.
4. Lorsqu’un État contractant étend l’application de la présente Convention à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par la présente Convention peuvent être faites à l’égard de chacune desdites unités territoriales, et les déclarations faites à l’égard de l’une d’elles peuvent différer de celles qui sont faites à l’égard d’une autre unité territoriale.
5. Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, la présente Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un État contractant :
a) le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s’il est constitué en vertu d’une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s’applique, ou s’il a son siège statutaire, son administration centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s’applique;
b) toute référence à la situation du bien dans un État contractant vise la situation du bien dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s’applique; et
c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s’applique.
Article 53
Détermination des tribunaux
Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du Protocole ou de l’adhésion, quel sera le « tribunal » ou les « tribunaux » pertinents aux fins de l’application de l’article premier et du Chapitre XII de la présente Convention.
Article 54
Déclarations concernant les mesures
1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du Protocole ou de l’adhésion, que, lorsque le bien grevé est situé sur son territoire ou est contrôlé à partir de celui-ci, le créancier garanti ne doit pas le donner à bail sur ce territoire.
2. Un État contractant doit déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du Protocole ou de l’adhésion, si une mesure ouverte au créancier en vertu d’une disposition de la présente Convention et dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée en vertu de ces dispositions à une demande à un tribunal, ne peut être exercée qu’avec une intervention du tribunal.
Article 55
Déclarations concernant les mesures provisoires avant le règlement au fond du litige
Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du Protocole ou de l’adhésion, qu’il n’appliquera pas tout ou partie des dispositions de l’article 13 ou de l’article 43, ou encore des deux. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l’article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.
Article 56
Réserves et déclarations
1. Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention, mais des déclarations autorisées par les articles 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 peuvent être faites conformément à ces dispositions.
2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d’une déclaration faite en vertu de la présente Convention est notifiée par écrit au Dépositaire.
Article 57
Déclarations subséquentes
1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l’exception d’une déclaration autorisée par l’article 60, à tout moment à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.
2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l’expiration de la période ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire.
3. Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s’appliquer comme si une telle déclaration subséquente n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle déclaration subséquente.
Article 58
Retrait des déclarations
1. Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu de la présente Convention, à l’exception d’une déclaration autorisée par l’article 60, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.
2. Nonobstant le paragraphe précédent, la présente Convention continue de s’appliquer comme si un tel retrait de déclaration n’avait pas été fait, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’un tel retrait.
Article 59
Dénonciations
1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée par écrit au Dépositaire.
2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.
3. Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s’appliquer comme si une telle dénonciation n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle dénonciation.
Article 60
Dispositions transitoires
1. Sauf déclaration contraire d’un État contractant à tout moment, la présente Convention ne s’applique pas à un droit ou garantie préexistant, qui conserve la priorité qu’il avait en vertu de la loi applicable avant la date de prise d’effet de la présente Convention.
2. Aux fins du paragraphe v) de l’article premier et de la détermination des priorités en vertu de la présente Convention :
a) « date de prise d’effet de la présente Convention » désigne, à l’égard d’un débiteur, soit le moment où la présente Convention entre en vigueur, soit le moment où l’État dans lequel le débiteur est situé devient un État contractant, la date postérieure étant celle considérée; et
b) le débiteur est situé dans un État dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale ou, s’il n’a pas d’administration centrale, son établissement ou, s’il a plus d’un établissement, son établissement principal ou, s’il n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle.
3. Dans sa déclaration faite en vertu du paragraphe 1, un État contractant peut préciser une date fixée au plus tôt trois ans à compter de la date de prise d’effet de la déclaration, à partir de laquelle la présente Convention et le Protocole deviendront applicables, en ce qui concerne la détermination des priorités y compris la protection de toute priorité existante, aux droits et garanties préexistants nés en vertu d’un contrat conclu lorsque le débiteur était situé dans un État visé à l’alinéa b) du paragraphe précédent, mais seulement dans la mesure et la manière précisée dans sa déclaration.
Article 61
Conférences d’évaluation, amendements et questions connexes
1. Le Dépositaire prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l’intention des États parties concernant la manière dont fonctionne dans la pratique le régime international établi dans la présente Convention. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l’Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d’inscription.
2. À la demande d’au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d’évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l’Autorité de surveillance pour examiner :
a) l’application pratique de la présente Convention et la mesure dans laquelle elle facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d’application;
b) l’interprétation judiciaire et l’application des dispositions de la présente Convention, ainsi que du règlement;
c) le fonctionnement du système international d’inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l’Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l’Autorité de surveillance; et
d) l’opportunité d’apporter des modifications à la Convention ou aux dispositions concernant le Registre international.
3. Sous réserve du paragraphe 4, tout amendement à la présente Convention doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent, et entre ensuite en vigueur à l’égard des États qui ont ratifié ledit amendement, accepté ou approuvé, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par trois États conformément aux dispositions de l’article 49 relatives à son entrée en vigueur.
4. Lorsque l’amendement proposé à la présente Convention est destiné à s’appliquer à plus d’une catégorie de matériels d’équipement, un tel amendement doit aussi être approuvé par la majorité des deux tiers au moins des États parties à chaque Protocole qui participent à la Conférence visée au paragraphe 2.
Article 62
Le Dépositaire et ses fonctions
1. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) ci-après dénommé le Dépositaire.
2. Le Dépositaire :
a) informe tous les États contractants :
i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, et de la date de cette signature ou de ce dépôt;
ii) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
iii) de toute déclaration effectuée en vertu de la présente Convention, ainsi que de la date de cette déclaration;
iv) du retrait ou de l’amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement; et
v) de la notification de toute dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;
b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les États contractants;
c) fournit à l’Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d’une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date cette notification, afin que les informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et
d) s’acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT au Cap, le seize novembre de l’an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l’issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.