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Projet de loi S-13

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3e session, 37e législature,
52-53 Elizabeth II, 2004
sénat du canada
PROJET DE LOI S-13
Loi visant à accroître la transparence et l’objectivité dans la sélection des candidats à certains postes de haut niveau de l’autorité publique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1. Loi sur les candidatures de compétence fédérale.
Objet
Objet de la loi
2. La présente loi a pour objet de favoriser la confiance du public dans le gouvernement et de rehausser la légitimité des actes publics des titulaires des postes énumérés à l’annexe, en instituant un cadre et un processus pour la sélection des candidats à ces postes qui comprennent notamment :
a) des critères et des procédures de nature publique pour la recherche et l’évaluation des candidats;
b) la participation des provinces à la sélection des candidats pour les postes de sénateur;
c) un examen parlementaire de l’admissibilité, des qualifications et des points de vue des candidats pour leur nomination à d’autres postes énumérés.
Comité des candidatures du Conseil
Constitution du Comité
3. (1) Est constitué un comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada appelé le Comité des candidatures du Conseil — ci-après dénommé « le Comité » — qui est présidé par un président nommé par commission sous le grand sceau.
Composition
(2) Le Comité est composé, outre son président, des autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui sont désignés par le gouverneur en conseil.
Suppléants
(3) Le gouverneur en conseil peut désigner d’autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de suppléants chargés de remplacer des membres du Comité.
Procédures
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des directives du gouverneur en conseil, le Comité peut établir ses propres règles et procédures.
Président
4. (1) Le président du Comité occupe sa charge à titre amovible; il préside les réunions du Comité et, dans l’intervalle des réunions, exerce les pouvoirs et fonctions que celui-ci lui délègue avec l’approbation du gouverneur en conseil.
Secrétaire
(2) Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, ou tout autre fonctionnaire du Bureau du Conseil privé que peut désigner le Comité avec l’approbation du gouverneur en conseil, agit comme secrétaire du Comité et exerce les fonctions que celui-ci lui confie.
Responsabilités
5. Le Comité aide le Conseil privé de la Reine pour le Canada et ses membres à faire la sélection des candidats à nommer aux postes énumérés à l’annexe.
Critères et processus de sélection publics
Critères
6. Le Comité établit des critères et des procédures pour la sélection des candidats aptes à être nommés aux postes énumérés à l’annexe et publie dans la Gazette du Canada les critères et les procédures applicables à chaque poste ou catégorie de postes.
Processus
7. Conformément aux critères et procédures publiés en application de l’article 6, le Comité :
a) fait la recherche et l’évaluation des candidats pour chaque poste énuméré à l’annexe;
b) recommande au Conseil privé de la Reine pour le Canada des candidats admissibles au poste visé;
c) présente au Conseil son évaluation des qualifications des candidats admissibles.
Sénateurs
Liste restreinte
8. (1) Tout ministre fédéral qui a l’intention de recommander la nomination d’un individu au Sénat doit :
a) établir une liste de cinq candidats parmi les candidats admissibles qu’a recommandés le Comité pour le poste devant représenter la province visée, en tenant compte de l’évaluation des qualifications des candidats faite par le Comité;
b) soumettre la liste au premier ministre de la province visée, en invitant celui-ci à sélectionner l’un des candidats dans un délai précis.
Individu sélectionné par le premier ministre
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre doit recommander la nomination au Sénat de l’individu qu’a sélectionné le premier ministre de la province visée parmi ceux figurant sur la liste visée au paragraphe (1).
Délai non respecté
(3) Si le premier ministre de la province visée ne sélectionne pas de candidat dans le délai imparti, le ministre peut recommander l’un ou l’autre des cinq candidats figurant sur la liste visée au paragraphe (1).
