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Projet de loi C-22

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-22
Loi constituant le ministère du Développement social et modifiant et abrogeant certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le ministère du Développement social.
DÉFINITION
Définition de « ministre »
2. Pour l’application de la présente loi, « ministre » s’entend du ministre du Développement social.
PARTIE 1
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Mise en place
Constitution du ministère
3. (1) Est constitué le ministère du Développement social, placé sous l’autorité du ministre du Développement social. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Développement social Canada
(2) Les mentions « Développement social Canada » et « Social Development Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions que la présente loi ou toute autre loi confère au ministre valent mention, respectivement, du « ministère du Développement social » et du « Department of Social Development ».
Ministre
(3) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
Sous-ministre
4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre du Développement social; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Sous-ministres délégués
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs sous-ministres délégués du Développement social, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre du Développement social, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci leur confère.
Attributions du ministre
Attributions
5. (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés au développement social du Canada ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.
Exercice des attributions
(2) Ces attributions sont exercées en vue de promouvoir le bien-être des personnes au sein de la société et la sécurité du revenu.
Pouvoirs
6. Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut :
a) sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur le développement social;
b) collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant le développement social.
Programmes
7. Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement social du Canada et accorder des subventions et des contributions pour les appuyer.
Services entre ministères
Prestation et réception de services
8. (1) Le ministère peut fournir des services au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et en recevoir de ceux-ci.
Sommes à recouvrer
(2) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre peut fixer la somme ou le mode de calcul de la somme à recouvrer pour les services que le ministère fournit au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et à la Commission de l’assurance-emploi du Canada. La somme ne peut excéder le coût des services fournis.
Utilisation
(3) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministère peut dépenser à ses fins les sommes perçues.
Comités
Comités
9. (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Rémunération
(2) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Indemnités
(3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Conseil national du bien-être social
Conseil national du bien-être social
10. (1) Est maintenu le Conseil national du bien-être social; il se compose d’un président et d’au plus quinze autres membres nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs d’une durée maximale de trois ans et échelonnés, dans la mesure du possible, de sorte qu’au cours d’une année quelconque moins de la moitié d’entre eux viennent à expiration.
Présomption
(2) Les membres du Conseil sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique lorsqu’ils exercent les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Possibilité d’un nouveau mandat
11. Tout membre du Conseil peut recevoir un nouveau mandat.
Rémunération
12. (1) Les membres du Conseil reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Indemnités
(2) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Mission
13. Le Conseil a pour mission de conseiller le ministre, en matière de développement social, sur les questions que ce dernier soumet à son examen ou que lui-même juge opportun d’aborder.
Réunions
14. Le Conseil se réunit aux date, heure et lieu fixés par le ministre.
Personnel et contractuels
15. (1) Le Conseil peut engager le personnel et les contractuels nécessaires à l’exécution de sa mission.
Présomption
(2) Le personnel et les contractuels ainsi engagés ne font pas automatiquement partie de l’administration publique fédérale.
Dispositions générales
Accords
16. En vue de faciliter la formulation, la coordination et l’application des politiques et programmes relatifs aux attributions que lui confère la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec une province, un organisme public provincial, une institution financière ou toute personne ou tout organisme de son choix.
Délégation
17. Le ministre peut déléguer ses attributions, à titre individuel ou collectif, à toute personne ou à tout organisme qu’il désigne.
Serments et déclarations
18. Toute personne ou tout membre d’une catégorie de personnes employée par le ministère et autorisée par le sous-ministre, de même que toute autre personne ou tout autre membre d’une catégorie de personnes autorisée par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions et à des fins liées ou accessoires à cet exercice, faire prêter des serments et recevoir des déclarations sous serment, solennelles ou autres. À cet effet, ces personnes disposent des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Facturation des services et installations
19. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par lui-même, le ministère ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Plafonnement
(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.
Facturation des produits, droits et avantages
20. Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par lui-même, le ministère ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
21. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires par lui-même, le ministère ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Plafonnement
(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.
Publication
22. (1) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 19 à 21, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.
Renvoi en comité
(2) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 19 à 21 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
Pouvoir de prendre des règlements
23. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 19 à 21.
PARTIE 2
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Définitions
24. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« fonctionnaire public »
public officer
« fonctionnaire public » Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement.
