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Projet de loi C-27

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-27
Loi régissant et interdisant certaines activités relatives aux aliments et autres produits auxquels s'appliquent les lois relevant de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, régissant l'administration et le contrôle d'application de ces lois et modifiant d'autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le contrôle d’application des lois relevant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« agent d’exécution »
officer
« agent d’exécution » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« aliment »
food
« aliment » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
« analyste »
analyst
« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« chose »
thing
« chose » S’entend, sauf à l’alinéa 25(1)f), de toute chose se rapportant à la mise en oeuvre ou au contrôle d’application d’une loi relevant de l’Agence.
« classificateur »
grader
« classificateur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« conditionnement »
prepare
« conditionnement » S’entend notamment de la production, la récolte, la mouture, le traitement, l’abattage, la transformation, l’assemblage, la manutention, l’entreposage, la classification, l’identification par code, l’emballage et l’étiquetage d’un produit réglementé de même que l’acheminement du produit en vue de son conditionnement.
« disposition »
dispose
« disposition » S’entend notamment de la destruction, de l’enfouissement, de l’abattage et de l’équarrissage.
« document »
document
« document » Tout support — notamment registre, document comptable, connaissement et journal de bord — où sont enregistrés, représentés ou inscrits des renseignements ou des notions qui peuvent être soit lus soit compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.
« emballage »
container
« emballage » Tout genre de contenant — notamment poche, sac, baril et caisse —, d’empaquetage, de bagage ou de cage, y compris les sangles et attaches.
« établissement »
establishment
« établissement » Sont assimilés aux établissements les véhicules.
« étiquette »
label
« étiquette » Toute indication — notamment estampille, mot, marque, symbole, dessin, impression, cachet, empreinte, carte et bague, ou combinaison de ceux-ci — qui est ou doit être placée sur ou dans un produit réglementé ou son emballage, ou qui l’accompagne ou est destinée à l’accompagner.
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Est assimilé à l’inspecteur le vétérinaire-inspecteur désigné en vertu de ce paragraphe.
« loi relevant de l’Agence »
Agency-related Act
« loi relevant de l’Agence » La Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou toute loi ou disposition de loi dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans la mesure qui y est précisée, à l’exception de la Loi sur la protection des obtentions végétales.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« personne »
person
« personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés de personnes, les coopératives, les associations et les organisations.
« président »
President
« président » Le président de l’Agence, nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« produit agricole ou aquatique »
agricultural or aquatic commodity
« produit agricole ou aquatique » Selon le cas :
a) produit agricole visé par la Loi sur les produits agricoles au Canada;
b) poisson ou plante marine visé par la Loi sur l’inspection du poisson;
c) aliment;
d) animal ou produit de viande visé par la Loi sur l’inspection des viandes.
« produit réglementé »
regulated product
« produit réglementé » Toute chose à laquelle s’applique une loi relevant de l’Agence, notamment :
a) produit agricole visé par la Loi sur les produits agricoles au Canada;
b) aliments au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;
c) engrais ou supplément visé par la Loi sur les engrais;
d) poisson ou plante marine visé par la Loi sur l’inspection du poisson;
e) aliment;
f) animal ou son produit ou sous-produit, produit vétérinaire biologique ou autre chose visé par la Loi sur la santé des animaux;
g) animal ou produit de viande visé par la Loi sur l’inspection des viandes;
h) végétal ou autre chose visé par la Loi sur la protection des végétaux;
i) semence visée par la Loi sur les semences.
« véhicule »
conveyance
« véhicule » Aéronef, véhicule à moteur, train, navire, remorque, conteneur ou autre moyen servant à transporter des personnes, des produits réglementés ou d’autres choses.
« vente »
sell
« vente » Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou de distribuer à titre onéreux ou non.
RÉGIME ADMINISTRATIF CONCERNANT LES PRODUITS RÉGLEMENTÉS
Licences
Délivrance d’une licence
3. (1) Le ministre peut délivrer une licence de catégorie réglementaire autorisant son titulaire à exercer l’une ou l’autre des activités ci-après ou à exploiter un établissement à cette fin :
a) importation d’un produit réglementé;
b) conditionnement d’un produit agricole ou aquatique en vue du commerce interprovincial ou de l’exportation;
c) exportation d’un produit agricole ou aquatique;
d) vente d’un produit agricole ou aquatique dans le cadre du commerce interprovincial;
e) conditionnement ou vente, à l’exclusion de la distribution à titre gratuit, d’aliments au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, d’un engrais ou supplément visé par la Loi sur les engrais ou d’une semence visée par la Loi sur les semences.
Limite
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux activités de ferme non visées par les alinéas (1)a) à e) ni à l'exploitation d'une ferme comportant les activités non visées.
Conditions de la licence
4. (1) Le ministre peut, conformément au règlement, assortir la licence de conditions.
(2) et (3) [Supprimés]
Condition automatique
(4) Le respect des exigences établies sous le régime de la présente loi est une condition de toute licence.
Suspension ou révocation
5. (1) Le ministre peut, par avis écrit, suspendre ou révoquer la licence du titulaire qui, a son avis, contrevient à une condition de celle-ci.
Révision de la décision du ministre
(2) Le titulaire dont la licence a été suspendue ou révoquée peut, dans le délai réglementaire, demander au président de réviser la décision du ministre.
Révision par le président
(3) Sur réception de la demande, le président révise la décision en donnant l'occasion d'être entendu au titulaire qui lui en fait la demande.
Recommandation
(4) Une fois la révision terminée, le président formule sa recommandation au ministre dans le délai réglementaire.
Décision du ministre
(5) Après examen de la recommandation du président, le ministre peut confirmer, infirmer ou modifier sa décision de suspendre ou révoquer la licence du titulaire. Cette décision du ministre est finale.
Appel
(6) Le titulaire dont la licence est suspendue ou révoquée peut, conformément au règlement, en appeler de cette suspension ou révocation devant l'ombudsman.
Présomption de compétence fédérale
Présomption de compétence fédérale
6. (1) Les produits agricoles ou aquatiques qui se trouvent dans un établissement agréé ou visé par une licence délivrée en vertu de l’article 3 sont, sauf preuve contraire, réputés destinés au commerce interprovincial ou à l’exportation et assujettis aux lois relevant de l’Agence.
Définition de « établissement agréé »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « établissement agréé » s’entend de tout établissement ou poste agréé en vertu d’une loi relevant de l’Agence.
Importation
Obligation
7. (1) La personne qui importe un produit réglementé le présente avec toute autre chose importée avec lui et s’y rapportant, telle l’étiquette et l’emballage, au moment de l’importation, à l’inspecteur, à l’agent d’exécution ou à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires. Elle lui présente également, selon les modalités réglementaires, tout document afférent au produit, au plus tard au moment de l’importation.
