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Projet de loi C-2

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53-54 ELIZABETH II
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CHAPITRE 32
Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada
[Sanctionnée le 20 juillet 2005]
Préambule
Attendu :
que la vulnérabilité des enfants à toute forme d’exploitation — notamment la pornographie juvénile, l’exploitation sexuelle, la négligence et l’abus — préoccupe le Parlement du Canada au plus haut point;
que le Canada s’est engagé à protéger les enfants contre toute forme d’exploitation ou d’abus sexuels par la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et qu’il a des obligations à respecter en tant que signataire du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;
que le Parlement du Canada désire, tout en respectant les droits des accusés, encourager la participation des témoins au système de justice pénale au moyen de mesures de protection visant à faciliter la participation des enfants et autres témoins vulnérables;
que le développement constant de nouvelles techniques, tout en apportant des avantages sociaux et économiques, facilite l’exploitation sexuelle et la violation de la vie privée,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le paragraphe 127(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Désobéissance à une ordonnance du tribunal
127. (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1
2. (1) L’alinéa 150.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1
(2) Le paragraphe 150.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personne âgée de douze ou treize ans
(3) Une personne âgée de douze ou treize ans ne peut être jugée pour une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou au paragraphe 173(2) que si elle est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant, est une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ou une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1
3. Les articles 151 et 152 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Contacts sexuels
151. Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de quatorze ans est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
Incitation à des contacts sexuels
152. Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de quatorze ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1
4. (1) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exploitation sexuelle
153. (1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent et qui, selon le cas :
(2) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Peine
(1.1) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
Déduction
(1.2) Le juge peut déduire de la nature de la relation entre la personne et l’adolescent et des circonstances qui l’entourent, notamment des éléments ci-après, que celle-ci est dans une relation où elle exploite l’adolescent :
a) l’âge de l’adolescent;
b) la différence d’âge entre la personne et l’adolescent;
c) l’évolution de leur relation;
d) l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent.
2002, ch. 13, par. 4(1)
5. (1) Le paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction
161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1.1) à l’égard d’une personne âgée de moins de quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :
(2) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Infractions
(1.1) Les infractions visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les infractions prévues aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 172.1, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 281;
b) les infractions prévues aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983;
c) les infractions prévues au paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou aux articles 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 161, de ce qui suit :
Voyeurisme
162. (1) Commet une infraction quiconque, subrepticement, observe, notamment par des moyens mécaniques ou électroniques, une personne — ou produit un enregistrement visuel d’une personne — se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, dans l’un des cas suivants :
a) la personne est dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite;
b) la personne est nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite, et l’observation ou l’enregistrement est fait dans le dessein d’ainsi observer ou enregistrer une personne;
c) l’observation ou l’enregistrement est fait dans un but sexuel.
Définition de « enregistrement visuel »
(2) Au présent article, « enregistrement visuel » s’entend d’un enregistrement photographique, filmé, vidéo ou autre, réalisé par tout moyen.
Exemption
(3) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux agents de la paix qui exercent les activités qui y sont visées dans le cadre d’un mandat décerné en vertu de l’article 487.01.
Impression, publication, etc. de matériel voyeuriste
(4) Commet une infraction quiconque imprime, copie, publie, distribue, met en circulation, vend ou rend accessible un enregistrement ou en fait la publicité, ou l’a en sa possession en vue de l’imprimer, de le copier, de le publier, de le distribuer, de le mettre en circulation, de le vendre, de le rendre accessible ou d’en faire la publicité, sachant qu’il a été obtenu par la perpétration de l’infraction prévue au paragraphe (1).
Peines
(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (4) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Moyen de défense
(6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.
Question de fait et de droit et motifs
(7) Pour l’application du paragraphe (6) :
a) la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait;
b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.
1993, ch. 46, art. 2
7. (1) L’alinéa 163.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.
1993, ch. 46, art. 2
(2) Les alinéas 163.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
1993, ch. 46, art. 2; 2002, ch. 13, par. 5(2)
(3) Le paragraphe 163.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distribution de pornographie juvénile
(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
1993, ch. 46, art. 2
(4) Les alinéas 163.1(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
2002, ch. 13, par. 5(3)
(5) Les alinéas 163.1(4.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.
