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Projet de loi S-2

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S-2
Troisième session, trente-septième législature,
52 Elizabeth II, 2004
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-2
Loi visant à empêcher la diffusion sur l'Internet de messages non sollicités

première lecture le 3 février 2004

L’honorable sénateur Oliver

0309

Sommaire
Le texte prévoit des mesures de lutte contre la diffusion de pourriels sur l’Internet.
Il exige que le ministre de l’Industrie consulte les gouvernements d’autres pays et fasse rapport des résultats chaque année au Parlement.
Il permet au ministre de constituer un Conseil de la protection des consommateurs sur Internet ou d’en confier la mission à un organisme existant. Le Conseil est chargé d’établir des normes applicables à ses membres ainsi que des procédures visant à réduire les pourriels. Seuls ses membres peuvent exploiter une entreprise de fournisseur de services Internet. S’il juge que l’administration du Conseil n’est pas satisfaisante, le ministre peut remplacer ses administrateurs et prendre des règlements administratifs régissant sa gestion.
Toute personne peut donner au ministre ou à l’organisme qu’il désigne un avis d’inscription à une liste anti-pourriel, et les personnes qui envoient des pourriels doivent s’assurer que l’adresse du destinataire ne figure pas sur la liste anti-pourriel. La liste n’est pas un document public, et le ministre ne peut donner qu’une réponse négative, par exemple qu’une adresse n’y est pas inscrite.
Un message que reçoit une personne au Canada est réputé lui avoir été envoyé, et l’envoi est réputé provenir du Canada.
Le texte prévoit des infractions assorties de peines plus sévères si la pornographie, une activité sexuelle explicite, la tentative de fraude ou le ciblage des enfants sont en cause.
Il offre des recours judiciaires au civil pour nuisance dans les cas d’envois excessifs de pourriels, et les dommages sont présumés si la quantité de pourriels est telle qu’ils causent des inconvénients.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 37e législature,
52 Elizabeth II, 2004
sénat du canada
PROJET DE LOI S-2
Loi visant à empêcher la diffusion sur l'Internet de messages non sollicités
Préambule
Attendu :
que l’Internet est une ressource nationale et internationale de grande valeur dans les domaines de la communication, de l’éducation et de la recherche;
que d’énormes volumes de messages non sollicités compromettent l’utilité et l’efficacité de l’Internet et constituent ainsi une nuisance et une perte de temps;
que bon nombre de ces messages contiennent ou offrent du matériel pornographique, encouragent des activités illégales ou sollicitent ou offrent des biens ou services qui n’intéressent aucunement les destinataires;
que les fournisseurs de services Internet sont en mesure d’offrir leur collaboration dans la lutte contre les messages indésirables;
que, vu le caractère international de l’Internet, tant une collaboration internationale que la coopération et la réglementation des fournisseurs de services Internet au Canada sont requises pour contrôler le flux de ces messages,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : « Loi anti-pourriel ».
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« adresse »
address
« adresse » Adresse où un courriel peut être envoyé.
« Association »
Association
« Association » L’Association canadienne des fournisseurs Internet.
« avis anti-pourriel »
no-spam notice
« avis anti-pourriel » Avis donné par le propriétaire d’une adresse dans lequel il demande de n’envoyer aucun pourriel à cette adresse.
« Conseil »
Council
« Conseil » Le Conseil de la protection des consommateurs sur Internet constitué par le ministre ou l’organisme désigné par ce dernier en vertu du paragraphe 4(2).
« courriel »
e-mail
« courriel » Message qu’un expéditeur envoie par l’Internet à une ou plusieurs personnes.