Autre moyen
(2) Elle satisfait toutefois à son obligation de présentation si, après y avoir été autorisée par l’une des personnes mentionnées au paragraphe (1), elle lui communique, selon les modalités réglementaires, les renseignements que celle-ci lui demande.
Obligation à l’importation : préavis
(3) La personne qui importe un produit réglementé visé par règlement est tenue de donner, selon les modalités réglementaires, un préavis écrit de l’importation à l’inspecteur, à l’agent d’exécution ou à l’agent des douanes.
Définition de « agent des douanes »
(4) Pour l’application du présent article, « agent des douanes » s’entend de toute personne affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes, y compris tout membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Échange de renseignements
Accord
8. (1) L’Agence peut conclure un accord visant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements avec un ministère, un organisme public ou une organisation réglementaire, au Canada ou à l’étranger, en vue d’assurer ou de contrôler l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes.
Collecte, utilisation ou communication de renseigne- ments
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent être collectés, utilisés ou communiqués que conformément aux exigences de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Accords d’inspection avec l’étranger
Importation
9. (1) Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut, sous réserve de l'agrément du ministre, conclure avec un gouvernement, une organisation ou un organisme public étrangers un accord concernant l’importation de produits réglementés au Canada si elle est convaincue que, selon le cas :
a) les exigences légales du pays, ses systèmes d’inspection et ses installations de conditionnement des produits destinés à l’exportation sont comparables à ceux qui sont applicables au Canada pour le conditionnement de ces mêmes produits réglementés, et ces produits satisfont aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence;
b) les systèmes de conditionnement de produits réglementés du pays sont comparables à ceux au Canada qui satisfont aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence et les produits eux-mêmes satisfont à ces exigences.
Exportation
(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut, sous réserve de l'agrément du ministre, conclure avec un gouvernement, une organisation ou un organisme public étrangers un accord concernant l’exportation de produits réglementés.
Portée de l’accord
10. Tout accord visé à l’article 9 peut notamment autoriser l’Agence à faire ce qui suit :
a) procéder à l’inspection des systèmes de conditionnement du pays étranger et des produits qui y sont conditionnés;
b) établir des normes de contrôle et d’inspection applicables aux produits destinés à l’exportation au Canada;
c) reconnaître les certificats d’inspection délivrés par un fournisseur de services d’inspection reconnu par elle comme ayant le même effet que s’ils avaient été délivrés sous le régime d’une des lois relevant de l’Agence;
d) mettre en oeuvre des projets ou programmes d’inspection relatifs aux produits et faire tout arrangement financier à cette fin, notamment pour répartir les recettes provenant de ces projets ou programmes ou pour en recouvrer les coûts.
Inspections étrangères
11. L’Agence peut, en vue d’établir si les produits réglementés importés satisfont aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence ou en vue de négocier ou de mettre en oeuvre un accord d’inspection avec l’étranger, se fonder sur les résultats des inspections menées par un autre organisme public, un ministère, un gouvernement étranger ou une organisation étrangère.
Arrêtés ministériels
Arrêtés provisoires
12. (1) Le ministre peut prendre un arrêté provisoire prévoyant des mesures qui peuvent être prises par règlement en vertu d’une loi relevant de l’Agence, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité publiques, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux.
Période de validité
(2) L’arrêté provisoire prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments suivants qui est antérieur aux autres :
a) le jour de son abrogation;
b) quatorze jours après sa prise s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;
c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu d’une loi relevant de l’Agence;
d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Contravention à un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu à un arrêté provisoire si, à la date du fait reproché, l’arrêté n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada ou n’avait pas été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables n’avaient pas été prises pour en informer les intéressés.
Présomption
(4) Pour l’application des dispositions des lois relevant de l’Agence, exception faite du présent article, la mention des règlements pris en vertu d’une de ces lois vaut également mention des arrêtés provisoires et la mention d’un règlement pris en vertu d’une disposition habilitante d’une loi relevant de l’Agence vaut également mention du passage des arrêtés provisoires comportant des mesures qui peuvent être prises par règlement en vertu de cette disposition.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(5) Une copie de l’arrêté provisoire est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Communication au greffier
(6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté provisoire au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Exemptions
13. (1) Le ministre peut, en réponse à une situation d’urgence ou à une catastrophe naturelle, exempter par arrêté, pour une période maximale de cent quatre-vingts jours, toute personne ou catégorie de personnes ou tout produit réglementé ou toute catégorie de tels produits de l’application d’une disposition d’une loi relevant de l’Agence ou d’un de ses règlements s’il estime que l’exemption ne présente aucun risque pour l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux et si, dans le cas d’un aliment, le ministre de la Santé estime qu’elle ne présente aucun risque pour la santé humaine.
Durée de validité
(2) Le ministre peut renouveler l’arrêté. Chaque renouvellement ne peut toutefois excéder cent quatre-vingts jours et la période totale trois cent soixante jours.
Reconnaissance des résultats d’inspection
Reconnaissance des résultats
14. (1) Le ministre peut reconnaître les résultats d’inspection et les documents afférents provenant d’organismes d’inspection réglementaires si leurs méthodes d'échantillonnage, d'inspection, d'essai et d'établissement de rapports sont comparables à celles utilisées par l'Agence.
Admissibilité en preuve
(2) Le document contenant les résultats d’inspection et les documents afférents — ou la reproduction totale ou partielle de ceux-ci — sont admissibles en preuve devant tout tribunal sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ils font foi de leur contenu.
Préavis
(3) Le document contenant les résultats d’inspection et les documents afférents visés au présent article ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie des documents en cause.
Interdictions
Activités et exploitation sans licence
15. (1) Il est interdit d’exercer les activités prévues à l’article 3 ou d’exploiter un établissement à cette fin sans être titulaire de la licence de catégorie réglementaire délivrée en vertu de cet article.
Activités et exploitation avec licence
(2) L’exercice d’une activité et l’exploitation d’un établissement au titre de la licence délivrée en vertu de l’article 3 sont interdits si, selon le cas :
a) ils ne sont pas conformes aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence;
b) l’établissement ne satisfait pas à ces exigences.
Importation
16. (1) Il est interdit d’importer un produit réglementé si, selon le cas :
a) l’importation n’est pas conforme aux exigences établies sous le régime de la présente loi;
b) le produit ne satisfait pas aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence.
Possession
(2) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un produit réglementé dont il sait ou devrait savoir qu’il a été importé en contravention avec les exigences établies sous le régime de la présente loi.
Exemption pour consommation personnelle
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (2) si le produit réglementé est un produit agricole ou aquatique qui est destiné à sa propre consommation.
Exportation
17. Il est interdit d’exporter un produit réglementé si l’exportation n’est pas conforme aux exigences établies sous le régime de la présente loi.
Vente
18. Il est interdit de vendre un produit réglementé qui ne satisfait pas aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence.
Possession
19. Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un produit réglementé dont il sait ou devrait savoir qu’il ne satisfait pas aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence.