(6) L’article 163.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :
Circonstance aggravante
(4.3) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a commis l’infraction dans le dessein de réaliser un profit.
2002, ch. 13, par. 5(4)
(7) Les paragraphes 163.1(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Moyen de défense
(6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction :
a) ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts;
b) ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans.
Question de droit
(7) Il est entendu, pour l’application du présent article, que la question de savoir si un écrit, une représentation ou un enregistrement sonore préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi constitue une question de droit.
1993, ch. 46, par. 3(1); 1997, ch. 18, art. 5
8. (1) Le passage du paragraphe 164(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164. (1) Le juge peut décerner, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
1993, ch. 46, par. 3(1)
(2) L’alinéa 164(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1;
c) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste.
1993, ch. 46, par. 3(2); 2002, ch. 13, art. 6
(3) Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Sort de la matière
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
1993, ch. 46, par. 3(3)
(4) Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement
(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 163 ou 163.1 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.
(5) Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« enregistrement voyeuriste »
voyeuristic recording
« enregistrement voyeuriste » Enregistrement visuel — au sens du paragraphe 162(2) — obtenu dans les circonstances visées au paragraphe 162(1).
2002, ch. 13, art. 7
9. (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) rendant la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
2002, ch. 13, art. 7
(2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
2002, ch. 13, art. 7
(3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 5
9.1 Les articles 170 et 171 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
170. Le père, la mère ou le tuteur qui amène son enfant ou son pupille à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers est coupable d’un acte criminel et passible :
a) d’un emprisonnement maximal de cinq ans si l’enfant ou le pupille est âgé de moins de quatorze ans, la peine minimale étant de six mois;
b) d’un emprisonnement maximal de deux ans s’il est âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours.
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
171. Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi est coupable d’un acte criminel et passible :
a) d’un emprisonnement maximal de cinq ans si la personne en question est âgée de moins de quatorze ans, la peine minimale étant de six mois;
b) d’un emprisonnement maximal de deux ans si elle est âgée de quatorze ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours.
10. L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxvii), de ce qui suit :
(xxvii.1) l’article 162 (voyeurisme),
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 9
10.1 (1) Le paragraphe 212(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proxénétisme
(2) Par dérogation à l’alinéa (1)j), quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.
1999, ch. 5, art. 8
(2) Le paragraphe 212(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans
(4) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois.
11. Le paragraphe 215(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
12. L’article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abandon d’un enfant
218. Quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
1992, ch. 38, art. 2
13. Le paragraphe 276.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication interdite
276.3 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la demande présentée en application de l’article 276.1 et tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de cette demande ou aux auditions mentionnées à l’article 276.2. L’interdiction vise aussi, d’une part, la décision rendue sur la demande d’audition au titre du paragraphe 276.1(4) et, d’autre part, la décision et les motifs mentionnés à l’article 276.2, sauf, dans ce dernier cas, si la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.
1997, ch. 30, art. 1
14. Le passage du paragraphe 278.9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Publication interdite
278.9 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 19 (3e suppl.), par. 14(2), ch. 23 (4e suppl.), art. 1; 1993, ch. 45, par. 7(1); 1997, ch. 16, par. 6(4); 1999, ch. 25, art. 2; 2001, ch. 32, par. 29(1), (2), (4) et (5), ch. 41, art. 34 et par. 133(13) et (14); 2002, ch. 13, art. 20
15. L’article 486 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procès à huis clos
486. (1) Les procédures dirigées contre l’accusé ont lieu en audience publique, mais si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice d’exclure de la salle d’audience l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public, pour tout ou partie de l’audience, ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut en ordonner ainsi.
Protection — témoins âgés de moins de dix-huit ans et personnes associées au système judiciaire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice le fait de veiller :
a) à ce que soit sauvegardé l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;
b) à la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure.
Motifs
(3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 171, 172, 172.1, 173, 212, 271, 272 ou 273 et que le poursuivant ou la personne accusée fait une demande pour obtenir une ordonnance visée au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
Personne de confiance — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
486.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit a une déficience physique ou mentale, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
Autres témoins
(2) Il peut rendre une telle ordonnance dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant ou d’un témoin, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.
Demande
(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider si l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est nécessaire, il prend en compte l’âge du témoin, les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, la nature de l’infraction, la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé et toute autre circonstance en l’espèce qu’il estime pertinente.
