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Projet de loi C-16

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52-53 ELIZABETH II

CHAPITRE 10

Loi concernant l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d'autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 1er avril 2004]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Titre abrégé

OBJET ET PRINCIPES

2. (1) La présente loi a pour objet, en exigeant l'enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d'aider les services de police à enquêter sur les crimes de nature sexuelle.

Objet

(2) La réalisation de l'objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

Principes

    a) les services de police, pour veiller à la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;

    b) la collecte et l'enregistrement réguliers de renseignements exacts constituent le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient à jour et fiables;

    c) le respect de la vie privée des délinquants sexuels et l'intérêt du public dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois requièrent :

      (i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police d'enquêter sur des crimes dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils sont de nature sexuelle,

      (ii) que l'accès aux renseignements, leur communication et leur utilisation soient restreints.

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« agent contractuel » Personne qui fournit des services au titre d'un contrat conclu avec elle, son employeur ou toute autre personne à qui elle fournit elle-même des services.

« agent contractuel »
``retained''

« banque de données » La banque de données où sont enregistrés les renseignements sous le régime de la présente loi.

« banque de données »
``database''

« bureau d'inscription » Lieu désigné à ce titre en vertu de l'alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1).

« bureau d'inscription »
``registration centre''

« délinquant sexuel » Personne visée par une ou plusieurs ordonnances ou assujettie à l'obligation prévue à l'article 490.019 du Code criminel.

« délinquant sexuel »
``sex offender''

« loi ontarienne » S'entend au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel.

« loi ontarienne »
``Ontario Act''

« membre d'un service de police » S'entend notamment :

« membre d'un service de police »
``member of a police service''

      a) de l'officier ou du militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé aux termes de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale;

      b) du membre d'un service de police autochtone, dans les régions où les services policiers sont fournis par un tel service de police.

« ordonnance » Toute ordonnance rendue en application de l'article 490.012 du Code criminel.

« ordonnance »
``order''

« préposé à la collecte » Personne autorisée à recueillir les renseignements en vertu de l'alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 19(1).

« préposé à la collecte »
``person who collects information''

« préposé à l'enregistrement » Personne autorisée à procéder à l'enregistrement des renseignements en vertu de l'alinéa 18(1)c) ou du paragraphe 19(1).

« préposé à l'enregistrem ent »
``person who registers information''

« renseignements » Y sont assimilées les caractéristiques consignées et les photographies prises au titre du paragraphe 5(3) et les empreintes digitales prises au titre du paragraphe 9(2).

« renseignem ents »
``information ''

« résidence principale » Le lieu, au Canada, où une personne vit le plus souvent ou, à défaut d'un tel lieu, celui où on peut la trouver le plus souvent.

« résidence principale »
``main residence''

« résidence secondaire » Tout lieu au Canada, autre que sa résidence principale, où une personne vit régulièrement.

« résidence secondaire »
``secondary residence''

(2) Pour l'application de la présente loi, est un crime de nature sexuelle tout acte qui est de nature sexuelle ou qu'une personne commet avec l'intention de commettre un tel acte, et qui constitue une infraction.

Interprétation

OBLIGATIONS IMPOSéES AUX DéLINQUANTS SEXUELS

4. (1) Le délinquant sexuel comparaît sous le régime de la présente loi la première fois en personne au bureau d'inscription du secteur où se trouve sa résidence principale.

Comparution initiale

(2) L'intéressé qui fait l'objet d'une ordonnance comparaît dans les quinze jours suivant :

Délai de comparution

    a) le prononcé de celle-ci, s'il est déclaré coupable de l'infraction en cause et qu'aucune peine d'emprisonnement ne lui a été infligée;

    b) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel en cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l'égard de l'infraction en cause;

    c) sa mise en liberté en attendant qu'il soit statué sur tout appel concernant l'infraction en cause;

    d) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de la peine infligée pour l'infraction en cause.

(3) L'intéressé assujetti à l'obligation prévue à l'article 490.019 du Code criminel comparaît dans les quinze jours suivant :

Délai de comparution

    a) s'il n'est pas en détention, la date de la prise d'effet de l'obligation;

    b) dans le cas contraire :

      (i) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel,

      (ii) sa mise en liberté en attendant qu'il soit statué sur un appel,

      (iii) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de sa peine.

(4) L'intéressé ne peut quitter le Canada avant sa comparution.

Départ du Canada

4.1 Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d'inscription du secteur où se trouve sa résidence principale en personne ou conformément au règlement pris en vertu de l'alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1) :

Comparution subséquente

    a) au plus tard quinze jours après avoir changé de résidence principale ou secondaire;

    b) au plus tard quinze jours après avoir changé de nom ou de prénom;

    c) au plus tôt onze mois mais au plus tard un an après la dernière fois qu'il s'y est présenté sous le régime de la présente loi.

4.2 (1) L'intéressé assujetti à l'obligation prévue à l'article 490.019 du Code criminel qui fait par la suite l'objet d'une ordonnance ne comparaît qu'aux dates prévues dans celle-ci.