Altération d’un produit réglementé
20. (1) Il est interdit d’altérer un produit réglementé, son emballage ou son étiquette dans le but :
a) soit de le rendre nocif pour la santé humaine, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux;
b) soit de le faire passer pour tel sans être convaincu qu’il l’est.
Vente d’un produit réglementé altéré
(2) Il est interdit à quiconque de vendre un produit réglementé dont il sait ou devrait savoir qu’il est devenu, par altération, nocif pour la santé humaine, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux.
Menaces
(3) Il est interdit de menacer d’altérer un produit réglementé dans le but de le rendre nocif pour la santé humaine, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux.
Communication
(4) Il est interdit à quiconque de communiquer ou de faire communiquer des renseignements qu’il sait faux ou sans se soucier de leur véracité, en vue de faire croire à autrui qu’un produit réglementé a été altéré de telle sorte qu’il est nocif pour la santé humaine, l’environnement ou la santé des animaux ou des végétaux.
Conditionnement
21. (1) Il est interdit de conditionner un aliment avec de l’eau qui n’est pas saine.
Définition de « saine »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « saine » qualifie l’eau qui n’a aucun effet sur l’innocuité des aliments avec lesquels elle entre en contact.
Activités dangereuses
22. (1) Il est interdit d’exercer les activités ou catégories d’activités prohibées par règlement pris en vertu de l’alinéa 56s) ou d’exercer des activités sans être titulaire de la licence ou du permis exigé par tout règlement pris en vertu de cet alinéa.
Définition de « activité »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « activité » s’entend de la production, la culture, l’élevage, la multiplication, la transformation, le conditionnement, la fabrication, le développement, l’essai, la distribution, l’exportation, l’importation, l’entreposage, l’administration, l’utilisation, la vente, le transport ou la disposition — ou toute autre activité qui y est associée — de l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) agent zoopathogène ou autre agent pathogène visé par la Loi sur la santé des animaux;
b) substance toxique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux;
c) produit vétérinaire biologique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux;
d) parasite au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux.
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE D’APPLICATION DES LOIS RELEVANT DE L’AGENCE
Injonction
Injonction
23. L’Agence peut demander à la Cour fédérale une ordonnance, même provisoire, interdisant la commission d’une infraction à une loi relevant de l’Agence, que des poursuites aient été engagées ou non relativement à l’infraction en cause.
Inspections
Pouvoir du président
24. Le président peut désigner des méthodes et du matériel pour la mise en oeuvre des attributions conférées aux inspecteurs, agents d’exécution, analystes et classificateurs sous le régime de la présente loi.
Pouvoirs d’inspection
25. (1) Pour assurer ou contrôler l’application des lois relevant de l’Agence, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut procéder à toute inspection et à cette fin il peut, notamment :
a) sous réserve de l’article 27, visiter, à toute heure convenable, tout lieu — y compris un véhicule — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent un produit réglementé ou des documents ou renseignements utiles;
b) ouvrir tout emballage pour les mêmes motifs raisonnables;
c) exiger de toute personne la présentation du produit et des documents et la communication des renseignements visés à l’alinéa a), selon les modalités et conditions qu’il juge nécessaires à l’inspection;
d) ordonner l’immobilisation de tout véhicule dont il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent un produit réglementé ou des documents ou renseignements utiles, et son déroutement vers un lieu où pourra être effectuée l’inspection;
e) [Supprimé]
f) exiger de toute personne qui se trouve sur le lieu de l’inspection la présentation des documents ou autres choses dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent lui permettre d’établir son identité;
g) prendre des photographies, au sens du paragraphe 491.2(8) du Code criminel, de tout lieu et de toute chose;
h) ordonner l’arrêt de toute opération de conditionnement d’un produit réglementé;
i) examiner, mettre à l’essai, analyser ou mesurer un produit réglementé ou toute autre chose, en prélever un nombre raisonnable d'échantillons du produit ou de la chose s'y rapportant, sans frais, ou examiner ou analyser tout document ou renseignement concernant ce produit ou cette chose;
j) examiner les documents et les reproduire, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles;
k) exiger de toute personne la présentation de la liste des noms des personnes à qui le produit réglementé a été distribué ainsi que les renseignements dont l’Agence a besoin pour trouver le produit;
l) faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles.
Usage d’ordinateurs et de photocopieurs
(2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, dans l’exercice des pouvoirs d’inspection visés au paragraphe (1) :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour reproduire ou faire reproduire des documents sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible.
Analyse et examen
(3) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut soumettre à l’analyste, pour analyse et examen, les produits réglementés ou toutes choses qu’il a saisis, des échantillons de ceux-ci ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.
Immobilisation
(4) L’inspecteur peut prohiber ou restreindre le mouvement d’un produit réglementé, ou le retenir, afin de vérifier si le produit est conforme aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence.
Avis
(5) Avis de la prohibition, restriction ou rétention est signifié ou transmis par envoi postal ou autre au propriétaire du produit ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge.
Limite
(6) La prohibition, restriction ou rétention ne dure que le temps nécessaire pour vérifier si le produit est conforme aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence.
Annulation
(7) L’inspecteur annule la prohibition, restriction ou rétention dès qu’il conclut que le produit réglementé est conforme aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence.
Avis
(8) Avis de l’annulation est signifié ou transmis par envoi postal ou autre au destinataire de l’avis prévu au paragraphe (5).
Parasite, maladie ou substance toxique
26. L’inspecteur ou l’agent d’exécution dispose des mêmes pouvoirs d’inspection pour vérifier l’existence de parasites, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, ou de maladies ou de substances toxiques, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.
Manuels
26.1 L'Agence rend accessible au public les manuels utilisés par les inspecteurs ou les agents d'exécution dans l'exercice des pouvoirs d'inspection conférés par l'article 25.
Mandat pour l’inspection d’un local d’habitation
27. (1) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ou l’agent d’exécution ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur, l’agent d’exécution ou l’agent de la paix qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa 25(1)a) existent;
b) la visite est nécessaire à l’exercice des pouvoirs d’inspection visés à l’article 25;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Formule
(3) Le mandat peut être rédigé selon la formule que le juge de paix estime indiquée.
Télémandats
(4) L’inspecteur, l’agent d’exécution ou l’agent de la paix qui considère qu’il serait difficile d’obtenir en personne le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré, sous le régime du présent article, par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Usage de la force
(5) L’inspecteur ou l’agent d’exécution, accompagné d’un agent de la paix, ou l’agent de la paix ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Définition de « local d’habitation »
(6) Pour l’application du présent article, « local d’habitation » s’entend d’une maison d’habitation au sens de l’article 2 du Code criminel.
Production du certificat
28. Lorsqu’il exerce les pouvoirs d’inspection visés à l’article 25, l’inspecteur ou l’agent d’exécution présente le certificat attestant sa qualité.