Exclusion des témoins comme personnes de confiance
(4) Il ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l’exige.
Interdiction de communiquer pendant le témoignage
(5) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.
Conclusion défavorable
(6) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
486.2 (1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
Autres témoins
(2) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du poursuivant ou d’un témoin, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir de ce dernier un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.
Demande
(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider si l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est nécessaire, il prend en compte les facteurs énumérés au paragraphe 486.1(3).
Infractions particulières
(4) Par dérogation à l’article 650, dans le cas où une personne est accusée d’une infraction mentionnée au paragraphe (5), le juge ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :
a) à l’extérieur de la salle d’audience, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;
b) à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant au témoin de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.
Infractions
(5) Les infractions visées par le paragraphe (4) sont les suivantes :
a) les infractions prévues aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) les infractions de terrorisme;
c) les infractions aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) les infractions au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi, commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
Audition du témoin
(6) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité d’une ordonnance visée aux paragraphes (2) ou (4) est toutefois tenu de procéder à l’audition de la manière qui y est prévue.
Conditions de l’exclusion
(7) Le témoin ne peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience en vertu des paragraphes (1), (2), (4) ou (6) que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.
Conclusion défavorable
(8) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Interdiction de contre-interrogatoire par l’accusé — témoin âgé de moins de dix-huit ans
486.3 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans, l’accusé ne peut procéder lui-même au contre-interrogatoire du témoin, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Autres témoins
(2) L’accusé ne peut non plus, sur demande du poursuivant ou d’un témoin, procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir de celui-ci un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il est nécessaire de nommer un avocat aux termes du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix prend en compte les facteurs énumérés au paragraphe 486.1(3).
Victimes de harcèlement criminel
(4) Dans les procédures engagées à l’égard d’une infraction prévue à l’article 264, sur demande du poursuivant ou de la victime, l’accusé ne peut procéder lui-même au contre-interrogatoire de cette dernière, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Demande
(4.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.
Conclusion défavorable
(5) Le fait que le juge nomme ou non un avocat pour procéder au contre-interrogatoire en conformité avec le présent article ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
a) l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 172, 172.1, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 346 ou 347,
(ii) une infraction prévue aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983,
(iii) une infraction prévue aux paragraphes 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou (2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de 14 à 16 ans) ou aux articles 151 (séduction d’une personne de sexe féminin âgée de 16 à 18 ans), 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988;
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
Obligations du juge
(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :
a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et le plaignant de leur droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, le plaignant ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.
Pornographie juvénile
(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.
Restriction
(4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins
486.5 (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 486.4, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant, d’une victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
Personnes associées au système judiciaire
(2) Dans toute procédure relative à l’une des infractions visées au paragraphe 486.2(5), le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant ou d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
Restriction
(3) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
Contenu de la demande
(4) La demande d’ordonnance :
a) est présentée par écrit au juge ou juge de paix qui préside ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l’instance se déroulera;
b) est notifiée par le demandeur au poursuivant, à l’accusé et à toute autre personne touchée par l’ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.
Motifs
(5) La demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.
Possibilité d’une audience
(6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.
Facteurs à considérer
(7) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en compte :
a) le droit à un procès public et équitable;
b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire subisse un préjudice grave si son identité est révélée;
c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;
f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;
g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conditions
(8) Il peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.
Interdiction de publication
(9) À moins que le juge ou le juge de paix ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande;
b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (6);
c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.
Transgression de l’ordonnance
486.6 (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes 486.4(1), (2) ou (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Précision
(2) Il est entendu que les ordonnances mentionnées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire que l’ordonnance vise à protéger.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 69
16. (1) Le paragraphe 487.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-publication
487.2 Dans le cas où un mandat de perquisition a été décerné en vertu des articles 487 ou 487.1, ou une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit, sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), des renseignements concernant :
a) soit l’endroit où s’est faite ou doit se faire la perquisition;
b) soit l’identité de la personne qui occupe ou semble occuper cet endroit ou en est ou semble en être responsable ou qui est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction à l’égard de laquelle le mandat fut décerné.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 69
(2) Le paragraphe 487.2(2) de la même loi est abrogé.