« institution fédérale »
federal institution
« institution fédérale » Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« mise en oeuvre »
administration
« mise en oeuvre » S’agissant de programmes, sont assimilées à la mise en oeuvre la conception, l’élaboration et l’évaluation.
« programme »
program
« programme » Programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre; y sont assimilées les lois — autres que le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse —, les orientations ou les activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre.
« renseignements »
information
« renseignements » S’entend de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le passage figurant entre les alinéas i) et j) de la définition étant réputé être ainsi libellé : « toutefois, il demeure entendu que, pour l’application de la présente partie, les renseignements ne comprennent pas les renseignements concernant : ».
Objet
25. La présente partie édicte les règles de protection et d’accessibilité des renseignements obtenus par le ministre dans le cadre d’un programme ou tirés de tels renseignements sous son régime; elle prévoit également des principes relatifs à l’utilisation de renseignements à des fins de recherche.
Protection des renseignements
26. Les renseignements sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que si la présente partie l’autorise.
Particulier
27. (1) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier, les renseignements peuvent être rendus accessibles à celui-ci sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.
Particuliers, représentants et parlementaires fédéraux
(2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles, aux conditions que le ministre estime indiquées et sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels, à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier, au versement de prestations à celui-ci, à une autre forme d’aide dans le cadre d’un programme ou à une autre question qui concerne le particulier en vertu de ce programme.
Mise en oeuvre d’un programme
28. (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à quiconque pour la mise en oeuvre ou l’exécution du programme dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés.
Au sein du ministère
(2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à tout fonctionnaire public du ministère pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’un programme, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
29. (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et à la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou à tout fonctionnaire public de ce ministère ou de la Commission pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’un programme, au sens de l’article 30 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Autres institutions fédérales
(2) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public de toute autre institution fédérale visée par règlement aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution.
Accès à d’autres personnes
(3) Les renseignements obtenus dans le cadre du paragraphe (2) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution fédérale.
Communication aux provinces
30. (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement ou l’organisme.
Communication à des pays étrangers, organisations internationales, etc.
(2) Les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi, être rendus accessibles à un État étranger, à une organisation internationale d’États ou de gouvernements ou à l’un de leurs organismes si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et cet État, cette organisation internationale ou cet organisme.
Accès à d’autres personnes
(3) Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées aux paragraphes (1) ou (2) et aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement, l’État, l’organisme ou l’organisation internationale, selon le cas.
Intérêt public
31. (1) Par dérogation aux articles 26 à 30, les renseignements peuvent toujours être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou que la communication profiterait nettement au particulier visé par les renseignements.
Avis au Commissaire à la protection de la vie privée
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant le particulier concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.
Travaux de recherche ou de statistique
32. Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux paragraphes 29(2) ou (3) ou à l’article 30, pour des travaux de recherche ou de statistique si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre estime que les travaux de recherche ou de statistique sont conformes aux principes énoncés aux alinéas 33(1)a) à e);
b) le ministre estime que les fins auxquelles les renseignements sont rendus accessibles ne peuvent être normalement atteintes que si ceux-ci sont donnés sous une forme qui permette d’identifier le particulier qu’ils concernent;
c) les renseignements sont rendus accessibles aux conditions fixées dans un accord conclu entre le ministre et la personne ou l’organisme en question dans lequel la personne ou l’organisme s’engagent notamment auprès du ministre à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification d’un particulier.
Utilisation de renseignements à des fins de recherche
33. (1) L’utilisation de renseignements par le ministre et les fonctionnaires publics du ministère à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques s’inspire des principes suivants :
a) l’objet de l’évaluation, de la recherche ou de l’analyse est conforme aux attributions du ministre;
b) l’utilisation satisfait aux exigences des accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec la présente partie et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
d) l’évaluation, la recherche ou l’analyse seraient difficiles ou même impossibles sans l’utilisation des renseignements;
e) l’évaluation, la recherche ou l’analyse sont dans l’intérêt du public.
Utilisation
(2) Le fonctionnaire public ne peut, sauf s’il a été autorisé par le ministre, utiliser à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques des renseignements qui permettent l’identification d’un particulier.
Restriction
(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Dépositions en justice
34. Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé du ministre ni d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre de l’article 26 ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué ou s’il s’agit d’une procédure se rapportant directement à la mise en oeuvre ou à l’exécution d’un programme.
