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Projet de loi C-37

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-37
Loi modifiant la Loi sur les télécommunications
1993, ch. 38
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
1. La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Liste d’exclusion nationale
41.1 Les articles 41.2 à 41.7 créent un cadre législatif pour la gestion d’une liste d’exclusion nationale.
Gestion
41.2 Pour l’application de l’article 41, le Conseil peut :
a) gérer des systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels et des banques de données;
b) trancher toute question et rendre toute ordonnance en ce qui touche ces systèmes et banques de données.
Délégation
41.3 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 41.2 et tout pouvoir de mener des enquêtes pour décider s’il y a eu contravention ou manquement à une mesure prise par lui au titre de l’article 41.
Décision du délégataire
(2) Pour l’application des articles 62 et 63, la décision du délégataire est réputée être une décision du Conseil.
Décision du Conseil
(3) Il est entendu que la délégation de pouvoirs constitue une décision du Conseil.
Révocation
(4) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation; la révocation est réputée ne pas constituer une décision.
Tarifs
41.4 (1) Le délégataire peut imposer des tarifs pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.
Propriété des sommes perçues
(2) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.
Pouvoirs du Conseil
41.5 Le Conseil peut régir les tarifs imposés par le délégataire, notamment en les subordonnant à son approbation préalable, et les modalités d’exercice des pouvoirs qu’il lui a délégués.
Rapport au ministre
41.6 (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil remet au ministre un rapport sur l’utilisation de la liste d’exclusion nationale pour cet exercice.
Contenu du rapport
(2) Le rapport fait état des dépenses et des coûts associés à la liste, du nombre de Canadiens qui font usage de celle-ci, du nombre d’entreprises de télémarketing qui y accèdent, des incohérences parmi les mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41 quant à son utilisation, ainsi que d’une analyse de son efficacité.
Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Exemption
41.7 (1) L’ordonnance du Conseil qui impose des mesures au titre de l’article 41 concernant les renseignements contenus dans les systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou les banques de données gérés aux termes de l’article 41.2 pour les besoins d’une liste d’exclusion nationale ne s’applique pas aux télécommunications suivantes :
a) la télécommunication faite par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou pour son compte;
b) la télécommunication faite au destinataire :
(i) avec qui la personne faisant la télécommunication — ou la personne ou l’organisme pour le compte duquel celle-ci est faite — a une relation d’affaires en cours,
(ii) qui n’a pas fait de demande d’exclusion quant à la personne ou l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;
c) la télécommunication faite par un parti politique qui est un parti enregistré au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada ou qui est enregistré en vertu des lois provinciales pour les besoins d’une élection provinciale ou municipale, ou pour son compte;
d) la télécommunication faite par un candidat à l’investiture, un candidat à la direction ou un candidat d'un parti politique visé à l’alinéa c), ou pour son compte, ou par l’équipe de la campagne officielle de ce candidat ou pour son compte;
e) la télécommunication faite par un regroupement de membres d’un parti politique visé à l’alinéa c) pour une circonscription, ou pour son compte;
f) la télécommunication faite dans l’unique but de recueillir des renseignements dans le cadre d’un sondage auprès du public;
g) la télécommunication faite dans l’unique but de solliciter l’abonnement à un journal largement diffusé.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
« candidat »
candidate
« candidat » S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat dont la candidature à une élection provinciale ou municipale a été confirmée par un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales.
« candidat à la direction »
leadership contestant
« candidat à la direction » S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat à la direction d’un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales.
« candidat à l’investiture »
nomination contestant
« candidat à l’investiture » S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d'un candidat — dans le cadre d’une élection provinciale ou municipale — à l’investiture d’un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales.
« relation d’affaires en cours »
existing business relationship
« relation d’affaires en cours » Relation d’affaires qui a été créée par une communication bilatérale entre la personne faisant la télécommunication et le destinataire, et qui découle :
a) soit de l’achat de services ou de l’achat ou de la location de produits par le destinataire, au cours des dix-huit mois précédant la date de la télécommunication, auprès de la personne ou de l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;
b) soit d’une demande — y compris une demande de renseignements — présentée, au cours des six mois précédant la date de la télécommunication, par le destinataire relativement à un produit ou un service offert par la personne ou l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;
c) soit de tout autre contrat, conclu par écrit entre le destinataire de la télécommunication et la personne ou l’organisme pour le compte duquel elle est faite, qui est toujours en vigueur ou qui est venu à échéance dans les dix-huit mois précédant la télécommunication.
Identification de l'objet
(3) La personne qui fait la télécommunication visée au paragraphe (1) est tenue, au début de la télécommunication, d'en préciser l’objet ainsi que le nom de la personne ou de l’organisme pour le compte duquel elle est faite.
Listes distinctes
(4) La personne ou l’organisme qui est dispensé, en application du paragraphe (1), de l’application d’une ordonnance du Conseil imposant des mesures au titre de l’article 41 doit maintenir sa propre liste d’exclusion et veiller à ce qu’aucune télécommunication ne soit faite pour son compte aux personnes qui ont demandé de ne pas recevoir de telles télécommunications.
Exception
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la personne faisant la télécommunication visée à l’alinéa (1)f).
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
Régime de sanctions administratives
Violation
72.01 Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est :
a) dans le cas d’une personne physique, de 1 500 $;
b) dans le cas d’une personne morale, de 15 000 $.
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
72.02 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.
Violation continue
72.03 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.
Pouvoir du Conseil : procès-verbaux
72.04 (1) Le Conseil peut :
a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation;
b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.
Certificat
(2) L’agent verbalisateur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Obligation d’information
72.05 S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de l’article 41, l’agent verbalisateur peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe.
Inspections
72.06 (1) L’agent verbalisateur peut :
a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de l’article 41, examiner ceux-ci et les emporter pour examen et reproduction;
b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser, dans le cadre de sa visite, le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
Local d’habitation
(2) Il ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’agent verbalisateur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) la visite est nécessaire à l’application de l’article 41;
c) soit un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(4) L’agent verbalisateur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Procès-verbal
72.07 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité prévue pour la violation;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter au Conseil des observations relativement à la violation, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Con-seil —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au Conseil d’imposer la pénalité.
Paiement
72.08 (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentations d’observations
(2) Si des observations sont présentées dans le délai imparti, le Conseil détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Avis de décision et des droits de l’intéressé
(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé une copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de faire une demande de révision en vertu de l’article 62 ou d’interjeter appel en vertu de l’article 64.
Créance de Sa Majesté
72.09 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Certificat de non-paiement
(4) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Moyens de défense
72.1 (1) L’auteur de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’égard d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Admissibilité en preuve
72.11 Dans toute procédure en violation, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 72.07(1) ou la copie de la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 72.08(4) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
72.12 (1) Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat du secrétaire du Conseil
(2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Publication
72.13 Le Conseil peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et de la pénalité.
Exclusion
72.14 S’agissant d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Non-application de l’article 12
72.15 L’article 12 ne s’applique pas aux décisions du Conseil prises au titre des paragraphes 72.08(2) ou (3).
Examen
2.1 Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l'examen de l'application des dispositions édictées par la présente loi.
Décret
3. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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