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Projet de loi C-12

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3e session, 37e législature,
52-53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-12

Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada

Attendu :

Préambule

    que la vulnérabilité des enfants à toute forme d'exploitation - notamment la pornographie juvénile, l'exploitation sexuelle, la négligence et l'abus - préoccupe le Parlement du Canada au plus haut point;

    que le Canada s'est engagé à protéger les enfants contre toute forme d'exploitation ou d'abus sexuels par la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et qu'il a des obligations à respecter en tant que signataire du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

    que le Parlement du Canada désire, tout en respectant les droits des accusés, encourager la participation des témoins au système de justice pénale au moyen de mesures de protection visant à faciliter la participation des enfants et autres témoins vulnérables;

    que le développement constant de nouvelles techniques, tout en apportant des avantages sociaux et économiques, facilite l'exploitation sexuelle et la violation de la vie privée,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

1. Le paragraphe 127(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

127. (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l'ordonnance, autre qu'une ordonnance visant le paiement d'argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable :

Désobéissanc e à une ordonnance du tribunal

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2. (1) L'alinéa 150.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1

    c) n'est ni une personne en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l'égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.

(2) Le paragraphe 150.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1

(3) Une personne âgée de douze ou treize ans ne peut être jugée pour une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou au paragraphe 173(2) que si elle est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant, est une personne à l'égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ou une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.

Personne âgée de douze ou treize ans

3. Les articles 151 et 152 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1

151. Toute personne qui, à des fins d'ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d'un enfant âgé de moins de quatorze ans, est coupable :

Contacts sexuels

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

152. Toute personne qui, à des fins d'ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de quatorze ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet, est coupable :

Incitation à des contacts sexuels

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

4. (1) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1

153. (1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'un adolescent, à l'égard de laquelle l'adolescent est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploite l'adolescent et qui, selon le cas :

Exploitation sexuelle

(2) L'article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(1.2) Le juge peut déduire de la nature de la relation entre la personne et l'adolescent et des circonstances qui l'entourent, notamment des éléments ci-après, que celle-ci est dans une relation où elle exploite l'adolescent :

Déduction

    a) l'âge de l'adolescent ;

    b ) la différence d'âge entre la personne et l'adolescent;

    c ) l'évolution de leur relation;

    d ) l'emprise ou l'influence de la personne sur l'adolescent.

5. (1) Le paragraphe 161(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 13, par. 4(1)

161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l'article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d'une infraction mentionnée au paragraphe (1.1) à l'égard d'une personne âgée de moins de quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l'ordonnance d'absolution applicables en l'espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu'il indique, peut interdire au contrevenant :

Ordonnance d'interdiction

(2) L'article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Les infractions visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :

Infractions

    a) les infractions prévues aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 172.1, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 281;

    b) les infractions prévues aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d'une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d'une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983;

    c) les infractions prévues au paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou aux articles 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988.

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 161, de ce qui suit :

162. (1) Commet une infraction quiconque, subrepticement, observe, notamment par des moyens mécaniques ou électroniques, une personne - ou produit un enregistrement visuel d'une personne - se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée dans l'un des cas suivants :

Voyeurisme

    a) la personne est dans un lieu où il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une personne soit nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite ;

    b) la personne est nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite , et l'observation ou l'enregistrement est fait dans le dessein d'ainsi observer ou enregistrer une personne;

    c) l'observation ou l'enregistrement est fait dans un but sexuel.

(2) Au présent article, « enregistrement visuel » s'entend d'un enregistrement photographique, filmé, vidéo ou autre, réalisé par tout moyen.

Définition

(3) Les alinéas (1)a) et b) ne s'appliquent pas aux agents de la paix qui exercent les activités qui y sont visées dans le cadre d'un mandat décerné en vertu de l'article 487.01.

Exemption

(4) Commet une infraction quiconque imprime, publie, distribue, met en circulation, vend, fait de la publicité, rend accessible ou a en sa possession en vue d'imprimer, de publier, de distribuer, de mettre en circulation, de vendre, de faire de la publicité ou de rendre accessible, un enregistrement sachant qu'il a été obtenu par la perpétration de l'infraction prévue au paragraphe (1).

Impression, publication, etc. de matériel voyeuriste

(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (4) est coupable :

Peines

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(6) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l'infraction ont servi le bien public et n'ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.

Moyen de défense fondé sur le bien public

(7) Pour l'application du paragraphe (6) :

Moyen de défense fondé sur le bien public

    a) la question de savoir si un acte a servi le bien public et s'il y a preuve que l'acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l'acte a ou n'a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait;

    b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.

7. (1) Le paragraphe 163.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d'une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.

(2) Les paragraphes 163.1(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2002, ch. 13, par. 5(4)

(6) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article si les actes qui constitueraient l'infraction ou si le matériel en cause qui comporterait de la pornographie juvénile ont pour effet de servir le bien public et n'ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.

Moyen de défense fondé sur le bien public

(7) Pour l'application du paragraphe (6), servent notamment le bien public les actes ou le matériel qui sont nécessaires ou profitables à l'administration de la justice, à la science, à la médecine, à l'éducation ou à l'art.

Précision

(8) Pour l'application du présent article, la question de savoir si un écrit ou une représentation préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi constitue une question de droit.

Question de fait et de droit et motifs

(9) Pour l'application du paragraphe (6) :

Question de fait et de droit et motifs

    a ) la question de savoir si un acte ou le matériel a pour effet de servir le bien public et s'il y a preuve que l'acte reproché ou le matériel a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l'acte ou le matériel a ou n'a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait;

    b ) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.

8. (1) Le passage du paragraphe 164(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 46, par. 3(1); 1997, ch. 18, art. 5

164. (1) Le juge peut décerner, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires d'une publication ou des copies d'une représentation, d'un écrit ou d'un enregistrement s'il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

Mandat de saisie

(2) Le paragraphe 164(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) soit que l'enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste.

(3) Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 46, par. 3(2); 2002, ch. 13, art. 6

(3) Le propriétaire ainsi que l'auteur de la matière saisie dont on prétend qu'elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s'opposer à l'établissement d'une ordonnance portant confiscation de cette matière.

Le propriétaire et l'auteur peuvent comparaître

(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu'il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

Ordonnance de confiscation

(5) Si le tribunal n'est pas convaincu que la publication, la représentation, l'écrit ou l'enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l'expiration du délai imparti pour un appel final.

Sort de la matière

(4) Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 46, par. 3(3)

(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d'une publication ou à une ou plusieurs copies d'une représentation, d'un écrit ou d'un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 163 ou 163.1 en ce qui concerne ces exemplaires ou d'autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d'autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.

Consente-
ment

(5) Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« enregistrement voyeuriste » Enregistrement visuel - au sens du paragraphe 162(2) - obtenu dans les circonstances visées au paragraphe 162(1).

« enregistrem ent voyeuriste »
``voyeuristic recording''

9. (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 13, art. 7

164.1 (1) Le juge peut, s'il est convaincu par une dénonciation sous serment qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il existe une matière - qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l'article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) rendant la pornographie juvénile ou l'enregistrement voyeuriste accessible - qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d'un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l'ordinateur :

Mandat de saisie

(2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 13, art. 7

(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l'article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l'enregistrement voyeuriste accessible, il peut ordonner au gardien de l'ordinateur de l'effacer.

Ordonnance