Accords pour l’obtention de renseignements
35. Le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements pour la mise en oeuvre ou l’exécution de programmes, conclure des accords avec des institutions fédérales, des gouvernements provinciaux, des organismes publics créés sous le régime d’une loi provinciale, des États étrangers, des organisations internationales d’États ou de gouvernements ou l’un de leurs organismes ou encore avec tout autre organisme ou toute autre personne.
Infractions
36. (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente partie contrairement à celle-ci ou aux conditions visées au paragraphe 27(2) ou aux articles 29, 30 ou 32, ou à tout accord visé à ces dispositions.
Peines : particuliers
(2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peines : personnes ou organismes
(3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.
Règlements
37. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner tout particulier ou toute catégorie de particuliers pour l’application de la définition de « fonctionnaire public » à l’article 24;
b) préciser, pour l’application du paragraphe 29(2), les institutions fédérales à qui les renseignements visés à ce paragraphe peuvent être rendus accessibles et les lois ou activités fédérales ou provinciales pour la mise en oeuvre ou l’exécution desquelles ils peuvent l’être.
PARTIE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES, DISPOSITION DE COORDINATION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Ministre et sous-ministre
38. (1) Les personnes portant, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, les titres de ministre et de sous-ministre du Développement social sont, à compter de cette entrée en vigueur, réputées avoir été nommées, en vertu de la présente loi, ministre du Développement social et sous-ministre du Développement social, respectivement.
Fonctionnaires
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du ministère du Développement des ressources humaines, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du ministère du Développement social.
Membres du Conseil national du bien-être social
39. Les membres du Conseil national du bien-être social en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont maintenus en poste jusqu’à la fin du mandat pour lequel ils ont été nommés.
Transfert d’attributions
40. Les attributions qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre du Développement des ressources humaines, au sous-ministre ou à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines ou au ministre portant le titre de ministre du Développement social ou au sous-ministre portant le titre de sous-ministre du Développement social sont, à compter de cette entrée en vigueur, conférées au ministre du Développement social ou au sous-ministre ou au fonctionnaire du ministère du Développement social, selon le cas, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre secteur de l’administration publique fédérale.
Transfert de crédits
41. Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère du Développement des ressources humaines (Déve- loppement social) sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère du Développement social.
Modifications corrélatives et connexes
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
42. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
43. L’annexe II de la même loi est modifiée par remplacement de la mention « article 104 », en regard de la mention « Régime de pensions du Canada », par la mention « paragraphe 104.01(1) ».
44. L’annexe II de la même loi est modifiée par remplacement de la mention « article 33 », en regard de la mention « Loi sur la sécurité de la vieillesse », par la mention « paragraphe 33.01(1) ».
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
1997, ch. 40, art. 88
45. Le paragraphe 104(3) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Objet
(3) Le présent article et les articles 104.01 à 104.09, 104.101, 104.102 et 105 édictent les règles de protection et d’accessibilité concernant les renseignements sur un particulier obtenus sous le régime de la présente loi ou tirés de tels renseignements sous son régime.
1997, ch. 40, art. 88
46. Les paragraphes 104.01(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Protection des renseignements
104.01 (1) Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que si la présente loi l’autorise.
Particulier
(2) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou son représentant, ils peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou, dans les conditions réglementaires, à tout autre destinataire désigné dans la demande, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.
Particuliers et parlementaires fédéraux
(3) Ils peuvent être rendus accessibles, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels, à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés — dans le cadre de la présente loi — à la présentation d’une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, ou à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension ou à une cession de pension de retraite qui le concernent.
1997, ch. 40, art. 88
47. L’article 104.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès au sein de certains ministères
104.02 Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre et à tout fonctionnaire public du ministère du Développement social ou du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou à un commissaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada aux fins de mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales.
1997, ch. 40, art. 88
48. (1) Le paragraphe 104.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès au sein d’institutions fédérales
104.03 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à un autre ministre ou à un autre fonctionnaire public aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.
(2) L’article 104.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Autres institutions fédérales
(2.1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent aussi, pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et l’institution.
1997, ch. 40, art. 88
49. Le paragraphe 104.05(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication aux provinces
104.05 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et ce gouvernement ou cet organisme.
1997, ch. 40, art. 88
50. Le paragraphe 104.06(3) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 40, art. 88
51. Les articles 104.08 et 104.09 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépositions en justice
104.08 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé du ministre ni d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre du paragraphe 104.01(1) ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué.
Infractions
104.09 (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente loi contrairement à celle-ci, aux conditions visées aux articles 104.01, 104.03, 104.05, 104.06 ou 104.101, ou à tout accord visé aux articles 104.05, 104.06, 104.101 ou 105.
Peines : particulier
(2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peines : personnes ou organismes
(3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.
52. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104.1, de ce qui suit :
Travaux de recherche ou de statistique
104.101 Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux articles 104.03 à 104.06 et 105, pour des travaux de recherche ou de statistique si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre estime que les travaux de recherche ou de statistique sont conformes aux principes énoncés aux alinéas 104.102(1)a) à e);
b) le ministre estime que les fins auxquelles les renseignements sont rendus accessibles ne peuvent être normalement atteintes que si ceux-ci sont donnés sous une forme qui permette d’identifier le particulier qu’ils concernent;
c) les renseignements sont rendus accessibles aux conditions fixées dans un accord conclu entre le ministre et la personne ou l’organisme en question, dans lequel la personne ou l’organisme s’engagent notamment auprès du ministre à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification d’un particulier.
Recherches
104.102 (1) L’utilisation de renseignements par le ministre et les fonctionnaires publics du ministère du Développement social à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques s’inspire des principes suivants :
a) l’objet de l’évaluation, de la recherche ou de l’analyse est conforme aux attributions conférées au ministre par la Loi sur le ministère du Développement social;
b) l’utilisation satisfait aux exigences des accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec les articles 104 à 104.08, 104.101 et 105 et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
d) l’évaluation, la recherche ou l’analyse seraient difficiles ou même impossibles sans l’utilisation des renseignements;
e) l’évaluation, la recherche ou l’analyse sont dans l’intérêt du public.
Utilisation
(2) Le fonctionnaire public ne peut, sauf s’il a été autorisé par le ministre, utiliser à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques des renseignements qui permettent l’identification d’un particulier.
Restriction
(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
L.R., ch. 4 (2e suppl.)
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
1996, ch. 11, al. 95f) et 97(1)d)
53. L’article 6 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :
Accord — régime général de pensions
6. Le ministre du Développement social peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d’être autorisé par celle-ci :
a) à établir, pour l’application de la présente loi, un fichier, qui sera régi par le ministère du Développement social, concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci;
b) à communiquer, au titre de la présente partie, des renseignements contenus dans le fichier visé à l’alinéa a) ou dans tout autre fichier régi par le ministère du Développement social concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
54. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
1997, ch. 40, art. 102
55. Le paragraphe 33(3) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
Objet
(3) Le présent article et les articles 33.01 à 33.09, 33.12 et 33.13 édictent les règles de protection et d’accessibilité concernant les renseignements sur un particulier obtenus sous le régime de la présente loi ou tirés de tels renseignements sous son régime.
1997, ch. 40, art. 102
56. Les paragraphes 33.01(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Protection des renseignements
33.01 (1) Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que si la présente loi l’autorise.
Particulier
(2) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou son représentant, ils peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou, dans les conditions réglementaires, à tout autre destinataire désigné dans la demande, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.
Particuliers et parlementaires fédéraux
(3) Ils peuvent être rendus accessibles, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels, à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier ou à un choix fait par celui-ci — ou au versement de prestations à ce particulier — sous le régime de la présente loi.
1997, ch. 40, art. 102
57. L’article 33.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès au sein de certains ministères
33.02 Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre et à tout fonctionnaire public du ministère du Développement social ou du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou à un commissaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada aux fins de mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales.
1997, ch. 40, art. 102
58. (1) Le paragraphe 33.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès au sein d’institutions fédérales
33.03 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à un autre ministre ou à un autre fonctionnaire public aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.
(2) L’article 33.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Autres institutions fédérales
(2.1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent aussi, pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et l’institution.
1997, ch. 40, art. 102
59. Le paragraphe 33.05(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication aux provinces
33.05 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et ce gouvernement ou cet organisme.