« filtre anti-pourriel »
spam filter
« filtre anti-pourriel » Système de filtrage automatisé établi par un fournisseur de services Internet afin d’analyser les messages reçus, qui :
a) d’une part, assure la confidentialité du contenu des messages et n’en révèle aucun élément au fournisseur ou à d’autres personnes;
b) évalue chaque message reçu pour déterminer s’il s’agit d’un pourriel et ce, à l’aide de facteurs déterminants qui peuvent comprendre les suivants :
(i) le message contient des mots ou images communément utilisés dans les pourriels,
(ii) il contient des mots ou images communément utilisés dans la pornographie,
(iii) il a été envoyé par une personne ou un site figurant sur la liste, établie par le Conseil, des personnes ou des sites dont on sait qu’ils expédient du pourriel,
(iv) l’expéditeur du message n’est pas identifié au moyen d’une adresse valide,
(v) le destinataire du message n’est pas identifié correctement et personnellement ou est identifié comme membre d’une catégorie de destinataires d’un message,
(vi) l’expéditeur en est un avec qui le destinataire du message n’a jamais communiqué auparavant par l’entremise du fournisseur,
(vii) l’expéditeur en est un à qui le destinataire du message a envoyé un message anti-pourriel,
(viii) le message semble offrir des biens ou services et ne donne pas au destinataire la possibilité d’envoyer un message anti-pourriel,
(ix) l’expéditeur est ou est présenté comme étant l’agent d’une personne qui a déposé une liste d’agents autorisés conformément à l’article 9 et il ne figure pas sur cette liste.
« fournisseur de services Internet »
Internet service provider
« fournisseur de services Internet » ou « fournisseur » Personne qui fournit un service permettant au public d’avoir accès à l’Internet.
« Internet »
Internet
« Internet » Le réseau de communication électronique mondial qui est désigné comme tel.
« liste anti-pourriel »
no-spam list
« liste anti-pourriel » La liste prévue à l’article 8.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Industrie.
« message anti-pourriel »
opt-out message
« message anti-pourriel » Directive du propriétaire d’une adresse qui est :
a) soit adressée à l’expéditeur d’un message pour l’informer qu’il ne doit plus envoyer de messages à cette adresse;
b) soit adressée à l’expéditeur d’un message qui envoie le message au nom d’une autre personne, afin de l’informer qu’il doit aviser cette dernière de ne plus envoyer de messages à cette adresse.
« pourriel »
spam
« pourriel » Un ou plusieurs messages non sollicités envoyés et reçus sur l’Internet, à l’exception des message qu’une personne envoie à une autre personne avec qui elle a des relations commerciales ou personnelles.
Consultation internationale
3. (1) Le ministre procède à des consultations avec les représentants des gouvernements des provinces et d’autres pays en vue :
a) de partager de l’information sur les moyens de réduire les pourriels et sur les personnes reconnues comme expéditeurs de pourriels;
b) de trouver de nouvelles façons de contrôler et de restreindre le flux de pourriels;
c) de collaborer aux activités d’application de la loi destinées à lutter contre l’utilisation de l’Internet à des fins illégales ou l’envoi de pourriels.
Rapport annuel
(2) Le ministre établit un rapport des activités visées aux paragraphes (1) et 5(7) pour chaque année et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant le 1er avril de l’année suivante.
Renvoi en comité
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) est, une fois déposé devant chaque chambre du Parlement, renvoyé d’office au comité permanent de celle-ci normalement chargé de traiter des questions relevant de la compétence du ministre.
Consultation de l’Association
4. (1) Après consultation de l’Association, le ministre détermine la façon la plus efficace de constituer une entité pour exercer les fonctions du Conseil prévues par la présente loi ou de confier ces fonctions à une entité existante.
Constitution ou désignation
(2) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :
a) soit faire constituer, par une loi du Parlement, une personne morale sans capital-actions dénommée « Conseil de la protection des consommateurs sur Internet »;
b) soit désigner une entité existante pour remplir le rôle et les fonctions du Conseil sous le régime de la présente loi.
Mission
(3) Le Conseil a pour mission :
a) de représenter les intérêts de tous les fournisseurs de services Internet au Canada et de leurs clients :
(i) en favorisant la collaboration de ses membres en vue de contrôler et de réduire les pourriels,
(ii) en réglementant les activités de ses membres dans l’intérêt de leurs clients,
(iii) en donnant des avis au ministre sur les questions concernant le service au public par l’entremise de l’Internet, y compris la prévention de l’utilisation abusive de l’Internet ainsi que le contrôle et la réduction des pourriels;
b) de collaborer à la création et à l’approbation de filtres anti-pourriel ou d’autres modes de contrôle des pourriels en vue de leur utilisation par les fournisseurs de services Internet.
