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Projet de loi C-12

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1st Session, 38th Parliament,
1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
53 Elizabeth II, 2004
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-12
PROJET DE LOI C-12
An Act to prevent the introduction and spread of communi­cable diseases
Loi visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Quarantine Act.
1. Loi sur la mise en quarantaine.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“communicable disease”
« maladie transmissible »

“communicable disease” means a human disease that is caused by an infectious agent or a biological toxin and poses a risk of significant harm to public health, or a disease listed in the schedule, and includes an infectious agent that causes a communicable disease.
“conveyance”
« véhicule »

“conveyance” means a watercraft, aircraft, train, motor vehicle, trailer or other means of transportation, including a cargo container, that arrives in Canada or is in the process of departing from Canada.
“departure point”
« point de sortie »

“departure point” means any point designated by the Minister under section 10.
“entry point”
« point d’entrée »

“entry point” means a point designated by the Minister under section 9 or a point where a customs office, within the meaning of subsection 2(1) of the Customs Act, is located.
“health assessment”
« contrôle médical »

“health assessment” means an evaluation of the medical and travel history of a traveller and a physical examination, including an examination of the traveller’s head, neck and extremities and the measurement of vital signs such as the traveller’s temperature, heart rate and respiratory rate.
“medical practitioner”
« médecin »

“medical practitioner” means a person who is entitled to practise medicine by the laws of a province.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Health.
“operator”
« conducteur »

“operator” means any person in charge of a conveyance, and includes the conveyance crew.
“owner”
« propriétaire »

“owner”, other than in section 43, includes a lessee.
“peace officer”
« agent de la paix »

“peace officer” means a person referred to in paragraphs (c) and (g) of the definition “peace officer” in section 2 of the Criminal Code.
“prescribed”
Version anglaise seulement

“prescribed” means prescribed by regulation.
“screening officer”
« agent de contrôle »

“screening officer” means a person designated as a screening officer under subsection 5(1) or an officer within the meaning of subsection 2(1) of the Customs Act.
“traveller”
« voyageur »

“traveller” means a person, including the operator of a conveyance, who arrives in Canada or is in the process of departing from Canada.
“vector”
« vecteur »

“vector” means an insect or animal capable of transmitting a communicable disease.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« agent de contrôle » Agent des douanes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1).
« agent de contrôle »
screening officer

« agent de la paix » S’entend au sens des alinéas c) et g) de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel.
« agent de la paix »
peace officer

« conducteur » Personne responsable d’un véhicule; y est assimilé tout membre de l’équipage.
« conducteur »
operator

« contrôle médical » Évaluation de l'état de santé du voyageur consistant en un examen de ses antécédents médicaux et de l'historique de ses déplacements ainsi qu'en un examen physique, notamment l’examen de la tête, du cou et des extrémités et la prise de signes vitaux telles la température et la fréquence cardiaque et respiratoire.
« contrôle médical »
health assessment

« maladie transmissible » Maladie inscrite à l’annexe ou maladie causée par un agent infectieux ou une toxine biologique transmissibles à l’être humain et présentant un danger grave pour la santé publique. Y est assimilé l’agent infectieux qui cause la maladie transmissible.
« maladie transmissible »
communicable disease

« médecin » Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine.
« médecin »
medical practitioner

« ministre » Le ministre de la Santé.
« ministre »
Minister

« point d’entrée » Lieu où est situé un bureau de douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou lieu désigné par le ministre en vertu de l’article 9.
« point d’entrée »
entry point

« point de sortie » Lieu désigné par le ministre en vertu de l’article 10.
« point de sortie »
departure point

« propriétaire » Sauf à l’article 43, le locataire est assimilé au propriétaire.
« propriétaire »
owner

« véhicule » Tout moyen de transport, notamment bateau, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque, qui entre au Canada ou qui s’apprête à en sortir. Y est assimilé le conteneur.
« véhicule »
conveyance

« vecteur » Tout insecte ou animal capable de transmettre une maladie transmissible.
« vecteur »
vector

« voyageur » Personne — notamment un conducteur — qui entre au Canada ou qui s’apprête à en sortir.
« voyageur »
traveller

BINDING ON HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Binding on Her Majesty

3. This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or of a province.
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Obligation de Sa Majesté

PURPOSE
OBJET DE LA LOI
Purpose

4. The purpose of this Act is to protect public health by taking comprehensive measures to prevent the introduction and spread of communicable diseases.
4. La présente loi a pour objet la protection de la santé publique au moyen de mesures exhaustives visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles.
Objet

POWERS OF MINISTER
POUVOIRS DU MINISTRE
Designating analysts and certain officers

5. (1) The Minister may designate persons, or classes of persons, as analysts, screening officers or environmental health officers.
5. (1) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne à titre d’agent de contrôle, d’agent d’hygiène du milieu ou d’analyste.
Désignation de l’agent de contrôle, de l’agent d’hygiène du milieu et de l’analyste

Designating quarantine officers

(2) The Minister may designate medical practitioners or other health care practitioners, or classes of such persons, as quarantine officers.
(2) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — tout médecin ou autre professionnel de la santé à titre d’agent de quarantaine.
Désignation de l’agent de quarantaine

Designating review officers

(3) The Minister may designate medical practitioners as review officers.
(3) Le ministre peut désigner tout médecin à titre de réviseur.
Désignation du réviseur

Certificate to be produced

(4) The Minister shall give a certificate of designation to every screening officer who is not also a customs officer, to every quarantine officer and to every environmental health officer. An officer to whom a certificate has been given shall produce it, on request, to the person in charge of a place or conveyance that the officer inspects and to any person that the officer questions.
(4) L’agent de contrôle qui n’est pas agent des douanes ainsi que l’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu reçoivent du ministre un certificat attestant leur qualité; ils sont tenus de le présenter, sur demande, à toute personne interrogée et à tout responsable du lieu ou du véhicule inspecté.
Certificat

Quarantine station

6. (1) The Minister may establish a quarantine station at any place in Canada.
6. (1) Le ministre peut établir des postes de quarantaine partout au Canada.
Poste de quarantaine

Provision and maintenance of area or facility

(2) The operator of a facility in which a customs office, within the meaning of subsection 2(1) of the Customs Act, is located shall, when required in writing by the Minister, provide and maintain free of charge any area or facility that the Minister considers necessary for establishing a quarantine station and provide free of charge equipment, furnishings and fixtures that, in the opinion of the Minister, are adequate for the administration of this Act.
(2) Sur demande écrite du ministre, l’exploitant d’une installation où est situé un bureau de douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes fournit et entretient sans frais les terrains ou installations qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires à l’établissement d’un poste de quarantaine; il fournit également sans frais le matériel, l’ameublement et les accessoires qui, de l’avis du ministre, sont convenables à l’application de la présente loi.
Mise à disposition de terrains et d’installations

Quarantine facilities

7. The Minister may by order designate any place in Canada as a quarantine facility and amend, cancel or reinstate the designation.
7. Le ministre peut, par arrêté, désigner tout lieu au Canada comme installation de quarantaine. Il peut annuler, modifier ou réactiver la désignation.
Installation de quarantaine

Duty to provide

8. (1) Any person in charge of a place shall, at the request of the Minister, provide that place to the Minister if, in the opinion of the Minister, the temporary use of the place as a quarantine facility is necessary to protect public health.
8. (1) Le responsable d’un lieu dont le ministre estime l’utilisation comme installation temporaire de quarantaine nécessaire pour protéger la santé publique fournit le lieu au ministre sur demande.
Fourniture obligatoire

Deeming

(2) The place is deemed to be designated as a quarantine facility.
(2) Le lieu est réputé désigné comme installation de quarantaine.
Désignation réputée

Compensation

(3) The Minister may compensate any person for the Minister’s use of the place.
(3) Le ministre peut indemniser toute personne pour l’utilisation du lieu.
Indemnisation

Designation of entry point

9. The Minister may by order designate any point in Canada as an entry point.
9. Le ministre peut, par arrêté, désigner tout lieu au Canada comme point d’entrée.
Points d’entrée

Designation of departure point

10. If, in the opinion of the Minister, there is a public health emergency of international concern, the Minister may by order designate any point in Canada as a departure point.
10. Le ministre peut, par arrêté, s’il estime qu’il existe une urgence sanitaire d’intérêt international, désigner tout lieu au Canada comme point de sortie.
Points de sortie

Ministerial agreements

11. The Minister may enter into an agreement with a department or an agency of the Government of Canada or of a province, or with a public health authority, respecting the administration and enforcement of this Act or of an Act of a province.
11. Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public canadien ou d’une province ou une autorité sanitaire, des accords relatifs à l’application et au contrôle d’application de la présente loi ou d’une loi d’une province.
Accords

TRAVELLERS
VOYAGEURS
Obligation on arriving travellers

12. Every person who is subject to subsection 11(1) of the Customs Act and enters Canada shall, immediately after entering, present themselves to a screening officer at the nearest entry point.
12. Toute personne visée par le paragraphe 11(1) de la Loi sur les douanes qui entre au Canada doit, dès son arrivée, se présenter à l’agent de contrôle au point d’entrée le plus proche.
Obligation à l’entrée au Canada