Assistance
29. (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur, à l’analyste ou à l’agent d’exécution, de même qu’à toute personne agissant sous leur autorité, toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs attributions et de leur donner les renseignements qu’ils exigent pour assurer ou contrôler l’application de toute loi relevant de l’Agence.
Agent de la paix
(2) L’agent de la paix prête à l’inspecteur, à l’analyste ou à l’agent d’exécution, sur demande, l’assistance nécessaire au contrôle d’application de toute loi relevant de l’Agence.
Plaintes
Ombudsman
29.1 (1) Le président désigne une personne qui devient un employé de l'Agence à titre d'ombudsman pour l'application du présent article.
Plainte
(2) La personne qui a subi des frais en raison de l'exercice d'un pouvoir prévu à l'article 25 peut déposer une plainte contre l'Agence auprès de l'ombudsman.
Examen et médiation
(3) L'ombudsman ou la personne qu'il délègue examine la plainte et tente de la régler; il peut, dans les cas indiqués, jouer le rôle de médiateur entre les parties ou pourvoir à la médiation entre celles-ci.
Rapport transmis aux parties
(4) Lorsque la plainte ne peut être réglée de la manière prévue au paragraphe (3), l'ombudsman ou la personne qu'il délègue transmet aux parties un rapport en expliquant les raisons.
Rapport présenté au président
(5) Au moins une fois par année, l'ombudsman présente au président un rapport précisant le nombre de plaintes déposées au titre du paragraphe (2), la nature de ces plaintes et la façon dont il en a traité.
Exemplaire mis à la disposition du public
(6) Le président remet sans délai au ministre le rapport visé au paragraphe (5) et ce dernier en met sans délai un exemplaire à la disposition du public.
Dédommagement
(7) L'ombudsman peut recommander un dédommagement approprié.
Retrait d’importations illégales
Retrait d’importations illégales
30. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit réglementé importé n’est pas conforme aux exigences établies sous le régime d’une des lois relevant de l’Agence ou qu’il a été importé en contravention avec les exigences établies sous le régime de l’une de ces lois, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, qu’il ait saisi le produit réglementé ou non, ordonner par avis adressé à son propriétaire, à la personne qui l’a importé ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le retirer du Canada à ses frais.
Ordre de retrait
(2) L’avis est signifié ou transmis par envoi postal ou autre et peut préciser le délai et les modalités d’exécution de l’ordre.
Obligation de se conformer
(3) La personne visée par l’ordre est tenue de s’y conformer.
Confiscation et disposition
(4) Malgré l’article 35, tout produit réglementé qui n’est pas retiré du Canada dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la transmission de l’ordre, est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé de la manière prévue par le ministre, aux frais du propriétaire, de la personne qui l’a importé ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge.
Nouvelle inspection
Avis de non-conformité
30.1 (1) L’inspecteur qui, à la suite d’une inspection, a des motifs raisonnables de croire qu’un produit réglementé n’est pas conforme aux exigences établies sous le régime d’une des lois relevant de l’Agence en informe le propriétaire du produit ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, par avis signifié ou transmis par envoi postal ou autre.
Nouvelle inspection
(2) Sauf dans les circonstances ci-après, le propriétaire du produit réglementé ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge peut, dans le délai réglementaire, demander par écrit au président une nouvelle inspection :
a) le retrait du produit réglementé a été ordonné au titre du paragraphe 30(1);
b) le produit réglementé a été saisi au titre de l’article 31;
c) le rappel, le renvoi ou la disposition du produit réglementé a été ordonné au titre des paragraphes 19(1) ou (1.1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
d) le produit réglementé est un animal ou son produit ou sous-produit, produit vétérinaire biologique ou autre chose visé par la Loi sur la santé des animaux;
e) le produit réglementé est un végétal ou autre chose visé par la Loi sur la protection des végétaux.
Décision du président
(3) Le président nomme un inspecteur — autre que celui qui a effectué la première inspection — pour procéder à la nouvelle inspection.
Pas de nouvelle inspection
(4) Le produit réglementé qui a fait l’objet d’une nouvelle inspection au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une autre demande de nouvelle inspection.
Saisie
Pouvoir de saisie
31. L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut saisir tout produit réglementé et toute autre chose s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence ou qu’ils serviront à la prouver.
Perquisition
Mandat de perquisition
32. (1) L’inspecteur, l’agent d’exécution ou l’agent de la paix muni du mandat délivré en vertu du présent article peut procéder à la visite de tout lieu — y compris un véhicule — et y effectuer des perquisitions, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un produit réglementé ou une autre chose qui a servi ou donné lieu à une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence ou qui servira à la prouver.
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, y compris un véhicule, d’un produit réglementé ou d’une autre chose visé au paragraphe (1), délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur, l’agent d’exécution ou l’agent de la paix qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu pour y chercher le produit réglementé ou l’autre chose.
Formule
(3) Le mandat peut être rédigé selon la formule que le juge de paix estime indiquée.
Télémandats
(4) L’inspecteur, l’agent d’exécution ou l’agent de la paix qui considère qu’il serait diffi­cile d’obtenir en personne le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré, sous le régime du présent article, par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Perquisition sans mandat
(5) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut exercer sans mandat le pouvoir de perquisition visé au paragraphe (1) si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Moment de l’exécution
(6) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.
Pouvoirs
(7) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du présent article, exercer les pouvoirs prévus aux articles 25 et 31.
Mesures consécutives à la saisie
Motifs de la saisie
33. Dans les meilleurs délais, l’inspecteur ou l’agent d’exécution porte les motifs de la saisie à la connaissance du propriétaire de la chose saisie, ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Mesures consécutives à la saisie
34. (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution qui saisit un produit réglementé ou une autre chose — ou la personne que l’un ou l’autre autorise à cette fin — peut :
a) aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, l’entreposer, le traiter ou le mettre en quarantaine soit dans le lieu où il a été saisi, soit dans un autre lieu;
b) ordonner à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie de prendre l’une ou l’autre de ces mesures à ses frais;
c) prendre toute mesure de disposition à l’égard des choses périssables ou susceptibles de se détériorer, des animaux ou des végétaux, ou des choses qui sont des parasites ou sont parasitées ou qui sont soupçonnées de l’être ou encore des choses qui constituent un obstacle biologique à la lutte contre les parasites.
Produit net
(2) En cas de disposition en vertu de l’alinéa (1)c), tout produit net est versé au receveur général.
Loi sur la protection des végétaux
(3) Pour l’application de la Loi sur la protection des végétaux, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut ordonner au propriétaire de la chose saisie ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie de prendre, à ses frais, des mesures de disposition à son égard.
Ordre
(4) L’ordre visé à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (3) est transmis soit par signification, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis précisant éventuellement le délai et les modalités d’exécution.
Obligation de se conformer
(5) La personne visée par l’ordre est tenue de s’y conformer.