Membres
(4) Le Conseil admet à titre de membres les personnes qui sont tenues de l’être aux termes de l’article 7 et il peut admettre à titre de membre toute autre personne qui en fait la demande.
Droits d’adhésion
(5) Le Conseil peut exiger des droits d’adhésion à titre de membre.
Sans but lucratif
(6) Le Conseil exerce ses activités sans but lucratif.
Membres
5. (1) Le Conseil est composé des membres suivants :
a) les personnes tenues d’être membres du Conseil aux termes de l’article 7;
b) toute personne visée aux alinéas 7b) ou c) qui n’est pas tenue d’être membre du Conseil mais qui souhaite l’être
c) la personne proposée par le ministre en vertu de l’alinéa (5)b).
Administrateurs
(2) Le Conseil est géré par un conseil d’administration composé d’au moins sept administrateurs.
Administrateurs provisoires
(3) Si le ministre constitue une personne morale en vertu de l’alinéa 4(2)a), il nomme, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sept personnes qui possèdent des connaissances en matière d’Internet — dont au moins quatre sont des fournisseurs de services Internet — pour devenir les premiers membres et administrateurs provisoires du Conseil.
Règlements administratifs de la personne morale
(4) Si le ministre constitue une personne morale en vertu de l’alinéa 4(2)a), il établit par règlement, en consultation avec les administrateurs provisoires, les premiers règlements administratifs du Conseil, qui prévoient notamment l’exigence d’élire chaque année les administrateurs parmi ses membres et l’exigence de tenir la première élection dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Règlements administratifs de l’entité désignée
(5) Si le ministre désigne, en vertu de l’alinéa 4(2)b), une entité existante pour assumer le rôle du Conseil;
a) il doit s’assurer que la constitution et les règlements administratifs de cette entité sont compatibles avec ceux de l’entité qui exerce ce rôle aux termes de la présente loi;
b) l’un des administrateurs de l’entité est la personne proposée par le ministre.
Règlements administratifs
(6) Le Conseil peut, avec l’approbation du ministre, prendre des règlements administratifs pour :
a) régir son administration, ses fonctions et ses procédures,
b) établir les normes applicables aux filtres anti-pourriel;
c) réglementer le comportement éthique de ses membres en tant que fournisseurs de services Internet.
Remplacement des administrateurs
(7) Le ministre peut, s’il juge que l’administration du Conseil ou l’exécution de sa mission n’est pas satisfaisante, révoquer et remplacer tout administrateur du Conseil ou établir, abroger ou modifier tout règlement administratif du Conseil, ou révoquer toute désignation faite en vertu de l’alinéa 4(2)b).
Aucune restriction
6. Le Conseil ne peut refuser ni annuler l’adhésion d’une personne qui est ou représente un fournisseur de services Internet, sauf si la personne ou le fournisseur :
a) est reconnu coupable d’une infraction à la présente loi;
b) est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel liée à l’utilisation de l’Internet;
c) contrevient à un règlement administratif du Conseil qui, selon ce texte, prévoit l’annulation de l’adhésion en cas d’infraction.
Membres obligatoires
7. Il est interdit à quiconque de posséder ou d’exploiter une entreprise qui fournit ou offre les services d’un fournisseur de services Internet, sauf si :
a) dans le cas d’un particulier, il est membre du Conseil;
b) dans le cas d’une personne morale ou d’une société, un de ses administrateurs est membre du Conseil;
c) dans le cas d’une société de personnes ou d’une entreprise non dotée de la personnalité morale, un de ses associés ou propriétaires est membre du Conseil.
Liste anti-pourriel
8. (1) Dans les 180 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit une liste anti-pourriel qu’il tient à jour par la suite.