1997, ch. 40, art. 102
60. Le paragraphe 33.06(3) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 40, art. 102
61. Les articles 33.08 et 33.09 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépositions en justice
33.08 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé du ministre ni d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre du paragraphe 33.01(1) ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué.
Infractions
33.09 (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente loi contrairement à celle-ci, aux conditions visées aux articles 33.01, 33.03, 33.05, 33.06 ou 33.12, ou à tout accord visé aux articles 33.05, 33.06, 33.12 ou 39.
Peines : particulier
(2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peines : personnes ou organismes
(3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.
62. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33.11, de ce qui suit :
Travaux de recherche ou de statistique
33.12 Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux articles 33.03 à 33.06, pour des travaux de recherche ou de statistique si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre estime que les travaux de recherche ou de statistique sont conformes aux principes énoncés aux alinéas 33.13(1)a) à e);
b) le ministre estime que les fins auxquelles les renseignements sont rendus accessibles ne peuvent être normalement atteintes que si ceux-ci sont donnés sous une forme qui permette d’identifier le particulier qu’ils concernent;
c) les renseignements sont rendus accessibles aux conditions fixées dans un accord conclu entre le ministre et la personne ou l’organisme en question dans lequel la personne ou l’organisme s’engagent notamment auprès du ministre à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification d’un particulier.
Recherches
33.13 (1) L’utilisation de renseignements par le ministre et les fonctionnaires publics du ministère du Développement social à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques s’inspire des principes suivants :
a) l’objet de l’évaluation, de la recherche ou de l’analyse est conforme aux attributions conférées au ministre par la Loi sur le ministère du Développement social;
b) l’utilisation satisfait aux exigences des accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec les articles 33 à 33.08 et 33.12 et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
d) l’évaluation, la recherche ou l’analyse seraient difficiles ou même impossibles sans l’utilisation des renseignements;
e) l’évaluation, la recherche ou l’analyse sont dans l’intérêt du public.
Utilisation
(2) Le fonctionnaire public ne peut, sauf s’il a été autorisé par le ministre, utiliser à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques des renseignements qui permettent l’identification d’un particulier.
Restriction
(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
63. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
64. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
65. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les traitements est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :
z.3) le ministre du Développement social.
Nouvelle terminologie
Terminologie : ministère du Développement social
66. Dans les passages ci-après, « ministère du Développement des ressources humaines » est remplacé par « ministère du Développement social » :
a) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) l’alinéa 66(3)d),
(ii) le paragraphe 103(3),
(iii) le paragraphe 104.03(3);
b) l’alinéa 6.7d) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
c) dans la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales :
(i) l’alinéa a) de la définition de « information bank director » à l’article 2 de la version anglaise,
(ii) l’article 15;
d) l’alinéa 122.64(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
e) les alinéas 33.11a) et b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
f) l’alinéa 109.2d) de la Loi sur les pensions;
g) l’alinéa 30(2)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Terminologie : ministre du Développement social
67. Dans les passages ci-après, « ministre du Développement des ressources humaines » est remplacé par « ministre du Développement social » :
a) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1),
(ii) les paragraphes 3(2) et (3),
(iii) le paragraphe 4(3),
(iv) les paragraphes 26.1(1) et (2),
(v) l’article 27,
(vi) le paragraphe 27.2(1),
(vii) la définition de « ministre » au paragraphe 42(1),
(viii) la définition de « ministre » à l’article 91,
(ix) le paragraphe 117(1);
b) l’alinéa a) de la définition de « directeur de fichier », à l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales;
c) dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :
(i) le paragraphe 13(3),
(ii) la définition de « ministre » à l’article 18,
(iii) l’article 23.1,
(iv) le paragraphe 24.3(2),
(v) la définition de « ministre » à l’article 24.9,
(vi) l’article 25.8,
(vii) l’alinéa 40f);
d) le paragraphe 122.64(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
e) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(i) la définition de « ministre » à l’article 2,
(ii) l’article 46.
Disposition de coordination
2003, ch. 22
68. À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration » dans les passages ci-après de la version anglaise de la présente loi :
a) le paragraphe 10(2);
b) le paragraphe 15(2);
c) les articles 40 et 41.
Abrogation
Abrogation de L.R., ch. V-3
69. La Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
70. La présente loi, à l’exception de l’article 68, entre en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date doit être la même que celle fixée en vertu de l’article 85 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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