Obligation on departing travellers

13. Every person who leaves Canada through a departure point shall, immediately before leaving, present themselves to a screening officer or quarantine officer at the departure point.
13. Toute personne quittant le Canada à un point de sortie doit, immédiatement avant son départ, se présenter à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à ce point de sortie.
Obligation au départ

Screening technology

14. (1) Any person authorized by the Minister may, to determine whether a traveller has a communicable disease or symptoms of one, use any screening technology that does not involve the entry into the traveller’s body of any instrument or other foreign body.
14. (1) Afin de déceler la présence de symptômes d’une maladie transmissible ou la présence d’une telle maladie, toute personne autorisée par le ministre peut utiliser toute technologie de détection n’impliquant pas l’introduction d’un corps étranger, notamment d’un instrument, dans le corps du voyageur.
Technologie de détection

Refusal to be screened

(2) If a traveller refuses to be screened with the screening technology and the person using it is not a screening officer or quarantine officer, the person shall immediately inform a screening officer or quarantine officer of the refusal.
(2) Lorsque le voyageur refuse de se soumettre à la mesure de détection, la personne qui utilise la technologie de détection, si elle n’est pas l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, en informe immédiatement l’un ou l’autre.
Refus

Duty to provide information

15. (1) Every traveller shall answer any questions asked by a screening officer or quarantine officer and provide to the officer any information or record in their possession that the officer may reasonably require in the performance of a duty under this Act.
15. (1) Le voyageur est tenu de répondre aux questions posées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine et de lui fournir les renseignements et documents en sa possession qu’il peut valablement exiger dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Obligation du voyageur

Duty to disclose communicable disease

(2) Any traveller who has reasonable grounds to suspect that they have a communicable disease listed in the schedule or are infested with vectors, or that they have recently been in close proximity to a person who has a communicable disease listed in the schedule or is infested with vectors, shall disclose that fact to a screening officer or quarantine officer.
(2) Le voyageur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs doit en informer l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Déclaration obligatoire

Compliance with measures

(3) Every traveller shall comply with any reasonable measure ordered by a screening officer or quarantine officer for the purpose of preventing the introduction and spread of a communicable disease.
(3) Le voyageur est tenu de se conformer à toute mesure raisonnable ordonnée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine en vue de prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible.
Mesure de protection de la santé publique

Obligation to inform

16. (1) A screening officer shall immediately inform a quarantine officer, and follow any directive of that officer respecting the traveller, if

(a) the screening officer has reasonable grounds to suspect that a traveller has a communicable disease or is infested with vectors, or has recently been in close proximity to a person who has a communicable disease or is infested with vectors;

(b) a traveller has refused to be screened by the screening officer under subsection 14(1), or a person authorized to use the screening technology has informed the screening officer that a traveller has refused to be screened under that subsection;

(c) a traveller has contravened subsection 15(1) by refusing to answer a question asked by the screening officer or by refusing to provide information or a record that the screening officer required; or

(d) a traveller has contravened subsection 15(3) by refusing to comply with a measure ordered by the screening officer.
16. (1) L’agent de contrôle informe immédiatement l’agent de quarantaine des cas ci-après, et se conforme à ses directives :
Obligation d’informer

a) l’agent de contrôle a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur est atteint d’une maladie transmissible ou infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs;

b) le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection appliquée par l’agent de contrôle en vertu du paragraphe 14(1), ou l’agent de contrôle est informé, en application du paragraphe 14(2), que le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection visée au paragraphe 14(1);

c) le voyageur contrevient au paragraphe 15(1) en refusant de répondre aux questions posées par l’agent de contrôle ou en refusant de lui fournir les renseignements ou documents exigés;

d) le voyageur contrevient au paragraphe 15(3) en refusant de se conformer à la mesure ordonnée par l’agent de contrôle.

Isolation

(2) The screening officer may, without directives from a quarantine officer, isolate the traveller, individually or within a group, until the traveller is assessed by a quarantine officer.
(2) L’agent de contrôle peut, même en l’absence de directives de l’agent de quarantaine, isoler le voyageur — seul ou avec un groupe — jusqu’à ce qu’il soit évalué par l’agent de quarantaine.
Isolement

Traveller to be informed

17. A screening officer or quarantine officer who takes any action in respect of a traveller under this Act shall, if reasonably possible, inform the traveller of the measure before it is taken.
17. L’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine qui prend une mesure à l’égard du voyageur en application de la présente loi l’en informe, dans la mesure du possible, avant de la prendre.
Information

Arrest without warrant

18. A peace officer may, at the request of a screening officer or quarantine officer, arrest without a warrant and bring to a quarantine officer any traveller who the peace officer has reasonable grounds to believe has refused to be isolated or refuses to comply with a measure under subsection 15(3).
18. L’agent de la paix peut, à la demande de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, arrêter sans mandat et amener devant l’agent de quarantaine le voyageur dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a refusé d’être isolé ou de se conformer à une mesure ordonnée au titre du paragraphe 15(3).
Arrestation sans mandat

Health assessment requirement

19. (1) A quarantine officer may require a traveller to undergo a health assessment if

(a) the officer has reasonable grounds to suspect that the traveller has a communicable disease or is infested with vectors, or has recently been in close proximity to a person who has a communicable disease or is infested with vectors;

(b) the traveller has refused to be screened under subsection 14(1); or

(c) the traveller has contravened subsection 15(1) or (3).
19. (1) L’agent de quarantaine peut exiger du voyageur qu’il subisse un contrôle médical dans les cas suivants :
Contrôle médical

a) l’agent a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur est atteint d’une maladie transmissible ou infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs;

b) le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection visée au paragraphe 14(1);

c) le voyageur contrevient aux paragraphes 15(1) ou (3).

Timing of assessment

(2) The health assessment shall be undertaken as soon as reasonably practicable.
(2) Le contrôle médical doit être fait dès que les circonstances le permettent.
Délai

Person at an entry or departure point

20. (1) A quarantine officer may require any person at an entry or departure point to undergo a health assessment if the quarantine officer has reasonable grounds to suspect that the person has recently been in close proximity to a person who has a communicable disease or who is infested with vectors.
20. (1) L’agent de quarantaine qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne qui se trouve à un point d’entrée ou de sortie a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une maladie transmissible ou infestée de vecteurs peut exiger qu’elle subisse un contrôle médical.
Personne qui se trouve à un point d’entrée ou de sortie

Person is a “traveller”

(2) For the purposes of sections 21 to 33, “traveller” includes any person required to undergo a health assessment under subsection (1).
(2) Pour l’application des articles 21 à 33, la personne tenue de subir un contrôle médical est assimilée au voyageur.
Voyageur

Disinfestation of traveller, etc.

21. (1) A quarantine officer may require a traveller, their clothing and their personal belongings to be disinfested if, after a health assessment of the traveller, the quarantine officer has reasonable grounds to believe that the traveller is infested with vectors.
21. (1) L’agent de quarantaine qui, à la suite d’un contrôle médical, a des motifs raisonnables de croire que le voyageur est infesté de vecteurs peut exiger sa désinfestation ainsi que celle de ses vêtements et effets personnels.
Désinfestation du voyageur

Disinfestation of baggage

(2) A quarantine officer or a person acting on their behalf may detain and disinfest any baggage if the quarantine officer has reasonable grounds to believe that the baggage is infested with vectors.
(2) L’agent de quarantaine qui a des motifs raisonnables de croire que des bagages sont infestés de vecteurs peut — de même que toute personne agissant en son nom — les retenir et les désinfester.
Désinfestation des bagages

Disinfestation of place

(3) A quarantine officer or a person acting on their behalf may enter and disinfest any place where there has been a traveller or baggage that was or may be disinfested under subsection (1) or (2) if the quarantine officer has reasonable grounds to believe that the place is infested with vectors.
(3) L’agent de quarantaine qui a des motifs raisonnables de croire que le lieu où se sont trouvés le voyageur ou les bagages est infesté de vecteurs peut — de même que toute personne agissant en son nom — y entrer et le désinfester.
Désinfestation d’un lieu

Medical examination

22. (1) If a quarantine officer has reasonable grounds to believe that a traveller has a communicable disease or is infested with vectors, or has recently been in close proximity to a person who has a communicable disease or is infested with vectors, the officer may require the traveller to undergo a medical examination.
22. (1) L’agent de quarantaine peut exiger que le voyageur subisse un examen médical s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est atteint d’une maladie transmissible ou infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs.
Examen médical

Timing of examination

(2) The medical examination shall be conducted by a medical practitioner and undertaken as soon as reasonably practicable.
(2) L’examen médical est fait par un médecin dès que les circonstances le permettent.
Moment de l’examen médical

Request of specific medical practitioner

23. (1) At any time, a traveller may request an examination by a medical practitioner of their choice in addition to a medical examination conducted under subsection 22(1).
23. (1) Même s’il subit l’examen médical prévu au paragraphe 22(1), le voyageur peut, à tout moment, demander à être examiné par le médecin de son choix.
Examen par le médecin du voyageur

Granting of request

(2) The quarantine officer may accept the request if, in the opinion of the officer, the examination would not unduly delay any measures taken in the administration of this Act.
(2) L’agent de quarantaine peut accepter la demande du voyageur s’il estime que l’examen ne retardera pas indûment l’application de la présente loi.
Décision de l’agent de quarantaine

Cost and location of examination

(3) The examination shall be at the traveller’s expense and shall be conducted in the place where the traveller is detained.
(3) L’examen est fait aux frais du voyageur et au lieu où il est détenu.
Modalités

Interpreter

24. A quarantine officer who requires a traveller to undergo a health assessment or a medical examination shall, if reasonably possible, provide the traveller with an interpreter if the traveller does not have an adequate understanding of at least one of Canada’s official languages or has a speech or hearing disability.
24. Dans le cas où le voyageur ne comprend aucune des deux langues officielles du Canada de façon satisfaisante ou est atteint d’un trouble de la parole ou d’une déficience auditive, l’agent de quarantaine qui exige de lui qu’il subisse le contrôle médical ou l’examen médical doit, dans la mesure du possible, lui fournir les services d’un interprète.
Interprète

Report to public health authority

25. (1) If a quarantine officer, after the health assessment or medical examination of a traveller, has reasonable grounds to suspect that the traveller has a communicable disease, or has recently been in close proximity to a person who has a communicable disease or is infested with vectors, but is of the opinion that the traveller does not pose an immediate risk of significant harm to public health, the officer may order the traveller to report to the public health authority specified in the order.
25. (1) L’agent de quarantaine qui, à la suite du contrôle médical ou de l’examen médical du voyageur, a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est atteint d’une maladie transmissible ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs peut, s’il est d’avis que le voyageur ne présente pas, dans l’immédiat, de danger grave pour la santé publique, ordonner à celui-ci de se présenter à l’autorité sanitaire qu’il précise dans l’ordre.
Renvoi à l’autorité sanitaire

Public health authority to be informed

(2) The quarantine officer shall, without delay, send a copy of an order made under subsection (1) to the public health authority specified in the order.
(2) L’agent de quarantaine fait parvenir sans délai à l’autorité sanitaire précisée une copie de l’ordre.
Avis à l’autorité sanitaire

Quarantine officer to be informed

(3) The public health authority shall inform the quarantine officer, in accordance with the order, whether the traveller reports to the authority.
(3) L’autorité sanitaire informe l’agent de quarantaine, selon les modalités précisées dans l’ordre, du fait que le voyageur s’est conformé ou non à l’ordre.
Confirmation

Order to comply with treatment or measure

26. If a quarantine officer, after the medical examination of a traveller, has reasonable grounds to believe that the traveller has a communicable disease or is infested with vectors, or has recently been in close proximity to a person who has a communicable disease or is infested with vectors, the quarantine officer may order the traveller to comply with treatment or any other measure for preventing the introduction and spread of the communicable disease.
26. L’agent de quarantaine qui, à la suite de l’examen médical du voyageur, a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est atteint d’une maladie transmissible ou est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs peut lui ordonner de se soumettre à un traitement ou à toute autre mesure visant à prévenir l’introduction et la propagation de la maladie transmissible.
Mesure de protection de la santé publique

Arrest warrant

27. On an ex parte application by a quarantine officer, a provincial court judge within the meaning of section 2 of the Criminal Code who is satisfied on information submitted in writing and under oath that a traveller has failed to comply with an order made under subsection 25(1) or section 26 may issue a warrant directing a peace officer to arrest the traveller and take them to a quarantine officer.
27. Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, convaincu sur dénonciation faite ex parte devant lui par l’agent de quarantaine, par écrit et sous serment, que le voyageur ne s’est pas conformé à l’ordre donné en vertu du paragraphe 25(1) ou de l’article 26 peut délivrer un mandat ordonnant à un agent de la paix d’arrêter le voyageur et de l’amener devant un agent de quarantaine.
Mandat d’arrestation

Detention by quarantine officer

28. (1) A quarantine officer may detain any traveller who

(a) has refused to be disinfested or to undergo a health assessment;

(b) has been required to undergo a medical examination under subsection 22(1);

(c) has failed to comply with an order made under section 26;

(d) the quarantine officer has reasonable grounds to believe

(i) has a communicable disease or is infested with vectors, or has recently been in close proximity to a person who has a communicable disease or is infested with vectors, and

(ii) is capable of infecting other people;

(e) has been arrested under section 27; or

(f) has been arrested without a warrant under section 18.
28. (1) L’agent de quarantaine peut détenir tout voyageur, selon le cas :
Détention par l’agent de quarantaine

a) qui a refusé de subir un contrôle médical ou de se faire désinfester;

b) qui a reçu l’ordre de subir un examen médical au titre du paragraphe 22(1);

c) qui ne s’est pas conformé à l’ordre donné en vertu de l’article 26;

d) dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est atteint d’une maladie transmissible ou infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie ou infestée de vecteurs et qu’il peut infecter d’autres personnes;

e) qui a été arrêté en vertu de l’article 27;

f) qui a été arrêté sans mandat en vertu de l’article 18.

Arrest without warrant

(2) A peace officer may, at the request of a quarantine officer, arrest without a warrant and bring to the quarantine officer any traveller referred to in subsection (1) who resists detention.
(2) L’agent de la paix peut, à la demande de l’agent de quarantaine, arrêter sans mandat le voyageur visé au paragraphe (1) qui résiste à sa détention et l’amener devant l’agent de quarantaine.
Arrestation sans mandat

Right to review

29. (1) The quarantine officer shall immediately inform a traveller detained under subsection 28(1) of their right to a review of the confirmation of detention.
29. (1) L’agent de quarantaine informe immédiatement le voyageur détenu en vertu du paragraphe 28(1) de son droit de faire réviser la confirmation de sa détention.
Droit à la révision de la décision

Frequency of examination

(2) The quarantine officer shall provide the traveller with the opportunity to undergo a medical examination by a medical practitioner at least every seven days after the day on which the detention begins.
(2) L’agent de quarantaine permet au voyageur détenu d’être examiné par un médecin au moins tous les sept jours à compter du début de sa détention.
Examen médical

Confirmation of detention

(3) A quarantine officer shall confirm, at least every seven days after the day on which the detention begins and on the basis of the most recent medical examination or any other information, that continued detention is necessary if the officer is of the opinion that the traveller poses a risk of significant harm to public health. The quarantine officer shall give the traveller a copy of the confirmation of detention detailing the reasons for the continued detention.
(3) Au moins tous les sept jours à compter du début de la détention, l’agent de quarantaine, en se fondant sur l’examen médical le plus récent ou tout autre renseignement, confirme que la détention doit se poursuivre s’il estime que le voyageur présente un danger grave pour la santé publique. Le cas échéant, il remet au voyageur une copie de cette confirmation, motifs à l’appui.
Confirmation de la détention

Request for review

(4) A traveller who has received a confirmation of detention under subsection (3) may request a review of the confirmation by transmitting a written request to that effect to a quarantine officer.
(4) Le voyageur qui reçoit la confirmation de sa détention aux termes du paragraphe (3) peut en demander, par écrit, la révision à l’agent de quarantaine.
Demande de révision

Request

(5) A quarantine officer who receives a request under subsection (4) shall immediately send it to a review officer designated under subsection 5(3).
(5) L’agent de quarantaine qui reçoit la demande de révision l’envoie sans délai au réviseur désigné au titre du paragraphe 5(3).
Présentation de la demande

Release

(6) The review officer shall, within 48 hours after receiving the request, conduct a review of the confirmation of detention and, if the review officer is of the opinion that the traveller does not pose a risk of significant harm to public health, order the traveller’s release.
(6) Le réviseur, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande, examine la confirmation de détention et, s’il estime que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique, ordonne sa libération.
Révision

Review by Minister

30. The Minister may, on the Minister's own motion, review any decision of a quarantine officer to detain a traveller and, if the Minister is of the opinion that the traveller does not pose a risk of significant harm to public health, order the traveller's release.
30. Le ministre peut, de sa propre initiative, réviser toute décision de l’agent de quarantaine de détenir le voyageur et, s’il estime que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique, ordonner sa libération.
Révision par le ministre

Mandatory application for court order

31. (1) If a quarantine officer detains a traveller referred to in paragraph 28(1)(a), (c), (e) or (f), or a traveller referred to in paragraph 28(1)(b) who has refused to undergo the medical examination, the quarantine officer shall, as soon as reasonably practicable, apply to a judge of the superior court of the province in which the traveller is detained, or to a judge of the Federal Court, for an order requiring the traveller

(a) to submit to a health assessment;

(b) to submit to a medical examination;

(c) to be treated;

(d) to be disinfested; or

(e) to undergo any other measure for preventing or controlling the spread of a communicable disease.
31. (1) L’agent de quarantaine qui détient le voyageur visé à l’un des alinéas 28(1)a), c), e) et f) ou le voyageur visé à l’alinéa 28(1)b) qui a refusé de subir l’examen médical demande, dès que les circonstances le permettent, à un juge d’une juridiction supérieure de la province de détention ou à un juge de la Cour fédérale d’ordonner au voyageur, selon le cas :
Ordonnance judiciaire obligatoire

a) de subir un contrôle médical;

b) de subir un examen médical;

c) de subir un traitement;

d) de se faire désinfester;

e) de se soumettre à toute autre mesure visant à prévenir ou à limiter la propagation de la maladie transmissible.

Discretionary application for court order

(2) If a quarantine officer detains a traveller referred to in paragraph 28(1)(b) who has not refused to undergo the medical examination, or a traveller referred to in paragraph 28(1)(d), the quarantine officer may apply to a judge of the superior court of the province in which the traveller is detained, or to a judge of the Federal Court, for an order referred to in any of paragraphs (1)(b) to (e).
(2) S’il détient le voyageur visé à l’alinéa 28(1)b) qui n’a pas refusé de subir l’examen médical ou le voyageur visé à l’alinéa 28(1)d), il peut demander au juge d’ordonner au voyageur de se conformer à une mesure prévue à l’un des alinéas (1)b) à e).
Ordonnance judiciaire facultative

Court order for medical intervention

(3) A judge may make an order under this section only if the judge is satisfied that

(a) the order is appropriate to prevent or control a risk of significant harm to public health; and

(b) other reasonable means are not available to prevent or control the risk.
(3) Le juge rend l’ordonnance uniquement s’il est convaincu, à la fois :
Ordonnance judiciaire

a) que celle-ci est indiquée pour prévenir ou limiter un danger grave pour la santé publique;

b) qu’il n’existe aucun autre moyen raisonnable de prévenir ou de limiter ce danger.

Technological means for appearance

(4) The traveller may appear before the court by any technological means satisfactory to the court that permits the court and the traveller to communicate simultaneously if the court is satisfied that the use of the technology is necessary to prevent the spread of a communicable disease.
(4) Le voyageur peut comparaître par tout moyen technologique que le juge estime satisfaisant et qui leur permet de communiquer simultanément s’il est d’avis que la mesure est nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie transmissible.
Comparution à distance

Release

32. A quarantine officer shall not detain a traveller if

(a) the quarantine officer is of the opinion that the traveller does not pose a risk of significant harm to public health;

(b) the traveller is transferred to a public health authority under section 33;

(c) the release of the traveller is ordered under subsection 29(6) or section 30; or

(d) the quarantine officer is of the opinion that other reasonable means are available to prevent or control a risk of significant harm to public health.
32. L’agent de quarantaine ne détient pas le voyageur dans les cas suivants :
Libération

a) il estime que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique;

b) le voyageur est transféré à l’autorité sanitaire en vertu de l’article 33;

c) la libération de celui-ci est ordonnée en vertu du paragraphe 29(6) ou de l’article 30;

d) il estime qu’il existe d’autres moyens raisonnables de prévenir ou limiter un danger grave pour la santé publique.

Transfer to public health authority

33. A quarantine officer may at any time transfer a traveller detained by the quarantine officer under subsection 28(1) to a public health authority with the agreement of the authority or the province.
33. L’agent de quarantaine peut, avec l’accord de la province ou de l’autorité sanitaire, transférer, à tout moment, le voyageur détenu en vertu du paragraphe 28(1) aux soins de l’autorité sanitaire.
Transfert à l’autorité sanitaire

CONVEYANCES
VÉHICULES
Report of arriving operators

34. (1) Before arriving in Canada, the operator of a conveyance used in a business of carrying persons or cargo shall report to the authority designated under paragraph 63(b) situated at the nearest entry point any reasonable grounds to suspect that

(a) any person, cargo or other thing on board the conveyance could cause the spreading of a communicable disease listed in the sched­ule;

(b) a person on board the conveyance has died; or

(c) any prescribed circumstances exist.
34. (1) Le conducteur du véhicule servant à l’exploitation d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises avise, avant son arrivée au Canada, l’autorité désignée en vertu de l’alinéa 63b) située au point d’entrée le plus proche de tout motif raisonnable qu’il a de soupçonner qu’une personne, les marchandises ou toute autre chose à bord de son véhicule risquent de propager une maladie transmissible inscrite à l’annexe, qu’une personne à bord de son véhicule est décédée ou qu’une circonstance prévue par règlement existe.
Avis : arrivée au Canada

Report of departing operators

(2) Before departing from Canada through a departure point, the operator shall report to the authority designated under paragraph 63(b) situated at the departure point any circumstance referred to in paragraphs (1)(a) to (c) that exists.
(2) Le conducteur avise, avant de quitter le Canada par un point de sortie, l’autorité désignée située à ce point de sortie de l’existence de toute circonstance visée au paragraphe (1).
Avis : départ du Canada

Exception

(3) If it is not possible for the operator to report before their arrival in or departure from Canada, the report shall be made at the entry or departure point, as the case may be.
(3) S’il lui est impossible de donner l’avis avant son arrivée au point d’entrée ou de sortie, le conducteur le fait dès qu’il arrive au point d’entrée ou de sortie.
Exception

Notice to quarantine or environmental health officer

(4) The authority shall notify a quarantine officer or an environmental health officer without delay of any report received under this section.
(4) L’autorité désignée informe sans délai l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu de tout avis reçu.
Responsabilité de l’autorité désignée

Diversion order

35. The Minister may order the diversion of a conveyance to any place in Canada specified by the Minister if the Minister determines that doing so is necessary to prevent the introduction and spread of a communicable disease.
35. Le ministre peut ordonner le déroutement de tout véhicule vers un autre lieu au Canada s’il juge que la mesure est nécessaire pour prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible.
Déroutement du véhicule

Communication of information to passengers

36. A person engaged in the business of carrying persons or cargo shall, at the request of a screening officer, a quarantine officer or an environmental health officer, communicate or distribute to travellers information or questionnaires provided by the officer.
36. L’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises transmet aux voyageurs les renseignements ou les questionnaires que lui fournit l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu.
Transmission de renseignements

Screening officer

37. (1) If a screening officer suspects that a conveyance, its cargo or any other thing on board the conveyance is a source of a communicable disease, the officer shall immediately inform an environmental health officer and follow any directive of that officer respecting the matter.
37. (1) Si l’agent de contrôle soupçonne que le véhicule, les marchandises ou toute autre chose à bord de celui-ci sont une source de maladie transmissible, il en avise immédiatement l’agent d’hygiène du milieu et se conforme aux directives de celui-ci.
Agent de contrôle

Detention, etc.

(2) The screening officer may detain the conveyance referred to in subsection (1), or the conveyance of an operator who does not comply with section 38, take measures to prevent entry to or exit from it or access to it or its contents or take the conveyance to a specified place, until an environmental health officer inspects the conveyance.
(2) L’agent de contrôle peut retenir le véhicule visé au paragraphe (1) ou le véhicule de tout conducteur qui ne se conforme pas à l’article 38, prendre des mesures pour empêcher quiconque d’y entrer, d’en sortir, d’y avoir accès ou d’avoir accès à son contenu, ou le déplacer vers un lieu déterminé jusqu’à ce que l’agent d’hygiène du milieu l’inspecte.
Mesures préventives

Duty to provide information

38. The operator shall answer any questions asked by a screening officer, a quarantine officer or an environmental health officer and provide the officer with any information or record in the operator’s possession that the officer may reasonably require in the performance of a duty under this Act.
38. Le conducteur est tenu de répondre aux questions que lui pose l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et de fournir les renseignements et les documents en sa possession qu’il peut valablement exiger.
Obligation du conducteur

Order of environmental health officer

39. (1) If an environmental health officer has reasonable grounds to believe that a conveyance, its cargo or any other thing on board the conveyance could be the source of a communicable disease, the officer may order the owner or operator of the conveyance or any person using it for the business of carrying persons or cargo to

(a) take measures to prevent entry to or exit from the conveyance or access to it or its contents;

(b) take the conveyance to a specified place;

(c) disinfect, disinfest, decontaminate or fumigate the conveyance, its contents or any place where the conveyance or its contents have been, in a manner directed by the officer;

(d) destroy or dispose of the conveyance, its contents or any cargo or other thing that has been on board the conveyance;

(e) carry out any measures necessary to prevent the introduction and spread of a communicable disease; or

(f) remove the conveyance and its contents from Canada and present a declaration of health to the appropriate health authorities in the country of destination.
39. (1) L’agent d’hygiène du milieu qui a des motifs raisonnables de croire que le véhicule, les marchandises ou toute autre chose à bord de celui-ci pourraient être une source de maladie transmissible peut ordonner au conducteur ou au propriétaire du véhicule ou à l’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises qui s’en sert, selon le cas :
Ordre de l’agent d’hygiène du milieu

a) de prendre des mesures pour empêcher quiconque d’entrer dans le véhicule, d’en sortir, d’y avoir accès ou d’avoir accès à son contenu;

b) de déplacer le véhicule vers un lieu déterminé;

c) de désinfecter, désinfester, décontaminer ou fumiger le véhicule et son contenu, ou tout lieu où le véhicule ou son contenu s’est trouvé, selon les modalités énoncées par l’agent d’hygiène du milieu;

d) de disposer — notamment par destruction — du véhicule ou de son contenu, ou de marchandises ou de toute autre chose qui se sont trouvées à bord du véhicule;

e) de mettre en œuvre toute mesure nécessaire pour prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible;

f) de sortir le véhicule et son contenu du Canada et de présenter la déclaration de santé à l’autorité sanitaire compétente du pays de destination.

Report to country of destination

(2) An environmental health officer who makes an order under paragraph (1)(f) shall immediately report the evidence found on the conveyance and the control measures required to the appropriate authority in the country of destination.
(2) L’agent d’hygiène du milieu qui donne un ordre en vertu de l’alinéa (1)f) communique à l’autorité sanitaire compétente du pays de destination les éléments de preuve trouvés à bord du véhicule et les mesures de contrôle nécessaires.
Déclaration au prochain pays de destination

Refusal to obey order

40. (1) If a person refuses to obey the order of an environmental health officer made under subsection 39(1), the officer may carry out the order themself, or order another person to carry it out.
40. (1) Si la personne refuse d’obéir à l’ordre visé au paragraphe 39(1), l’agent d’hygiène du milieu peut l’exécuter lui-même ou enjoindre à un tiers de le faire.
Refus d’obtempérer

Informing of action

(2) After the order is carried out, the environmental health officer shall, as soon as practicable, advise the person who refused to obey the order of the action taken and the place where the conveyance and its contents are being kept.
(2) Une fois l’ordre exécuté, l’agent d’hygiène du milieu avise la personne, dans les meilleurs délais, de l’exécution de l’ordre et du lieu où se trouvent le véhicule et son contenu.
Avis de l’exécution de l’ordre

Costs of carrying out order

41. (1) A person who is subject to an order referred to in section 39 shall pay any cost of carrying out the order.
41. (1) Les frais entraînés par l’exécution de l’ordre visé à l’article 39 sont payés par la personne visée par celui-ci.
Frais d’exécution

Detention until costs paid

(2) An environmental health officer may detain the conveyance and its contents until the cost of carrying out the order has been paid.
(2) L’agent d’hygiène du milieu peut retenir le véhicule et son contenu jusqu’au paiement des frais.
Rétention jusqu’au paiement des frais

Minister may require security deposit from owner of conveyance

42. (1) A person engaged in the business of carrying persons or cargo shall, when required by the Minister to do so, deposit with the Minister any sum of money or other security that the Minister considers necessary as a guarantee that the person will comply with this Act.
42. (1) L’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises dépose, lorsque le ministre l’exige, la somme d’argent ou autre sûreté que ce dernier juge nécessaire pour assurer le respect par le déposant de la présente loi.
Sûreté exigée de certains exploitants de véhicules

Payment out of security deposited

(2) The Minister may pay from the deposited money, or the proceeds of sale of the security, a fine or costs incurred by the person if

(a) the person fails to pay any amount under subsection 41(1) or publication costs under paragraph 80(1)(g) or subsection 80(3); or

(b) the person is convicted of an offence under this Act and fails to pay a fine.
(2) Le ministre peut payer sur la somme déposée ou le produit de la vente d’une sûreté déposée au titre du paragraphe (1) les frais ou l’amende imposés à l’exploitant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Paiement sur la sûreté déposée

a) l’exploitant ne paie pas la somme qu’il doit au titre du paragraphe 41(1), de l’alinéa 80(1)g) ou du paragraphe 80(3);

b) il est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi et ne paie pas l’amende imposée.

Return of security

(3) The Minister shall return the money or other security if, in the opinion of the Minister, that security is no longer required.
(3) La somme ou autre sûreté est restituée si le ministre estime qu’elle n’est plus nécessaire.
Restitution ou annulation de la sûreté

Compensation to owners

43. The Minister may compensate the owner of any conveyance, cargo or other thing that is damaged or destroyed under section 39 or 40 in an amount equal to the market value, as determined by the Minister, that the property had at the time of its damage or destruction, less any amount that the owner received in respect of it.
43. Le ministre peut verser au propriétaire des biens endommagés ou détruits en application des articles 39 ou 40 une indemnité d’un montant égal à la valeur marchande des biens, déterminée par le ministre, au moment où ils ont été endommagés ou détruits, déduction faite des sommes reçues par le propriétaire à leur égard.
Indemnisation

CADAVERS, BODY PARTS AND OTHER HUMAN REMAINS
CADAVRES, ORGANES ET RESTES HUMAINS
Obligation of operator

44. (1) Every operator carrying a cadaver, a body part or other human remains into Canada shall provide a copy of the death certificate to the screening officer at the entry point.
44. (1) Le conducteur qui entre au Canada dans un véhicule à bord duquel se trouve un cadavre, un organe ou des restes humains remet une copie du certificat de décès à l’agent de contrôle au point d’entrée.
Obligation du conducteur

No death certificate or communicable disease

(2) If the operator does not provide a death certificate or the screening officer has reasonable grounds to suspect that the cadaver, body part or other human remains have a communi­cable disease or are infested with vectors, the screening officer shall immediately inform a quarantine officer and follow any directive of that officer respecting the matter.
(2) En l’absence d’un certificat de décès, ou si l’agent de contrôle a des motifs raisonnables de soupçonner que le cadavre, l’organe ou les restes humains sont atteints d’une maladie transmissible ou sont infestés de vecteurs, il en avise sans délai l’agent de quarantaine et se conforme aux directives de celui-ci.
Absence de certificat de décès ou maladie transmissible

Directive

(3) The operator shall comply with any directive of the quarantine officer respecting the cadaver, body part or other human remains.
(3) Le conducteur doit se conformer aux directives de l’agent de quarantaine relatives au cadavre, à l’organe ou aux restes humains.
Directives

Prohibition

45. No person shall export a cadaver, a body part or other human remains that have a communicable disease listed in the schedule unless the exportation is in accordance with the regulations or is authorized by the Minister.
45. Il est interdit d’exporter un cadavre, un organe ou des restes humains atteints d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe si ce n’est avec l’autorisation du ministre ou conformément aux règlements.
Interdiction

Exception

46. Sections 44 and 45 do not apply to the import or export of cells, tissues or organs for transplantation that are imported or exported in accordance with the Food and Drugs Act.
46. Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas aux cellules, tissus et organes destinés à la transplantation qui sont importés ou exportés conformément à la Loi sur les aliments et drogues.
Exception

GENERAL POWERS
POUVOIRS GÉNÉRAUX
Powers of inspection

47. (1) A quarantine officer or an environmental health officer may, to determine whether a conveyance or place, or any contents within it, could be the source of a communicable disease, or whether a traveller has a communicable disease or is infested with vectors, and to enforce this Act,

(a) stop a conveyance, at an entry or departure point or anywhere else in Canada, and direct that it be moved to a place where an inspection can be carried out;

(b) subject to section 48, enter and inspect the conveyance or any place where the conveyance has been;

(c) open and examine any cargo, container, baggage, package or other thing;

(d) require any person to produce any record under any terms and conditions that, in the opinion of the officer, are necessary to carry out the inspection;

(e) conduct or cause to be conducted any test or analysis or take or cause to be taken any sample; and

(f) take any measurement.
47. (1) En vue d’établir si un véhicule ou un lieu, ou ce qu’ils contiennent, pourrait être une source de maladie transmissible ou si un voyageur est atteint d’une maladie transmissible ou est infesté de vecteurs, et pour l’application de la présente loi, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu peut :
Pouvoirs d’inspection

a) ordonner l’immobilisation du véhicule à un point d’entrée, un point de sortie ou ailleurs au Canada et le rediriger vers un lieu où pourra être effectuée une inspection;

b) sous réserve de l’article 48, procéder à l’inspection du véhicule ou du lieu où s’est trouvé le véhicule;

c) ouvrir et examiner la marchandise ou tout contenant, bagage ou emballage ou toute autre chose;

d) exiger la présentation de tout document selon les modalités qu’il estime nécessaires à l’inspection;

e) prélever ou faire prélever des échantillons et effectuer ou faire effectuer des essais ou des analyses;

f) prendre des mesures.

Operation of data processing systems and copying equipment

(2) In conducting the inspection, the officer may

(a) use or cause to be used any computer or data processing system to examine any data contained in or available to it;

(b) obtain data in the form of a printout or other intelligible output and take the printout or other output for examination or copying; and

(c) use or cause to be used any copying equipment to make copies of any record or other document.
(2) Dans le cadre de son inspection, l’agent peut :
Système informatique et matériel de reprographie

a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie pour faire des copies de tout dossier ou document.

Powers of the screening officer

(3) A screening officer may exercise any of the powers set out in this section, other than those set out in paragraph (1)(e).
(3) L’agent de contrôle peut exercer les pouvoirs prévus au présent article, sauf celui prévu à l’alinéa (1)e).
Pouvoirs de l’agent de contrôle

Warrant required to enter dwelling-place

48. (1) A quarantine officer or an environmental health officer may, at any reasonable time, enter and inspect a dwelling-place with the consent of its occupant or under the authority of a warrant.
48. (1) L’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu peut entrer dans un local d’habitation et l’inspecter, à toute heure convenable, avec l’autorisation de l’occupant ou s’il est muni d’un mandat.
Mandat pour local d’habitation

Authority to issue warrant

(2) A justice may, on ex parte application, at any time sign and issue a warrant authorizing the officer named in it to enter and inspect a dwelling-place, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a) the dwelling-place or its contents could be the source of a communicable disease;

(b) entry to the dwelling-place is necessary for a purpose relating to the administration of this Act; and

(c) entry to the dwelling-place has been refused or there are reasonable grounds to believe that it will be refused.
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent qui y est nommé à entrer dans un local d’habitation et à procéder à l’inspection de celui-ci s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
Délivrance du mandat

a) le lieu, ou ce qu’il contient, pourrait être une source de maladie transmissible;

b) l’accès est nécessaire pour l’application de la présente loi;

c) un refus a été opposé à l’accès ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Use of force

(3) A quarantine officer or an environmental health officer who executes a warrant shall not use force unless they are accompanied by a peace officer and the use of force is specifically authorized in the warrant.
(3) L’agent ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Usage de la force

Public officer powers

49. A quarantine officer and an environmental health officer are public officers for the purposes of the application of section 487 of the Criminal Code in respect of an offence under this Act.
49. L’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu sont des fonctionnaires publics pour l’application de l’article 487 du Code criminel en ce qui touche les infractions prévues par la présente loi.
Fonctionnaire public

Assistance to quarantine officer or environmental health officer

50. The owner or the person in charge of a place or conveyance inspected by a quarantine officer or an environmental health officer under section 47 or 48 and any person found in the place shall

(a) give the officer all reasonable assistance to enable the officer to perform their duties and functions under this Act; and

(b) provide the officer with any information relevant to the administration of this Act that the officer may reasonably request.
50. Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule inspecté en application des articles 47 ou 48, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent de quarantaine ou à l’agent d’hygiène du milieu toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement demander dans le cadre de l’application de la présente loi.
Assistance

Compelling production of information

51. A quarantine officer or an environmental health officer may order any person to provide any information or record in their possession about a traveller that the officer may reasonably require in the performance of the officer’s duties and functions under this Act, or to give the officer access to such information.
51. L’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu peut ordonner à toute personne de lui fournir les renseignements ou documents en sa possession sur tout voyageur qu’il peut valablement exiger dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, ou de lui donner accès à ces renseignements.
Fourniture obligatoire de renseignements

Peace officer to assist officer acting under this Act

52. A peace officer shall provide any assist­ance that an officer acting under this Act may request for the purpose of administering or enforcing this Act.
52. L’agent de la paix prête à l’agent, sur demande, l’assistance nécessaire à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi.
Assistance de l’agent de la paix

Exercise of powers outside Canada

53. A screening officer, a quarantine officer or an environmental health officer may exercise any power or perform any duty or function under this Act respecting a traveller or conveyance at an entry point in another country if doing so does not conflict with the laws of that country.
53. L’agent de contrôle, l’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu peuvent exercer les attributions qui leur sont conférées par la présente loi à l’égard d’un voyageur ou d’un véhicule situé à un point d’entrée à l’étranger si cet exercice n’est pas incompatible avec les lois du pays où le voyageur ou le véhicule se trouve.
Exercice des attributions hors du Canada

INFORMATION
RENSEIGNEMENTS
Report of contravention

54. (1) A person who, in good faith, reports to a screening officer, a quarantine officer or an environmental health officer a contravention of this Act by another person, or the reasonable likelihood of such a contravention, may request that their identity, and any information that could reasonably reveal their identity, not be disclosed to their employer or the other person.
54. (1) Quiconque, de bonne foi, signale à l’agent de contrôle, à l’agent de quarantaine ou à l’agent d’hygiène du milieu la contravention par une personne à la présente loi — ou sa probabilité — peut demander que son identité ou tout renseignement susceptible de la révéler ne soit pas dévoilé à son employeur ou à la personne.
Rapport de contravention

Confidentiality

(2) Subject to any other Act of Parliament, no person shall disclose or permit the disclosure of that identity or information unless authorized in writing by the person who made the request.
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale, il est interdit de communiquer l’identité ou le renseignement ou d’en permettre la communication sans le consentement écrit de la personne qui a fait la demande.
Interdiction

Protection of person

(3) Despite any other Act of Parliament, no person shall dismiss, suspend, demote, discipline, deny a benefit of employment to, harass or otherwise disadvantage a person for having

(a) made a report under subsection (1);

(b) refused or stated an intention of refusing to do anything that they believed on reasonable grounds was or would be a contravention under this Act; or

(c) done or stated an intention to do anything that they believed on reasonable grounds was required under this Act.
(3) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à quiconque de congédier une personne, de la suspendre, de la rétrograder, de la punir, de la harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de la priver d’un bénéfice de son emploi pour l’un des motifs suivants :
Mesure de protection

a) elle a dénoncé une contravention aux termes du paragraphe (1);

b) elle a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qu’elle croyait, en se fondant sur des motifs raisonnables, constituer une contravention à la présente loi;

c) elle a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’elle croyait, en se fondant sur des motifs raisonnables, être tenue d’accomplir sous le régime de la présente loi.

Collection of medical information

55. The Minister may collect medical information in order to carry out the purposes of this Act.
55. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut recueillir des renseignements médicaux.
Collecte de renseignements médicaux

Disclosure to governments, etc.

56. (1) The Minister may disclose confidential business information or personal information obtained under this Act to a department or to an agency of the Government of Canada or of a province, a government or public health authority, whether domestic or foreign, a health practitioner or an international health organization if, in the opinion of the Minister, the disclosure is necessary to prevent the spread of a communicable disease.
56. (1) Le ministre peut communiquer tout renseignement personnel ou renseignement commercial confidentiel recueilli sous le régime de la présente loi à un ministère ou un organisme public canadien ou d’une province, à tout professionnel de la santé, à toute administration ou autorité sanitaire canadienne ou étrangère ou à toute organisation internationale de santé s’il estime que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible.
Communica­tion : ministre, organisme public, etc.

Disclosure to person in transport business

(2) The Minister may disclose personal information obtained under this Act to a person engaged in the business of carrying persons or cargo, or to an international transportation organization, if the Minister has reasonable grounds to believe that the person to whom the information relates has a communicable disease, or has recently been in close proximity to a person who has a communicable disease, and that the disclosure is necessary to prevent the spread of the disease.
(2) S’il estime que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible, il peut communiquer à l’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises ou à une organisation internationale de transport tout renseignement recueilli sous le régime de la présente loi au sujet d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est atteinte d’une maladie transmissible ou qu’elle a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie.
Communica­tion : entreprise de transport de personnes ou de marchandises

Disclosure for law enforcement purposes

57. If the Minister has reasonable grounds to suspect that information obtained in the administration of this Act would be relevant to investigating or prosecuting an offence under Part II.1 of the Criminal Code involving an infectious agent or biological toxin, the Minister may disclose any of the following information to a peace officer:

(a) the name, sex, age and date of birth of the traveller;

(b) a photograph of the traveller and any other means of identifying them;

(c) the traveller’s itinerary, home address and location;

(d) the description of any conveyance used for carrying the traveller;

(e) the name of the infectious agent or biological toxin; and

(f) the manner in which the traveller may have acquired the communicable disease or vectors.
57. S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements recueillis pour l’application de la présente loi peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction prévue à la partie II.1 du Code criminel mettant en cause un agent infectieux ou une toxine biologique, le ministre peut communiquer aux agents de la paix les renseignements suivants :
Communication des renseignements

a) le nom, le sexe, l’âge et la date de naissance du voyageur;

b) sa photographie et tout autre moyen permettant de l’identifier;

c) son itinéraire, son adresse résidentielle et le lieu où il peut être trouvé;

d) la description du véhicule qui a servi à son transport;

e) le nom de l’agent infectieux ou de la toxine;

f) la façon dont le voyageur a contracté la maladie transmissible ou est devenu infesté de vecteurs.

EMERGENCY ORDERS
URGENCES
Order prohibiting entry into Canada

58. (1) The Governor in Council may make an order prohibiting or subjecting to any condition the entry into Canada of any class of persons who have been in a foreign country or a specified part of a foreign country if the Governor in Council is of the opinion that

(a) there is an outbreak of a communicable disease in the foreign country;

(b) the introduction or spread of the disease would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;

(c) the entry of members of that class of persons into Canada may introduce or contribute to the spread of the communicable disease in Canada; and

(d) no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available.
58. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire ou assujettir à des conditions l’entrée au Canada de toute catégorie de personnes qui ont séjourné dans un pays étranger ou dans une région donnée d’un pays étranger s’il est d’avis :
Interdiction d’entrer

a) que le pays du séjour est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible;

b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

c) que l’entrée au Canada de ces personnes favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;

d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada.

Effect of order

(2) The order has effect for the period specified in it and may be renewed if the conditions in subsection (1) continue to apply.
(2) Le décret s’applique pendant la période qui y est précisée et peut être renouvelé si les conditions prévues au paragraphe (1) existent toujours.
Période de validité

Prohibition on importing

59. The Governor in Council may make an order prohibiting or subjecting to any condition the importing of any thing into Canada or any part of Canada, either generally or from any place named in the order, for any period that the Governor in Council considers necessary for the purpose of preventing the introduction or spread of a communicable disease in Canada.
59. Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire ou assujettir à des conditions l’importation de toute chose au Canada ou dans toute partie du Canada; le décret, qui peut être général ou viser uniquement des provenances précises, est en vigueur pendant la période qu’il juge nécessaire pour prévenir l’introduction ou la propagation d’une maladie transmissible.
Interdiction d’importation

Interim orders

60. (1) The Minister may make an interim order containing any provision that could be contained in a regulation made under section 62 or 63 if the Minister is of the opinion that immediate action is required to deal with a significant risk, direct or indirect, to public health.
60. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 62 ou 63, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé publique.
Arrêté d’urgence

Cessation of effect

(2) The interim order has effect from the time that it is made but ceases to have effect on the earliest of

(a) 14 days after the day on which it is made, unless it is approved by the Governor in Council,

(b) the day on which it is repealed,

(c) the day on which a regulation made under section 62 or 63 that has the same effect as the interim order comes into force, and

(d) one year after the day on which it is made or any shorter period that it specifies.
(2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments suivants qui est antérieur aux autres :
Période de validité

a) quatorze jours après sa prise s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;

b) le jour de son abrogation;

c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu des articles 62 ou 63;

d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

Deeming

(3) For the purpose of any provision of this Act other than this section, any reference to regulations made under this Act is deemed to include interim orders, and any reference to a regulation made under a specified provision of this Act is deemed to include a reference to any portion of an interim order containing a provision that may be contained in a regulation made under the specified provision.
(3) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut également mention des arrêtés d’urgence et la mention d’un règlement pris en vertu d’une disposition habilitante de la présente loi vaut également mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que ce règlement.
Présomption

Exemption from Statutory Instruments Act

61. (1) An order made under any of sections 58 to 60

(a) is exempt from the application of sections 3, 5 and 11 of the Statutory Instruments Act; and

(b) shall be published in the Canada Gazette within 23 days after the day on which it is made.
61. (1) Les décrets et les arrêtés visés aux articles 58 à 60 sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

Tabling of order

(2) A copy of the order shall be tabled in each House of Parliament within 15 days after the day on which it is made.
(2) Copie de tout décret ou arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Dépôt devant les chambres du Parlement

House not sitting

(3) In order to comply with subsection (2), the order may be sent to the Clerk of the House if the House is not sitting.
(3) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (2), de communiquer la copie du décret ou de l’arrêté au greffier de la chambre, dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Communication au greffier

Contravention of unpublished order

(4) No person shall be convicted of an offence consisting of a contravention of the order if, at the time of the alleged contravention, the order had not been published in the Canada Gazette, unless it is proved that, at the time of the alleged contravention, the person had been notified of the order or reasonable steps had been taken to bring the purport of the order to the notice of persons likely to be affected by it.
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu à un décret ou un arrêté si, à la date du fait reproché, le décret ou l’arrêté n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date le décret ou l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour en informer les intéressés.
Contravention à un décret ou un arrêté non publié

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Governor in Council

62. The Governor in Council may make regulations

(a) respecting physical examinations carried out for the purposes of a health assessment;

(b) respecting the types of costs that a person is not required to pay under section 41;

(c) respecting the location, design, construction, installation, operation, maintenance, marking and modification of a quarantine facility or quarantine station;

(d) respecting the process of review under section 29;

(e) respecting the information to be provided by the operator of a conveyance and any other traveller on board;

(f) respecting the information to be provided by a traveller;

(g) respecting the protection of personal information;

(h) respecting the place and manner of embarkation of travellers at a departure point, or disembarkation of travellers at an entry point, and the loading and unloading of goods and cargo onto and from a conveyance;

(i) respecting the methods of disinfecting, disinfesting, decontaminating or fumigating conveyances, goods, cargo and places and of disinfesting travellers;

(j) respecting the declaration of health referred to in paragraph 39(1)(f);

(k) respecting the carrying into Canada of, the exporting from Canada of, or the transportation and the handling of, cadavers, body parts or other human remains that have, or are suspected of having, a communicable disease or that are, or are suspected of being, infested with vectors;

(l) respecting the process for applications to the Federal Court for matters under this Act;

(m) exempting any person or class of persons from the application of all or any of the provisions of this Act;

(n) respecting anything that may be prescribed under this Act; and

(o) generally, for carrying out the purposes and provisions of this Act.
62. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Règlements : gouverneur en conseil

a) concernant l’examen physique dans le cadre du contrôle médical;

b) concernant les frais qui ne sont pas recouvrables au titre de l’article 41;

c) concernant l’emplacement, la conception, la construction, l’installation, l’exploitation, l’entretien, la signalisation et la modification d’un poste ou d’une installation de quarantaine;

d) concernant le processus de révision visé à l’article 29;

e) concernant les renseignements que doivent fournir le conducteur du véhicule ainsi que tout voyageur se trouvant à bord de celui-ci;

f) concernant les renseignements que doit fournir le voyageur;

g) concernant la protection des renseignements personnels;

h) concernant le lieu et les modalités d’embarquement des voyageurs à un point de sortie, de débarquement des voyageurs à un point d’entrée et de chargement et de déchargement de marchandises à bord de véhicules;

i) concernant les méthodes pour désinfecter, désinfester, décontaminer et fumiger les véhicules, les marchandises et les lieux et pour désinfester les voyageurs;

j) concernant la déclaration de santé visée à l’alinéa 39(1)f);

k) concernant l’entrée au Canada de cadavres, d’organes ou d’autres restes humains qui sont atteints d’une maladie transmissible ou infestés de vecteurs ou qui sont soupçonnés de l’être, ainsi que leur transport et leur manutention au Canada et leur exportation;

l) concernant la procédure applicable aux demandes présentées à la Cour fédérale en application de la présente loi;

m) pour soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi toute personne ou catégorie de personnes;

n) concernant toute mesure réglementaire qui peut être prise aux termes de la présente loi;

o) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.

Ministerial regulations

63. The Minister may make regulations

(a) amending the schedule by adding, deleting or amending the name of any communicable disease; and

(b) designating the authority to whom operators of conveyances shall report when arriving in or departing from Canada.
63. Le ministre peut, par règlement :
Règlements : ministre

a) modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une maladie transmissible;

b) désigner l’autorité qui doit être avisée par le conducteur à son arrivée au Canada ou départ du Canada.

STATUTORY INSTRUMENTS ACT
LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Orders not regulations

64. For greater certainty, orders made under this Act by the Minister, a screening officer, a quarantine officer or an environmental health officer, including orders made under subsection 15(3) or 25(1), section 26 or 35, subsection 39(1) or 44(3) or section 51, are not regulations for the purposes of the Statutory Instruments Act.
64. Il est entendu que les ordres donnés dans le cadre de la présente loi par le ministre, l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu, notamment en vertu des paragraphes 15(3) et 25(1), des articles 26 et 35, des paragraphes 39(1) et 44(3) et de l’article 51, ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
N’est pas un règlement

OFFENCES AND PUNISHMENT
INFRACTIONS ET PEINES
Entering quarantine facility

65. (1) No person shall enter a quarantine facility without the authorization of a quarantine officer.
65. (1) Il est interdit de pénétrer dans une installation de quarantaine sans y être autorisé par un agent de quarantaine.
Interdiction de pénétrer dans l’installation de quarantaine

Leaving quarantine facility

(2) No person shall leave a quarantine facility without the authorization of a quarantine officer.
(2) Il est interdit à quiconque se trouve dans une installation de quarantaine de la quitter sans y être autorisé par un agent de quarantaine.
Interdiction de quitter l’installation de quarantaine

Obstruction of officer

66. No person shall hinder or wilfully obstruct a quarantine officer, a screening officer or an environmental health officer who is carrying out their duties or functions under this Act, or make a false or misleading statement, either orally or in writing, to the officer.
66. Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’agent de contrôle, de l’agent de quarantaine ou de l’agent d’hygiène du milieu dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Entrave

Offence committed intentionally

67. (1) Every person is guilty of an offence if they cause a risk of imminent death or serious bodily harm to another person while wilfully or recklessly contravening this Act or the regulations.
67. (1) Commet une infraction quiconque, en contrevenant intentionnellement ou par insouciance à la présente loi ou aux règlements, expose autrui à un danger imminent de mort ou de blessures graves.
Acte commis intentionnellement ou par insouciance

Punishment

(2) Every person who commits an offence under subsection (1) is liable

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than three years, or to both; and

(b) on summary conviction, to a fine of not more than $300,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
Peine

a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Failure to comply

68. Every person who fails to comply with an obligation imposed under subsection 15(3) or 25(1) or section 26 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.
68. Quiconque manque à toute obligation prévue par les paragraphes 15(3) ou 25(1) ou l’article 26 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Manquement à une obligation