Dépôt d’un avis
(2) Tout propriétaire d’une adresse peut déposer un avis anti-pourriel auprès du ministre selon les modalités établies par celui-ci.
Vérification préalable
(3) Il est interdit à quiconque d’envoyer un pourriel à une adresse à moins d’avoir vérifié, auprès du ministre ou de l’entité à qui le ministre a délégué ses responsabilités aux termes du présent article, que l’adresse ne figure pas sur la liste anti-pourriel.
Moyens de vérification
(4) Le ministre établit un moyen électronique permettant aux intéressés de faire la vérification prévue au paragraphe (3).
Aucune adresse fournie
(5) Le moyen électronique visé au paragraphe (4) ne peut fournir aucune adresse à la personne qui fait la vérification.
Confidentialité
(6) La liste anti-pourriel n’est pas un document public et le ministre ne peut divulguer à quiconque l’identité ou l’adresse des personnes qui déposent un avis anti-pourriel.
Liste des agents
9. (1) Quiconque autorise un agent à envoyer un courriel en son nom doit aviser le ministre sans délai :
a) du nom de l’agent autorisé;
b) si l’autorisation est révoquée, de la date de la révocation.
Renseignements
(2) Le ministre met à la disposition du Conseil et de ses membres les renseignements qu’il reçoit en application du paragraphe (1).
Délégation
10. Le ministre peut déléguer les responsabilités qui lui incombent aux termes des articles 8, 9 et 16 à tout office, conseil, commission ou agence du gouvernement du Canada qui relève de lui.
Infractions - expéditeurs de courriels
11. Commet une infraction quiconque :
a) envoie à une adresse un pourriel sans l’indiquer comme tel;
b) envoie un pourriel à une adresse :
(i) soit qui figure sur la liste anti-pourriel;
(ii) soit dont le propriétaire a envoyé à l’expéditeur ou à son agent un message anti-pourriel;
c) envoie un pourriel à une adresse sans s’assurer que celle-ci ne figure pas sur la liste anti-pourriel;
d) envoie un pourriel qui ne donne pas au destinataire la possibilité d’envoyer un message anti-pourriel;
e) envoie un pourriel qui n’indique pas l’adresse de l’expéditeur;
f) envoie un pourriel qui offre des biens ou services au nom d’une autre personne sans indiquer l’identité de cette personne;
g) envoie un pourriel qui offre des biens ou services et contient une fausse déclaration au sujet de ces biens ou services ou au sujet de l’identité ou de l’adresse de l’expéditeur ou d’une autre personne pour laquelle ce dernier agit;
h) vend, échange, offre de vendre ou d’échanger, ou recueille ou obtient par tout moyen des adresses Internet en vue de permettre à une personne d’envoyer des pourriels à ces adresses.
Infractions — fournisseurs de services Internet
12. Commet une infraction tout fournisseur de services Internet qui, selon le cas :
a) est complice d’une infraction prévue aux alinéas 11a) à g);
b) est complice d’une infraction prévue à l’alinéa 11h);
c) omet d’installer un filtre anti-pourriel conforme aux normes établies par règlement administratif du Conseil;
d) ne fait pas des efforts raisonnables pour empêcher la diffusion de pourriels à ses clients et, dans le cas où le fournisseur ne respecte pas les normes établies par le Conseil, il a le fardeau de démontrer qu’il a fait des efforts raisonnables;
e) donne sciemment de faux renseignements au Conseil ou au ministre sur toute question liée à l’Internet ou à l’application de la présente loi.
Peines
13. (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 11 ou 12 est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de cinq cents dollars.
Peine plus sévère dans certains cas
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’un des alinéas 11a) à g) et 12a) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, si le pourriel contient l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1 du Code criminel;
b) une représentation d’une activité sexuelle explicite;
c) une tentative de frauder le destinataire.