Obligation et ordonnance

(2) L'intéressé qui fait l'objet de plusieurs ordonnances comparaît aux dates prévues dans la plus récente.

Pluralité d'ordonnance s

4.3 Le délinquant sexuel qui est à l'extérieur du Canada au moment où il est tenu de comparaître en application de l'article 4.1 se présente au bureau d'inscription au plus tard quinze jours après son retour.

Séjour hors du Canada

5. (1) Lorsqu'il se présente au bureau d'inscription, le délinquant sexuel fournit les renseignements suivants au préposé à la collecte des renseignements :

Obligation de fournir des renseignemen ts

    a) ses nom et prénom et tout nom d'emprunt qu'il utilise;

    b) sa date de naissance et son sexe;

    c) l'adresse de sa résidence principale et de toute résidence secondaire ou, à défaut d'une telle adresse, l'emplacement de l'une et l'autre;

    d) l'adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d'agent contractuel ou de bénévole ou, s'il n'y a pas d'adresse, l'emplacement de ce lieu;

    e) l'adresse de tout établissement d'enseignement où il est inscrit ou, s'il n'y a pas d'adresse, l'emplacement de cet établissement;

    f) le numéro de téléphone permettant de le joindre dans les lieux visés aux alinéas c) et d) et celui de tous ses téléphones mobiles ou téléavertisseurs;

    g) sa taille, son poids et la description de ses marques physiques distinctives.

(2) Le préposé peut alors lui demander d'indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, à l'égard de l'infraction à l'origine de toute ordonnance ou de l'infraction désignée, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, s'agissant de l'obligation prévue à l'article 490.019 de cette loi.

Renseigneme nts additionnels

(3) Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique apparente permettant de l'identifier, dont la couleur de ses yeux et des cheveux, et lui demander de se soumettre à une séance de photographie.

Autres renseignemen ts

6. (1) Le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d'inscription du secteur où se trouve sa résidence principale :

Avis en cas d'absence

    a) de toute adresse ou lieu où il séjourne ou entend séjourner et des dates réelles ou prévues de départ et de retour à sa résidence principale ou secondaire, au plus tard quinze jours après son départ, s'il est au Canada mais absent de sa résidence principale et de toute résidence secondaire pendant au moins quinze jours consécutifs;

    b) de la date réelle ou prévue de départ de sa résidence principale ou secondaire, au plus tard quinze jours après celui-ci, s'il séjourne à l'extérieur du Canada pendant au moins quinze jours consécutifs;

    c) de son retour effectif à sa résidence principale ou secondaire après l'absence visée aux alinéas a) ou b), au plus tard quinze jours après celui-ci, à moins qu'il ne soit tenu de se présenter au bureau d'inscription pendant cette période conformément aux articles 4.1 ou 4.3.

(2) L'avis est fourni par courrier recommandé ou conformément au règlement pris en vertu de l'alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1), le règlement ne pouvant toutefois exiger que le délinquant sexuel fournisse l'avis en personne.

Modalités relatives à l'avis

7. Le délinquant sexuel âgé de moins de dix-huit ans a le droit d'être accompagné d'un adulte recommandable de son choix lorsqu'il se présente au bureau d'inscription et que les renseignements sont recueillis.

Droit de l'adolescent d'être accompagné

DEVOIRS DES PRéPOSéS

8. (1) Le préposé à l'enregistrement pour le compte du service de police qui reçoit la copie d'une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 490.018(1)d)(iii) du Code criminel :

Enregistreme nt de renseignemen ts

    a) enregistre sans délai, dans la banque de données, le nom du service de police et les seuls renseignements suivants sur l'intéressé :

      (i) ses nom et prénom,

      (ii) le cas échéant, le numéro d'identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l'identification des criminels,

      (iii) toute infraction visée par l'ordonnance,

      (iv) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

      (v) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour chacune des infractions,

      (vi) l'âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l'intéressé,

      (vii) la date et la durée de l'ordonnance,

      (viii) le tribunal qui l'a rendue;

    b) veille à ce que l'enregistrement des renseignements soit effectué d'une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

(2) Sur réception de l'affidavit et de l'avis transmis au titre du paragraphe 490.021(6) du Code criminel, le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire en cause :

Enregistreme nt de renseignemen ts

    a) enregistre sans délai, dans la banque de données, les seuls renseignements suivants sur l'intéressé :

      (i) ses nom et prénom,

      (ii) le cas échéant, le numéro d'identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l'identification des criminels,

      (iii) la date de la signification de l'avis,

      (iv) toute infraction mentionnée dans l'avis,

      (v) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

      (vi) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l'égard de chacune des infractions,

      (vii) l'âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l'intéressé,

      (viii) la durée envisagée de l'obligation prévue à l'article 490.019 du Code criminel,

      (ix) s'agissant du délinquant visé à l'alinéa 490.02(1)b) du Code criminel, la date de sa plus récente comparution sous le régime de la loi ontarienne et la durée de l'obligation de se conformer à l'article 3 de cette loi;