Autres postes
Sélection et annonce
Sélection du candidat et avis de la nomination proposée
9. Tout ministre fédéral qui a l’intention de recommander une nomination à un poste énuméré aux parties 2 ou 3 de l’annexe doit :
a) sélectionner l’un des candidats admissibles recommandés par le Comité, en tenant compte de l’évaluation que celui-ci a faite des qualifications des candidats;
b) faire l’annonce publique de la nomination proposée :
(i) soit en donnant un avis à cet effet aux deux chambres du Parlement,
(ii) soit en publiant un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
Examen parlementaire
Examen parlementaire
10. (1) Lorsque l’annonce publique visée à l’article 9 est faite, le Sénat doit inviter le candidat, s’il s’agit d’un candidat à un poste mentionné à la partie 2 de l’annexe, et peut inviter celui-ci, s’il s’agit d’un candidat à un poste mentionné à la partie 3 de l’annexe, à assister à une audience publique devant le comité plénier afin de discuter :
a) de son admissibilité et de ses qualifications pour le poste;
b) de son point de vue sur les responsabilités rattachées au poste.
Aucune audience
(2) Si le Sénat siège quatre fois après l’annonce publique visée à l’article 9 sans entendre le candidat lors d’une audience devant le comité plénier, la nomination peut être faite sans la tenue d’une audience publique.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le Sénat invite le candidat à assister à l’une des quatre audiences suivant l’annonce publique visée à l’article 9 et que celui-ci n’y assiste pas.
Résolution
(4) Après avoir siégé trois fois à la suite de l’audience visée au paragraphe (1), l’une ou l’autre chambre du Parlement peut, si elle le juge indiqué, adopter une résolution dans laquelle elle approuve la nomination proposée, s’y oppose ou en traite de quelque autre façon.
Attestation de l’urgence
11. (1) Dans les cas où le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada atteste par écrit, avec motifs à l’appui, que la nécessité de pourvoir à un poste mentionné aux parties 2 ou 3 de l’annexe est d’une urgence telle que, de l’avis du Conseil, l’application de l’article 10 causerait un retard contraire à l’intérêt public, la nomination peut être faite sans suivre la procédure visée à cet article.
Publication de l’attestation
(2) Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada fait publier sans délai dans la Gazette du Canada l’attestation visée au paragraphe (1).
Application
(3) Le présent article s’applique indépendamment du fait que le Parlement siège ou soit prorogé ou dissous.
Audience consécutive à la nomination
12. (1) Lorsque, dans les circonstances décrites au paragraphe 11(1), la nomination à un poste mentionné aux parties 2 ou 3 de l’annexe est faite sans que la procédure visée à l’article 10 soit suivie, le Sénat doit inviter le titulaire du poste, s’il s’agit d’un poste mentionné à la partie 2 de l’annexe, et peut inviter celui-ci, s’il s’agit d’un poste mentionné à la partie 3 de l’annexe, à assister à une audience publique devant le comité plénier afin de discuter :
a) de son admissibilité et de ses qualifications pour le poste;
b) de son point de vue sur les responsabilités rattachées au poste.
Résolution
(2) Après la tenue de l’audience visée au paragraphe (1), l’une ou l’autre chambre du Parlement peut, si elle le juge indiqué, adopter une résolution dans laquelle elle approuve la nomination ou en traite de quelque autre façon.
Conditions
Conditions relatives aux nominations au Sénat
13. (1) Un ministre fédéral ne peut recommander la nomination d’un individu au Sénat que de la façon prévue à l’article 8.
Conditions relatives aux nominations aux autres postes
(2) Sous réserve du paragraphe 10(2) et de l’article 11, un ministre fédéral ne peut recommander une personne pour nomination à un poste mentionné aux parties 2 ou 3 de l’annexe que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le Comité a recommandé cette personne comme candidat admissible conformément à l’article 7;
b) l’annonce publique a été faite conformément à l’article 9;
c) la personne a assisté à une audience tenue conformément à l'article 10, si le Sénat l'y a invitée;
d) chacune des deux chambres du Parlement a siégé quatre fois après la tenue de cette audience, le cas échéant.