Failure to comply

69. Every person who fails to comply with an obligation imposed under section 35, subsection 39(1) or 44(3) or section 51 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $750,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.
69. Quiconque manque à toute obligation prévue par l'article 35, les paragraphes 39(1) ou 44(3) ou l’article 51 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 750 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Manquement à une obligation

Contravention

70. Every person who contravenes section 12 or 13, subsection 15(1) or section 65 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.
70. Quiconque contrevient aux articles 12 ou 13, au paragraphe 15(1) ou à l’article 65 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Manquement à une obligation

Contravention

71. Every person who contravenes subsection 6(2), 8(1) or 34(1), (2) or (4), section 36 or 38, subsection 42(1), section 45 or 50, subsection 54(3), section 58 or 59 or subsection 73(2) or the regulations is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $750,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.
71. Quiconque contrevient aux paragraphes 6(2), 8(1) ou 34(1), (2) ou (4), aux articles 36 ou 38, au paragraphe 42(1), aux articles 45 ou 50, au paragraphe 54(3), aux articles 58 ou 59, au paragraphe 73(2) ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 750 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Manquement à une obligation

Contravention

72. Every person who contravenes subsection 15(2) or section 66 is guilty of an offence and liable

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than three years, or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.
72. Quiconque contrevient au paragraphe 15(2) ou à l’article 66 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Manquement à une obligation

a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

RELATED PROVISIONS
DISPOSITIONS CONNEXES
Officers, etc., of corporations

73. (1) If a corporation commits an offence under this Act, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to, and guilty of, the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
73. (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales

Duty to ensure compliance

(2) Every director and officer of a corporation shall take all reasonable care to ensure that the corporation complies with this Act and the regulations.
(2) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les actes de celle-ci soient conformes à la présente loi et aux règlements.
Obligation des dirigeants et administrateurs

Offence by employee or agent or mandatary

74. In a prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent or mandatary of the accused, whether or not the employee or agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that

(a) the offence was committed without the accused’s knowledge or consent; and

(b) the accused exercised all due diligence to prevent its commission.
74. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions voulues pour l’empêcher.
Infraction commise par un employé ou un mandataire

Continuing offence

75. If an offence under this Act is continued on more than one day, the person who committed it is liable to be convicted for a separate offence for each day on which it is continued.
75. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction à la présente loi.
Infraction continue

Limitation period

76. (1) A proceeding by way of summary conviction in respect of an offence under this Act may be commenced at any time within two years after the day on which the Minister becomes aware of the subject-matter of the proceeding.
76. (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont venus à la connaissance du ministre.
Prescription

Minister’s certificate

(2) A document purporting to have been issued by the Minister, certifying the day on which the Minister became aware of the subject-matter of the proceeding, is evidence of that fact without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and without further proof.
(2) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ni d’apporter de preuve complémentaire.
Certificat du ministre

Venue

77. An information in respect of an offence under this Act may be tried, determined or adjudged by a summary conviction court if the defendant is resident or carrying on business within the territorial division of the court, even if the matter of the information did not arise in that territorial division.
77. La cour des poursuites sommaires connaît de toute dénonciation en matière d’infraction à la présente loi si le défendeur réside ou exerce ses activités dans une circonscription territoriale qui relève de sa compétence, que l’affaire ait pris ou non naissance dans cette circonscription.
Compétence

Analysis and examination

78. (1) A quarantine officer or an environmental health officer may submit to an analyst, for analysis or examination, any sample taken under paragraph 47(1)(e).
78. (1) L’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu peut remettre à l’analyste, pour analyse ou examen, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 47(1)e).
Analyse et examen

Certificate of analyst

(2) A certificate of an analyst stating that the analyst has analyzed or examined a sample and stating the result of the analysis or examination is evidence of the statements contained in the certificate without proof of the signature or the official character of the person appearing to have signed it.
(2) Le certificat de l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel échantillon et où sont donnés ses résultats, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Certificat de l’analyste

Attendance of analyst

(3) The party against whom the certificate is produced may, with leave of the court, require the attendance of the analyst for the purpose of cross-examination.
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Présence de l’analyste

Notice

(4) The certificate may not be received in evidence unless the party who intends to produce it has given the party against whom it is intended to be produced reasonable notice of that intention, together with a copy of the certificate.
(4) Le certificat n’est reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant et une copie du certificat.
Préavis

Suspended sentence

79. If an offender is convicted of an offence under this Act, the court may suspend the passing of sentence and may make an order that the offender comply with any condition that has any or all of the effects described in section 80.
79. En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et ordonner au contrevenant de se conformer à des conditions imposant la totalité ou une partie des obligations prévues à l’article 80.
Sursis

Orders of court

80. (1) If an offender is convicted of an offence under this Act, the court may, having regard to the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, in addition to any other punishment that may be imposed under this Act, make an order that has any or all of the following effects:

(a) prohibiting the offender from committing an act or engaging in an activity that may, in the opinion of the court, result in the continuation or repetition of the offence;

(b) directing the offender to take any meas­ures that the court considers appropriate to avoid harm to public health that results from or may result from the act or omission that constituted the offence, or to remedy that harm;

(c) directing the offender to publish, in any manner that the court directs, at the offender’s own expense, the facts relating to the offence and an apology for any harm caused by the offence;

(d) directing the offender, at the offender’s own expense, to notify any person who is aggrieved or affected by the offender’s conduct of the facts relating to the conviction;

(e) directing the offender to post a bond or pay an amount of money into court that the court considers appropriate to ensure compliance with any condition required under this section;

(f) directing the offender to submit to the Minister, on application by the Attorney General of Canada made within three years after the conviction, any information with respect to the offender’s activities that the court considers appropriate in the circumstances;

(g) directing the offender to compensate the Minister, in whole or in part, for the cost of any remedial or preventive measure taken by the Minister as a result of the act or omission that constituted the offence;

(h) directing the offender to perform community service, subject to any reasonable conditions that may be imposed by the court;

(i) directing the offender to pay an amount that the court considers appropriate for the purpose of conducting research; and

(j) requiring the offender to comply with any other conditions that the court considers appropriate in the circumstances for securing the offender’s good conduct and for preventing the offender from repeating the same offence or committing another offence under this Act.
80. (1) En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :
Ordonnance du tribunal

a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher que la santé publique ne pâtisse de l’infraction, ou pour réparer les dommages qu’il a pu occasionner;

c) publier à ses frais, selon les modalités fixées par le tribunal, les faits liés à l’infraction et ses excuses pour tout dommage résultant de l’infraction;

d) aviser, à ses frais, toute victime de ces faits;

e) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;

f) fournir au ministre, sur demande présentée par le procureur général du Canada dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime justifiés en l’occurrence sur ses activités;

g) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais entraînés par la réparation ou la prévention des dommages résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

h) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

i) verser une somme — que le tribunal estime indiquée — destinée à permettre des recherches;

j) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi.

Coming into force and duration of order

(2) An order made under section 79 or subsection (1) comes into force on the day on which the order is made or on any other day that the court determines but may not continue in force for more than three years after that day.
(2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 79 ou du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.
Prise d’effet

Publication

(3) If an offender does not comply with an order requiring the publication of facts relating to the offence, the Minister may publish the facts and recover the costs of publication from the offender.
(3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.
Publication

Debt due to Her Majesty

(4) If the court orders the offender to compensate the Minister or if the Minister incurs publication costs under paragraph (1)(g) or subsection (3), the costs incurred by the Minister constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered in a court of competent jurisdiction.
(4) Les frais visés à l’alinéa (1)g) et au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Créances de Sa Majesté

CONSEQUENTIAL AMENDMENT
MODIFICATION CORRÉLATIVE
2001, c. 27

Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2001, ch. 27

81. Section 100 of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after subsection (4):
81. L’article 100 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Quarantine Act

(5) If a traveller is detained or isolated under the Quarantine Act, the period referred to in subsections (1) and (3) does not begin to run until the day on which the detention or isolation ends.
(5) Le délai prévu aux paragraphes (1) et (3) ne court pas durant une période d’isolement ou de détention ordonnée en application de la Loi sur la mise en quarantaine.
Loi sur la mise en quarantaine

REPEAL
ABROGATION
R.S., c. Q-1

82. The Quarantine Act, chapter Q-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, is repealed.
82. La Loi sur la quarantaine, chapitre Q-1 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
L.R., ch. Q-1

COORDINATING AMENDMENT
DISPOSITION DE COORDINATION
2004, c. 15

83. If section 82 of this Act comes into force before or on the same day as section 102 of the Public Safety Act, 2002, chapter 15 of the Statutes of Canada, 2004 (the “other Act”), then, on the day on which section 82 of this Act comes into force, section 102 of the other Act and the headings before it are repealed.
83. Si l’entrée en vigueur de l’article 82 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 102 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, chapitre 15 des Lois du Canada (2004), l’article 102 ainsi que les intertitres le précédant sont abrogés dès l’entrée en vigueur de l’article 82.
2004, ch. 15

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

84. The provisions of this Act, other than section 83, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
84. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 83, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret




Explanatory Notes
Notes explicatives
Immigration and Refugee Protection Act
Clause 81: New.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 81 : Nouveau.