17. (1) Le passage du paragraphe 517(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de non-publication
517. (1) Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :
(2) Le paragraphe 517(3) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 97
18. (1) Le paragraphe 539(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances restreignant la publication de la preuve recueillie lors d’une enquête préliminaire
539. (1) Avant qu’il ne commence à recueillir la preuve lors d’une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l’enquête peut, à la demande du poursuivant ou doit, à la demande d’un prévenu, rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l’enquête ne peut être publiée ou diffusée de quelque façon que ce soit avant que chacun des prévenus ne soit libéré ou, s’il y a renvoi aux fins de procès, avant que le procès de chacun d’eux n’ait pris fin.
(2) Le paragraphe 539(4) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), al. 101(2)c)(A)
19. (1) Le paragraphe 542(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction visant la publication de rapports sur l’enquête préliminaire
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit un rapport portant qu’un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enquête préliminaire, ou un rapport indiquant la nature de tout semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf si l’accusé a été libéré ou, dans le cas où l’accusé a été renvoyé pour subir son procès, si le procès a pris fin.
(2) Le paragraphe 542(3) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 32, par. 82(4)
20. Le paragraphe 631(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de non-publication
(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il a rendu une ordonnance au titre du paragraphe (3.1), interdire de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des jurés ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
21. (1) Le paragraphe 648(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication interdite
648. (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.
(2) Le paragraphe 648(3) de la même loi est abrogé.
1991, ch. 43, art. 4
22. Le passage du paragraphe 672.51(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de publication
(11) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 16; 1997, ch. 16, art. 7; 1998, ch. 9, art. 8
23. L’intertitre précédant l’article 715.1 et les articles 715.1 et 715.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enregistrement vidéo
Témoignages — victimes ou témoins âgés de moins de dix-huit ans
715.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, l’enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.
Ordonnance d’interdiction
(2) Le juge ou le juge de paix qui préside peut interdire toute autre forme d’utilisation de l’enregistrement visé au paragraphe (1).
Témoignage — victime ou témoin ayant une déficience
715.2 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est capable de communiquer les faits dans son témoignage mais éprouve de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, l’enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.
Ordonnance d’interdiction
(2) Le juge ou le juge de paix qui préside peut interdire toute autre forme d’utilisation de l’enregistrement visé au paragraphe (1).
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718, de ce qui suit :
Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants
718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.
1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, al. 95c)
25. Le sous-alinéa 718.2a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait,
(ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
L.R., ch. C-5
LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 18
26. Le passage du paragraphe 16(1) de la Loi sur la preuve au Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Témoin dont la capacité mentale est mise en question
16. (1) Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée d’au moins quatorze ans dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à décider si :
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Témoin âgé de moins de quatorze ans
16.1 (1) Toute personne âgée de moins de quatorze ans est présumée habile à témoigner.
Témoin non assermenté
(2) Malgré toute disposition d’une loi exigeant le serment ou l’affirmation solennelle, une telle personne ne peut être assermentée ni faire d’affirmation solennelle.
Témoignage admis en preuve
(3) Son témoignage ne peut toutefois être reçu que si elle a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.
Charge de la preuve
(4) La partie qui met cette capacité en question doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs d’en douter.
Enquête du tribunal
(5) Le tribunal qui estime que de tels motifs existent procède, avant de permettre le témoignage, à une enquête pour vérifier si le témoin a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.
Promesse du témoin
(6) Avant de recevoir le témoignage, le tribunal fait promettre au témoin de dire la vérité.
Question sur la nature de la promesse
(7) Aucune question sur la compréhension de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.
Effet
(8) Il est entendu que le témoignage reçu a le même effet que si le témoin avait prêté serment.
EXAMEN ET RAPPORT AU PARLEMENT
Examen
27.1 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, doit entreprendre un examen approfondi de la présente loi ainsi que de l’application de ses dispositions.
Rapport
(2) Dans les six mois suivant le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité remet au Parlement son rapport, qui fait état notamment des modifications qu’il recommande.
DISPOSITION DE COORDINATION
2004, ch. 15
28. Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi est antérieure à celle de toute disposition de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel, édicté par l’article 108 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique (appelée « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 10, l’alinéa a) de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel, édicté par l’article 108 de l’autre loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxvii), de ce qui suit :
(xxvii.1) l’article 162 (voyeurisme),
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
29. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 28, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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