Durée de la rétention
35. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 36, la rétention de la chose saisie ou du produit net de sa disposition prend fin soit après la constatation, par l’inspecteur ou l’agent d’exécution, de sa conformité aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence, soit, sauf pour les aliments saisis en application de la Loi sur les aliments et drogues, à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.
Cas de poursuite
(2) En cas de poursuite engagée relativement à l’infraction ayant donné lieu à la saisie, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire.
Cas de déclaration de culpabilité
(3) En cas de déclaration de culpabilité, pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence, du propriétaire de la chose saisie ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, la rétention de la chose peut être prolongée jusqu’au paiement de l’amende infligée, il peut en être disposé par adjudication forcée et le produit de la disposition peut être affecté au paiement de l’amende.
Demande de restitution
(4) La restitution de la chose saisie peut être demandée au tribunal saisi de l’affaire par son propriétaire ou par la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, si elle n’a pas été détruite ou confisquée ou s’il n’en a pas encore été disposé par ailleurs.
Exceptions
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas s’il s’agit d’un produit agricole estampillé ou portant un nom de catégorie sous le régime de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou s’il s’agit d’un produit de viande ou objet portant l’estampille sous le régime de la Loi sur l’inspection des viandes.
Ordonnance de restitution
(6) Le tribunal peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation de la chose saisie dans un but ultérieur, notamment le dépôt auprès de l’Agence d’une sûreté dont il détermine le montant et la nature, s’il est convaincu, d’une part, qu’il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile sa rétention et, d’autre part, dans le cas d’un produit réglementé, que le produit satisfait aux exigences établies sous le régime des lois relevant de l’Agence.
Limites
(7) Malgré le paragraphe (6), le tribunal ne peut faire droit à la demande si :
a) s'agissant d'un animal ou son produit ou sous-produit, produit vétérinaire biologique ou autre chose visé par la Loi sur la santé des animaux, celui-ci est contaminé par une maladie ou une substance toxique, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, ou est soupçonné de l'être;
b) s'agissant d'un végétal ou autre chose visé par la Loi sur la protection des végétaux, celui-ci est un parasite, est parasité ou constitue un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
Confiscation
Choses abandonnées
36. (1) Les choses saisies ou le produit de leur disposition sont, dans les cas ci-après, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada :
a) le propriétaire ou la personne qui a droit à leur possession ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie;
b) le propriétaire ou la personne qui a droit à leur possession ne les réclame pas avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la levée de la saisie ou, s’il s’agit de choses saisies en application de la Loi sur les aliments et drogues, avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de l’envoi de tout avis de levée de la saisie.
Poursuites engagées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à l’infraction ayant donné lieu à la saisie.
Déclaration de culpabilité
37. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence, le tribunal peut, en sus de la peine infligée, ordonner que toute chose saisie qui a servi ou donné lieu à l’infraction en cause ou le produit net de sa disposition soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Disposition
(2) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie de la manière prévue par le ministre.
Confiscation
38. Le propriétaire de la chose saisie ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie peut consentir, en tout temps, à sa confiscation. Le cas échéant, la chose est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de cette personne de la manière prévue par le ministre.
Interdictions en matière d’inspection
Entrave
39. Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action d’une personne dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par une loi relevant de l’Agence, ou d’une personne agissant sous son autorité.
Déclaration fausse ou trompeuse
40. Il est interdit à quiconque, dans l'intention de tromper, de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à la personne visée à l’article 39.
Faux documents
41. Il est interdit à quiconque, dans l’intention de tromper, de présenter à la personne visée à l’article 39, pour examen ou reproduction, un document qu’il sait ou devrait savoir contenir des renseignements faux ou trompeurs.
Modification irrégulière de documents
42. Il est interdit de falsifier ou, dans l’intention de tromper, de modifier, détruire, effacer ou oblitérer toute étiquette ou tout document établi ou délivré sous le régime d’une des lois relevant de l’Agence.
Intervention
43. Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution, de modifier l’état ou l’emplacement de choses qui ont été saisies, retenues ou mises en quarantaine ou dont le déplacement a été restreint ou prohibé en application de la présente loi.
Indemnisation
Indemnisation
43.1 Lorsque le propriétaire — ou la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge — d’un produit réglementé a engagé une dépense en raison de l’exercice des pouvoirs de l’Agence en vertu de la présente loi ou d'une loi relevant de l’Agence, et que le propriétaire ou la personne n’est pas reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou à une loi relevant de l’Agence, il peut présenter, selon les modalités réglementaires, une demande d'indemnisation à l'ombudsman ou à la résolution extrajudiciaire de conflits.
44. [Supprimé]
45. [Supprimé]
Prélèvement
Disposition d’échantillons
46. (1) Il peut être disposé d’échantillons prélevés au titre de la présente loi de la manière prévue par le ministre.
Non-responsabilité de Sa Majesté et de l’Agence
(2) Ni Sa Majesté du chef du Canada ni l’Agence ne sont tenues des pertes, dommages ou frais liés au prélèvement d’échantillons ou à leur disposition, à moins que ces pertes, dommages ou frais ne soient causés par un employé ou un mandataire de Sa Majesté ou de l’Agence qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour les empêcher.
Infractions
Disposition générale
47. (1) Sous réserve de l’article 48, la personne qui contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Moyen de défense
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’ordre visé au paragraphe 30(1), à l’alinéa 34(1)b) ou au paragraphe 34(3) à moins d’avoir été avisé de l’ordre, par signification ou autrement.
Altération d’un produit réglementé
48. La personne qui contrevient aux paragraphes 20(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Contravention aux règlements
49. La personne qui contrevient à un règlement commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Dirigeants, administrateurs, etc.
50. En cas de perpétration par une personne — à l’exclusion d’une personne physique — d’une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, y ont consenti ou participé ou ont négligé de prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Employés ou mandataires
51. Dans les poursuites pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de la personne accusée, d’établir que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. La personne peut se disculper en prouvant qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour empêcher l’infraction.
Lieu du procès
52. Les poursuites pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence peuvent être intentées, entendues ou jugées soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
Prescription
53. (1) Les poursuites pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence et punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter du fait en cause.
Loi sur les semences
(2) Si l’infraction consiste en de fausses déclarations sur le nom de variété ou la pureté de variété de semences visées par la Loi sur les semences, elles se prescrivent par trois ans à compter du fait en cause.
Admissibilité
54. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue par une loi relevant de l’Agence, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, le président, l’inspecteur, l’analyste, le classificateur ou l’agent d’exécution est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établi par le ministre, le président, l’inspecteur, l’analyste, le classificateur ou l’agent d’exécution et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Date
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Préavis
(4) Les documents visés au présent article ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
Commission de révision
Articles 35 et 37
55. (1) Lorsque la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada est saisie d’une poursuite pour violation d’une loi agroalimentaire, elle peut exercer, avec les adaptations nécessaires, les attributions conférées à un tribunal par les articles 35 et 37.
Article 54
(2) L’article 54 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque la Commission de révision est saisie d’une poursuite pour violation d’une loi agroalimentaire.
Définition de « loi agroalimen­taire »
(3) Pour l’application du présent article, « loi agroalimentaire » s’entend de l’une ou l’autre des lois suivantes :
a) la Loi sur les produits agricoles au Canada;
b) la Loi relative aux aliments du bétail;
c) la Loi sur les engrais;
d) la Loi sur la santé des animaux;
e) la Loi sur l’inspection des viandes;
f) la Loi sur la protection des végétaux;
g) la Loi sur les semences.
RÈGLEMENTS
Règlements
56. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment, prendre des règlements :
a) exigeant de certaines personnes qu’elles conservent des renseignements et établissent des documents relatifs aux produits réglementés ou aux activités régies par une loi relevant de l’Agence, et qu’elles les fournissent à l’Agence;
b) concernant les renseignements et documents visés à l’alinéa a), ainsi que la période pendant laquelle ils doivent être conservés;
c) concernant les moyens électroniques permettant de créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements visés par une loi relevant de l’Agence ou dont la tenue est exigée par une telle loi;
d) concernant les conditions d’utilisation des moyens électroniques ainsi que les moyens pouvant servir à apposer une signature électronique aux documents ou à les authentifier;
e) concernant l’admissibilité en preuve des documents et renseignements;
f) concernant les fonctions des inspecteurs, des analystes, des classificateurs et des agents d’exécution;
g) concernant l’inspection des lieux — y compris les véhicules —, des produits réglementés ou de toute autre chose, ainsi que l’immobilisation des véhicules;
h) concernant les essais, les analyses et les examens;
i) établissant des exigences de précontrôle et de transit applicables aux produits réglementés importés ou à importer et aux documents, emballages, étiquettes ou autres choses importés ou à importer avec eux et à toute chose qui est ou est susceptible d’être infestée par un parasite, ou infectée ou contaminée par une maladie ou substance toxique;
j) régissant ou interdisant l’importation des produits réglementés;
k) concernant les documents se rapportant aux produits réglementés importés ou à importer et la présentation de ces produits et documents lors de l’importation;
l) régissant ou interdisant l’exportation des produits réglementés;
m) concernant les documents se rapportant aux produits réglementés exportés ou à exporter;
n) établissant, pour l’application du paragraphe 9(1), les exigences relatives à la reconnaissance des systèmes d’inspection et des installations de conditionnement des produits destinés à l’exportation et celles relatives à la reconnaissance des systèmes de conditionnement;
o) établissant les exigences applicables aux programmes de gestion ou de contrôle de la qualité des produits réglementés, aux programmes d’innocuité des aliments et autres programmes semblables;
p) prévoyant les catégories, les conditions et la durée de validité des licences que peut délivrer le ministre ainsi que les conditions attachées à chaque catégorie et les renseignements que doit fournir le demandeur;
q) concernant le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation et le rétablissement des licences et des procédures;
r) concernant la configuration, la construction, le système sanitaire, l’entretien et les conditions d’exploitation de tout établissement visé à l’article 3 ainsi que ses équipements et installations;
s) pour l’application de l’article 22, prohibant toute activité au sens du paragraphe 22(2) — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — ou assujettissant son exercice à l’obtention d’une licence ou d’un permis et régissant la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension et la révocation de cette licence ou de ce permis, ainsi que les conditions qui y sont attachées;
t) concernant les exemptions à l’application de l’article 22, en tout ou en partie, de toute personne ou catégorie de personnes, de toute activité ou de tout élément mentionné à l’un ou l’autre des alinéas 22(2)a) à d) et régissant les conditions d’une telle exemption;
u) établissant et régissant des systèmes permettant de vérifier les lieux d’origine ou la destination de produits réglementés et exigeant notamment que les personnes qui en ont la possession, la responsabilité ou la charge, y compris toute personne qui agit à titre de courtier en douane, les identifient, établissent des documents s’y rapportant et les fournissent à l’Agence;
v) concernant la collecte de données, statistiques et autres, concernant toute question liée aux lois relevant de l’Agence;
w) établissant un mécanisme d’étude des plaintes formulées par les employés de l’Agence ou le public en matière de santé humaine ou de sécurité publique en ce qui touche les produits réglementés;
w.1) concernant le délai et la procédure de dépôt d'une plainte au titre du paragraphe 29.1(2);
x) concernant la saisie, la rétention, la garde, la confiscation et la disposition des produits réglementés ou de toute autre chose au titre de la présente loi;
y) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
INCORPORATION PAR RENVOI
Documents externes
57. (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que l’Agence, notamment par :
a) un organisme de normalisation;
b) une organisation commerciale ou industrielle;
c) un gouvernement, un organisme public ou une organisation internationale.
Documents reproduits ou traduits
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par l’Agence, d’un document produit par une personne ou un organisme autre que l’Agence et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages utiles à l’application du règlement.
Documents produits conjointement
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par l’Agence et un gouvernement ou un organisme public en vue d’assurer l’harmonisation avec d’autres règles de droit.
Normes techniques dans des documents internes
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par l’Agence, notamment :
a) des spécifications, des classifications, des illustrations, des graphiques ou toute autre information de nature technique;
b) des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, qui sont de nature technique.
Portée de l’incorporation
(5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Nature du document incorporé
(6) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Moyen de défense
58. Nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu à une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci avait été publié dans la Gazette du Canada.
Définition de « règlement »
59. Pour l’application des articles 57 et 58, « règlement » s’entend de tout règlement pris sous le régime d’une loi relevant de l’Agence.
LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
60. (1) Les arrêtés pris au titre du paragraphe 12(1) ou de l’article 13 sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.
Caractère non réglementaire
(2) Il est entendu que les ordres visés au paragraphe 30(1) ou à l’article 34 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Prescription
61. (1) Il est entendu que la prescription prévue à l’article 53 ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises après l’entrée en vigueur de celui-ci.
Anciens règlements
(2) Les règlements pris en vertu des dispositions suivantes demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application de la présente loi, dans la mesure de leur compatibilité avec celle-ci, jusqu’à leur abrogation ou remplacement :
a) les alinéas 32d), j) et o) de la Loi sur les produits agricoles au Canada;
b) les alinéas 5g), j) et k) de la Loi relative aux aliments du bétail;
c) les alinéas 5(1)g), i) et j) de la Loi sur les engrais;
d) les alinéas 3i) et k) de la Loi sur l’inspection du poisson;
e) les alinéas 64(1)z.2) et z.3) de la Loi sur la santé des animaux;
f) l’alinéa 20o) de la Loi sur l’inspection des viandes;
g) l’alinéa 47m) de la Loi sur la protection des végétaux;
h) les alinéas 4(1)i) à j) de la Loi sur les semences.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1995, ch. 40
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
62. L’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« contrevenant »
person
« contrevenant » Personne physique ou morale. Y sont assimilées les sociétés de personnes, les coopératives, les associations et les organisations.
63. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créance de Sa Majesté
15. (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, toute somme :
a) exigée au titre de la sanction, à compter de la date de notification du procès-verbal;
b) prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 10(1), à compter de la date de sa conclusion;
c) mentionnée dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 10(4), à compter de la date de sa notification;
d) mentionnée dans la décision notifiée au titre du paragraphe 13(1), à compter de la date de sa notification;
e) mentionnée dans l’ordonnance visée au paragraphe 14(1), à compter de l’expiration du délai fixé par la Commission pour la payer;
f) payée au titre des frais raisonnables visés à l’article 22, à compter de la date où ils ont été faits.
64. Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou au tribunal compétent confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
L.R., ch. 20 (4e suppl.)
Loi sur les produits agricoles au Canada
1997, ch. 6, art. 38
65. Les définitions de « analyste », « classificateur » et « inspecteur », à l’article 2 de la Loi sur les produits agricoles au Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« analyste »
analyst
« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« classificateur »
grader
« classificateur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
65.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :
Interdiction
18.1 (1) Il est interdit de commercialiser un produit agricole portant une étiquette sur laquelle figure un terme laitier sauf si le produit agricole contient l'ingrédient laitier représenté par le terme laitier.
Produit de remplacement
(2) Il est interdit de commercialiser un produit agricole portant une étiquette sur laquelle figure un terme laitier si le produit agricole est destiné à remplacer un produit laitier.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque :
a) sur l'étiquette d'un produit agricole figure le mot « artificiel », « simili », ou « imitation » avec le nom d'un ingrédient laitier et le mot « saveur », et que le produit agricole contient réellement la saveur artificielle de cet ingrédient laitier lui conférant une telle saveur;
b) sur l'étiquette d'un produit agricole figure le mot « saveur » avec le nom d'un ingrédient laitier, et que cette saveur est dérivée de cet ingrédient laitier;
c) la nature du produit agricole est évidente selon l'usage traditionnel ou selon le nom sous lequel le produit agricole est généralement connu;
d) le nom de l'ingrédient laitier est utilisé pour décrire une caractéristique organoleptique du produit agricole autre que le goût;
e) le produit agricole est dérivé de la sécrétion lactée normale tirée des glandes mammaires de tout animal autre que la vache, genre Bos, et le produit est étiqueté de façon qu'il soit fait mention du nom de cet animal.
Définitions
(4) Pour l'application du présent article :
a) « ingrédient laitier » s'entend du beurre, babeurre, huile de beurre, crème, fromage, crème glacée, lait, crème sûre, lactosérum, yogourt ou de toute autre chose prévue par règlement;
b) « terme laitier » s'entend d'un mot, nom, appellation, symbole ou image qui désigne un ingrédient laitier;
c) « lait » sécrétion lactée normale tirée des glandes mammaires d'un animal.
1997, ch. 6, art. 39
66. L’intertitre précédant l’article 19 et les articles 19 et 20 de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 40, art. 38 à 41 et 42(F)
67. L’intertitre précédant l’article 21 et les articles 21 à 30 de la même loi sont abrogés.
68. (1) L’alinéa 32d) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 32j) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 32o) de la même loi est abrogé.
69. Les paragraphes 33(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
70. Les articles 36 à 38 de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 40, art. 44
71. L’article 40 de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
71.1 (1) Les paragraphes 10(1) à (3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments sont remplacés par ce qui suit :
Comité consultatif
10. (1) Est constitué un comité consultatif formé d'au plus douze membres nommés à titre amovible par le ministre pour un mandat d'au plus trois ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des membres.
Renouvellement de mandat
(1.1) Les mandats sont renouvelables plus d'une fois.
Fonctions
(2) Le comité, d'une part, établit un forum de discussion permettant les échanges, au sein du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, sur toute question relevant de la responsabilité de l'Agence et, d'autre part, conseille le ministre sur toute question relevant de la responsabilité de ce dernier, notamment :
a) les questions de politique, en tenant compte des difficultés auxquelles fait face le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire;
b) les questions analysées dans tout rapport qu'il a demandé au comité d'étudier.
Membres
(3) Le ministre peut nommer au comité toute personne dont la formation ou l'expérience sont pertinentes, telles des personnes représentant diverses régions du Canada et provenant soit des secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire ou de la santé ou de la sécurité publiques, soit de groupes de consommateurs, soit du milieu universitaire, soit encore d'administrations publiques provinciales ou municipales ou toute personne ayant une expérience dans le développement ou la mise en oeuvre de politiques gouvernementales fédérales ou provinciales.
(2) Le paragraphe 10(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réunions
(7) Le comité se réunit au moins tous les trois mois, aux date, heure et lieu fixés par son président.
Rapport annuel
(8) Le président du comité présente au ministre et aux comités permanents compétents, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d'activités du comité pour l'année civile précédente.
72. Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application de certaines lois
11. (1) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur les semences et la Loi sur le contrôle d’application des lois relevant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
(2) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
73. Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignations
(3) Le président peut, aux fins qu’il précise, désigner des personnes qualifiées, individuellement ou par catégorie, à titre d'inspecteurs, d'analystes, de classificateurs ou d'agents d’exécution, et des vétérinaires à titre de vétérinaires-inspecteurs, pour l’application ou le contrôle d’application des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée aux termes de l’article 11.
Certificat
(4) Chaque inspecteur, agent d’exécution et vétérinaire-inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président et attestant sa qualité.
74. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Services ou installations de diagnostic, de recherche, de laboratoire, etc.
14.1 L’Agence peut fournir, approuver, exploiter ou agréer les services ou installations de diagnostic, de recherche, de laboratoire ou autres qui sont nécessaires pour l’application des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11. Elle peut également retenir les services d’un organisme chargé de l’élaboration de normes ou de l’agrément de laboratoires pour agréer ces services ou installations.
75. L’article 18 de la même loi est abrogé.
76. Les paragraphes 19(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Disposition
(1.1) Il peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit réglementé visé par un ordre donné aux termes du paragraphe (1) ou faisant l’objet d’un rappel volontaire présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, prendre toute mesure de disposition à l’égard du produit ou ordonner par avis signifié ou transmis par envoi postal ou autre au propriétaire du produit ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le faire à ses frais.
Avis
(1.2) L’avis visé aux paragraphes (1) ou (1.1) peut préciser le délai et les modalités d’exécution de l’ordre.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient à un ordre visé aux paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Réserve
(3) L’ordre visé aux paragraphes (1) ou (1.1) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) à moins d’avoir été avisé de l’ordre.
77. L’article 30 de la même loi devient le paragraphe 30(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Crédits non utilisés
(2) La partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés par le Parlement aux dépenses de capital ou de fonctionnement de l’Agence est annulée à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ceux-ci ont été votés ou de tout exercice ultérieur précisé par la loi de crédits.
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
Loi sur la concurrence
1999, ch. 2, art. 4
78. Les alinéas 7(1)b) et c) de la Loi sur la concurrence sont remplacés par ce qui suit :
b) d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, sauf en ce qui a trait aux aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
L.R., ch. C-38
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
1997, ch. 6, art. 40
79. (1) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Industrie et, à l’égard des aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
1999, ch. 2, par. 44(2)
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions du commissaire
(2) Le commissaire est chargé de l’application et du contrôle d’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1) et sauf en ce qui a trait aux aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
80. Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) à un fonctionnaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, uniquement pour l’application ou l’exécution d’une loi mentionnée à l’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments si le renseignement concerne l’importation, l’exportation ou le mouvement en cours de route de marchandises;
L.R., ch. F-9
Loi relative aux aliments du bétail
1994, ch. 38, al. 25(1)p); 1995, ch. 40, art. 46; 1997, ch. 6, art. 45
81. Les définitions de « analyste », « Commission », « inspecteur », « ministre », « sanction » et « violation », à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, sont abrogées.
82. (1) L’alinéa 5g) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 4, art. 84(F)
(2) Les alinéas 5j) et k) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 8; 1995, ch. 40, art. 47; 1997, ch. 6, art. 46
83. L’intertitre précédant l’article 6 et les articles 6 à 9 de la même loi sont abrogés.
1997, ch. 6, par. 47(1)
84. Les paragraphes 10(2) à (5) de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 40, art. 49
85. Les articles 11 et 12 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. F-10
Loi sur les engrais
1994, ch. 38, al. 25(1)q); 1995, ch. 40, art. 50; 1997, ch. 6, art. 48
86. Les définitions de « analyste », « Commission », « inspecteur », « ministre », « sanction » et « violation », à l’article 2 de la Loi sur les engrais, sont abrogées.
1993, ch. 44, art. 155
87. (1) L’alinéa 5(1)g) de la même loi est abrogé.
1993, ch. 44, art. 155
(2) Les alinéas 5(1)i) et j) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 9; 1995, ch. 40, art. 51; 1997, ch. 6, art. 49
88. L’intertitre précédant l’article 6 et les articles 6 à 9 de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 40, art. 52
89. Le passage de l’article 10 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contravention à la loi
10. Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1995, ch. 40, art. 53; 1997, ch. 6, par. 50(1)
90. Les articles 10.1 à 13 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. F-12
Loi sur l’inspection du poisson
91. Les définitions de « inspecteur », « plante marine » et « poisson », à l’article 2 de la Loi sur l’inspection du poisson, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« plante marine »
marine plant
« plante marine » Sont considérés comme plantes marines le carragheen, le varech et les autres plantes d’eau salée, de même que leurs produits et sous-produits, ainsi que toute chose désignée comme plante marine par règlement d’application de la présente loi.
« poisson »
fish
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, crustacés et autres animaux marins, de même que de leurs produits et sous-produits, ainsi que de toute chose désignée comme poisson par règlement d’application de la présente loi.
92. (1) Le passage de l’article 3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
3. Pour régir l’exportation et l’importation du poisson et de ses contenants, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi et, par règlement :
(2) L’alinéa 3i) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6, art. 53
(3) L’alinéa 3k) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 10
93. L’article 4 de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6, art. 55
94. Les articles 6 à 9 de la même loi sont abrogés.
95. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
96. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 14(3) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6, art. 60
97. L’article 17 de la même loi est abrogé.
1997, ch. 6, par. 61(1)
98. Les articles 17.2 et 18 de la même loi sont abrogés.
1990, ch. 21
Loi sur la santé des animaux
1995, ch. 40, art. 54
99. (1) Les définitions de « Commis­sion » et « sanction », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, sont abrogées.
1997, ch. 6, art. 67
(2) Les définitions de « agent d’exécu­tion », « analyste », « inspecteur » et « vétérinaire-inspecteur », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« agent d’exécution »
officer
« agent d’exécution » Personne, autre qu’un analyste, désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« analyste »
analyst
« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« vétérinaire-inspecteur »
veterinary inspector
« vétérinaire-inspecteur » Vétérinaire désigné à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
1997, ch. 6, art. 68
100. L’article 32 de la même loi est abrogé.
101. L’article 35 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 55 à 59
102. L’intertitre précédant l’article 38 et les articles 38 à 47 de la même loi sont abrogés.
103. Les alinéas 64(1)z.2) et z.3) de la même loi sont abrogés.
104. Le passage de l’article 66 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres contraventions
66. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 18, 25, 27, 37 ou 48 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
105. L’article 68 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 63
106. Les articles 71 à 74 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 25 (1er suppl.)
Loi sur l’inspection des viandes
1995, ch. 40, art. 64; 1997, ch. 6, art. 72
107. (1) Les définitions de « analyste », « Commission » et « sanction », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’inspection des viandes, sont abrogées.
1997, ch. 6, art. 72
(2) La définition de « inspecteur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
1995, ch. 40, art. 66(F), 67 et 68; 1997, ch. 6, art. 73
108. L’intertitre précédant l’article 12 et les articles 12 à 18 de la même loi sont abrogés.
109. L’alinéa 20o) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, par. 69(2)
110. (1) Le paragraphe 21(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention aux règlements
(3) Quiconque contrevient aux règlements ou omet de s’y conformer encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
1997, ch. 6, par. 74(1)
(2) Les paragraphes 21(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 40, art. 70
111. Les articles 23 à 26 de la même loi sont abrogés.
1990, ch. 22
Loi sur la protection des végétaux
1995, ch. 40, art. 75
112. (1) Les définitions de « agent de la paix » et « sanction », à l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, sont abrogées.
1997, ch. 6, art. 81
(2) La définition de « inspecteur », à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
113. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confiscation
(3) En cas d’inexécution de l’ordre, la chose visée est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé — notamment par destruction — de la manière prévue par le ministre.
1997, ch. 6, art. 82
114. L’article 21 de la même loi est abrogé.
115. L’article 23 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 76 à 80
116. L’intertitre précédant l’article 25 et les articles 25 à 34 de la même loi sont abrogés.
117. L’article 37 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
118. Le paragraphe 44(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créance de Sa Majesté
44. (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés au traitement de lieux ou de choses — ainsi qu’aux tests ou analyses afférents — effectués sous le régime de la présente loi ou des règlements, et à toutes autres mesures — notamment mise en quarantaine, renvoi, disposition, entreposage, transfert, confiscation ou destruction des choses — prises sous ce même régime.
119. L’alinéa 47m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) régir la destruction ou toute autre forme de disposition des choses confisquées en application de la présente loi;
120. Le passage de l’article 49 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contraventions autres
49. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 6, 8, 24 ou 36 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
121. L’article 51 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 40, art. 85
122. Les articles 54 à 57 de la même loi sont abrogés.