Enfants
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, s’il est démontré que le pourriel, selon le cas :
a) était conçu pour attirer spécifiquement les enfants;
b) visait un établissement d’enseignement autre qu’un établissement d’enseignement post-secondaire;
c) était destiné à une adresse où l’expéditeur avait des motifs de croire que des enfants pourraient voir le pourriel.
Interdiction d’exploiter une entreprise
(4) Le tribunal peut interdire à la personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), et doit interdire à la personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (3), pour une période maximale de deux ans:
a) d'être propriétaire, administrateur, associé, employé ou actionnaire d'un fournisseur de services Internet;
b) de communiquer par courriel avec toute personne dans un but commercial.
Administrateurs — peine
(5) Si une personne morale ou une société de personnes est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut, en sus de toute amende qui lui est imposée, déclarer coupable de la même infraction toute personne qui en est un administrateur, un associé ou un dirigeant s’il conclut que la personne a ordonné l’acte pour lequel la personne morale ou la société de personnes a été déclarée coupable, ou qu’elle a toléré que l’acte soit posé.
Présomption
14. Pour l’application de l’article 11, si une personne, où qu’elle se trouve, est à l’origine d’un pourriel qui peut être reçu au Canada et que reçoit une autre personne au Canada :
a) la personne à l’origine du pourriel est réputée l’avoir envoyé à l’autre personne, qu’elle ait eu ou non l’intention expresse que cette autre personne le reçoive et que le message ait son origine au Canada ou ailleurs;
b) le message est réputé provenir du Canada.
Non-responsabilité des fournisseurs qui refusent leurs services à un expéditeur
15. (1) Le fournisseur de services Internet qui refuse ou annule ses services ou l’accès à une personne qui a commis une infraction à la présente loi ou qui a, plus d’une fois, envoyé au fournisseur un message qui donne à ce dernier des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de pourriel n’est pas responsable des pertes ou des dommages-intérêts découlant du refus ou de l’annulation.
Motifs raisonnables
(2) Le fournisseur a des motifs raisonnables de croire qu’un message est un pourriel si le message est bloqué par un filtre anti-pourriel approuvé par le Conseil.
Agents
16. (1) Si un agent est reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, le ministre peut envoyer à la personne qui l’a avisé de l’autorisation mentionné à l’article 9 un avis exigeant la révocation de l’autorisation.
Révocation de l’autorisation
(2) La personne qui a, de quelque façon, autorisé un agent à envoyer des messages en son nom et qui reçoit du ministre l’avis visé au paragraphe (1) concernant cet agent doit sans délai révoquer l’autorisation.
Non-responsabilité
(3) La personne qui révoque une autorisation conformément à un avis reçu aux termes du paragraphe (2) n’est pas responsable envers l’agent des pertes ou dommages-intérêts découlant de la révocation.
Cause d’action
17. (1) Toute personne, notamment un fournisseur de services Internet, qui reçoit, contrairement à la présente loi, des pourriels en quantité telle qu’ils lui causent des inconvénients importants peut, dans un recours intenté contre l’expéditeur devant un tribunal compétent, réclamer des dommages-intérêts ou tout autre redressement approprié, y compris une injonction.
Dommages—intérêts présumés
(2) La personne qui reçoit des pourriels en une quantité telle qu’ils lui causent, de l’avis du tribunal, des inconvénients importants est réputée avoir subi des dommages, même s’ils ne sont pas établis de façon spécifique, et le tribunal peut lui accorder des dommages-intérêts tant généraux que spécifiques.
Confidentialité
18. (1) La présente loi n’autorise pas les fournisseurs de services Internet à communiquer au Conseil, au ministre ou à une autre personne la teneur d’un message qu’ils reçoivent.
Précision
(2) La présente loi n’autorise pas les fournisseurs de services Internet à communiquer la teneur d’un message qu’ils reçoivent :
a) sauf dans la mesure nécessaire, dans le cours normal de leurs affaires, pour livrer le message au destinataire ou le retourner à l’expéditeur;
b) conformément à une ordonnance judiciaire;
c) conformément à un ordre légitime d’un organisme d’application de la loi.
Entrée en vigueur
19. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada